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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 oct. 2014, n° 13/13315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13315 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 13/13315 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DÉFENDERESSES
Association FORCE REPUBLICAINE
Lot. 1665
[…]
[…]
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Maître Michel-Paul Z de la SELARL CABINET M-P Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2014 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE:
Ancien adhérent du parti politique Union pour un Mouvement Populaire (UMP), Monsieur A X a pris la décision en 2011 d’initier une carrière politique.
Le 13 mai 2012, Monsieur A X a procédé à la réservation du nom de domaine www.forcerepublicaine.fr et à la publication de son site internet à cette adresse.
L’Association France.9 est un « club de réflexion politique » créé par Monsieur E Y en 2002. A la fin de l’année 2012, elle constituait la structure juridique du nouveau mouvement politique de Monsieur E Y.
Le 26.02.2013, la marque “FORCE REPUBLICAINE” a été déposée par l’association France 9 sous le n° 3985984 dans les classes 14, 16,18, 25, 28, 35, 39, 40, 41 et 42 de la classification internationale.
Le 27 février 2013, l’association « FRANCE 9 » a déposé une seconde marque
« FORCES REPUBLICAINES » sous le n° 3986488 en classes 16, 25, 35, 38, 39 et 41. Cette marque a été refusée à l’enregistrement.
Monsieur A X a déposé la marque “Force républicaine” le 27.02.2013 sous le n° 3986363.
Madame B C chargée de communication de l’association “France 9" devenue “FORCE REPUBLICAINE” a réservé les noms de domaine suivants:
www.force-republicaine.fr le 3 février 2013
www.force-republicaine.com le 26 février 2013
L’association France 9 devenue “FORCE REPUBLICAINE ”a réservé les noms de domaine suivants le 26.02.2013:
www.forcerepublicaine.com
o www.forcerepublicaine.be
o www.forcerepublicaine.info
o www.forcerepublicaine.net
o www.forcerepublicaine.org
o www.forcerepublicaine.eu
o www.forcerepublicaine.biz
L’association France.9 a alors modifié sa dénomination sociale pour prendre le nom de « Force Républicaine » déclarée le 28.03.2013 et publiée au journal officiel le 11.05.2013.
Le 26.05.2014, Madame B C a transféré le nom de domaine www.force-republicaine.fr à l’association FORCE REPUBLICAINE.
Monsieur A X estimant disposer de droits antérieurs sur le signe “force républicaine” a adressé le 27.02.2013 une première de lettre de mise en demeure à l’association FORCE REPUBLICAINE puis une deuxième lettre en date du 5.03.2013.
Le 8.04.2013, Monsieur A X a saisi l’AFNIC aux fins d’obtenir le transfert des noms de domaine réservés par l’association “FORCE REPUBLICAINE” à son profit mais sans succès, ses demandes ayant été rejetées les 16.05 et 31.07.2013.
Par acte d’huissier en date du 16.09.2013, Monsieur A X a assigné l’association FORCE REPUBLICAINE et Madame B C aux fins notamment de voir prononcer la nullité des marques “force républicaine” déposées par l’association FRANCE 9 et de voir transférer les noms de domaine à son profit.
Au terme de ses conclusions notifiées en date du 26 mai 2014, Monsieur A X a demandé de:
Vu les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
REJETER la pièce adverse n°2 et la déclarer irrecevable et dénuée de toute force probante ;
PRONONCER la nullité de la marque française n° 3985984 et ordonner la publication de la décision au registre national des marques aux frais de l’association Force républicaine ;
ORDONNER à l’association Force Républicaine de changer sa dénomination sociale, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours francs après la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à B C de transférer à A X le nom de domaine , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours francs après la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à l’association Force républicaine de transférer à A X les noms de domaine , , , , , , et , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de sept jours francs après la signification de la décision à intervenir;
INTERDIRE à l’association Force républicaine d’exploiter les signes Force républicaine, Forces Républicaines, force-republicaine, forcerepublicaine, forcesrepublicaines et forces-republicaines à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom de domaine ou de nom de mouvement politique, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans vingt revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de A X et aux frais de l’association Force républicaine, à concurrence de 10.000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNER solidairement l’association Force républicaine et B C à verser à A X :
— 100.000 euros au titre de l’atteinte au nom de domaine et au nom de mouvement politique « Force républicaine ».
— 50.000 euros au titre du détournement des fruits de l’exploitation du terme « Force républicaine » ;
— 100.000 euros au titre de l’atteinte la réputation personnelle ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à A X porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER solidairement l’association Force républicaine et B C à verser à A X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER solidairement l’association Force républicaine et B C aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat par huissier et qui pourront être recouvrés par Maître Deshoulières, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées en date du 26 mai 2014, l’association FORCE REPUBLICAINE et Madame B C ont demandé de:
DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER la validité de la marque « FORCE REPUBLICAINE » déposée le 26 février 2013, déposée par l’association France.9 sous le numéro 3985984, pour désigner les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 40, 41 et 42 ;
PRONONCER la nullité de la marque française « FORCE REPUBLICAINE »,déposée le 27 février 2013 par Monsieur X sous numéro 3986363 pourdésigner les produits et services des classes 16, 25, 35, 38, 41 ;
CONDAMNER Monsieur A X à payer à l’association FORCE REPUBLICAINE la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice lié à la confusion délibérément entretenue par lui.
CONDAMNER Monsieur A X à payer à l’association FORCE REPUBLICAINE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à la suspension du compte Twitter précisément au moment des élections municipales de mars 2014.
CONDAMNER Monsieur A X à payer à l’association FORCE REPUBLICAINE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à l’accusation de contrefaçon dénoncée sur ce réseau social avant tout jugement au fond,
Le CONDAMNER à payer à chacun des défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la CONDAMNER en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL M-P Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27.05.2014.
SUR QUOI:
Sur la demande de nullité de la marque “FORCE REPUBLICAINE” n° 3985984 déposée le 26.02.2013:
A titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur A X a abandonné sa demande concernant la marque “FORCES REPUBLICAINES” déposée par l’association FRANCE 9 mais qui a été refusée à l’enregistrement par l’I.N.P.I et qui donc n’existe pas.
Monsieur A X prétend bénéficier de droits antérieurs sur le nom de domaine www.forcerepublicaine.fr et demande en conséquence la nullité de la marque”FORCE REPUBLICAINE” n° 3985984 déposée postérieurement le 26.02.2013 par l’association France.9 et le transfert des noms de domaine à son bénéfice également déposés postérieurement par l’association France.9 et Madame B C.
Il expose avoir exploité de façon continue depuis sa création en date du 13.05.2012 le site correspondant au nom de domaine www.forcerepublicaine.fr et en apporter la preuve.
Il dit également disposer de droits antérieurs sur le nom de son mouvement politique “FORCE REPUBLICAINE” qu’il dit avoir créé depuis le 13.05.2012.
En réplique, l’association FORCE REPUBLICAINE et Madame B C font valoir que Monsieur A X n’a pas exploité de façon effective le site internet et que la seule inscription du nom de domaine n’est pas suffisante à établir des droits antérieurs sur le signe critiqué.
Ils soutiennent que Monsieur A X n’établit pas davantage l’existence d’un mouvement politique portant le nom “FORCE REPUBLICAINE” antérieur à la marque déposée le 26.02.2013.
Sur ce:
L’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que:“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:
— à une marque antérieure ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
— à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
— à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
— à une appellation d’origine protégée,
— aux droits d’auteur,
— aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé,
— au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image,
— au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Monsieur A X invoque des droits antérieurs sur son nom de domaine:
Il s’agit d’un signe qui bien que ne faisant pas partie de la liste de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle constitue un signe sur lequel peuvent être invoqués des droits antérieurs.
L’antériorité dont ce signe bénéficie ne résulte pas de l’inscription au WOIS mais de l’exploitation du site correspondant en France et ce antérieurement au dépôt de la marque incriminée.
Il appartient en conséquence à Monsieur A X de démontrer la preuve de l’exploitation du site www.forcerepublicaine.fr.
La mention du site internet sur l’affiche de campagne(pièce n°3e), sur le tract de campagne (pièce n° 3f) de A X en 2012 ou sur les bulletins de vote ne prouvent pas l’exploitation du site.
Les articles de presse faisant état du litige entre Monsieur A X et Monsieur E Y sur le terme “force républicaine” ne constituent pas davantage de preuve d’exploitation du site concerné.
Faute de preuve d’exploitation du site www.forcerepublicaine.fr Monsieur A X ne peut opposer son nom de domaine comme droit antérieur à la marque “FORCE REPUBLICAINE” déposée le 26.02.2013.
Monsieur A X invoque des droits sur le nom du mouvement politique FORCE REPUBLICAINE:
Monsieur A X estime avoir des droits sur le nom du mouvement politique “FORCE REPUBLICAINE”.
Pour rapporter la preuve de l’existence du mouvement politique dont il aurait été à la tête avant février 2013, Monsieur A X verse notamment au débat une affiche de campagne “Force républicaine” pour les élections législatives des 10 et 17.06.2012 dans la deuxième circonscription de Paris, (pièce n°3e), des tracts de campagne “Force républicaine “(pièce n° 3f), un compte twitter “force républicaine” avec des écrits à compter du 13.02.2013.
Ces pièces sont insuffisantes à établir l’existence d’un mouvement politique portant le nom “FORCE REPUBLICAINE” en l’absence de comptes, de liste du nombre des adhérents et de statuts et ce avant février 2013 de sorte que Monsieur A X ne peut faire valoir de droits à ce titre.
En conséquence, faute pour Monsieur A X d’établir être titulaire de droits antérieurs à la marque “FORCE REPUBLICAINE” , il est déclaré irrecevable à agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande reconventionnelle en nullité du dépôt de la marque “Force républicaine” déposée le 27.02.2013 par Monsieur A X sous le n° 3986363:
L’association FORCE REPUBLICAINE considère que le dépôt de la marque
“FORCE REPUBLICAINE” fait par Monsieur A X le 27.02.2013 l’a été en fraude de ses droits.
Monsieur A X réplique ne pas avoir eu connaissance des droits de l’association France.9 et expose ne pas avoir eu d’intention de nuire.
sur ce:
La marque “FORCE REPUBLICAINE “n° 3986363 a été déposée par Monsieur A X le 27.02.2013 postérieurement à la marque “FORCE REPUBLICAINE” n° 3985984 soit le lendemain.
Le dépôt a été fait en connaissance de cause, Monsieur X ayant été informé de l’utilisation par le mouvement de Monsieur Y du signe “FORCE REPUBLICAINE” et ayant déposé la marque aux fins de l’opposer à l’association “FORCE REPUBLICAINE”.
L’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.”
En l’espèce, l’association défenderesse invoque son droit antérieur et également le principe général selon lequel “fraus omnia corrumpit”.
Quand bien même Monsieur A X ne connaissait pas le dépôt effectué la veille, ce dernier connaissait l’usage que faisait l’association défenderesse du signe et qui a été rappelé plus haut, et est ainsi suffisamment établie la volonté de Monsieur A X d’obtenir un monopole sur le signe utilisé par l’association FORCE REPUBLICAINE dans le but de la gêner dans son activité.
Dans ces conditions, Monsieur A X a procédé au dépôt de la marque “FORCE REPUBLICAINE” en fraude des droits de l’association “FORCE REPUBLICAINE”.
La nullité de la marque n° 3986363 déposée par Monsieur A X le 27.02.2013 est donc prononcée en application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur les actes de concurrence déloyale:
Monsieur A X soutient que son mouvement politique et l’association FORCE REPUBLICAINE sont en situation de concurrence défendant les mêmes idées et qu’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les mouvements politiques est ainsi créé du fait de l’identité des noms “FORCE REPUBLICAINE”.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes au titre des actes de concurrence déloyale et à tout le moins relèvent que s’il y a un risque de confusion il résulte du comportement de Monsieur A X qui a cherché à le provoquer à son profit.
Sur ce:
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Monsieur A X qui ne démontre pas l’existence de son mouvement politique ni l’exploitation de son site internet et donc l’usage qu’il aurait fait de ce signe est déclaré irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande reconventionnelle formée en dommages et intérêts en concurrence déloyale par l’association FORCE REPUBLICAINE:
L’association FORCE REPUBLICAINE estime que c’est délibérément que Monsieur A X a entretenu la confusion entre lui et l’association “FORCE REPUBLICAINE”en mars 2013 n’hésitant pas à apposer la photographie de Monsieur E Y sur son site, à modifier son adresse de contact pour substituer à son prénom une mention anonyme, en utilisant le terme “force républicaine” sur son affiche électorale pour 2013, en modifiant son compte twitter.
Elle sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle demande également réparation du préjudice caractérisé par le blocage à la demande de Monsieur A X du compte twitter de l’association Force Républicaine @ForceRep avant les élections municipales de mars 2014.(pièce n°13 défendeur)
Monsieur A X conclut au rejet des demandes formées par l’association FORCE REPUBLICAINE.
Sur ce:
Monsieur A X conteste le caractère probatoire de la pièce n°2 des défendeurs qui est une capture du site internet de Monsieur X en date du 23.03.2013 sur laquelle figure à gauche de la capture d’écran des photographies de Monsieur Y avec pour titre “Y lance “force républicaine” et à gauche l’affiche électorale de Monsieur
A X pour les législatives 2012 avec comme slogan “Le changement? C’est maintenant. Votez FORCE REPUBLICAINE!.
Si une capture d’écran ne suffit pas à elle seule à établir les faits allégués, il n’en demeure pas moins qu’ en l’espèce Monsieur A X ne conteste pas avoir associé l’image de Monsieur Y à la sienne sur le site internet qu’il exploite à son seul nom.
Il ressort de cette capture d’écran que Monsieur A X a entretenu une confusion dans l’esprit du public entre lui et le mouvement politique initié par Monsieur Y, paraissant être un des émules et il est avéré que Monsieur A H a procédé au changement de son adresse de contact en info@forcerepublicaine.fr.
A compter du 26.08.2013, il a ainsi anonymisé son adresse de contact créant un risque de confusion avec l’association FORCE REPUBLICAINE.
Si la faute de Monsieur A X est établie, celui-ci ayant cherché à profiter de la réputation du mouvement politique “FORCE REPUBLICAINE”de Monsieur E Y et ayant demandé le blocage du compte twitter en 2014 sans motif, il n’en demeure pas moins que l’association pouvait agir à l’égard de Monsieur X sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais pas dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.
En effet, l’association FORCE REPUBLICAINE qui porte le mouvement politique de Monsieur Y a pour objet de promouvoir des idées et d’inciter à des débats mais pas de proposer et de vendre des produits et services.
Si une association peut avoir une activité dans la vie des affaires et peut valablement exploiter une marque tel n’est pas le cas d’une association ayant pour objet de promouvoir un courant politique.
Dans ces conditions, l’association FORCE REPUBLICAINE est déboutée de ses demandes à ce titre celles-ci étant mal fondées.
Par-ailleurs, l’association FORCE REPUBLICAINE fait état d’actes de dénigrement qui ont été commis selon elle par Monsieur A X sur son compte twitter celui-ci se vantant de la suppression du compte twitter de Monsieur Y pour contrefaçon.
A supposer que la faute de Monsieur X soit établie lequel a évoqué des actes de contrefaçon par Monsieur Y et son association alors qu’aucune décision n’avait été rendue ternissant ainsi l’image de Monsieur Y auprès de ses électeurs, il n’en demeure pas moins que les actes ainsi reprochés sont commis à l’égard de Monsieur Y et non de l’association FORCE REPUBLICAINE.
De surcroît les actes incriminés sont des actes de diffamation et non de dénigrement puisqu’ils portent atteinte à l’honneur de Monsieur Y lui imputant un délit.
En conséquence, l’association FORCE REPUBLICAINE est déclarée irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale à l’égard de Monsieur A X.
Sur les autres demandes:
La mesure de publication n’est pas ordonnée, Monsieur X succombant en ses demandes.
Les conditions sont remplies pour condamner Monsieur X à verser à l’association FORCE REPUBLICAINE et Madame B C la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Monsieur A X est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Z de la Selarl M-P Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Déclare Monsieur A X irrecevable à agir en nullité de la marque “FORCE REPUBLICAINE” n° 3985984 sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
Prononce la nullité de la marque n° 3986363 déposée par Monsieur A X le 27.02.2013 en application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
Déclare Monsieur A X irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
Déclare l’association FORCE REPUBLICAINE irrecevable en ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale,
Rejette la demande de publication judiciaire,
Condamne Monsieur A X à verser à l’association FORCE REPUBLICAINE et Madame B C la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur A X aux dépens avec distraction au profit de Maître Z de la Selarl M-P Z.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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