Désistement 31 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 20 oct. 2016, n° 15/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06868 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/06868 N° MINUTE : Actes du : 26 mai 2014 10 mars 2015 RENVOI AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 2016 A 9 H 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 octobre 2016 |
DEMANDERESSE
Société FIMAS
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Dominique B-C, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC96
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
Le Régina
[…]
[…]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur F X, 1er Vice-Président Adjoint
assisté de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 6 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 octobre 2016.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. F X, président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Résumé des faits et de la procédure
- Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de M. Y Z, notifiées par la voie électronique les 24 mai 2016, 28 juin 2016 et le 29 septembre 2016 ;
- Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société FIMAS SA, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016 ;
***
*
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure aux conclusions susvisées.
Il sera seulement rappelé que M. Y Z demande en dernier lieu au juge de la mise en état de ce tribunal de constater que Me B-C, constituée en demande, avocate au barreau du Val de Marne n’a pas qualité pour représenter la partie demanderesse, alors qu’elle n’est pas l’avocate plaidant et maître de l’affaire, la procédure sous constitution de Me B-C devant être déclarée nulle et de nul effet et les demandes de la société FIMAS irrecevables. M. Y Z sollicite la condamnation de la société FIMAS SA à lui payer la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, la société FIMAS SA expose qu’elle avait fait le choix d’être assistée devant ce tribunal de grande instance par deux avocats plaidants ce que la loi autorise, la constitution de Me B-C en qualité d’avocat postulant et plaidant aux cotés de Me F étant en conséquence, parfaitement recevable et la concluante étant régulièrement représentée dans la présente instance. La partie défenderesse fait encore observer que toutefois, pour éviter toute difficulté, elle a désormais fait le choix d’un seul avocat en la personne de Me B-C, ayant régularisé à cette fin une nouvelle constitution. Outre le rejet de la demande incidente adverse, la société FIMAS SA sollicite la condamnation de M. Y Z à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2016, les parties comparantes ont maintenu et développé leurs conclusions écrites respectives à l’exception de la demande subsidiaire de la partie demanderesse tendant à la production de pièces qui n’a pas été maintenue pour être devenue sans objet.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
Selon l’article 19 du code de procédure civile, les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Il résulte de la combinaison des articles 5-1 et 5 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions sous la réserve qu’ils ne sont autorisés à postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, l’article 121 du même code prévoit que lorsqu’elle est couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
***
*
En l’espèce, force est de constater que par actes, déposé au greffe le 8 juin 2015 et notifié électroniquement le 19 septembre 2016, Me Marie-Dominique B-C, avocate inscrite au barreau du Val de Marne a déclaré se constituer pour la société FIMAS SA dans la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 19 novembre 2015, 21 mars 2016, la société FIMAS SA indique avoir pour :
— avocat postulant et plaidant : Me Marie-Dominique B-C,
— avocat plaidant : Me D-E F.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2016, la société FIMAS SA indique avoir pour :
— avocat postulant : Me Marie-Dominique B-C,
— avocats plaidants : Me D-E F et Me Marie-Dominique B-C.
Enfin, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, la société FIMAS SA indique avoir pour désormais fait le choix d’un seul avocat en la personne de Me B-C.
Il ne résulte pas de ce qui précède que Me Marie-Dominique B-C ne serait pas maître de l’affaire chargée également d’assurer la plaidoirie.
Dès lors qu’au-delà des affirmations non étayées de M. Y Z, rien ne permet de douter de la réalité des choix qui appartiennent à la partie défenderesse quant à sa représentation et à son assistance en justice tels qu’ils résultent des actes de procédure accomplis en son nom, l’acte querellé ne saurait encourir la nullité prétendue.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la constitution de la partie défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. Y Z au paiement, outre des dépens de l’incident, d’une somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société LIMAS SA.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
— Rejetons l’exception de nullité de la constitution de la partie défenderesse ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 15 décembre 2016, en salle de réunion à 9 h 30, pour être clôturée,
— Condamnons M. Y Z aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement la société LIMAS SA, d’une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 octobre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
[…] M. X
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Radiotéléphone ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Commerçant
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Désignation ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation légitime ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- In solidum ·
- Copropriété
- Clause d'indexation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Baux commerciaux ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Dire ·
- Faute ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Traiteur ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Plat
- Responsabilité limitée ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Expert
- Prothése ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Examen ·
- Chirurgie ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de poussettes ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin ·
- Concurrence ·
- Titre
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Publicité ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé précontractuel ·
- Ordonnance
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Clôture ·
- Radiation ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.