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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 oct. 2015, n° 15/58642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/58642 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/58642 N°: 5/BR Assignation du : 29 , 30 septembre 2015, 2 et 5 octobre 2015 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2015 par U V, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de S T, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame H Q R Z divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me H TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE, y demeurant […]
DÉFENDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’Association LACOEUILHE – ROUGE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS – #A0105
(text box: 1)Maître D E, Mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRES SEBBIN, SARL, dont le siège social est sis Parc d’activités 41, Parc des Activités les Quatre Vents à BOISSY-L’AILLERIE (95650), selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 11 septembre 2009
[…]
[…]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS – #D1205
RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM) IDF OUEST
[…]
[…]
non comparante
E.P.A AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE, représenté par Madame F G, présente à l’audience, munie d’un pouvoir
[…]
[…]
comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par U V, Vice-Présidente, assistée de S T, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 29 , 30 septembre 2015, 2 et 5 octobre 2015, délivrée à Monsieur C Y chirurgien spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, à la société LABORATOIRES SEBBIN, SARL prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître D E, à L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM), à la RAM IDF OUEST, et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs ;
Madame H Z divorcée X née le […] expose avoir subi une intervention chirurgicale à la clinique du Mont Louis au titre de la reconstruction mammaire par pose d’implants et plastie pratiquée par le docteur C Y, chirurgien spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et précise que cette intervention lui a été conseillée médicalement du fait d’une déformation de la cage thoracique ; une prise en charge partielle ayant été acceptée par la RAM. Elle ajoute qu’elle ne présentait alors aucun antécédent médical ;
Elle indique n’avoir pas eu connaissance de la nature du produit constituant les prothèses implantées, produit en silicone en ajoutant avoir découvert en 2014 l’intitulé générique “gel biomédical cohésif”et soutient n’avoir eu aucune information quant à l’éventuelle dangerosité des produits implantés, ayant eu une information standardisée ; elle indique également avoir été suivie régulièrement par son médecin gynécologue et généraliste et précise que jusqu’en 2013 les examens ont été normaux ; elle explique ensuite s’être plainte de douleurs buccales et dans le dos associées à des poussées de fièvre et une sécheresse de la cavité buccale .
Elle fait état le 2 mai 2014 d’une mammographie confirmant l’aspect de rupture prothétique gauche, suite à l’examen du 29 avril 2013, “les images laissant apparaître un éclatement de la prothèse du sein gauche” ; elle fait également état de la persistance d’autres douleurs conduisant du fait des symptômes et du résultat à des analyses, lesquelles ont révélées un taux important d’anticorps antinucléaires qui ont conduits vers le diagnostic du syndrome Asia ou Siliconose .
Elle indique que le 26 mai 2014 le docteur Y a pris la décision de procéder au changement de prothèses mammaires de Madame Z pour rupture gauche et syndrome inflammatoire général ; l’intervention a eu lieu à nouveau à la clinique du Mont Louis ; elle précise que malgré l’intervention, son état s’est aggravé et qu’après la réalisation de nouveaux examens, a été confirmée la suspicion de la maladie Asia. Elle ajoute avoir écrit au laboratoire SEBBIN, fabricant des prothèses pour leur signaler la défaillance des prothèses ayant dues être enlevées et remplacées.
Elle fait état d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 10 novembre 2014, “biopsie mammaire bilatérale pour suspicion de syndrome Asia”, pratiquée à la clinique du Mont Louis ; la demanderesse a ensuite pris l’initiative d’alerter l’ANSM ;
Elle fait état d’une note du docteur I J, médecin interne en date du 21 février 2015 qui indique que “depuis le retrait des prothèses mammaires, une résolution du syndrome inflammatoire et une diminution du taux d’anticorps anti-nucléaire” et a conclu “qu’un syndrome Asia est tout à fait possible même si Madame Z X n’a pas de maladie auto-immune avérée…”
La demanderesse indique que la rupture de la prothèse du sein gauche a aujourd’hui des répercussions importantes sur sa santé physique et morale outre des conséquences professionnelle et économique ;
Madame Z sollicite une mesure d’expertise, avec la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert compétent en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique et d’un expert psychiatre pour analyser les répercussion psychologiques dont souffre la demanderesse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’elle s’interroge sur :
“- La défectuosité des produits que constituent les prothèses SEBBIN qui ont été implantées en 2006 par le docteur Y,
— sur le caractère pleinement justifié, attentif, diligent et conformée aux données acquises de la science des soins, actes chirurgicaux ou examens pratiqués par le docteur Y,
— sur le devoir de conseil et d’information pour obtenir le consentement éclairé de la patiente avant chaque intervention et acte pratiqué par le docteur Y”
L’A.N.S.M précise que les implants mammaires concernés sont des dispositifs médicaux de classe III et qu’elle n’est pas concernée à titre principal par les demandes formulées étant destinataire du signalement d’incident de matériovigilance concernant la patiente
mais elle précise ne pas être opposée à l’expertise ;
Monsieur le docteur C Y conteste le principe de sa responsabilité ; il forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Maître D E, mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES SEBBIN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter , il a adressé une lettre le 30 septembre 2015 précisant que désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2009, il se bornait à faire protestations et réserves sur la demande de Madame Z ;
La RAM IDF OUEST n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La présente décision sera réputée contradictoire ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu que selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile il est prévu : que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Qu’il résulte de ce texte que le recours à l’article 145 du code de procédure civile est justifié par la recherche et la conservation des preuves et peut tendre aussi à son établissement. La seule limite de cette procédure étant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des défendeurs, ni sur les chances de succès d’un procès au fond susceptible d’être éventuellement engagé.
Qu’au surplus il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure “in futurum” est justement destinée à les établir ; il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Attendu qu’en l’espèce Madame H Z produit différents éléments médicaux dont il résulte que Madame H Z était porteuse:
*de prothèses mammaires depuis le 1er juin 2006 aux fins d’une ,
“ reconstruction mammaire par pose d’implants et plastie” qui a été effectuée par Monsieur C Y, chirurgien compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (pour le sein droit : “prothèse Sebbin LSC 93415 n° de série 0608393459 T” et pour le sein gauche : “prothèse Sebbin LSC 93415 n°de série 0608393460 T”) ,
* puis, un changement de prothèses mammaires a été effectué “pour rupture gauche et syndrome inflammatoire général” également par le docteur C Y le 26 mai 2014 à la clinique du Mont Louis (“pour le sein gauche : introduction d’une prothèse Allergan CXP420 lot2576867n192891863" ; pour le sein droit “introduction d’une prothèse Allergan CXP420 lot 2576867n19289193")
* et un retrait des prothèses mammaires a été réalisé le 11 novembre 2014 par le docteur Y à la Clinique du Mont Louis
* les prothèses retirées ont été détruites ;
que dès lors il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe de la part de la demanderesse l’existence d’un motif légitime ; il y a donc lieu de recourir à une mesure d’expertise;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci, doit supporter la consignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur K L
[…]
[…]
☎ […]
qui coordonnera les opérations d’expertise
et
Monsieur M N
Service Psychiatrie C H
[…]
[…]
tel : 01.64.35.38.07
comme co-expert
et les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts qui déposeront un rapport commun, la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués et notamment avant l’intervention du 1er juin 2006, – en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— dire si les prothèses SEBBIN implantées le 1er juin 2006 à Madame B sous les références :
“pour le sein droit :prothèse Sebbin LSC 93415 n° de série 0608393459 T ”
“et pour le sein gauche : prothèse Sebbin LSC 93415 n°de série 0608393460 T” ,
peuvent être qualifiés de produits défectueux, dangereux, et/ou si ces produits n’offraient pas à l’époque des faits la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre au regard des données acquises de la science ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la partie demanderesse a reçu l’information requise préalablement aux soins critiqués, à chacune des interventions des 1er juin 2006, 26 mai 2014, 10 novembre 2014, notamment lors de la pose des implants puis déposes des implants, et sur le choix des implants ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués lors de l’intervention de reconstruction mammaire le 1er juin 2006 par le docteur Y avec la pose d’implants mammaires de type SEBBIN , puis lors de la rupture de la prothèse gauche et lors des interventions chirurgicales successives réalisées par le docteur Y ;
— examiner les causes et les conséquences possibles de la rupture de la prothèse gauche avec les pathologies analysées ;
— appréhender la qualité des produits en cause ; sa nature, enveloppe et implants ; déterminer les conditions physiques ou chimiques générales de la rupture ;
— préciser si les prescriptions prévues par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatives à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ont été respectées, si le délai de quinze jours entre l’établissement du devis et la date de l’intervention, tel que prévu par l’article D 6 322-30 du code de la santé publique, a été observé, et si le demandeur a accepté le devis en question ;
— préciser si les installations affectées aux actes chirurgicaux à visée esthétique par l’article L 6 322-1 du code de la santé publique ont fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale dans les conditions prévues par le décret n°05-776 du 11 juillet 2005, et si à la date de l’intervention, celle-ci avait été obtenue ;
— dire notamment si la rupture de la prothèse a pu découler d’une défectuosité de la prothèse ou d’autres causes ou a pu relever d’un aléa thérapeutique ;
— préciser en ce cas en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution de la situation initiale ;
— rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient constituent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— déterminer la toxicité du produit sur les critères de bio-compatibilité requis en l’état actuel de la réglementation : cancérogénnicité, génotoxicité, cytotoxicité , cette approche devant inclure l’appréciation au regard des caractéristiques du produit et de la situation de la patiente ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés , adaptés ;
— dire si ces actes et soins et leurs suivis, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et s’ils ont pu en particulier contribué à la rupture de la prothèse ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative , en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, et notamment par Monsieur le docteur O P , s’ils sont en sa possession, ceux relatifs à l’identité , la marque et le fournisseur des prothèses litigieuses, et par les défendeurs les réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juin 2016, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 3 960 euros (dont 2040 € pour le coordinateur et 1920 € pour le co-expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d”expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2ème étage) pour le 15 décembre 2015 au plus tard.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 €, (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la RAM IDF OUEST ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 30 Octobre 2015
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S T U V
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Experts : Monsieur K L, expert coordinateur et Monsieur M N co-expert Consignation : 3960 € par Madame H Q R Z divorcée X (dont 2040 € pour le coordinateur et 1920 € pour le co-expert) le 15 Décembre 2015 Rapport à déposer le : 15 Juin 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3ème étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
2 copies experts +
4 copies exécutoires délivrées le :
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