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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 22 nov. 2017, n° 17/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/00960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DENOMME ERDF - DR, La S.N.C. CERGY BOULEVARD DE L' OISE, Société, La société GRDF ILE DE FRANCE OUEST c/ La CPAM, La Société ORANGE DT DICT UI AQUITAINE POLE MDM, S.A.S EDTP, La SNCF RESEAU, La S.A.S STRATEGEO CONSEIL, La Société RTE-GMR NORD OUEST, SASU QUALICONSULT, SASU EGIS BATIMENTS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, S.A.R.L. JACQUES FERRIER ARCHITECTURE, La S.A.R.L. BA STRUCTURES, ENEDIS ANCIENNEMENT, La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES IDF, La S.A.S RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, La S.A.S CINERGY ( CYLUMINE ), La COMMUNE DE CERGY, La Société ILIAD, La Société COCHERY IDF, La Société WEISHAUPT prise en son établissement secondaire, S.C.I. NORATLAS, La S.A.R.L. LM3-C, SAS ECM, La COMMUNE D' AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, La société VEOLIA EAU IDF AEP-CYO SERVICE DICT ET DT CHEZ SOGLINK, La société GIP PACRETT, S.A. SOCOTEC, S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, S.A.S. INFRA SERVICES, SAS ROISSY TP, société PARTICIPATION FONCIERE 1, SASU APPOLONIA |
Texte intégral
DU 22 Novembre 2017 N° minute :
N° 17/00960
La S.N.C. CERGY BOULEVARD DE L’OISE
C/
Monsieur Z A
La CPAM représentée par Mme X ép. B C (directeur de l’immobilier)
La société GIP PACRETT
La CONSEIL DU VAL D’OISE
La COMMUNE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE
La Société COCHERY IDF
La SAS ECM
La S.A.R.L. BA STRUCTURES
[…]
L’agence D'[…]
[…]
La S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
La S.A.S EDTP
La S.A.R.L. […]
[…]
La S.A.R.L. LM3-C
La S.A.S RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
La Société WEISHAUPT prise en son établissement secondaire
La S.A.S STRATEGEO CONSEIL
La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES IDF
La Société RTE-GMR NORD OUEST
GRTGAZ PEVS (PTS) CENTRE DE TRAITEMENT DT-DICT (PTS)
La S.A.S CINERGY (CYLUMINE)
[…]
[…]
La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR
La Société ORANGE DT […]
La société GRDF ILE DE FRANCE OUEST
Le SIARP
La Société ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMME ERDF – DR INFO
La société VEOLIA EAU IDF AEP-CYO SERVICE DICT ET DT CHEZ SOGLINK
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE RESEAUX HUMIDES
[…]
La société PARTICIPATION FONCIERE 1
La DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT représenté par la DRIEA IF DIRIF SMR […]
Le SDC DE L’IMMEUBLE ORDINAL YXIME D E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE:
La S.N.C. CERGY BOULEVARD DE L’OISE, domiciliée : chez […]
représentée par Me H F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042 dont le postulant est Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDEURS:
La CPAM, dont le siège social est […]
représentée par Mme X ép. B C (directrice de l’immobilier)
La S.A.S RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
substituée à l’audience par Me MARTIN
[…], dont le siège social est sis 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 93100 MONTREUIL
représentée par Me Sébastien MARMIN-HIRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0913
La SAS ROISSY TP, dont le siège social est […]
dont le conseil est Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
La société PARTICIPATION FONCIERE 1, dont le siège social est sis […]
dont le conseil est Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 370
Le SDC DE L’IMMEUBLE ORDINAL YXIME D E, dont le siège social est sis 20 avenue Andre Prothin – D Europlaza – 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX
dont le conseil est Me Jean PICHAVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A333
Monsieur Z A, demeurant […]
La S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis […]
La COMMUNE DE CERGY, dont le siège social est […]
La société GIP PACRETT, dont le siège social est […]
Le CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis […] – […]
La COMMUNE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, dont le siège social est sis Parvis de la Préfecture – 95027 CERGY-PONTOISE
La Société COCHERY IDF, dont le siège social est […]
La SAS ECM, dont le siège social est […] […]
La S.A.R.L. BA STRUCTURES, dont le siège social est sis […] […]
[…], dont le […]
La S.A.S. INFRA SERVICES, dont le siège social est sis […]
L’agence D'[…], dont le […]
[…], dont le […]
La S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, dont le siège social est […]
La S.A.S EDTP, dont le siège social est […]
La S.A.R.L. […], dont le […]
[…], dont le […]
La S.A.R.L. LM3-C, dont le siège social est […]
La Société WEISHAUPT prise en son établissement secondaire, dont le siège social est […]
La S.A.S STRATEGEO CONSEIL, dont le siège social est sis […]
La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES IDF, dont le siège social est […]
La Société RTE-GMR NORD OUEST, dont le siège social est sis […]
GRTGAZ PEVS (PTS) CENTRE DE TRAITEMENT DT-DICT (PTS), dont le […] […]
La S.A.S CINERGY (CYLUMINE), dont le siège social est […]
[…], dont le […]
La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, dont le siège social est […]
La Société ORANGE DT […], dont le […]
La société GRDF ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis 2 è Couronne – […]
Le SIARP, dont le […]
La Société ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMME ERDF – DR INFO, dont le siège social est […]
La société VEOLIA EAU IDF AEP-CYO SERVICE DICT ET DT CHEZ SOGLINK, dont le siège social est […] à […]
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE RESEAUX HUMIDES, dont le siège social est […]
La Société ILIAD, dont le siège social est sis […]
[…], dont le […]
La DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT représenté par la DRIEA IF DIRIF SMR […], dont le siège social est sis 5 avenue Bernard Hirsch – […]
non comparants
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société CYO service juridique […]
non comparante
Par requête en date du 06 novembre 2017, Maître F G H, conseil de la SNC CERGY BOULEVARD DE L’OISE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dont serait entachée l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2017 (RG 17/888), celle-ci mentionnant une mission d’expertise classique au lieu et place d’une mission relative à un référé préventif.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2017.
La Présidente a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI, Greffière ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 27 octobre 2017 (RG 17/888) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique une mission d’expertise classique au lieu et place d’une mission relative à un référé préventif.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.N.C. CERGY BOULEVARD DE L’OISE et de modifier la mission confiée à Monsieur Y comme suit, le reste de la décision demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 27 octobre 2017 (RG 17/888).
DISONS que Monsieur Y en sa qualité d’expert aura pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que le reste de la décision demeure inchangé ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 27 octobre 2017 (RG 17/888) ;
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 22 Novembre 2017.
La Greffière, La Présidente,
Priscilla SCOTTI Nabila MANI-SAADA.
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