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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2016, n° 15/13964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001790973-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-12 |
| Référence INPI : | D20160185 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016
3e chambre 3e section N° RG : 15/13964
Assignation du 11 août 2015
DEMANDERESSE Société BABYZEN […] 13770 VENELLES représentée par Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0510
DÉFENDEUR Monsieur XIAOFENG X défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 07 mars 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BABYZEN qui se présente comme spécialisée dans la création et la fabrication de produits de puériculture et notamment de poussettes qu’elle commercialise sous ses propres marques « BABYZEN » énonce qu’elle a divulgué au public en janvier 2012 et commercialisé à partir de juin 2012 une poussette dénommée « YOYO » déclinée en deux versions l’une pour nourrisson, YOYO (0+) et l’autre pour bébé à partir de 6 mois, YOYO(6+), qui selon elle, par la combinaison des différents éléments qui la caractérisent et lui procurent une physionomie propre, bénéficierait de la protection au titre des droits d’auteur. Par ailleurs cet article a fait l’objet le 8 décembre 2010 d’un dépôt de modèle communautaire n° 001790973-0001 dont la société BABYYZEN est devenue titulaire.
Ayant constaté que Monsieur XIAOFENG X, qui exploite directement une affaire de commerce, proposait à la vente dans son magasin de détail à l’enseigne « Ange B » situé […] et sur le site internet marchand www.angebebe.fr qu’il exploite également, sous la dénomination « Aldo compatto/Mini star », un modèle de poussette constituant selon elle une contrefaçon servile du modèle de poussette YOYO, la société BABYZEN a fait procéder par huissier de justice à un constat d’achat le 29 mai 2015, puis dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à une saisie-contrefaçon effectuée le 15 juillet 2015 dans les locaux du commerce de Monsieur XIAOFENG X, qui a notamment permis la saisie de deux poussettes Mini star/Aldo compatto. Après avoir adressé le 22 juillet 2015 une mise en demeure restée sans suite, la société BABYZEN a par acte du 11 août 2015 fait assigner Monsieur XIAOFENG X devant ce tribunal afin de lui présenter les demandes suivantes : Vu les livres I, III et IV et plus particulièrement les articles L. 122-4 et L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces visées à l’assignation,
-Dire et juger la société BABYZEN bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Monsieur XIAOFEING X s’est rendu coupable à l’encontre de la société BABYZEN d’actes de contrefaçon de droit d’auteur au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle par la reproduction servile du modèle de poussette « YOYO » 6+ ;
- Dire et juger que Monsieur XIAOFENG X s’est rendu coupable à l’encontre de la société BABYZEN d’actes de contrefaçon de droit de dessin et modèle par la reproduction servile du modèle de poussette faisant l’objet du dépôt OHMI (désormais EUIPO) n°001790973-0001 du 8 décembre 2010 par l’application combinée des articles L. 513-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 ;
- Dire et juger que la société BABYZEN est également victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait des agissements fautifs de Monsieur XIAOFENG X par application de l’article 1382 du code civil ; par conséquent,
- Interdire à Monsieur XIAOFENG X toute exploitation sous quelque forme que ce soit du modèle de poussette ALDO C/MINI STAR qui a fait l’objet du procès-verbal de constat d’achat du 29 mai 2015 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2015 ou de tout autre modèle identique quel que soit sa taille ou son coloris, constituant la contrefaçon du modèle de poussette « YOYO » faisant l’objet du dépôt EUIPO n°001790973-0001 du 8 décembre 2010 de la société BABYZEN, sous astreinte de
400 euros par modèle commercialisé et 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur XIAOFENG X à verser à la société BABYZEN la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de son modèle revendiqué au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires, laquelle somme sera à parfaire en fonction des éléments comptables produits dans l’intervalle ;
- Condamner Monsieur XIAOFENG X à verser à la société BABYZEN la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, au titre de l’article 1382 du code civil ;
— Ordonner l’insertion du jugement à intervenir par extraits dans deux journaux au choix de la société BABYZEN et aux frais de Monsieur XIAOFENG X, dans la limite de la somme de 15.000 euros H.T. par insertion ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait sur la première page du site www.angebebe.fr pendant la durée d’un mois à compter de la signification du jugement, aux frais de Monsieur XIAOFENG X, de façon visible et en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- Condamner Monsieur XIAOFENG X à verser à la société BABYZEN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment mais de manière non limitative les frais de constat internet, de constat d’achat et de saisie-contrefaçon, et les frais d’achat de la poussette arguée de contrefaçon dont il est justifié ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. L’assignation a été signifiée à l’étude d’huissier, après que la domiciliation de Monsieur XIAOFENG X a été confirmée. Monsieur XIAOFENG X n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2016.
MOTIFS Le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, le jugement qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la protection au titre du droit d’auteur a) titularité En application de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Par ailleurs, il est constant qu’en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. En l’espèce, la société BABYZEN verse aux débats :
- un guide d’utilisation de la poussette YOYO ;
- des extraits de revue de presse, en date pour certains de 2012, présentant la poussette YOYO et annonçant sa commercialisation à compter d’avril 2012 ;
- des factures de commercialisation auprès de détaillants datées de juillet 2012. Elle est en conséquence réputée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur afférent au modèle de poussette YOYO et ce à compter de juillet 2012, qui correspond à la date des premières commercialisations. b) originalité L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre.
La société BABYZEN énonce que l’esthétisme de la poussette YOYO (6+) qui est la version qu’elle invoque, "a été pensé pour gommer tous les aspects techniques apparents habituels retrouvés sur les poussettes (rivets, charnières, suspension des roues, rayons des roues…) ". Elle indique que la poussette qui présente une ligne fluide et épurée se caractérise notamment par : -un contraste de couleur : châssis noir avec tubes blancs immaculés ou noirs, textiles de base noire, coussins et capotes de couleur vive unie ;
- les roues comportent des enjoliveurs pleins de couleur blanche renforçant l’impression d’absence de technicité de la poussette ;
- les tubes composant le châssis sont de section ovale avec des courbes en arc de cercle ;
- les accoudoirs sont en plastique noir, profilés pour donner une impression visuelle de confort et de solidité ;
- les parties supérieures et antérieures de la poussette reprennent la même forme élancée arrondie ; le guidon en forme de U inversé, les arceaux de la capote le haut du coussin du dossier et enfin le repose- pied ;
- une fois pliée, la poussette YOYO a une forme de valise avec une sangle de portage et une poignée bien visible, pour rappeler que cette poussette est la seule au monde à pouvoir voyager en avion comme bagage cabine ; les côtés laissent apparents des tubes du châssis formant une ellipse associée à la rondeur des roues ainsi que l’accoudoir"
Ce faisant, la société BABYZEN démontre que la poussette YOYO (6+) présente une combinaison d’éléments qui lui confère une physionomie propre et particulière, consistant principalement en un aspect lisse et arrondi dissimulant le contenu technique du produit et associant à la principale nouveauté technique mise en avant pour promouvoir le modèle, à savoir qu’une fois plié, cet article remplit les conditions de dimension pour être transporté en avion comme bagage de cabine, et une forme également arrondie et sans aspérité, peu éloignée de celle d’un bagage porté par une sangle à l’épaule. Ainsi la poussette YOYO (6+) bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur.
Les demandes de la société BABYZEN au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont donc recevables. Sur la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires La société BABYZEN produit aux débats le certificat d’enregistrement du modèle communautaire n° 001790973-001 du 8 décembre 2012 qui comporte cinq photographies de poussette correspondant à la poussette YOYO sous différents angles en position ouverte et repliée,
ainsi que la notification du transfert de titulaire de ce modèle au profit de la société BABYZEN en date du 1er décembre 2014. Sa demande au titre de la contrefaçon de modèle communautaire est par conséquent recevable. Sur les actes de contrefaçon Les procès-verbaux de constat d’achat du 29 mai 2015, de constat sur le site www.aneebebe.fr Et de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2015 versés aux débats établissent que Monsieur XIAOFENG X commercialise par le site internet et le magasin à l’enseigne Ange Bébé une poussette « mini star / Aldo compatto », qui reproduit toutes les caractéristiques visibles du modèle de poussette YOYO (6+). Il résulte en outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le modèle de poussette en cause est présenté sur une affichette en ces termes "poussette mini star de modèle YOYO''', de sorte qu’il est ainsi explicitement rattaché au modèle de la demanderesse. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle « Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite » Il s’ensuit qu’en commercialisant un modèle de poussette qui reproduit l’ensemble des caractéristiques essentielles de la poussette YOYO (6+), Monsieur XIAOFENG X a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. Par ailleurs en vertu de l’article 19-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires : "1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins Et, conformément à l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Aussi l’importation, la mise sur le marché, l’offre et le stockage des articles poussettes mini star/ Aldo compatto par Monsieur XIAOFENG X, constituent des actes de contrefaçon du modèle communautaire, commis au préjudice de la société BABYZEN.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, et au titre du parasitisme ceux qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel cl d’investissements. Si le fait, invoqué par la demanderesse, que le modèle de poussette soit identique n’est pas distinct des actes de contrefaçon, elle est en revanche fondée à faire valoir que les poussettes mini star Aldo compatto sont vendues avec une housse d’emballage et un manuel d’utilisation identique ou très similaire à ceux de la poussette YOYO et que l’affichette de présentation de ce produit cherche à induire chez le consommateur une confusion avec ce modèle. En outre, elle justifie d’investissement de promotion du modèle de poussette YOYO, et du succès remportés par sa commercialisation. En commercialisant un modèle identique au modèle YOYO et présenté en outre par référence à celui-ci. Monsieur XIAOI-'LNG XL’ s’est placé dans le sillage de la société BABYZEN et a bénéficié sans bourse délier des investissements de promotion de cette dernière. Les faits de parasitisme sont donc également établis. La responsabilité civile de Monsieur XIAOLENG X est donc engagée tant par les actes de concurrence déloyale que par les faits de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices
1) indemnisation du préjudice a) au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire La société BABYZEN demande que Monsieur XIAOFENG X soit condamné à lui verser une somme de 30.000 euros à ce titre en faisant valoir que la contrefaçon lui a causé un préjudice d’image par la banalisation de son modèle qui remporte un succès important et
que l’importation de 10 articles révélée par la saisie-contrefaçon ne rend vraisemblablement pas compte de l’intégralité de l’étendue de la contrefaçon. Le code de la propriété intellectuelle dispose que "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1°les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte''' En l’occurrence la demanderesse présente une demande forfaitaire puisqu’elle se borne à rappeler ces dispositions mais sans détailler le montant de son préjudice correspondant à chaque élément à prendre en considération. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que Monsieur XIAOFENG X a acquis 10 articles auprès d’un fournisseur chinois au prix unitaire de 87 dollars et qu’il déclare en avoir vendu 8 au prix unitaire de 250 euros. Au vu de ces éléments et en l’absence d’autre circonstance permettant de retenir que la contrefaçon pourrait être d’une ampleur plus grande, mais en tenant compte du préjudice résultant d’une commercialisation par internet qui augmente la visibilité du modèle contrefaisant et contribue à sa banalisation, il y a lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 12.000 euros. b) au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme La société BABYZEN sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Elle fait valoir que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ont créé la confusion entre son modèle et l’article contrefaisant et porté atteinte aux investissements qu’elle a effectués pour la promotion de la poussette YOYO. Des investissements de promotion pour un montant d’environ 41.000 euros sont justifiés par diverses factures.
En conséquence il y lieu de condamner Monsieur XIAOFENG X à verser au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme une somme de 10.000 euros 2) les autres mesures réparatrices
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées ainsi qu’à la demande de publication de la décision sur le site internet de la défenderesse, et ce dans les conditions précisées au dispositif. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y pas lieu d’ordonner d’autre publication de la décision.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Monsieur XIAOFENG X, partie perdante, sera condamné aux dépens. En outre il doit être condamné à verser à la société BABYZEN qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros en ce compris les Irais d’huissier des constats et de la saisie-contrefaçon et les Irais d’achat de la poussette arguée de contrefaçon.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que la poussette YOYO (6+) bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ;
- DIT qu’en important, offrant à la vente, commercialisant et détenant à ces fins le modèle de poussette mini star-Aldo compatto. qui constitue une copie servile du modèle de poussette YOYO (6+) Monsieur XIAOFENG X a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et du modèles communautaire n° 001790973-001, au préjudice de la société BABYZEN ;
- INTERDIT à Monsieur XIAOFENG X la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que Monsieur XIAOFENG X a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société BABYZEN:
— CONDAMNE Monsieur XIAOFENG X à payer à la société BABYZEN une somme de 12.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
— CONDAMNE Monsieur XIAOFENG X à payer à Monsieur XIAOFENG X une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- ORDONNE la publication du dispositif du jugement sur la première page du site www.angebebe.fr. de manière visible et hors de tout encart publicitaire, précédé de la mention « communication judiciaire ». pendant un mois consécutif, la publication devant débuter au plus tard à compter de I’expiration d’un délai de huit jours à partir de la signification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes :
— REJETTE le surplus des demandes :
— CONDAMNE Monsieur XIAOFENG X aux dépens :
- CONDAMNE Monsieur XIAOFENG X à payer une somme de 8.000 euros à la société BABYZEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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