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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 6 janv. 2016, n° 15/11296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE c/ Société INTERIALE MUTUELLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 15/11296 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2015 Renvoi à la mise en état du 23 Février 2016 à 13h30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[…]
[…]
représentée par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0019
DEFENDERESSE
Société INTERIALE MUTUELLE
[…]
[…]
représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1513
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marc BAILLY, Vice-Président
assisté de Laure POUPET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2016 .
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le litige :
Vu l’assignation qu’a fait délivrer la Mutuelle Générale de la Police Nationale -MGP Santé- , le 12 Juin 2015, à Intériale Mutuelle au moyen de laquelle elle poursuit l’engagement de la responsabilité délictuelle de la défenderesse et la réparation d’actes de concurrence déloyale et de violation de dispositions du code de la mutualité en sollicitant diverses sommes, la cessation de ses pratiques et des mesures de publication judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 14 Décembre 2015 d’Intériale Mutuelle qui fait valoir :
— que l’assignation est nulle en vertu de l’article 56 du code de procédure civile qui exige qu’elle précise les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige puisque celles évoquées ne sont relatives qu’au rapprochement éventuel des deux mutuelles et non au présent litige, la défenderesse ayant d’abord décliné l’offre de rendez-vous d’un délégué du ministère puis fait volte face, une conciliation ou une médiation devant être donc ordonnée,
— que les demanderesses au titre d’une amende civile et des frais irrépétibles sont injustifiées, la défenderesse se refusant à tout rapprochement, de sorte qu’elle demande au juge de la mise en état :
— de prononcer la nullité de l’assignation du 12 Juin 2015,
— subsidiairement, de désigner un médiateur selon les articles 131-1 du code de procédure civile,
— de débouter la MGP de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 Décembre 2015 de la MGP Santé qui fait valoir :
— que l’attitude en défense d’Intériale Santé est dilatoire et invoque de manière opportuniste les attentats du 13 Novembre dernier pour justifier une demande de report,
— que le défaut d’indication des mesures alternatives de règlement des conflits prévu à l’article 56 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine de nullité, étant observé qu’elle les énonce parfaitement en l’espèce et que les tentatives ont été nombreuses,
— que la médiation ou la conciliation sont vouées à l’échec au regard des discussions déjà intervenues,
— que l’incident est abusif pour être artificiel et dilatoire, de sorte qu’elle sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il rejette les demandes d’Intériale Santé,
— qu’il condamne Intériale Santé à payer une amende civile, à lui payer les sommes de 6 500 euros de dommages-intérêts et de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience en date du 16 Décembre 2015 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2016 ;
MOTIFS
C’est à juste titre que la MGP fait valoir que le prétendu défaut d’indication dans l’assignation des “ diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige” n’est pas sanctionné par la nullité de cet acte aux termes de l’article 56 du code de procédure civile qui réserve ce sort aux dispositions d’ordre public de ses alinéas 2 à 5, sous réserve, au demeurant, de l’existence d’un grief.
En conséquence, ce moyen de nullité non juridiquement fondé doit être rejeté, étant observé, au surplus, que l’assignation mentionne les réclamations amiables faites par le président de la demanderesse à celui de la défenderesse par courrier du 03 Septembre 2014 et de la réponse du 25 Novembre suivant reçue le 03 Décembre 2014, alors que la défenderesse ne peut sérieusement soutenir – au vu de la rédaction du courrier du 03 Septembre 2014 – que les actes de concurrence déloyale et de présentation trompeuse des offres mutualistes imputés à la défenderesse n’ont pas fait l’objet d’un débat sous l’égide du médiateur désigné par le ministère de l’Intérieur, dont la mission principale était cependant le rapprochement éventuel des deux organismes.
La mise en oeuvre tant de la conciliation que de la médiation judiciaire – cette dernière en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile – exigent le consentement des parties pour y participer, ce qui, en l’état actuel, fait défaut comme la demanderesse l’a clairement exprimé.
En outre, des conclusions par voie d’incident ne sont pas nécessaires à cet effet.
A défaut d’accord de la MGP, il ne peut donc être fait droit à une demande tendant à la désignation d’un médiateur.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner la défenderesse à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif de ses prétentions incidentes dès lors qu’il pourrait être considéré qu’elle a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Il y a lieu de condamner Intériale Santé à payer à la MGP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
— Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
- Dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire ;
— Déboute la Mutuelle Générale de la Police Nationale de sa demande de dommages-intérêts ;
- Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état :
— du 23 février 2016 à 13h30, salle d’audience de la 5e chambre et enjoint à Intériale Santé de conclure au fond avant le 19 février 2016 sous peine de clôture de l’instruction ;
— Condamne Intériale Santé à payer à la Mutuelle Générale de la Police Nationale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Intériale Santé aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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