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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 2 févr. 2016, n° 14/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03124 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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5e chambre 1re section N° RG : 14/03124 N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2014 |
JUGEMENT rendu le 02 Février 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Q C D
[…]
[…]
Madame A B épouse C D
[…]
[…]
représentés par Maître Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire “P0019
DÉFENDEURS
Monsieur E F ès qualités d’héritier et de successeur de son père, M. G F.
domicilié : chez F Institute Publications
[…]
[…]
représenté par Maître Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0085
F INSTITUTE
[…]
[…]
représentée par Me Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
T U, Vice-Président
Edmée BONGRAND, Vice-Présidente
Michel REVEL, Vice-Président
assistés de R S, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2015,
tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le litige :
Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2015 de M. Q C D et de Mme A H épouse C D, à la suite de l’assignation qu’ils ont fait délivrer, le 12 février 2014, à l’Association F Institute et de l’assignation en intervention forcée qu’ils ont fait délivrer, le 2 octobre 2014, à M. E K ès qualités d’héritier de G F au moyen desquelles ils exposent :
— avoir acquis deux tableaux anonymes aux puces de Saint-Ouen en 1978, s’être rendu compte de leur proximité avec les oeuvres de Z M lors d’une grande exposition en 1980 au Grand Palais et avoir été orientés vers la Fondation F -devenue F Institute -à raison du véritable monopole d’authentification de G F, responsable de l’édition du catalogue raisonné du peintre, ne s’être pas vu proposer la délivrance d’un certificat d’authenticité mais avoir été contraints de les céder à G F, en 1983, pour un prix de 800 000 francs s’agissant de celui qui allait être connu et répertorié dans le catalogue sous le nom de “La Seine à Jeufosse” -aussi nommé successivement “Bord de Seine” puis “Environs de X” – et pour un prix de 260 000 francs pour celui répertorié sous le nom de “Monte-Carlo vu de Roquebrune, esquisse”,
— qu’au cours de l’année 2011, des articles de l’hebdomadaire Le Point puis, en 2013, la parution d’un ouvrage de Magali Serre intitulé “Les F” ont mis au jour les pratiques habituelles scandaleuses du F Institute et de G F et leur ont permis de découvrir qu’ils avaient été trompés lors de la cession de leurs deux tableaux,
— que si la plus grande confusion est entretenue en défense sur l’identité exacte de l’acquéreur des tableaux, il ressort d’un courrier de G F utilisant la première personne du pluriel “des tableaux que nous avons achetés”, de sa qualité de président du F Institute et de l’en-tête du reçu d’achat du tableau “Bord de Seine” qu’à tout le moins les tableaux ont été achetés avec le concours du F Institute tant il paraît difficile de croire que M. N O, directeur de la galerie F à New-York, ait acquis lui-même l’oeuvre seulement par l’intermédiaire de G F, d’où la mise en cause de son héritier, M. E F, de sorte qu’N O n’étant qu’un prête-nom, leur action n’est pas irrecevable à l’égard des défendeurs pour solliciter, d’abord, la restitution en nature ou en valeur des tableaux et, dans l’hypothèse où il serait considéré que le F Institute serait un tiers au contrat, pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’intransmissibilité des contrats conclus prétendument intuitu personae étant un argument audacieux puisqu’ils n’ont précisément jamais entendu souscrire,
— que leur action sur le fondement du dol n’est pas prescrite dès lors que le délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil n’a couru qu’à compter de la découverte du vice lors de la parution des articles dans le magazine Le Point en 2011 mettant au jour le système mis en place par la famille F et que s’ils savaient que l’authentification d’un M était conditionnée par le F Institute à leur cession, ils ignoraient que le prix d’acquisition était très éloigné du prix du marché de l’art, que contrairement à ce qui est affirmé en défense le F Institute délivre bien des certificats d’authenticité et qu’en tout état de cause c’est la publication des oeuvres dans son catalogue raisonné qui en tient lieu, de sorte que l’action fondée sur la faute alors reprochée au défendeur sur le fondement de l’article 1382 ne serait pas plus prescrite en application de l’article 2224 du code civil pour les mêmes motifs,
— que la théorie de l’estoppel n’est d’aucune application en l’espèce et ne saurait constituer une fin de non-recevoir de leur action fondée sur le dol et subsidiairement sur la faute délictuelle,
— que, n’étant pas connaisseurs du marché de l’art, ils ont été trompés par l’évaluation des tableaux par le F Institute présidé par G F à raison du monopole détenu par eux sur l’authentification des oeuvres de M alors qu’ils ne souhaitaient qu’obtenir un certificat d’authenticité au lieu de quoi ils ont été confrontés au choix de vendre au prix proposé ou de se voir refuser cette délivrance, de sorte que le tribunal doit prononcer la nullité de la vente et que si c’est G F qui est considéré comme leur acquéreur, alors c’est M. E F qui serait contraint à restitution en vertu de l’article 785 du code civil ,
— que la propriété actuelle des tableaux n’est pas certaine mais que s’il semble que “Monte-Carlo vu de Roquebrune” appartienne au prince de Monaco, il apparaît que l’autre oeuvre serait toujours la propriété des F, auquel cas la restitution en nature par M. E F s’impose, sinon une restitution en valeur,
— que la responsabilité délictuelle du F Institute est engagée s’il devait être considéré comme un tiers aux contrats de vente puisqu’il n’a introduit les oeuvres au catalogue raisonné que sous la condition de leur cession,
— qu’un tableau moins abouti que “La Seine à Jeufosse”, intitulé “Le train à Jeufosse” a été vendu pour 2 301 995 euros en 1989 soit une valeur 19 fois supérieure au prix qui leur a été imposé et qu’un autre intitulé “Antibes, le fort” a été vendu 5 960 580 euros en 2011, que d’autres éléments de comparaison permettent, premièrement, de fixer la valeur de “La Seine à Jeufosse” à la somme de 7 177 628 euros dont il y a lieu de déduire le prix de cession de 121 959 euros, ce qui donne la somme de 7 055 669 euros et, deuxièmement, de fixer la valeur de “Monte-Carlo vu de Roquebrune, esqsuisse” à la somme de 2 392 543 euros dont il y a lieu de déduire le prix de cession de 39 637 euros, ce qui donne la somme de 2 352 906 euros, soit une restitution exigible de 9 408 575 euros, de sorte que, sur le fondement des articles 1116, 1304, 1382 et 2224 du code civil ils sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il déclare leur action recevable,
— qu’il prononce la nullité des deux ventes,
— qu’il condamne solidairement M. E F et le F Institute à leur restituer “La Seine à Jeufosse” et subsidiairement à leur payer la somme de 7 055 669 euros à titre de restitution,
— qu’il condamne solidairement M. E F et le F Institute à leur payer la somme de 2 352 906 euros à titre de restitution,
— subsidiairement si le F Intitute était considéré comme un tiers au contrat, qu’il le condamne à leur payer la somme de 9 408 575 euros de dommages-intérêts représentant le solde dû au titre des deux tableaux,
— qu’il déboute les défendeurs de leurs demandes,
— qu’il les condamne à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2015 de l’Association F Institute et de M. E F qui font valoir :
— que le F Institute a pour objet la promotion de l’art français mais n’intervient pas dans le commerce des oeuvres d’art, que G F, décédé le […], a été le spécialiste mondialement reconnu ayant la connaissance la plus approfondie de l’oeuvre de Z M, rédacteur d’une biographie et du catalogue raisonné, mais ne s’est pas “imposé comme expert unique”, d’autres étant en mesure d’authentifier des tableaux du maître,
— que les époux C D ont décidé de vendre leurs tableaux achetés à un prix semble-t-il dérisoire par l’intermédiaire de G F mais qu’aucun contrat de vente n’a été conclu avec le F Institute, les reçus faisant état de leur attribution à Z M, qu’ils savaient donc dès l’origine les caractéristiques des tableaux cédés en 1983, le prix en ayant été payé par chèque sur un compte de G F sans intervention du F Institute auquel ils ont adressé, dès le 12 juillet 2011, des réclamations quant au caractère lésionnaire du prix d’achat de plus d’un million de francs,
— in limine litis que leur action en nullité est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre du F Institute qui n’est pas partie au contrat dès lors que le cocontractant désigné est M. N O, au nom duquel la facture a été dressée, la vente s’étant faite par l’intermédiaire de G F sur le compte duquel les chèques ont été tirés, le “nous” du courrier de ce denier les désignant et non le F Institute dont la nature et les statuts ne prévoient pas une activité commerciale, leur demande subsidiaire étant également irrecevable, la responsabilité personnelle de G F ne pouvant être engagée puisqu’il n’est pas intervenu dans l’opération et qu’aucun lien de causalité entre une faute et un dommage ne peut être démontré,
— que les demandeurs n’ont pas plus d’intérêt à agir contre M. E F dès lors que la nullité de la vente pour dol n’est pas opposable à G F qui n’est pas le cocontractant, de même que cette action et celle fondée sur la faute délictuelle ne sont pas opposables à M. E F, sa faute ne pouvant être engagée à raison d’obligation qu’il n’a pas lui-même contractées puisqu’il ne peut être tenu responsable des agissements de son père,
— que le caractère intuitu personae du rapport contractuel du de cujus s’oppose à la transmission de la dette en vertu de l’article 1122 du code civil puisqu’il a été fait appel à G F à raison de ses qualités personnelles particulières,
— que l’action des demandeurs est prescrite en vertu tant de l’article 1304 du code civil sur le dol que de son article 2224 sur les actions en responsabilité, la vente étant datée de 1983, et les époux C D ne corroborant pas la contrainte dans laquelle ils auraient été placés les obligeant à vendre, alors que le F Institue ne délivre pas de certificat d’authenticité, et qu’ils ont eu connaissance des manoeuvres dolosives alléguées dès 1983 et qu’en tout état de cause, les oeuvres ont été incluses dans le catalogue raisonné dont la dernière édition pouvait être consultée dès 1996,
— que les demandeurs se contredisent en invoquant un dol, une contrainte, le vil prix à l’encontre de l’un ou l’autre des défendeurs de sorte qu’ils sont irrecevables à raison de ces contradictions,
— sur le fond, qu’il ne démontrent en rien l’existence d’un dol, se fondant seulement sur des écrits journalistiques et que ce dol, supposant l’erreur provoquée et déterminante du consentement, n’existe pas puisqu’il leur a été affirmé dès l’origine qu’il s’agissait d’oeuvres de Z M et qu’ils invoquent un vil prix sans pouvoir obtenir une récision pour lésion et tentent donc de pallier cette carence, qu’ils ne prouvent nullement une contrainte et un prix imposé, aucune pièce n’établissant que G F aurait refusé la délivrance d’un certificat d’authenticité, le F Institute n’en délivrant pas en toute hypothèse, la contrainte alléguée étant, en tout état de cause, insusceptible de caractériser une manoeuvre dolosive comme ayant été une simple insistance, que la faute n’est pas plus prouvée pour les mêmes motifs et ne saurait ressortir des allégations d’une journaliste auteur d’un livre,
— que les époux C D ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice dès lors que le prix de l’esquisse correspond aujourd’hui à la somme de 77 773,98 euros et qu’ils commettent de grossières erreurs dans l’estimation des oeuvres, qu’une esquisse non signée ne peut se comparer à un tableau abouti figurant dans la collection du prince de Monaco, les deux étant parfaitement distincts, et que les prix du marché de l’art sont en perpétuelle évolution, le prix payé n’ayant été nullement dérisoire ou “vil”,
— que leur procédure revêt un caractère abusif car elle est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’ils demandent au tribunal:
— in limine litis,
— de déclarer les demandeurs irrecevables à agir faute d’intérêt à l’encontre du F Institute qui n’était pas cocontractant,
— de déclarer les demandeurs irrecevables à agir faute d’intérêt à l’encontre de M. E F au regard du caractère personnel de la nullité pour dol, du caractère intuitu personae du contrat et personnel de la responsabilité délictuelle,
— de déclarer les actions prescrites,
— de les déclarer irrecevables à raison de leurs contradictions,
— sur le fond,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de les condamner à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 17 novembre 2015, l’affaire ayant été plaidée le 08 décembre 2015 et mise en délibéré au
22 février 2016 ;
MOTIFS,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que M. C D a signé un document daté du 10 novembre 1983 mentionnant notamment :
“Vendu à Mr H. O […]
- 1 peinture par M “Environ de X, dim 80 X 65:800 000 -F
- 1 Esquisse par M “Etude” dim 80 x 65 : […]
[…]
total 1 060 000 – F”
— qu’une signature est apposée au bas d’un document mentionnant un reçu de M. Et Mme C D : “de Monsieur G F un chèque de 800 000 francs sur la Chase Manahattan Bank en règlement de Bord de Seine, huile sur toile, 81 x 65 cm non signé de Z M”, la remise du chèque sur le compte détenu à la banque CIC par “Mme Y” étant datée du 14 octobre 1983,
— qu’il en est de même pour un reçu daté du 21 octobre 1983 "vendu ce jour une esquisse de Z M 80 x 65 pour la somme de 260 000 F”, le chèque de la Chase Manhattan Bank tiré sur le compte de ‘MR G F” de la même date étant crédité le 27 octobre suivant sur le compte CIC de “MR ELKAIM”.
Indépendamment de la divergence des parties sur l’identité exacte de leur cocontractant, il est ainsi établi que les ventes litigieuse ont eu lieu au mois d’octobre 1983.
S’agissant de l’action en nullité pour dol dans l’hypothèse où M. E F ès qualités d’héritier de G F et le F Institute seraient considérés comme les acquéreurs, l’article 1304 du code civil dispose notamment que :
“ Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”
Il ressort des éléments contractuels rappelés ci-dessus que les demandeurs ont cédé les tableaux, expressément attribués à Z M dans les actes, au prix convenu en 1983, de sorte que l’ensemble des éléments de la transaction leur étaient connus à cette date, à compter de laquelle a couru le délai de la prescription quinquennale.
Il ressort de leurs écritures qu’ils se plaignent en réalité d’avoir été confrontés à l’alternative de vendre les tableaux attribués à M par G K au prix fixé par l’acquéreur ou de se voir refuser leur authentification.
Aucun de ces éléments de ce vice du consentement ne leur était inconnu au moment de la transaction et ils ne peuvent donc sérieusement soutenir n’avoir découvert la réalité du vice invoqué qu’à la lecture d’articles de presse au cours de l’année 2011.
En outre, l’affirmation de la prise de connaissance, seulement à cette date, de ce que le prix des oeuvres de Z M était bien supérieur à celui qui leur a été payé n’est nullement étayée au regard de la publicité régulièrement donnée aux transactions d’oeuvre d’art de ce maître de la peinture, étant ajouté, au surplus, qu’une erreur sur la valeur, qui est en réalité invoquée, ne saurait fonder action en nullité de la vente.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre du F Institute dans l’hypothèse où ce dernier serait considéré comme un tiers au contrat à raison de la faute ayant consisté à subordonner l’inclusion des deux tableaux au catalogue raisonné à leur cession, il doit être rappelé que :
— l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”,
— l’article 2222 alinéa 2 sur les dispositions transitoires prévoit que :
“En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”,
— l’article 2262 ancien du code civil disposait quant à lui que “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.”
Pour les mêmes raisons que celles retenues ci-dessus, il n’est pas établi que les époux C D n’auraient pas connu les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité contractuelle postérieurement à la conclusion du contrat lui-même et, en tout état de cause, postérieurement à l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi réformant la prescription, ce dont il résulte, en application de l’article 2222 alinéa 2 rapporté ci-dessus, qu’ils auraient dû introduire l’instance avant le 19 juin 2013 alors qu’elle ne l’a été que le 11 février 2014, sans que n’importe l’expiration ultérieure du délai de prescription ancien expirant au mois d’octobre 2013.
En conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer les époux C D prescrits en leur action en nullité du contrat ainsi qu’en leur action en responsabilité contractuelle.
Les défendeurs n’établissent pas que les époux C D ait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée.
Il n’est pas nécessaire, au regard de la teneur de la présente décision, d’en ordonner l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
- Déclare prescrite et donc irrecevable l’action de M. Q C D et de Mme A H épouse C D en nullité du contrat ;
— Déclare prescrite et donc irrecevable l’action de M. Q C D et de Mme A H épouse C D en responsabilité contractuelle ;
— Déboute l’Association F Institute et M. E K de leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Q C D et de Mme A H épouse C D aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2016
Le Greffier Le Président
R S T U
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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