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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 22 févr. 2008, n° 06/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre 2e section N° RG : 06/05040 N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2006 NATIONALITE FRANCAISE (footnote: 1)C. C. |
JUGEMENT rendu le 22 Février 2008 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y (ou Z A)
[…]
[…]
MAROC
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant – vestiaire R 127, et par Me Marie-Anne SOUBRÉ-M’BARKI, avocat plaidant, avocat au Barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Parquet Civil – Section A3/A5.
[…]
[…]
Madame de LA HARPE, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CIVALERO, Vice-Président
Madame LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Madame CHESNOT, Vice-Président
assistés de Anne CONSTANTIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 27 février 2006 par laquelle Monsieur X Y (ou Z A), né le […] à […], a, au visa de l’article 19-3 du Code civil, saisi le tribunal d’une action déclaratoire de nationalité française en faisant valoir qu’il est français de naissance pour être né en Algérie d’une mère elle-même née en Algérie et qu’il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité algérienne, son père et son grand-père, tous deux nés au Maroc, n’étant pas de nationalité algérienne ;
Vu le récépissé du 30 mai 2006 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions que le ministère public a fait signifier le 21 mars 2007, tendant au débouté et à la constatation de l’extranéité du demandeur au motif que les dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 n’ont pas vocation à s’appliquer en la cause, l’intéressé qui est de nationalité marocaine n’ayant pas été placé dans une situation d’apatridie à l’indépendance de l’Algérie ;
Vu les conclusions réitératives de l’action que le demandeur a fait signifier le 15 mai 2007 ;
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Monsieur X Y (selon l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance délivré par les autorités algériennes) ou Z A (selon sa carte d’identité marocaine), né le […] en Algérie, est le fils de B C, née en 1932 à […] et de M’Barek (ou Embarek selon les actes) Z A, né vers 1912 à […] (Maroc), ce dernier étant lui-même le fils de D Z A et de M’Darka bent Kaddour, respectivement nés en 1882 et 1892 à […], au Maroc ;
Attendu que, faute d’être titulaire d’un certificat de nationalité française, le demandeur a la charge de prouver qu’il remplit les conditions pour être Français ; que cependant, il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 19-3 du Code civil, il est né Français par double droit du sol, pour être né en Algérie, alors départements français, d’une mère elle-même née en Algérie ; que la discussion porte exclusivement sur le point de savoir si, étant Français musulman de statut civil de droit local, et n’ayant pas souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, il a pu néanmoins conserver de plein droit la nationalité française par application de l’article 1er alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, disposant que « les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 » ;
Attendu que le père du demandeur, né au Maroc d’un père lui-même né au Maroc, était titulaire d’une carte d’identité de protégé français, ainsi que la mention en est faite tant dans un acte notarié de vente du 29 août 1951 que dans son acte de mariage dressé le 28 septembre 1957 par le cadi de Béchar, ce qui met en évidence qu’il était considéré par les autorités publiques françaises comme étant originaire du Maroc et non de l’Algérie ; qu’il ressort par ailleurs d’une attestation en date du 14 octobre 1980 qu’il a été expulsé d’Algérie le 1er janvier 1976, et que, dès lors, les autorités algériennes le considérait également comme étant un étranger ; que la preuve est donc suffisamment rapportée que le demandeur, dont seule la mère est née en Algérie, n’a pas été saisi par le code de nationalité algérien dans sa rédaction de la loi du 27 mars 1963, dont l’article 5-1°dispose que : « Est de nationalité algérienne par filiation l’enfant né d’un père algérien » et dont l’article 34 précise que le mot algérien en matière de nationalité d’origine s’entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman » ;
Attendu que le ministère public soutient certes que par « autre nationalité » au sens de l’article 1er alinéa 3 de la loi précitée du 20 décembre 1966, il convient d’entendre non pas seulement la nationalité algérienne, contrairement à la position qui a été celle du ministère de la justice jusqu’à ce jour, mais toute autre nationalité, telle que notamment la nationalité marocaine ; qu’il souligne que l’objectif du législateur tel qu’il résulte de l’exposé des motifs du projet de loi et des deux rapports ayant précédé l’adoption du projet (rapport fait le 24 novembre 1966 par le député Krieg et rapport fait le 8 décembre 1966 par le sénateur Pierre de Félice), a été d’éviter que des personnes qui n’avaient jamais été que de nationalité française avant 1966 ne deviennent apatrides par l’effet de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, et que cela concernait essentiellement les quelques Israëlites originaires d’Algérie de statut personnel mosaïque, auxquels le décret de Crémieux et les textes subséquents n’avaient pas été applicables, et qui ne se sont pas vu reconnaître par le Code de la nationalité algérienne cette dernière nationalité ; qu’il ajoute qu'« appliquer l’article 1er alinéa 3 de façon dénaturée, comme il l’a été jusqu’à présent, a conduit, sans nécessité impérieuse liée à une situation d’apatridie, à faire bénéficier de deux nationalités, marocaine et française, des personnes déjà dotées d’une autre nationalité » ; qu’il se prévaut enfin d’un arrêt rendu le 24 février 2005 par la Cour d’appel de Paris qui, dans une situation similaire à celle du demandeur, a jugé que l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article 1er alinéa 3 de la loi susvisée, étant marocain de naissance par son père ;
Mais attendu que le seul fait que le législateur de 1966 ait entendu prévenir les cas d’apatridie en votant les dispositions sus-énoncées ne saurait conduire le tribunal à revenir sur l’interprétation qui a été faite jusqu’à présent par l’administration, et par la jurisprudence dominante, de l’expression « autre nationalité », qui a toujours été entendue comme signifiant la nationalité de l’Etat dont la souveraineté a succédé à celle de la France, c’est à dire la nationalité algérienne ;
Qu’il sera observé tout d’abord qu’en visant la situation des originaires d’Algérie auxquels une autre nationalité n’a pas été conférée « postérieurement au 3 juillet 1962 » , le législateur se référait implicitement mais nécessairement à la seule nationalité algérienne, le 3 juillet 1962 étant la date d’accession à l’indépendance de l’Algérie ; que dans le cas contraire, il aurait exclu du bénéfice de la conservation de plein droit de la nationalité française, non seulement les originaires d’Algérie de statut civil local qui, après le 3 juillet 1962, se sont trouvés dans la situation d’avoir une autre nationalité que la nationalité française, mais également ceux qui, dès avant cette même date, avaient déjà une autre nationalité, comme tel a été le cas des natifs d’Algérie dont le père était marocain ;
Qu’il sera relevé ensuite que l’interprétation extensive ainsi faite par le ministère public de l’expression « autre nationalité » se concilie difficilement avec le libellé de l’article 32-3 du Code civil, en sa rédaction de la loi n°73- 42 du 9 janvier 1973, qui est venu se substituer à l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, aux termes duquel: « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. » ;
Que dès lors, en la cause, la nationalité marocaine du demandeur n’a pas privé ce dernier du bénéfice des dispositions précitées de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, remplacé par l’article 32-3 du Code civil ;
Attendu que, dans ces conditions, quoique relevant du statut civil de droit musulman, le demandeur a conservé de plein droit la nationalité française à la date du 1er janvier 1963 ; qu’il convient de faire droit à son action, tout en lui laissant la charge des dépens en ce qu’il ne justifie pas avoir dû saisir le tribunal à la suite d’un refus injustifié de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Fait droit à l’action ;
Dit que Monsieur X Y (ou Z A), né le […] à […], est Français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 22 Février 2008
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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