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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 1er déc. 2016, n° 12/16341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16341 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/16341 N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Simon MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire J109
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […], réprésenté par son syndic, la société IMMOVIDEO
[…]
[…]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur A Z est propriétaire de plusieurs chambres de service situées au septième et huitième dans un immeuble sis […], édifié dans les années 1925-1930.
A l’origine, les chambres de service de l’immeuble étaient dépourvues d’eau et disposaient d’équipements sanitaires collectifs réduits, soit, à chacun des 7e et 8e étages les abritant un WC commun et un poste d’eau.
Au fur et à mesure, les propriétaires de ces chambres y ont fait réaliser des travaux d’adduction d’eau plus ou moins importants.
Monsieur et Madame F D-E, propriétaires d’un appartement en duplex au sixième et septième étage de l’immeuble sis […] qui se plaignaient d’infiltrations localisées au sixième étage de leur appartement, ont obtenu, par ordonnance de référé rendue le 14 mai 2009, la désignation d’un expert, Monsieur B Y.
Dans son rapport déposé le 20 décembre 2010, Monsieur B Y a relevé qu’afin de permettre la mise en place d’installations sanitaires dans les chambres de service, il a été nécessaire de disposer d’une canalisation collectrice des eaux usées permettant de raccorder les équipements individuels. Il a ainsi constaté qu’une canalisation, dégagement partie commune desservant l’ensemble des chambres de service a été mise en place dans le plancher du septième étage pour se raccorder sur une chute de WC commun. Les chambres de service des septièmes et huitièmes étages se sont donc, pour la plupart, équipées d’équipements sanitaires s’évacuant dans ce collecteur lequel est insuffisant, première cause des désordres constatés.
L’expert a ajouté que la deuxième cause des désordres est l’inadaptation des surfaces supportant les appareils et leur mode de raccordements, après avoir constaté que les équipements intérieurs de très nombreuses chambres de service ( lavabos, éviers, douches pour l’essentiel) ont été disposés sur des sols en parquet et raccordés en surélevant les douches afin d’obtenir une pente pour les écoulements, disposition que l’expert a qualifié d’ « hasardeuse ».
Il a aussi relevé que le maintien des installations de plomberie des septième et huitième étage ne pouvait se poursuivre en l’état et a incité le syndicat des copropriétaires à prendre des mesures et à désigner un architecte pour la maîtrise d’oeuvre du projet.
L’architecte de la copropriété, Monsieur X, a rendu un rapport en date du 28 juillet 2011, préconisant des travaux d’ordre privatif avant les travaux devant incomber à la copropriété et a transmis un dossier de consultation des entreprises au syndicat des copropriétaires en date du 27 janvier 2012.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2012, il a été adopté une résolution n°13 ainsi libellée : " Suite à l’information donnée par le syndic et le conseil syndical dans son rapport sur l’avancement de cette procédure, il est demandé à l’assemblée générale de donner une habilitation au syndic pour agir en justice contre tous les copropriétaires des chambres concernées par le rapport de Mr Y afin d’obtenir, au vu du rapport de ce dernier, leur condamnation à supporter le coût des travaux préconisés par celui-ci tendant, d’une part, à la création de 3 collecteurs, d’autre part, à la réalisation des raccordements avec mise en conformité des installations privatives, outre la formulation de demandes d’indemnisation pour tous les préjudices de la copropriété, y compris les honoraires d’architecte
déjà versés par la copropriété ".
Il a été adopté également la résolution n°14-2 suivante " Après avoir pris connaissance du rapport de Mr B Y, expert judiciaire, nommé le 14 mai 2009 par le TGI de PARIS et du rapport d’analyse et de recherche de solutions établi le 25 octobre 2011 par C X, architecte DPLG complété des devis du 4 janvier 2012, et conformément entre autres, aux articles 5 et 7 du règlement de copropriété, l’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de donner mandat au conseil syndical et au syndic afin d’assigner devant toute juridiction compétente, tout copropriétaire qui ne respecterait pas le règlement, pour en obtenir le respect ".
Monsieur A Z a voté contre ces deux résolutions.
Monsieur et Madame D-E ont assigné le syndicat des copropriétaires le 13 juin 2012 et Monsieur A Z afin d’obtenir sous astreinte l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre l’indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance.
Par jugement rendu le 27 novembre 2014, le Tribunal a déclaré syndicat des copropriétaires et Monsieur A Z responsables des désordres subis par Monsieur et Madame D-E, le premier à hauteur de 70% et le deuxième à hauteur de 30% et les a condamnés in solidum à réparer leur préjudice matériel et de jouissance. Il a également déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis par Monsieur A Z
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2012, Monsieur A Z a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux fins de voir :
— annuler les résolutions n°13 et 14-2 de l’assemblée générale du 5 juin 2012,
— ordonner au syndicat des copropriétaires l’exécution des travaux nécessaires sur les canalisations communes de l’immeuble,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assemblée générale spéciale en date du 7 novembre 2013 dans ses résolutions n° 2-1 et 2-2, a décidé de faire procéder à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux consistant en la réalisation de trois tronçons de canalisation indépendants desservant les chambres n°8 et 9 et raccordé à une chute dans les WC communs en remplacement du collecteur horizontal passant dans le plancher du septième étage.
Monsieur A Z s’est abstenu lors du vote de ces deux résolutions.
Les travaux ont été exécutés en février 2014.
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur A Z, notifiées le XXX
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], notifiées par voie électronique le 28 janvier 2016?
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 9, 10-1, 14 et 24, Monsieur A Z au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de :
« Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
Dire e juger que les résolutions n°13 et 14-2 de l’assemblée générale du 5 juin 2012 violent les dispositions des articles 9, 14 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les stipulations du règlement de copropriété, et constituent un abus de majorité,
Dire et juger que l’adoption desdites résolutions a causé un préjudice matériel direct à Monsieur Z,
En conséquence :
Annuler les ésolutions n°13 et 14-2 de l’assemblée générale du 5 juin 2012,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer à Monsieur A Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer à Monsieur A Z la somme de 22.557,69 € à titre de dommages et intérêts,
Dispenser Monsieur Z de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 67 rue La Fontaine et 1 rue du Général Largeau 75016 Paris aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître MOREL, avocat aux offres de droit,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires LA FONTAINE – LARGEAU à PARIS (75016) qu’il a désormais pour syndic :
la société IMMOVIDEO
Sarl au capital de 563.226 €,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 394 615 215,
dont le siège social est […]
DECLARER irrecevables les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Z.
Subsidiairement, L’EN DEBOUTER.
DEBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNER Monsieur Z à verser au syndicat des copropriétaires LA FONTAINE- LARGEAU à PARIS (75016) la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 octobre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la demande d’annulation des résolutions n°13 et 14-2 de l’assemblée générale du 5 juin 2012 :
Aux termes de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, chacun a le droit d’accéder à un juge chargé de statuer sur ses prétentions.
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. La décision doit être précise, expresse, spéciale, formelle et non implicite.
Les résolutions n°13 et 14-2 donnent mandat au syndic pour agir en vue de saisir un juge :
— en ce qui concerne la résolution n°13, pour agir contre tous les copropriétaires des chambres concernés afin d’obtenir leur condamnation, au vu du rapport de l’expert, Monsieur Y à supporter le coût des travaux qu’il préconise, d’une part, à la création de 3 collecteurs, d’autre part, à la réalisation des raccordements avec mise en conformité des installations privatives, outre la formulation de demandes d’indemnisation pour tous les préjudices de la copropriété, y compris les honoraires d’architecte déjà versés par la copropriété,
— en ce qui concerne la résolution n°14-2 pour faire respecter les dispositions du règlement de copropriété et notamment l’article 5 relatif à la responsabilité des copropriétaires quant à d’éventuels troubles de jouissance, fautes ou infractions au règlement ainsi que l’article 9 dudit règlement de l’immeuble relatif à la répartition des charges.
L’habilitation donnée au syndic pour agir en justice aux termes de ces deux résolutions répond à la triple exigence qui lui est imposée pour être valable:
— sur la nature de la procédure autorisée :
en ce qui concerne la résolution n°13, une action aux fins d’obtenir une condamnation à supporter les coûts des travaux préconisés par l’expert, lesdits travaux étant détaillés de façon précise, outre une indemnisation pour les préjudices de la copropriété,
en ce qui concerne la résolution n°14-2, une actions aux fins de faire respecter le règlement de copropriété sur des dispositions précises.
— les personnes concernées :
s’agissant de la résolution n°13 : tous les copropriétaires concernés par le rapport de Monsieur Y
s’agissant de la résolution n°14 : tout copropriétaire qui ne respecterait pas le règlement
— sur l’objet de la demande qui est précis dans les deux résolutions, à savoir pour l’une poursuivre les copropriétaires des chambres concernées afin d’obtenir leur condamnation, au vu du rapport de l’expert, Monsieur Y à supporter le coût des travaux qu’il préconise, d’une part, à la création de 3 collecteurs, d’autre part, à la réalisation des raccordements avec mise en conformité des installations privatives, outre la formulation de demandes d’indemnisation pour tous les préjudices de la copropriété, y compris les honoraires d’architecte déjà versés par la copropriété, et pour l’autre faire respecter les dispositions du règlement de copropriété et notamment l’article 5 relatif à la responsabilité des copropriétaires quant à d’éventuels troubles de jouissance, fautes ou infractions au règlement ainsi que l’article 9 dudit règlement de l’immeuble relatif à la répartition des charges .
Par ailleurs, l’article 23 du règlement de copropriété aux termes duquel, lorsque les parties communes spéciales propres à l’un des deux immeubles sont l’objet d’une résolution, seuls les copropriétaires prendront part au vote, ne s’applique pas en l’espèce, ces deux résolutions ne concernant pas des parties communes spéciales. En effet, la canalisation desservant les chambres de services et une des causes des désordres selon l’expert, Monsieur Y, et dont le coût des travaux de remplacement par trois collecteurs, ne constitue pas une partie commune spéciale ainsi que l’a retenu le Tribunal dans son jugement du 27 novembre 2014.
Par ailleurs, ces résolutions n’ont pas pour objet l’engagement de travaux mais une habilitation à agir en justice qui concernent donc l’ensemble des copropriétaires.
Ces deux résolutions seront donc déclarées régulières.
Or, le Tribunal, saisi d’une demande d’annulation d’une décision mandatant le syndic en vue de saisir un juge pour faire respecter d’une part les dispositions du règlement de copropriété et notamment l’article 5 relatif à la responsabilité des copropriétaires quant à d’éventuels troubles de jouissance, fautes ou infractions au règlement ainsi que l’article 9 dudit règlement de l’immeuble relatif à la répartition des charges, et d’autre part pour statuer sur des demandes d’indemnisation, ne peut statuer sur le fond du litige, au risque d’aller au-delà de sa saisine.
En conséquence, Monsieur A Z sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°13 et 14-2 de l’assemblée générale du 5 juin 2012.
2. Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche".
Monsieur A Z sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 22 527,69 euros se composant de la manière suivantes :
— 13 608,19 euros, somme correspondant à sa part dans la réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame D-E en application du jugement en date 27 novembre 2014,
— 3919,50 euros au titre frais qu’il a avancés pour l’établissement de rapports techniques dans le cadre de la procédure l’opposant à Monsieur et Madame D-E et au syndicat des copropriétaires,
— 5000 euros au titre de la privation de la jouissance du lot 8, chambre 80.
Or, le jugement rendu le 27 novembre 2014 a débouté Monsieur A Z de :
— son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires
— sa demande de dommages et intérêts englobant les frais qu’il a exposés pour faire établir des rapports distincts de celui de l’expert , le Tribunal précisant que ces frais "ne sont pas la conséquence du sinistre mais résultent d’une décision personnelle dont il doit assumer seuls les conséquences"
— sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance dont le Tribunal a dans ce même jugement, jugé que seul son locataire pouvait réclamer des dommages et intérêts.
Ce jugement qui est définitif a autorité de la chose jugée. La présente juridiction n’est pas compétente pour statuer à nouveau sur des demandes qui ont déjà été tranchées.Il appartenait à Monsieur A Z d’ interjeter appel du jugement du 27 novembre 2014..
3. Sur les demandes accessoires :
Monsieur A Z succombant en principal à la présente procédure, il sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOIN, avocat, ément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur A Z de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur A Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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