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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 14 juin 2006, n° 04/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 04/02520 |
Texte intégral
8 CH – 2006/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
8e chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2006
N° R.G. : 04/02520
AFFAIRE
F S T Z, G L Z épouse X, H M X, I N O Z veuve Y
C/
Syndicat des copropriétaires immeuble […], CABINET B C
DEMANDEURS
Madame F S T Z
[…]
[…]
Madame G L Z épouse X
[…]
[…]
Monsieur H M X
[…]
[…]
Madame I N O Z veuve Y
[…]
[…]
représentés par Me Karina AZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C658
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son syndic le Cabinet B C
dont le siège social est […]
[…]
représenté par Me Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 0251
CABINET B C
[…]
[…]
représenté par Me Michel CATILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1051
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2006 en audience publique devant le tribunal composé de :
D E, Vice-président
P Q, Juge
U-V W, Juge
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Martine ESCA
JUGEMENT
prononcé publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par D E, Vice-président
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame F Z, Madame G Z épouse X , Monsieur H X et Madame I Z, ci-après l’indivision Z, sont copropriétaires dans l’immeuble situé […] à […].
Par Assemblée Générale du 20 juin 2002, les copropriétaires de cet immeuble ont adopté la 20e résolution suivante : “ l’ Assemblée Générale à la majorité de l’article 26 , décide de créer un lot pour le petit bâtiment noté à démolir dans la cour, de lui attribuer des tantièmes de charges et de le vendre pour un euro symbolique à l’indivision Z.
En contrepartie de cette vente, l’indivision Z cède au syndicat des copropriétaires pour un euro symbolique le lot n°23, cave au sous-sol se trouvant sous la cour. Les tantièmes de cette cave seront donc annulés.
L’indivision Z prend à sa charge tous les frais relatifs à ces cessions, modificatif au règlement de copropriété, intervention du géomètre. Le syndic est mandaté par l’Assemblée pour passer tous les actes nécessaires au nom du syndicat des copropriétaires.”
Par courriers du 21 février 2003, 23 juin 2003 et 4 juillet 2003, l’indivision Z a demandé au syndic B-R ce qu’il advenait de l’exécution de cette délibération.
Ce cabinet a répondu le 22 juillet 2003 qu’il relançait le notaire “que nous avons chargé d’établir les actes de régularisation de l’échange des deux cabanons contre la cave n° 23".
Au mois d’octobre 2003, à la demande des consorts Z, Monsieur J K a établi un modificatif de l’état descriptif de division pour tenir compte de l’échange envisagé.
Par courrier du 29 septembre 2003, Monsieur et Madame A, copropriétaires dans cet immeuble ont demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour complémentaire de l’ Assemblée Générale convoqué le 15 octobre 2003, la résolution de la vente du bâtiment situé dans la cour.
Par une 17e résolution votée le 15 octobre 2003, l’ Assemblée Générale de cet immeuble a décidé “l’annulation pure et simple de la 20ème résolution de l’Assemblée Générale du 20 juin 2002.”
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2004, Madame F Z, Madame G Z épouse X , Monsieur H X et Madame I Z ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] représenté par son syndic, le cabinet B-R , et ce syndic pris en son nom personnel, devant ce Tribunal, aux fins d’obtenir, l’annulation de la 17e résolution votée le 15 octobre 2003.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 février 2005 pour l’indivision Z qui demande au tribunal :
— l’annulation de la 17e résolution de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2003, en ce qu’elle revient sur la délibération n°20 de l’Assemblée du 20 juin 2002,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1( jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux mutations prévues par la décision n°20 de l’Assemblée Générale du 20 juin 2002,
— la condamnation du cabinet B-R à payer 3 000 € aux consorts Z à titre de dommages et intérêts,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AZZI,
— la dispense des consorts Z de toute participation au frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions en réponse du 30 juin 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] s’oppose aux demandes de l’indivision Z .
Reconventionnellement , il a demandé de :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, sauf en ce qu’elle condamnera solidairement les demandeurs à mettre le cabanon, sous astreinte à la disposition du syndicat des copropriétaires, et à leur verser des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les consorts Z à libérer le cabanon, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner solidairement les demandeurs à payer 10 000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2005 pour le cabinet B-R qui s’oppose aux demandes de l’indivision Z, et reconventionnellement demande de les condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel CATILLON .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2006.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la 17e résolution de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2003
Il convient d’observer au préalable que la 20e résolution votée par l’Assemblée Générale du 20 juin 2002 est devenue définitive, faute d’avoir fait l’objet d’une contestation dans le délai de deux mois posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et alors qu’ en application de l’article 26 de cette même loi, l’acte de disposition du cabanon litigieux, partie commune situé dans la cour de l’immeuble, qui devait d’ailleurs être détruit au moment où la copropriété a été créée, ne requérait pas d’être voté à l’unanimité, sa conservation n’étant pas nécessaire au respect de sa destination.
Il est possible aux Assemblée Générale de revenir sur les décisions prises antérieurement à condition toutefois que la première décision n’ait pas été exécutée et que la nouvelle décision ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente.
En l’espèce, la 17e résolution critiquée porte incontestablement atteinte aux droits acquis des consorts Z sur le local situé dans la cour. En outre, cette décision a déjà reçu un commencement d’exécution puisqu’il résulte d’une facture datée du 14 octobre 2003, que Monsieur J K, géomètre expert avait établi le modificatif de l’état descriptif de division pour tenir compte de l’échange intervenu, avant l’adoption de la 17 ème résolution de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2003 .
Pour ces raisons, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas revenir sur la décision votée le 20 juin 2002.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation des consorts Z .
Sur la demande d’exécution sous astreinte de la 20e délibération de l’Assemblée Générale du 20 juin 2002
Cette décision s’impose aux copropriétaires qui ne peuvent refuser de l’exécuter;
En raison du retard d’exécution que subissent les consorts Z, il convient de faire droit à leur demande d’astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de libération du local situé dans la cour
En raison de l’échange consenti par la copropriété et du retard apporté dans l’exécution de la 20e résolution de l’Assemblée Générale du 20 juin 2002, il ne sera pas fait droit à la demande de libération du cabanon.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts Z fondent leur demande sur l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de l’Assemblée Générale.
Faute de justifier d’un préjudice résultant de la carence du syndic à exécuter la résolution litigieuse, l’indivision Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée, en raison de l’ancienneté du litige .
Sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il paraît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts Z une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée à ce titre par le cabinet B-R.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts Z, qui voient leurs prétentions déclarées fondées, seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience de plaidoirie,
Annule la 17e résolution votée par l’Assemblée Générale du 15 octobre 2003,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] à régulariser les actes nécessaires à l’exécution de cette décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] à payer à Madame F Z, Madame G Z épouse X , Monsieur H X et Madame I Z, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AZZI,
Dispense Madame F Z, Madame G Z épouse X , Monsieur H X et Madame I Z de toute participation aux frais de la présente procédure.
signé par D E, Vice-président et par Brigitte PHILY Greffier en Chef présent lors du prononcé.
P/LE GREFFIER
LE PRESIDENT
REDACTEUR : P Q
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