Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 sept. 2016, n° 15/11251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11251 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DELAGE ; DELAGE PALAIS ROYAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1717172 ; 1738753 ; 3981386 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DENTY c/ S.A.R.L. DELAGE BOUTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 septembre 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/11251
DEMANDERESSES Madame Christina M B
S.A.S. DENTY […] 75116 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Toutes deux représentées par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1840
DÉFENDERESSE S.A.R.L. DELAGE BOUTIQUE […] 75007 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laure ALDEBERT. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistées de Sarah B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 1er juillet 2016 tenue en audience publique devant Camille L et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame B est titulaire de la marque de l’Union Européenne DELAGE n°1717172 déposée le 21 juin 2000 dans le domaine de la
maroquinerie, des articles vestimentaires et des chaussures en classes 18 et 25 renouvelée le 9 janvier 2011. DELAGE est le nom de famille du constructeur automobile Louis D, né en 1874, qui avait fondé en 1905 à Levallois-Perret sa propre marque pour des véhicules de compétition et de tourisme connus pour leur performance et leur grande élégance de ligne. Madame B expose que son grand-père, Walter W, homme d’affaires britannique résident en France, passionné de sport automobile et ami de Louis D, avait apporté un important secours financier au constructeur automobile acculé au dépôt de bilan en 1935, en raison de la récession économique et dont l’activité allait être reprise par l’entreprise Delahaye. Walter W s’était alors porté acquéreur de la marque Delage en renflouant la trésorerie de la société automobile Delage et avait signé un accord avec la société Delahaye afin de commercialiser sous la marque Delage des voitures dérivées des modèles Delahaye à travers la société Nouvelle des Usines Delage. Walter W, décédé en 1970, a été le dernier titulaire de la marque DELAGE qu’il avait déposé en son nom personnel en 1941, 1944 et 1956 sous forme semi figurative pour désigner des automobiles et des pièces automobiles. La marque a cessé d’être exploitée après la fin de la production des automobiles DELAGE en 1955 et n’a pas été renouvelée.
Madame B a souhaité rétablir l’usage de la marque DELAGE pour une ligne de maroquinerie de très haut de gamme dans le souvenir de l’histoire de son grand père qui avait contribué à l’essor des belles automobiles de la maison Delage et de son savoir-faire sellier. Les usines de la société Delage produisaient outre des moteurs et des châssis de course, des intérieurs gainés de cuir, des coffres et malles pour voitures de luxe.
Madame B a procédé au dépôt de la marque verbale DELAGE, en lettres bâton noires, le 21 juin 2000 auprès de l’EUIPO, anciennement OHMI.
La société française DENTY, immatriculée le 3 novembre 2011, est licenciée exclusive de la marque DELAGE. Elle a pour objet « la création, production, commercialisation de produits de qualité, articles de voyages, sacs, articles de mode, luxe, maroquinerie ou articles de peaux ou fourrures de toute nature, vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, horlogerie, produits cosmétiques, de beauté ou de soins, articles de loisirs ». Cette société vend en France, sous la marque DELAGE, des sacs dans des cuirs de haute qualité dont une collection « Cuirs et
Automobiles depuis 1905 » en référence au luxe des automobiles DELAGE. La société DENTY est également titulaire des noms de domaine suivants :
- <delageparis.com> réservé le 22 décembre 2011
- <delagel905.com> réservé le 22 mars 2012
- <delagel905.fr> réservé le 30 juillet 2012 La société CHRISTIAN BADIN BUREAU D’ETUDES fondée à Paris, 168 rue de grenelle 75007, par Monsieur Didier Wirth et Monsieur Christian B, le 7 décembre 1987 avait initialement pour activité «la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de décoration, le commerce de tous tissus, meubles et antiquités Le négoce et la fabrication de bijoux, pierres et objets précieux ». Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15janvier2001 la société CHRISTIAN BADIN BUREAU D’ETUDES a changé sa dénomination sociale au profit de « DELAGE BOUTIQUE » et a étendu son objet social à « la création, la fabrication, le commerce de tous articles de mode, bagages et objets décoratifs, en particulier tissus, vêtements et accessoires, maroquinerie, bijoux et objets précieux ainsi que la prise de participation dans des sociétés ayant la même activité. » La société DELAGE BOUTIQUE, dont les gérants sont Monsieur Wirth et Monsieur B, exploite un fonds de commerce de chaussures et d’articles de maroquinerie de luxe à destination d’une clientèle féminine, dans une boutique du Palais Royal, […], sous l’enseigne DELAGE. Elle expose venir à la suite de la société DELAGE SA, anciennement présidée par Monsieur Wirth, qui fabriquait des chaussures de luxe et d’exception, découpées dans les cuirs exotiques, destinées à l’industrie du luxe comme Chanel, et dont les modèles étaient vendus dans une boutique d’abord rue de Mézières, puis rue de Grenelle et enfin rue de Valois.
Cette société a été liquidée en 2003 en raison de ses difficultés financières et a cessé son activité. La société DELAGE SA était titulaire de la marque française « D Paris » qu’elle avait déposée le 5 novembre 1990 sous le n°1738 753, en classes 6, 14, 16, 18, 20 et 25 pour désigner notamment des chaussures de dames et des sacs à mains et qu’elle a exploitée jusqu’à sa liquidation.
Le 15 mars 2001 cette marque aurait été cédée à la société Kronik dont Monsieur Wirth est également le gérant, qui en aurait concédé une licence d’exploitation à la société DELAGE BOUTIQUE.
Cette marque n’a pas été renouvelée en 2010 à sa deuxième échéance. La société DELAGE BOUTIQUE a réservé les noms de domaine suivants :
- delage-paris .com, le 14 novembre 2006
- delage-paris.fr le 15 novembre 2006
- delage-boutique.fr le 2 mai 2014
- delage-boutique.com le 2 mai 2014
- delage-boutique.eu
Le 30 avril 2013, la société DELAGE BOUTIQUE indique avoir déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n°13/3 981 386, une demande d’enregistrement de marque complexe « Delage PALAIS ROYAL » pour désigner les produits suivants : « cuir et imitation du cuir » (classe 18) et « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) pour une nouvelle ligne, plus jeune, de chaussures au sein de sa collection.
Ce dépôt a été immédiatement contesté par la société DENTY en qualité de licenciée exclusive de la marque européenne antérieure D, devant l’INPI qui a, selon un projet de décision du 9 septembre 2013 fait en partie droit à l’opposition tendant à voir annuler la marque Delage Palais Royal pour désigner les chaussures, les vêtements et de la chapellerie compte tenu du risque de confusion entre les deux marques (pièce 22). La société DELAGE BOUTIQUE a alors introduit un recours devant l’EUIPO en déchéance de la marque de l’union européenne DELAGE dont est titulaire Madame B. Le 15 octobre 2014, la division de l’annulation de l’office a déclaré partiellement déchue Madame B de ses droits sur la marque pour les produits suivants :
-Classe 18 : articles en cuir ou en imitations du cuir, à l’exception des articles de maroquinerie ; articles de bagagerie ;
- Classe 25 : articles d’habillement de dessus ; bas et chaussettes (habillement) ; chapellerie.
Le 26 octobre 2015, la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque pour les portefeuilles et les bourses, sans modifier le reste de la décision qui a été maintenu.
Il n’est pas contesté que la marque européenne DELAGE n° 1717172 en cause couvre désormais les produits suivants :
- Classe 18 : articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir sacs, sacs à main, sacs à bandoulière,
— Classe 25 : chemisiers, chemises, articles de chaussures. La société DENTY dit avoir découvert que la société DELAGE BOUTIQUE vend dans son magasin situé rue de Valois à Paris sous l’enseigne Delage, essentiellement des sacs à main, ce qu’elle a fait constater par un procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2016. La société DENTY considère que ces agissements sont contrefaisants de la marque européenne DELAGE qu’elle exploite pour commercialiser des sacs à main de luxe. C’est dans ces conditions qu’à défaut d’arrangement amiable, Madame B et la société DENTY ont assigné par exploit du 29 juillet 2015, la société DELAGE BOUTIQUE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Selon ses dernières écritures signifiées le 20 juin 2016, Madame B et la société DENTY demandent au tribunal de : Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L 716-14 et L 717-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Vu le règlement communautaire n° 207/2009
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la défenderesse
- REJETER les pièces adverses dépourvues de dates certaines, de force probante
- RECEVOIR les demanderesses en l’ensemble de leurs demandes, les dire recevables et bien fondées et y faisant droit ;
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mme B et de la société DENTY sur le fondement de la contrefaçon des marques DELAGE ;
- DIRE ET JUGER que la société DELAGE BOUTIQUE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction de la marque DELAGE, au préjudice des demanderesses
- Ordonner la radiation de la marque DELAGE PALAIS ROYAL n° 13 3 981 386, sous dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de euros 500 par jour de retard
- Ordonner la transmission à l’Institut National de la Propriété Industrielle, par les soins de Monsieur Le Greffier, du jugement à intervenir, en vue de son inscription au Registre National des Marques, aux frais de la société DELAGE BOUTIQUE
- ordonner le transfert des noms de domaine delage-paris.com, delage-paris.fr, delage-boutique.fr, delage-boutique.com, delage- boutique.eu à la société DENTY, aux frais de la société DELAGE BOUTIQUE, dans les dix jours suivants la signification du jugement, sous astreinte de euros 500 par jour de retard et par nom de domaine.
- Ordonner la transmission au Registrar de ces noms de domaine, par DELAGE BOUTIQUE, du jugement à intervenir, en vue de l’inscription du transfert de ces noms au profit de DENTY :
— ordonner la radiation de la dénomination sociale et du nom commercial DELAGE BOUTIQUE, sous dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte, de euros 500 par jour de retard
- Ordonner la transmission au Registre du Commerce et des sociétés, par les soins de Monsieur le Greffier, du jugement à intervenir, en vue de l’inscription de la radiation de cette dénomination sociale
- Condamner la société DELAGE BOUTIQUE à verser à la société DENTY la somme de 770 400 € en réparation des actes de contrefaçon sauf à parfaire, notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure ;
- DIRE ET JUGER que ce montant devra être attribué à Mme B dans le cas où le contrat de licence au profil de la société DENTY ne serait pas pris en considération
- DIRE ET JUGER que la société DELAGE BOUTIQUE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des demanderesses :
- CONDAMNER la société DELAGE BOUTIQUE à verser aux demanderesses la somme de 200.000,00 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure :
- FAIRE INTERDICTION totale et immédiate à la société DELAGE BOUTIQUE, de marquer, de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente, d’exposer et de commercialiser, directement, ou indirectement, en France, des produits marqués DELAGE (seule ou accompagnée d’un autre élément), sous quelque forme, et de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit (dont internet) et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte :
- FAIRE INTERDICTION totale et immédiate à la société DELAGE BOUTIQUE, d’utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne, DELAGE BOUTIQUE directement, ou indirectement, en France, sous quelque forme, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit (dont internet sur son site et sur les réseaux sociaux), et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement en se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte :
- ORDONNER la cessation de tout usage de la marque DELAGE par la société DELAGE BOUTIQUE notamment de toute publicité sur tous médias, d’ordonner que les produits contrefaisants, marqués, fabriqués, importés, exporté et commercialisés par la société DELAGE BOUTIQUE marqués DELAGE soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et détruits, aux frais de la société DELAGE BOUTIQUE et ce par et devant huissier de justice, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1000. 00 € par
jour de retard à compter de la signification du jugement se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix des demanderesses, dans 10 journaux ou publications professionnelles, aux frais de la société DELAGE BOUTIQUE, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 6.000. 00 € HT :
- ORDONNER la publication du jugement, en intégralité ou par extraits, au choix des demanderesses, sur les réseaux sociaux utilisés par la société DELAGE BOUTIQUE (INSTAGRAM, FACEBOOK et TWITTER), aux frais de la société DEI.AGE BOUTIQUE, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 2 500,00 € HT:
- CONDAMNER la société DELAGE BOUTIQUE à payer à la société DENTY la somme de 10.000. 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile :
- CONDAMNER la société DELAGE BOUTIQUE aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui pourront être recouvrés par Maître Marc Sabatier :
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie y compris pour les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, si par impossible, la défenderesse était admise à conserver sa nouvelle dénomination sociale, comme elle le prétend.
- La condamner à verser une indemnité au profit de Madame B pour tous faits d’exploitation passés et à venir, s’ils sont de bonne foi, conformément à l’article 9.3 du règlement communautaire n° 207/2009, cette indemnité devant être calculée conformément à l’article L. 716-14 du CPI, rendu applicable par l’article L. 717-2 du CPI : Cette indemnité devrait être de 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la défenderesse, à compter du 15 janvier 2001. Une redevance de 2% devra être ajoutée au titre de la dénomination sociale et de l’enseigne.
- La condamner à payer à Mme B la somme de 10.000. 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile :
- La condamner aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui pourront être recouvres par Maître Marc Sabatier. Au terme de ses dernières écritures n° 3 signifiées le 20 juin 2016, la société DELAGE BOUTIQUE demande au tribunal de : Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de licence du 26 octobre 2011 Vu l’article 111 §3 du Règlement (CE) n°207/2009 Vu les articles L 713-3 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle À titre préliminaire
- PRONONCER la nullité du contrat de licence du 26 octobre 2011
- DIRE ET JUGER la société DENTY dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes À titre principal.
— DIRE que la société DELAGE BOUTIQUE bénéficie d’une antériorité sur le nom commercial et l’enseigne DELAGE
- DIRE que Madame C B et la société DENTY ne peuvent s’opposer à l’utilisation de la dénomination sociale DELAGE BOUTIQUE
- DIRE que la société DELAGE BOUTIQUE: n’a pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice de Madame C B et la société DENTY
- DIRE que la société DELAGE BOUTIQUE n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de Madame C B et la société DENTY En conséquence.
- DEBOUTER Madame C B et la société DENTY de l’intégralité de leurs demandes: À titre subsidiaire.
- DEBOUTER Madame C B et la société DENTY de leurs demandes indemnitaires :
En tout état de cause
- Condamner Madame C B et la société DENTY à payer à la société DELAGE BOUTIQUE une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame C B et la société DENTY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bénédikte HATTIER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2016.
MOTIVATION
Sur la recevabilité à agir de la société DENTY licenciée La société DELAGE BOUTIQUE conteste la validité du contrat de licence de marque de l’union européenne conclu le 26 octobre 2011 entre la société DENTY et Madame B au motif que la société DENTY n’avait pas d’existence légale au moment de la signature du contrat qui est antérieure de 8 jours à son immatriculation intervenue le 3 novembre 2011.
Elle en déduit que le contrat est nul et que la société DENTY n’a pas qualité à agir. Elle ajoute subsidiairement que les dispositions de l’article 5 du contrat de licence n’autorisaient pas la licenciée à agir à titre principal. La société DELAGE BOUTIQUE qui n’est pas partie au contrat de licence de la marque de l’Union Européenne convenu entre Madame B et la société DENTY le 26 octobre 2011 ne peut en poursuivre la nullité. Par ailleurs, il convient de constater que les statuts constitutifs de la société ont été signés le 20 septembre 2011, soit antérieurement au
contrat de licence et que la société DENTY justifie de l’opposabilité aux tiers la licence en produisant les formalités de demande d’enregistrement au registre de I’ OHMI qui ont été accomplies dés le 17 novembre 2011 (pièce 17). Enfin les dispositions de l’article 5 du contrat de licence qui prévoient « The actions will he broughl in the name qf the Licensor, as titular owner of the Trademarks, and the Licensee may intervene daring the proceedings » traduit par la défenderesse comme suit « Les actions seront engagées au nom de la Concédante, en tant que titulaire des Marques et la Licenciée pourra intervenir durant la procédure » ne font pas obstacle à ce que la société licenciée agisse en justice dès lors qu’elle le fait en présence de la propriétaire de la marque. La société DENTY est donc recevable à agir en contrefaçon et concurrence déloyale et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la contrefaçon Il a été précédemment exposé que Madame B est titulaire de la marque verbale de l’union européenne DELAGE déposée le 21 juin 2000 régulièrement renouvelée le 9 janvier 2011 et enregistrée sous le numéro 001717172 pour désigner :
- en classe 18 : articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir sacs, sacs à main, sacs à bandoulière,
- en classe 25 : chemisiers, chemises, articles de chaussures (Pièce 16).
Il s’agit des produits désignés suite à la décision de déchéance rendue par l’EUIPO du 26 octobre 2015.
Il est reproché à la défenderesse d’utiliser l’enseigne et le nom commercial DELAGE dans sa boutique pour vendre ses articles, d’avoir adopté la dénomination sociale DELAGE BOUTIQUE en 2001 et déposé la marque française « DELAGE Palais Royal » n° 13 3 981 386 le 30 avril 2013, pour désigner les produits suivants : « cuir et imitation du cuir » (classe 18) et « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25).
Madame B soutient que l’usage du signe DELAGE notamment pour des sacs et des chaussures, produits similaires à ceux visés dans le dépôt de sa marque verbale DELAGE antérieure, est contrefaisant par reproduction et que les signes DELAGE BOUTIQUE et DELAGE Palais Royal sont contrefaisants par imitation, sur le fondement de l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n° 207/2009. La société DELAGE BOUTIQUE s’oppose à l’ensemble des demandes en invoquant l’existence de droits antérieurs au dépôt de la marque de Madame B sur le signe DELAGE et conteste tout risque de confusion.
SUR CE ; Sur l’exception des droits antérieurs à la marque DELAGE déposée le 21 juin 2000 L’article U1§1 du Règlement (CE) n°207/2009 dispose que « le titulaire d’un droit antérieur de portée locale peut s’opposer à l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre le permet ». La défenderesse en déduit que « le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s’opposer à l’usage [d’un droit antérieur de portée locale], même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire ». Elle entend se prévaloir du nom commercial et de l’enseigne DELAGE attachés au fonds de commerce de la précédente société DELAGE SA, considérés comme des droits antérieurs de portée locale opposables à la demanderesse et que la société DELAGE BOUTIQUE aurait repris. La société DELAGE BOUTIQUE rappelle qu’il a existé jusqu’à sa liquidation intervenue en 2003, une société parisienne dénommée DELAGE SA créée en 1990, titulaire de la marque DELAGE Paris déposée le 5 novembre 1990 sous le n° 1 738 753 en classes 6, 14, 16, 18,20 et 25, pour désigner notamment des chaussures de dames et des sacs à mains, qui n’a pas été maintenue en 2010. Les chaussures de la société DELAGE étaient fabriquées main dans un atelier en Bretagne, à Fougères à destination de sociétés de l’industrie des grandes marques de luxe et notamment de la société Chanel avec laquelle elle réalisait une grande partie de son chiffre d’affaires : il s’agissait de faire à la demande des ballerines, bottines, mocassins, escarpins, entièrement coupées, montées et Unies main, dans des peausseries exotiques (galuchat, crocodile, lézard..) à l’attention d’une clientèle de luxe.
Dans les années 90. en raison de la crise, cette société aurait concentré la commercialisation de ses collections de chaussures sous la marque DELAGE, dans sa boutique de détail située initialement rue Mézières puis rue de Valois à compter du 1er janvier 2001 selon un bail commercial consenti par la Banque de France le 20 décembre 2000. Cette société a néanmoins rencontré d’importantes difficultés financières qui l’ont contraintes à faire l’objet d’un redressement judiciaire le 8 août 2002 converti en liquidation judiciaire le 31 mars 2003. La société CHRISTIAN BADTN BUREAU D’ETUDES aurait alors en 2001 repris l’activité de ladite société en modifiant alors sa
dénomination sociale en « DELAGE-BOUTIQUE », et ses statuts pour étendre son objet social aux chaussures et à la maroquinerie. La défenderesse prétend en effet avoir repris le fonds de commerce de ladite société à savoir le stock, le personnel, le bail commercial rue de Valois et la licence de la marque Delage Paris qui lui aurait été concédée le 10 octobre 2001 par la société Kronik, cessionnaire de la marque en mars 2001. Elle prétend ainsi succéder à la société DELAGE SA et pouvoir se prévaloir de ses droits antérieurs sur le signe DELAGE que ladite société a exploité pendant plus de 10 ans pour le commerce de chaussures de luxe, nonobstant le fait que la marque Delage Paris n’ait pas été renouvelée.
Elle n’invoque pas de tolérance sur l’usage d’une marque expirée. Pour autant, comme la défenderesse le fait observer, la société DELAGE BOUTIQUE ne justifie pas d’un acte de cession du fonds de commerce de la société Delage SA mais verse seulement aux débats des documents épais dont le caractère probant est fortement remis en cause, sans qu’il y ait lieu de les écarter, pour attester d’un transfert des éléments corporels et incorporels de la société Delage SA à son profit. Tout d’abord il n’est pas contesté qu’aucune opération de cession des actifs n’est intervenue dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société DELAGE SA qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 juin 2007. Le transfert des salariés est démenti par le compte rendu de fin de mission du mandataire liquidateur de la société DELAGE SA qui fait état de la liste des salariés affectés par la liquidation judiciaire (pièce 52). Aucun acte de reprise du bail commercial passé entre la banque de France et la société Delage SA pour la boutique située rue de Valois, n’est produit.
La production de deux quittances de loyer trimestriel pour le local situé rue de Valois au nom de DELAGE BOUTIQUE au lieu de DELAGE SA émises par la Banque de France en 2003 et 2004 à l’adresse de la boutique ne peut suppléer cette carence.
En outre les documents produits par la défenderesse sont essentiellement des déclarations de Monsieur Wirth dont les intérêts sont liés à la procédure puisqu’il était I’ ancien dirigeant de la société DELAGE SA et qu’il est le cogérant de la société CHRISTIAN BADIN BUREAU D’ETUDES devenue DELAGE BOUTIQUE (pièces défenderesse 8, 31, 34).
Ces documents qui sont sans date certaine, ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il en est ainsi de la lettre de la SA DELAGE à la société DELAGE- BOUTIQUE confirmant un accord sur la cession du stock, du fichier client et du fonds de commerce de la boutique de la boutique rue de Mézières qui n’est pas complétée par d’autres actes. Il en est de même du document intitulé « Capitaux propres » à l’entête D Paris signée de son président Monsieur Wirth, dans lequel on peut lire « résolution des actionnaires des actionnaires du 22 août 2001 de réduction de capital et d’augmentation souscrite par un actionnaire la société Kronik », « reprise de toutes les charges de la boutique D, de son personnel, et du développement commercial des modèles Delage depuis le 1er avril 2001 par la société Delage-boutique » et « cette société a déjà versé à la société Delage SA la somme de 1 650 000 euros depuis le 1er janvier 2001 ». Par ailleurs, l’allégation de l’existence d’un contrat de redevance pour la marque « Delage Paris » qui serait intervenu entre la société Kronik et la société Delage Boutique le 10 octobre 2001 n’est pas suffisamment justifiée par la production de l’extrait de comptes 2001 2003 de la société défenderesse (pièces 36,37). Au surplus comme le fait observer la demanderesse, la société Kronik n’a jamais été inscrite comme le titulaire de la marque qui n’a pas été renouvelée en 2010. Il s’ensuit que la société DELAGE BOUTIQUE qui échoue à rapporter la preuve, ne peut prétendre succéder à la société Delage SA dans ses droits éventuels ou bénéficier d’un droit de suite sur l’exploitation du signe DELAGE, attaché au fonds de commerce de la société Delage SA, antérieurement au dépôt de la marque Delage dont est titulaire Madame B. Sur la contrefaçon par l’usage de la dénomination sociale DELAGE BOUTIQUE Madame B reproche à la défenderesse l’usage du signe DELAGE BOUTIQUE dans la dénomination sociale de la société Delage Boutique pour vendre des sacs et des chaussures, produits similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque verbale de l’union européenne Delage antérieure en classes 18 et 25 dont est titulaire Madame B, qui, pour mémoire, sont :
- Classe 18 : articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir sacs, sacs à main, sacs à bandoulière,
- Classe 25 : chemisiers, chemises, articles de chaussures.
Il est établi par les pièces versées aux débats que suite à la modification de ses statuts le 15 janvier 2001. la société défenderesse a adopté comme dénomination sociale « DELAGE BOUTIQUE » et a
étendu son objet social à « La création, la fabrication, le commerce de tous articles de mode, bagages et objets décoratifs, en particulier tissus, vêtements et accessoires, maroquinerie, bijoux et objets précieux ainsi que la prise de participation dans des sociétés ayant la même activité ». La défenderesse s’oppose à la demande en contestant l’antériorité de la marque européenne.
La société DELAGE BOUTIQUE fait observer que selon l’article L 713- 6 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement et prétend que l’adoption de la dénomination sociale DELAGE BOUTIQUE (en janvier 2001) est intervenue non seulement avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (en date du 31 décembre 2001 ) mais avant même la publication de son dépôt. L’article 46 du règlement UE 207/2009 dispose que la durée de l’enregistrement est de dix années à compter de la date du dépôt de la demande. Or, il résulte du certificat de la marque de l’union européenne DELAGE que la date de son dépôt est le 21 juin 2000 soit une date antérieure à l’adoption du changement de dénomination sociale de la société défenderesse.
Il s’agit donc bien d’une marque antérieure a la dénomination sociale. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, eu l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : […] b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" qu'il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Le risque de confusion qui doit être prouvé s’apprécie globalement et doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’occurrence, la défenderesse a ajouté au signe DELAGE, le mot Boutique qui est le seul élément qui visuellement et phonétiquement distingue le signe contesté de la marque antérieure DELAGE.
Or, cet élément n’est pas distinctif en ce qu’il désigne tout simplement un lieu de vente habituel et le signe DELAGE demeure l’élément dominant dans DEL AGE-BOUTIQUE. Il n’est pas contesté et établi par le procès-verbal de constat du 5 janvier 2016 que la société DELAGE BOUTIQUE vend des» articles en cuir ceinture, sacs et chaussures éléments d’habillement, (notamment bonnet, écharpe en laine, paire de gants aspect peau, ceinture en cuir, sacs aspect cuir) et chaussures à talon », donc des sacs à main et des chaussures, produits visés dans le dépôt de la marque antérieure et que ces articles comme les sacs vendus sous la marque Delage par la société DENTY, sont des produits de qualité, mis en vente à un prix élevé qui s’adressent à une clientèle de luxe. Il s’agit d’imitation de la marque pour des produits identiques ou similaires, s’adressant à un même public, dont le risque de confusion est évident, le public concerné pouvant penser qu’il s’agit de la déclinaison de la marque DELAGE. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur la contrefaçon par reproduction du signe DELAGE dans l’enseigne et le nom commercial PELAGE L’article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Conformément aux dispositions de l’article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. En l’espèce, comme il l’a été relevé par le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2016, la société DELAGE BOUTIQUE commercialise des sacs et des chaussures pour une clientèle féminine, sous l’enseigne et le nom commercial DELAGE, qui figure notamment en toutes lettres sur la vitrine, et qui constitue la reproduction à l’identique du signe protégé DELAGE.
Il n’est pas contesté que les produits offerts sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée. Sur la contrefaçon par imitation du signe DELAGE dans le dépôt de la marque Delage Palais Royal La demanderesse oppose le caractère contrefaisant de la marque Delage Palais Royal sans remettre en cause sa validité.
Les signes en présence étant différents, c’est également au regard de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, précité que la contrefaçon doit être examinée.
Le 30 avril 2013, la société DELAGE BOUTIQUE a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n°13/3 981 386, une demande d’enregistrement de marque « Delage PALAIS ROYAL » pour désigner les produits suivants : « cuir et imitation du cuir » (classe 18) et « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25). Il n’est pas contesté que ce dépôt a été fait pour une nouvelle ligne de chaussures, plus jeune, que la défenderesse souhaitait commercialiser mais aucune preuve de l’aboutissement de ce projet n’est rapportée. Il n’est pas établi qu’une nouvelle collection sous cette marque a été offerte au public depuis la date du dépôt de la marque qui a été immédiatement contesté par la société DENTY devant l’INPI. Il en résulte qu’en l’absence d’acte d’usage dans la vie des affaires de la marque contestée, le seul dépôt de la marque Delage Palais Royal n’est pas suffisant pour établir un acte de contrefaçon.
La demande sera rejetée.
Sur la concurrence déloyale
Vu l’article 1382 du code civil, Du fait de l’utilisation par DELAGE BOUTIQUE à titre de dénomination sociale et de DELAGE à titre de nom commercial et d’enseigne, les demanderesses demandent réparation au titre du déficit d’exploitation pour la société DENTY et de la perte de redevances pour Madame Madame B. Elles reprochent également à la défenderesse de profiter indûment de la notoriété de la marque DELAGE pour vendre ses articles de chaussures et de sacs.
Elles sollicitent la somme de 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Si les sociétés DELAGE BOUTIQUE et DENTY interviennent sur le même marché de luxe et sont en situation de concurrence, il n’en est pas de même de Madame B qui n’est pas un acteur intervenant sur ce marché et ne peut en conséquence prétendre à aucune demande à ce titre. Aucune preuve des investissements pour l’exploitation de la marque n’est rapportée par la société DENTY et le caractère notoire de la marque DELAGE est affirmé par les demanderesses sans être établi. Les pièces produites, à savoir un catalogue 2012, des factures de vente, et des photographies des présentation au public et de personnalités avec les sacs à main sous la marque DELAGE sont insuffisantes pour justifier de la connaissance du public de la marque et de son association avec l’épopée automobile de son constructeur dont Madame B a souhaité raviver le souvenir longtemps après la disparition de son nom et de sa marque intervenus en 1955.
Aucun élément ne vient corroborer le l’ait que la société DELAGE BOUTIQUE se serait mise dans le sillage de la société DENTY qui vend des sacs sous la marque DELAGE pour promouvoir la vente de ses chaussures et de ses sacs commercialisés dans la boutique rue de Valois, et profité d’un avantage indu. Il n’est pas établi que la société défenderesse vend des sacs en quantité plus importante, son projet à travers le dépôt de la marque Delage Palais Royal étant par ailleurs de développer une nouvelle collection de chaussures pour une clientèle plus jeune. Enfin selon les explications données par la défenderesse et non contredites. 80% de la clientèle de la société DELAGE BOUTIQUE est constituée d’une cinquantaine de clientes fidèles à l’ancienne société Delage SA depuis sa fondation, attachée à la fabrication artisanale de souliers en peausseries nobles et raffinées : et 1.500 paires de chaussures sont vendues par an en moyenne rue de Valois dans une seule boutique en France, sans aucune commercialisation en ligne, le site delage-paris.com n’étant pas un site de vente. Il s’ensuit qu’en l’absence de faits distincts à ceux reprochés au titre de la contrefaçon, la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne saurait prospérer.
Sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte ni du rappel des circuits commerciaux. En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, seule la société DENTY dont la recevabilité à agir a été retenue, demande réparation au titre des actes de contrefaçon à hauteur de 770 400 euros correspondant à un an de chiffre d’affaires de la société DELAGE BOUTIQUE, soit 570 400 euros plus 200 000 euros au titre du préjudice moral. Elle soutient que la société DELAGE BOUTIQUE a tiré avantage économique de l’usage de la marque Delage pour l’exploitation de son commerce et notamment des sacs, et qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’affaiblissement du pouvoir attractif de la marque qu’elle exploite exclusivement. Il est manifeste que la société DENTY a subi un préjudice moral tenant dans l’atteinte à l’image de sa marque par la banalisation de celle-ci du fait de l’exploitation contrefaisante de la marque dont elle est la licenciée exclusive qui sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
En revanche, la société DENTY échoue à démontrer un préjudice économique dès lors qu’aucun profil ou gain manqué n’est rapporté par la demanderesse qui affirme sans le démontrer, que la société DELAGE BOUTIQUE a profité de la marque. Comme il a été évoqué plus haut, rien ne vient remettre en cause en fait, que la clientèle de la défenderesse est issue de l’ancienne société Delage SA attachée aux souliers fabriqués main dans des peausseries exotiques, sur commande, et n’établit que la défenderesse se met dans le sillage de la société DENTY pour profiler de ses investissements ou de son savoir-faire.
La demande en paiement au titre du préjudice économique sera en conséquence rejetée. Il y a lieu également de ne pas faire droit à la mesure de publication du dispositif du jugement demandée.
Sur le transfert des noms de domaine dont la défenderesse est titulaire La société DENTY poursuit pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de la contrefaçon, le transfert à son profit des noms de
domaine delage-paris.com, delage-paris.fr, delage-boutique.fr, delage-boutique.com, delage-boutique.eu La société DELAGE BOUTIQUE reconnaît qu’ils sont le prolongement de l’enseigne Delage. Pour les motifs exprimés plus haut, l’usage du signe DELAGE étant contrefaisant, il convient de faire droit à la demande de transfert des noms de domaine delage paris.com. delage-paris.fr. delage- boutique.fr. delage-boutique.com. delage-boutique.eu à la société DENTY sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’astreinte, aux frais de la défenderesse. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société DELAGE BOUTIQUE partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société DENTY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Déclare la société DENTY recevable à agir.
Dit que la société DELAGE BOUTIQUE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l’union européenne D dont Madame Madame B est titulaire, du fait de son usage dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne mais non par le dépôt de la marque « Delage Palais Royal ». En conséquence. Fait interdiction à la société DELAGE BOUTIQUE de poursuivre l’usage de la marque DELAGE dans son enseigne et son nom commercial dans le délai de 3 mois à compter de la signification. Ordonne à la société DELAGE BOUTIQUE de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Ordonne le transfert des noms de domaine delage-paris.com. delage- paris.fr. delage-boutique.fr. delage-boutique.com. delage-boutique.eu à la société DENTY aux frais de la défenderesse. Condamne la société DELAGE BOUTIQUE à payer à la société DENTY la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’image de la marque subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et rejette la demande au titre du préjudice commercial. Rejette l’intégralité de la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Dit n’y avoir lieu à la publication du dispositif du présent jugement. Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. Condamne la société DELAGE BOUTIQUE à payer à la société DENTY la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société DELAGE BOUTIQUE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Marc Sabatier qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon.
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