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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 23 oct. 2013, n° 11/17435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 11/17435 N° MINUTE : Assignation du : 13 et 14 octobre 2011 PAIEMENT S L (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2013 |
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1020
DÉFENDEURS
Madame F C-D
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dernières conclusions de Mme C-D et de la société Covea risks, notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2013 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X, notifiées par voie électronique le 4 avril 2013 ;
Le 21 avril 2002, Mme A X a été victime d’un accident à la cheville lors d’un saut en parapente réalisé alors qu’elle était accompagnée d’un moniteur de la Fédération française de vol libre. Elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales et avoir fait l’objet d’une incapacité totale de travail de 3 mois.
Ayant échoué dans sa tentative d’obtention amiable d’une indemnisation de la Fédération française de vol libre, elle a alors sollicité Mme F C-D, avocate, afin d’engager une action en responsabilité à l’encontre de cet organisme et de son assureur.
Le 25 juin 2004, Mme X a donc tout d’abord assigné en référé la Fédération française de vol libre et les sociétés d’assurance Franrea services et Generali assurances. Elle s’est ensuite désistée de cette action pour introduire une action au fond, faisant assigner, par actes des 26 et 27 avril 2005, Monsieur Y, moniteur de parapente, la société Generali et la Fédération française de vol libre devant le tribunal de grande instance de Versailles, sollicitant que M. Y soit jugé responsable de l’accident et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer les dommages corporels.
Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’en application de l’article L.310-1 du code de l’aviation civile, le contrat passé entre un moniteur et un passager pour un vol en parapente biplace doit être qualifié de contrat de transport et non d’activité sportive si le rôle du passager est resté passif, que de ce fait, conformément à l’article 29 de la convention de Varsovie précitée et à l’article L.321-5 de ce code, l’action en responsabilité doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport et qu’en l’espèce, la prescription se trouvait acquise au moment où l’action a été engagée. La cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision par arrêt du 6 mai 2010.
Mme X, estimant avoir perdu la chance d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en raison de la faute de son avocate qui n’avait pas introduit l’action en indemnisation dans les délais légaux, a sollicité une indemnisation amiable auprès de la société Covea risks, assureur du barreau, qui a formulé une offre transactionnelle à hauteur de 8.000 €, proposition refusée par l’intéressée.
Suivant assignation délivrée à Mme C-D et à la société Covea risks le 14 octobre 2011 et selon ses dernières conclusions, Mme X demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1137 et 1147 du code civil, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 47.668,10 € au titre de la réparation de la perte de chance d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice et en tout état de cause, demande la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C D et la société Covea risks concluent in limine litis à la nullité de l’assignation et sollicitent, au fond, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Les défenderesses soutiennent que l’assignation a été délivrée sans mentionner la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance de la requérante, contrairement aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui prescrivent ces mentions à peine de nullité, et que ces irrégularités leur ont causé un grief certain dès lors que le nom mentionné en tête d’assignation n’est pas le même que celui indiqué dans le corps de l’assignation -A X ou A-I X- de sorte qu’il est impossible de déterminer si la requérante est la victime de l’accident ou bien la mère de cette dernière. Ils ajoutent que l’absence de mention de la profession actuellement exercée par Mme A X leur fait également grief dans la mesure où il est sollicité réparation du retentissement de l’incapacité totale temporaire sur le parcours universitaire et sur le futur professionnel de la requérante.
Mme X réplique que le défaut d’indication des mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile ne peut entraîner la nullité de l’acte puisque Mme C-D, connaissant parfaitement l’identité de son ancienne cliente, elle n’a pu se méprendre sur son identité ni la confondre avec sa mère. Elle ajoute que l’absence de précision au sujet de sa profession ne cause pas non plus le moindre grief aux défendeurs qui étaient en mesure de faire valoir leurs moyens de défense concernant le préjudice lié au retentissement sur son parcours universitaire et son futur professionnel et de solliciter éventuellement des précisions à ce sujet.
Sur ce :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…); les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents postérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.
Mme C-D et la société Covea risks sont donc irrecevables à soulever la nullité de l’assignation devant le tribunal.
Au surplus, il convient d’observer que l’assignation a été ultérieurement régularisée, ce qui a eu pour effet de couvrir la nullité invoquée.
Sur la faute de Mme C D
Mme X soutient qu’en laissant prescrire l’action en réparation du préjudice corporel découlant de l’accident de parapente qu’elle a subi, Mme C-D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle fait valoir que son avocate, en tant que professionnelle du droit, aurait dû faire la différence entre le droit commun des contrats, applicable en cas de pratique d’une activité sportive impliquant une participation du passager, et le droit des transports, applicable en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un baptême de vol en parapente biplace constituant un transport aérien soumis aux dispositions spécifiques du code de l’aviation civile qui prévoient une prescription biennale.
Elle conteste le caractère fluctuant de la jurisprudence sur l’application du droit du transport aérien au cas d’espèce, allégué en défense, et fait observer que si, comme elle le soutient, Mme C-D ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à la compréhension du dossier avant le 21 avril 2004, date d’acquisition de la prescription biennale, il lui appartenait de refuser de défendre les intérêts de sa cliente ou, dans le doute quant à la règle de droit applicable, d’engager l’action afin d’interrompre le délai de 2 ans, par mesure de précaution.
Mme C-D réplique qu’elle pouvait légitimement croire que l’action était régie par les règles du droit commun de l’article 1147 du code civil puisqu’un accident de parapente peut, aux termes de la jurisprudence, relever soit de la convention de Varsovie sur le transport aérien, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun, des divergences existant sur ce point entre la chambre criminelle et les chambres civiles de la Cour de cassation.
Elle prétend en outre qu’elle ne disposait pas de tous les éléments du dossier avant la date du 21 avril 2004 pour informer son client des délais légaux de prescription de l’action en indemnisation, n’ayant été saisie que début avril 2004 par la DAS, assurance de protection juridique de Mme X, et qu’il n’est pas établi qu’elle savait précisément dans quel cadre s’inscrivait le vol en parapente – baptême de l’air ou initiation en vue d’une pratique sportive régulière – d’autant que le certificat médical initial mentionnait un accident sportif sans davantage de précision.
Sur ce :
L’avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. En cas de manquement à l’une ou l’autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Aux termes du jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a qualifié le contrat passé entre la demanderesse et le moniteur de la Fédération française de vol libre de contrat de transport aérien, conformément à la définition de l’article L. 310-1 du code de l’aviation civile dans sa version en vigueur au moment de l’accident, aux termes duquel “le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste” . Eu égard au rôle passif du passager puisqu’il s’agissait d’un baptême, le tribunal a donc écarté l’application de l’article 1147 du code civil invoqué par Mme X, applicable aux activités sportives, pour déclarer l’action en indemnisation de la demanderesse prescrite sur le fondement de l’article L. 321-51 du code de l’aviation civile qui dispose que “l’action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination”. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles.
Si Mme X ne produit aucun élément permettant de déterminer la date exacte à laquelle Mme C-D a été chargée de la défense de ses intérêts, la défenderesse ne conteste pas avoir été saisie avant le 21 avril 2004, date d’acquisition de la prescription biennale prévue à l’article L. 321-51 précité, reconnaissant même avoir été contactée par l’assureur de sa cliente début avril 2004. Cette dernière allègue qu’elle n’était pas, à cette date, en possession de tous les éléments du dossier lui permettant d’informer sa cliente des délais légaux de prescription, sans toutefois soutenir qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’un accident de parapente. Il lui appartenait donc de solliciter toutes précisions utiles pour déterminer si l’action en indemnisation relevait du code de l’aviation civile ou du droit commun.
Dans la perspective de démontrer que la jurisprudence sur le sujet était fluctuante à l’époque où elle était chargée du dossier de Mme X, Mme C-D verse aux débats :
— un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 1997 (pourvoi n°94-20194) admettant l’application des dispositions de la responsabilité civile de droit commun pour le passager d’un avion effectuant des exercices de voltige ayant subi un accident en retenant la participation sportive du passager supportant les changements d’orientation, les accélérations et les décélérations de l’appareil,
— un arrêt de la première chambre civile du 19 octobre 1999 (pourvoi n°97-14 759) retenant la qualification de transport aérien au baptême de l’air en parapente,
— trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 ( bulletin n° 01-20778, 02-18584 et 03-17395) dont il résulte que le baptême de l’air en parapente constitue un transport aérien et que l’article 1147 du code civil ne peut être le fondement de l’action en indemnisation des conséquences d’un accident subi par le passager de ce type d’aéronef,
— deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, du 5 mars 1997 (pourvoi n° 96-81315) et du 20 mars 2001 (pourvoi n°00-83286) aux termes desquels le vol de découverte de parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive requérant de sa part une coopération active au décollage et à l’atterrissage.
On peut en outre observer que par décision du 3 juillet 2001 (bull. 2001 n°206), la première chambre civile de la Cour de cassation a également jugé que la promenade aérienne réalisée en ULM constituait un transport aérien soumis à l’article L. 310-1 du code de l’aviation civile.
Il résulte des décisions précitées qu’il existait en effet une divergence de jurisprudence entre les chambres civiles et la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui, toutefois, ne saurait exonérer la défenderesse de sa responsabilité. Au contraire, l’existence d’une incertitude sur le régime juridique applicable aux accidents de parapente aurait dû conduire Mme C-D à prendre toutes mesures utiles pour prévenir le risque de prescription de l’action dans l’hypothèse où aurait été retenue l’application du code de l’aviation civile à l’accident subi par Mme X, d’autant qu’elle agissait au civil.
Il convient donc de retenir qu’en ne veillant pas à introduire l’action en indemnisation des conséquences de l’accident subi par sa cliente dans le délai de deux ans prescrit par l’article L. 321-51 du code précité, Mme C-D a manqué à son obligation de diligence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme X.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme X estime sa perte de chance d’obtenir une indemnisation établie, rappelant que le moniteur et l’organisateur d’un vol en parapente sont tenus à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols sur un appareil biplace, ce qui comprend les conditions météorologiques qui font partie intégrante des préparatifs sur leur bon déroulement, et que leur responsabilité n’aurait pu qu’être engagée, d’autant que ni la Fédération française de vol libre, ni le moniteur ni leurs compagnies d’assurance n’ont jamais soutenu qu’elle avait eu un comportement fautif.
Elle se fonde sur un rapport d’expertise établi par le docteur E Z le 5 août 2010 pour évaluer les différents postes de préjudice qu’elle prétend subir. Elle soutient que bien que non contradictoire puisque réalisée à l’initiative de son assureur, cette expertise peut être prise en considération puisque la partie adverse a pu en recevoir communication et en discuter la valeur et la portée.
Mme C D objecte qu’il n’est fourni aucune information sur les circonstances exactes de l’accident, alors que la Fédération française de vol libre et le moniteur auraient pu, en application des stipulations de l’article 20 de la convention de Varsovie, ne pas être tenus pour responsables s’ils avaient prouvé qu’ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre. Elle prétend donc que la Fédération française de vol libre et le moniteur auraient pu être exonérés de leur responsabilité en raison de la force majeure (tempête, vents violents, pluie, brouillard) ou de la faute de la victime, et que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage n’est donc pas certain.
Elle fait valoir que l’expertise médicale réalisée par le Docteur E Z n’est pas contradictoire puisqu’elle a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Mme X et qu’il n’est pas certain qu’un expert judiciaire serait parvenu aux mêmes conclusions qu’un médecin désigné uniquement par la victime pour évaluer son préjudice.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des différentes indemnités sollicitées.
Sur ce :
L’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, dans sa version en vigueur au moment de l’accident subi par la demanderesse, dispose que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Selon l’article 17 de cette convention, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement. L’article 20 précise que le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre et l’article 21 prévoit que dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Il résulte de ces textes que le transporteur aérien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il apporte la preuve que la victime a commis une faute, qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il lui était impossible de prendre ces mesures.
En l’espèce, Mme C-D ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur dans l’accident de Mme X. Cette dernière a donc perdu une chance sérieuse d’obtenir que le moniteur de parapente soit jugé responsable de son accident par le tribunal de grande instance de Versailles, ce préjudice étant en lien direct avec la faute commise par Mme C-D.
Le préjudice subi par Mme X doit être évalué en considération de la probabilité que la demanderesse avait d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de l’accident, dont elle aurait demandé réparation devant le tribunal de grande instance de Versailles après avoir obtenu au préalable une expertise médicale, comme elle le sollicitait initialement dans son assignation.
Il ressort du rapport médical, établi par le docteur E Z le 5 août 2010 de manière non-contradictoire mais régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, que suite à l’accident survenu le 21 avril 2002 au cours duquel Mme X indique avoir reçu le moniteur sur elle en raison d’un atterrissage brutal, cette dernière a été hospitalisée en urgence jusqu’au 24 avril 2002 et opérée par ostéosynthèse le 22 avril 2002 de fractures déplacées des malléoles interne et externe. Elle a ensuite porté un plâtre pendant deux mois puis a été dans l’obligation de se déplacer avec deux cannes anglaises. Elle a pu abandonner une première canne vers le mois d’août 2002 et la seconde vers le mois d’octobre 2002. Après l’ablation du plâtre, elle a ensuite subi une vingtaine de séances de rééducation. Elle a été hospitalisée à nouveau du 23 au 24 décembre 2012, période au cours de laquelle elle a été réopérée pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il résulte des conclusions de ce rapport médical que Mme X a subi, suite à cet accident :
— une gène temporaire totale pendant les durées d’hospitalisation,
— une gène temporaire partielle de classe III le lendemain de la première hospitalisation jusqu’au 21 août 2002, puis de classe II, pendant 2 mois, puis de classe I jusqu’à la consolidation intervenue le 18 février 2003,
— une AIPP de 3 %,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un dommage esthétique de 0,5/7.
Le médecin affirme que Mme X ne souffre pas d’un retentissement professionnel proprement dit (mais d’une perturbation de la préparation de son concours de médecine), ni d’un retentissement spécifique sur les activités d’agrément. Il observe que l’intéressée n’a pas subi de soins post-consolidation.
Il convient de réparer le préjudice subi par Madame X en évaluant ses chances d’obtenir une indemnisation pour chaque poste de préjudice invoqué.
Sur le pretium doloris :
Mme X sollicite à ce titre la somme de 4.900 €. Mme C-D propose, à titre subsidiaire, la somme de 3.000 €.
Ce poste a pour but d’indemniser les douleurs physiques et morales subies par la victime lors de la période antérieure à la consolidation, fixée en l’espèce au 18 février 2003.
L’expert a retenu un préjudice de 3/7.
Compte tenu de ce taux, il convient de condamner in solidum Mme C-D et la société Covea risks à payer à Mme X la somme de 3.500 € en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Versailles du chef des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique :
Mme X sollicite la somme de 750 € à ce titre, sans justifier cette somme par une quelconque altération de son apparence physique. Mme C-D n’a pas conclu sur ce point.
L’expert a retenu un taux de préjudice esthétique de 0,5/7.
Compte tenu de ces éléments, Mme C-D et la société Covea risks seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 500 € en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Versailles du chef du préjudice esthétique.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme X sollicite la somme de 5.000 € à ce titre. Mme C-D propose, à titre subsidiaire, la somme de 4.000 €.
Compte tenu du taux retenu par l’expert, de 3%, et du jeune âge de Mme X au moment de la consolidation (21 ans), il y a lieu de condamner in solidum Mme C-D et la société Covea risks à payer à la demanderesse la somme de 4.000 € en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Versailles du chef de l’AIPP.
Sur la réparation des gênes temporaires totales et partielles :
Mme X rappelle que selon l’expert, elle a subi 6 jours de gêne temporaire totale (pendant ses hospitalisations), 4 mois de gêne temporaire partielle de classe III (50% de la gêne totale), 2 mois de gêne temporaire partielle de classe II (25% de la gêne totale) et 4 mois de gêne temporaire partielle de classe I (10 % de la gêne totale). Elle sollicite la somme globale de 1.887,90 € à ce titre, prenant comme base de calcul une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC, soit 21,70 € par jour, précisant qu’elle était étudiante au moment où elle subissait ces gênes. Mme C-D propose, à titre subsidiaire, la somme de 1.000 €.
Il convient de condamner in solidum Mme C-D et la société Covea risks à payer à Mme X la somme de 1.500 € en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Versailles au titre des gênes temporaires.
Sur la réparation du préjudice lié à la fin du cursus universitaire
Mme X sollicite à ce titre la somme de 30.000 €, faisant valoir que l’ITT de 3 mois qu’elle a subi lui a fait perdre une année universitaire et la faculté de pouvoir poursuivre ses études.
Mme C-D fait observer que la demanderesse ne verse aucune pièce justificative aux débats permettant d’établir que cet accident lui a fait perdre toute chance de pouvoir repasser ses examens de médecine et que le tribunal ne dispose d’aucune information quant à l’activité professionnelle exercée actuellement par la requérante. Elle soutient que rien ne permet d’affirmer que la demanderesse aurait réussi son examen de première année de médecine, dès lors qu’elle avait échoué l’année précédente et qu’il n’est pas démontré que son futur professionnel ait été irrémédiablement compromis.
Le docteur Z rappelle dans son rapport qu’un certificat médical du 22 avril 2002 a fixé l’ITT à trois mois. Il indique que Mme X était en 1re année de médecine, précisant qu’il s’agissait de son deuxième et dernier concours puisqu’elle avait déjà échoué à la première tentative et que cet accident a perturbé la préparation de ses examens puisqu’il est survenu 2 mois avant la 2e session de l’examen.
Au vu de ces éléments et en l’absence de justificatif produit par Mme X concernant ce poste de préjudice, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice d’agrément :
Mme X sollicite la somme de 5.000 € à ce titre. Elle soutient qu’elle est encore victime de douleurs intermittentes à l’ensemble de la cheville lors de marches prolongées et d’une sensation de blocage et d’accrochage à la descente des escaliers, éléments qui entraînent pour elle une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Mme C-D réplique que l’existence d’un préjudice d’agrément est liée à l’impossibilité d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle soutient que la demande de Mme X fait double emploi avec la demande au titre du pretium doloris et de l’AIPP.
Le préjudice d’agrément s’entendant uniquement de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée, ce dont Mme X ne justifie pas, elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre, son déficit fonctionnel permanent, qui comprend les activités comme la marche faisant partie intégrante de la vie normale, ayant déjà été indemnisé.
En conséquence, Mme C-D et la société Covea risks seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 9.500 € (3.500 + 500 + 4.000 + 1.500) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme C-D et la société Covea risks, qui succombent, seront condamnées aux dépens. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc être accueillie.
Il convient par ailleurs de condamner Mme C-D et la société Covea risks à payer à Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Dit que Mme C-D a manqué à ses obligations ;
Condamne in solidum Mme F C-D et la société Covea risks à payer à Mme A X la somme de 9 500 € (neuf mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Déboute Mme A X de ses demandes fondées sur l’arrêt de son cursus universitaire et sur le préjudice d’agrément ;
Condamne Mme F C-D et la société Covea risks aux dépens ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie, au profit de Me Nebot, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne in solidum Mme F C-D et la société Covea risks à payer à Mme A X la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2013
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER S. GRIGNON DUMOULIN
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