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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 19 sept. 2017, n° 14/15800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15800 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAGAUD - groupe Magidas & Ruimy Immobilier c/ S.A. SORGEM |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
6e chambre 1re section N° RG : 14/15800 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 24 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2017 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. B – groupe Magidas & Ruimy Immobilier
[…]
[…]
représentée par Maître Eric BINETEAU de la SELARL HORUS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0213
S.A. X – groupe Magidas & Ruimy Immobilier
[…]
[…]
représentée par Maître Eric BINETEAU de la SELARL HORUS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0213
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame C D E F, Juge,
Monsieur Y Z, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 22 février 2017, tenue en audience publique devant Madame Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une délibération du 30 mars 2011, la communauté d’agglomération du Val d’Orge (dite CAVO) a créé la ZAC Val Vert- Croix Blanche sur le territoire des communes de Sainte Geneviève des Bois, […].
Elle a concédé l’aménagement et l’équipement de cette ZAC à la société d’économie mixte du Val d’Orge, la SORGEM, suivant une délibération du 28 septembre 2011. Par suite, la réalisation de l’aménagement de la ZAC a fait l’objet d’une convention de concession d’aménagement entre la CAVO et la Société SORGEM signée le 24 octobre 2011.
La Société SORGEM a engagé une consultation restreinte afin de sélectionner l’opérateur susceptible de réaliser le projet économique et architectural pour la partie commerciale de la ZAC d’une emprise foncière d’environ 15,8 ha destinée à accueillir un ensemble immobilier commercial de 85.000 m² environ de surface de plancher. Formellement, le contrat à attribuer au terme de cette procédure de passation est un compromis de vente (le candidat retenu se verra céder les terrains correspondants acquis par la Société SORGEM à l’intérieur du périmètre de cette ZAC), devant respecter le cahier des charges de cession établi par la Société SORGEM.
La Société SORGEM a elle-même contacté des équipes réunissant promoteur, investisseur, maître d’oeuvre et gestionnaire de pôles commerciaux. La SOPIC et le groupe MAGIDAS & RUIMY IMMOBILIER (A B et X), groupés avec le cabinet d’architectes WILMOTTE & associés, également associés au groupe CARREFOUR ont remis une offre architecturale et économique. Un autre candidat sollicité, la Compagnie de PHALSBOURG, a également remis une telle offre, portant à deux le nombre d’offres remises dans le cadre de la consultation restreinte.
La Compagnie de PHALSBOURG a été désignée lauréate de la consultation par décision du 21 mars 2014. Par décision du même jour notifiée le 24 mars 2014, l’offre du groupement SOPIC a été rejetée.
Par acte du 24 octobre 2014, la Société B et la Société X -groupe MAGIDAS & RUIMY IMMOBILIER- ont fait assigner devant ce Tribunal la Société SORGEM, avant dire droit en suspension de l’exécution du contrat (promesse de vente) conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de PHALSBOURG pour la durée de l’instance, à titre principal en annulation du même contrat excipant de vices affectant sa régularité, à titre subsidiaire en résiliation et condamnation de la Société SORGEM à verser au Trésor public une pénalité financière égale à 20 % du montant HT du contrat.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, la société B-groupe Magidas & Ruimy Immobilier et la société X-groupe Magidas & Ruimy Immobilier ont demandé à la juridiction saisie de :
Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004,
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005,
Vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009,
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005,
Vu l’article R. 300-12 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit :
— enjoindre à la Société SORGEM de communiquer aux A B et X le contrat qu’elle a conclu avec la Compagnie de Phalsbourg ayant pour objet la réalisation de la partie commerciale de la ZAC Val-Vert, ainsi que l’ensemble de ses annexes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
À titre principal :
— constater que le contrat conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de Phalsbourg est entaché de vices affectant sa régularité,
En conséquence :
— constater que le contrat conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de Phalsbourg est atteint de nullité absolue,
— annuler ledit contrat,
À titre subsidiaire :
— résilier le contrat conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de Phalsbourg,
En tout état de cause :
— condamner la Société SORGEM à verser aux A B et X la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société SORGEM aux entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Eric BINETEAU, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 11 janvier 2017, la Société SORGEM a demandé au Tribunal de :
Vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Vu le Code de procédure civile et notamment son article L.1441-1,
Vu le Code de l’organisation judiciaire et notamment ses articles L.211-14 et R.213-5-1,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Sur la demande de production forcée de pièces :
— dire que la production aux débats du contrat que la Société SORGEM a passé avec la Compagnie de PHALSBOURG et de ses annexes ne serait d’aucune utilité à la solution du litige,
— dire qu’il existe, au sens des articles 11, 142 et 141 du Code de procédure civile, un empêchement légitime à la production, par la Société SORGEM, du contrat qu’elle a passé avec la Compagnie de PHALSBOURG et de ses annexes,
— dire que la divulgation aux demanderesses du contrat que la Société SORGEM a passé avec la Compagnie de PHALSBOURG et de ses annexes porterait atteinte à l’ordre public économique,
— rejeter, en conséquence, la demande de production desdits documents formée par les A B et X,
Sur le fond :
— déclarer tant recevable que bien fondée la Société SORGEM en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les A B et X autant irrecevables qu’infondées en leurs demandes, fins et conclusions du fait de l’inapplicabilité en l’espèce de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009,
— déclarer les A B et X autant irrecevables qu’infondées en leurs demandes, fins et conclusions du fait de l’objet desdites demandes et des pouvoirs du Tribunal de Grande Instance statuant au fond,
En conséquence,
— les en débouter,
— condamner solidairement les A B et X à payer à la Société SORGEM la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts du fait du caractère abusif de la procédure,
— condamner solidairement les A B et X à payer à la Société SORGEM la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Alain LEVY, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Les A B et X sollicitent la condamnation sous astreinte de la Société SORGEM à leur communiquer le contrat conclu avec la Compagnie de PHALSBOURG ayant pour objet la réalisation de la partie commerciale de la ZAC Val Vert ainsi que l’ensemble de ses annexes.
Elles justifient leur demande de production forcée du contrat conclu entre la Société SORGEM et la Compagnie de PHALSBOURG au motif que le contrat a été attribué à cette dernière au mépris le plus total des règles élémentaires de publicité et de mise en concurrence de la commande publique auxquelles sont soumises la CAVO et la Société SORGEM et qu’il s’agit de l’acte même dont il est demandé l’annulation par la présente action. Elles ajoutent que la production du contrat permettra notamment de s’assurer des engagements et bénéfices qu’il procure à la Société SORGEM et donc de démontrer sans conteste qu’il satisfait aux besoins de ce pouvoir adjudicateur et que ce contrat aurait dû faire l’objet d’une procédure d’attribution conformément à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et aux principes fondamentaux de la commande publique.
La Société SORGEM s’y oppose arguant d’une part que la production demandée n’est en rien nécessaire à la solution du litige, d’autre part que cette production méconnaîtrait le secret des affaires ainsi que la confidentialité s’attachant aux pièces dont la communication est demandée.
Suivant une ordonnance du 30 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté les A B et X de cette même demande de communication de pièces.
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée en application de l’article 775 du Code de procédure civile et les requérantes ayant maintenu leur demande de communication de pièces devant le Tribunal, il convient de statuer au fond, étant précisé que le Tribunal appelé à statuer au fond n’est pas lié par les décisions du juge de la mise en état relatives aux mesures d’instruction. Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 30 janvier 2017, la clôture de l’instruction de l’affaire ayant été prononcée le même jour conformément au calendrier de procédure précédemment établi.
Ainsi, il ressort des écritures des A B et X que la nullité de la promesse de vente litigieuse est sollicitée au regard de l’irrégularité de sa procédure de passation, concernant notamment les règles de publicité et de mise en concurrence de la commande publique, et non des caractéristiques du projet retenu, si bien que la communication de la promesse de vente elle-même n’est pas indispensable à la résolution du litige. De surcroît, ainsi que le fait justement observer la Société SORGEM, il apparaît au vu des pièces déjà communiquées (notamment le cahier des charges et règlement de consultation exposant le programme de l’opération et les attentes de la Société SORGEM, le protocole d’engagement) que les A B et X ne sont pas dépourvues d’éléments à l’appui de leur argumentaire pour avoir été candidates à la passation de la promesse de vente et avoir ainsi eu connaissance du dossier de consultation.
Au surplus, par la présente demande, les A B et X sollicitent la production de la teneur exacte du projet commercial de la Compagnie de PHALSBOURG, leur concurrent direct, lequel contient nécessairement des données tenant aux perspectives stratégiques, à l’identité des investisseurs et partenaires, aux marges commerciales, aux procédés commerciaux et à toutes sortes d’informations financières dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, ce qui constitue un empêchement légitime à la production requise au sens de l’article 11 du Code de procédure civile.
Enfin, le règlement de la consultation comporte une clause de confidentialité et de non divulgation (article 4-1) constituant derechef un motif de rejet de la demande de communication de pièces, dont il convient de souligner qu’elle a été présentée tardivement par conclusions notifiées le 24 novembre 2016, soit plus deux ans après l’introduction de l’instance et alors que la clôture de l’instruction de l’affaire était annoncée, ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec l’argument selon lequel il s’agirait d’une pièce indispensable à la résolution du présent litige.
En conséquence, il convient de débouter A B et X de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande principale d’annulation et subsidiaire de résiliation du contrat conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de PHALSBOURG :
Les A B et X exposent que la promesse de vente conclue le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de PHALSBOURG est un marché de droit privé relevant de la commande publique soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 en application de laquelle la Société SORGEM, qui détient la qualité de pouvoir adjudicateur, aurait dû mettre en oeuvre une publicité et une mise en concurrence ; qu’en effet, le contrat attaqué a “pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services” relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005 et non, comme le soutient la Société SORGEM, un simple contrat de cession de terrains qui en est exclu ; qu’en s’abstenant de mettre en oeuvre une procédure formalisée pour sélectionner l’opérateur, en restreignant le nombre de candidats admis à présenter une offre et en ne procédant à aucune mesure de publicité préalablement à l’engagement de la procédure de sélection de l’opérateur, les règles fixées par l’ordonnance du 6 juin 2005 ont été violées ; qu’en outre, les principes de la commande publique, et plus précisément ceux de transparence et d’impartialité et d’égalité de traitement, ont été méconnus ; qu’en conséquence des illégalités qui entachent le contrat litigieux, il appartient au Tribunal statuant au fond à titre principal de l’annuler ou à titre subsidiaire de le résilier si une raison impérieuse d’intérêt général s’opposait au prononcé de l’annulation.
La Société SORGEM réplique que les A requérantes sont irrecevables à solliciter l’annulation, et subsidiairement la résiliation du contrat litigieux devant le Tribunal de grande instance statuant au fond, de telles demandes visant à faire sanctionner des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne pouvant être valablement formulées que devant le Président du Tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé dans le cadre de la procédure spéciale de référé contractuel prévue par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Par ailleurs, elle ajoute que la passation de la promesse de vente litigieuse n’est en rien soumise à l’ordonnance du 6 juin 2005 car ne constituant pas un marché de droit privé relevant de la commande publique ; qu’en effet, l’opération consistant à céder ou à promettre de céder à un opérateur privé un terrain aménagé dans le cadre d’une ZAC ne relève pas d’une commande de la part de l’aménageur, si bien qu’aucune obligation de publicité et de mise en concurrence ne s’impose au vendeur.
Les A B et X précisent qu’elles n’invoquent les dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2009 qu’afin de démontrer la compétence du juge judiciaire qui est susceptible de connaître d’un recours en contestation de la validité du contrat dans le cadre d’un référé dit “précontractuel” ou “contractuel” mais ne fondent aucunement leur recours sur ces dispositions. Elles soutiennent qu’outre la voie du référé précontractuel et contractuel, le candidat évincé peut aussi agir devant le juge du fond aux fins d’obtenir la nullité absolue du contrat en raison de la méconnaissance des obligations de publicité et mise en concurrence qui relèvent de l’ordre public économique.
Il apparaît que les A requérantes sollicitent la nullité du contrat en raison de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables lors de la passation des marchés de droit privé de la commande publique résultant de l’ordonnance du 6 juin 2005.
Or les recours en référé précontractuel (à introduire avant la conclusion du contrat litigieux) et contractuel (à introduire après la conclusion du contrat) instaurés par l’ordonnance du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 à 1441-3 du Code de procédure civile ont précisément pour objet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat de droit privé relevant du champ de la commande publique -qui est la qualification du contrat litigieux retenue par les A B et X à l’appui de leur demande.
Cette procédure spécifique est destinée à sanctionner les irrégularités, au fur et à mesure de la passation du marché au moyen de la suspension ou de l’annulation de décisions illégales, ou très rapidement après la conclusion du contrat dans un évident souci de sécurité juridique (saisine du juge dans un délai maximum de six mois, lequel statue en dernier ressort), par le prononcé de la nullité du contrat et, si cette dernière sanction se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général, par la résiliation dudit contrat.
Ces recours en référé précontractuel ou contractuel sont confiés au président du Tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés.
En conséquence, en présence d’une procédure spéciale dérogatoire du droit commun, les A B et X ne peuvent présenter leurs demandes d’annulation et subsidiairement de résiliation du contrat pour des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence édictées pour les marchés privés de la commande publique devant les juges du fond.
En outre, il convient de relever que les A B et X n’invoquent aucune autre cause de nullité absolue susceptible de se rattacher au droit commun des contrats de droit privé et de nature à différencier leurs demandes de celles propres au référé contractuel, étant observé que la méconnaissance invoquée du principe de transparence et des principes d’impartialité et d’égalité de traitement est la résultante de l’absence de publicité préalable ou de mise en oeuvre d’une procédure formalisée.
Surabondamment, il est constant, en vertu de l’article 14 du Code de procédure civile, que la demande de nullité d’un contrat ne saurait prospérer alors que le concurrent qui a été retenu, partie signataire du contrat litigieux, n’a pas été appelé en la cause, comme en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes des A B et X irrecevables, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur la qualification du contrat du 28 avril 2014.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La Société SORGEM sollicite la somme de 100.00 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère abusif, dilatoire et malveillant de la procédure engagée à son encontre qui n’a d’autre but que de perturber ses relations commerciales avec la Compagnie de PHALSBOURG et la bonne réalisation de l’opération.
La Société SORGEM ne démontre pas que le recours des A B et X ait dégénéré en abus de droit, et ce d’autant qu’aucune pièce n’est produite sur une prétendue perturbation des relations commerciales SORGEM/Cie de PHALSBOURG et qu’il n’est pas plus justifié que l’opération, objet du contrat litigieux, n’ait pas pu être menée à son terme.
En conséquence, la Société SORGEM sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum les A B et X, qui succombent, à verser à la Société SORGEM la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les A B et X de leur demande de communication de pièces,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation ou de résiliation du contrat conclu le 28 avril 2014 entre la Société SORGEM et la Compagnie de PHALSBOURG formées par les A B et X,
Déboute la Société SORGEM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum les A B et X à verser à la Société SORGEM la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les A B et X aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Alain LEVY, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
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