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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 2 mai 2017, n° 17/80190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80190 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/80190 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame G H I J épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sandra MANSOIBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1966
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/03553 du 13/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0438
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E
DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 23 janvier 2017, Madame G H I J, épouse X, a saisi la présente juridiction d’une demande de délais avant son expulsion du logement sis […], […], suite au commandement de quitter les lieux délivré le 29 novembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2017, renvoyée au 14 mars et au 28 mars 2017.
A cette date, Madame G H I J, épouse X, demande que :
— il soit constaté que la procédure d’expulsion est irrégulière,
— le défendeur a commis une faute en sollicitant son expulsion pendant la trêve hivernale,
— le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’huissier de justice ne pouvait procéder seul à l’expulsion, étant constant qu’elle habitait toujours le logement en cause lorsqu’il en a fait changer les serrures.
Monsieur Z A conclut au débouté de ces prétentions en demandant une indemnité de procédure de 800 euros.
Il fait valoir que l’huissier de justice a procédé à la reprise des lieux, quitté volontairement par la demanderesse, des témoins ayant, en outre, vu celle-ci déménager.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux. ».
En l’espèce, le défendeur produit un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux, daté du 2 février 2017, indiquant « Attendu que la personne faisant l’objet de la mesure d’expulsion et les occupants de son chef ont vraisemblablement volontairement libéré les lieux sis […], […], porte droite, je me suis transporté ce jour à l’adresse indiquée afin de procéder à la reprise des lieux abandonnés », « Pénétrant dans les lieux, je constate que les lieux sont complètement vides de tous meubles, mobiliers et toutes affaires personnelles ayant pu appartenir au locataire à l’exception de » deux carcasses de lits et trois chaises ; « il ne reste plus aucun effet vestimentaire, papiers, effets personnels, denrées alimentaires. L’électricité est coupée, de même que l’eau ». Il est, enfin, indique que « 4 voisins ont vu les occupants déménager.
Il convient d’ajouter que le procès-verbal de saisie-vente du 31 janvier 2017 indiquait déjà « L’appartement semble déménagé et inoccupé. Le gardien a vu des personnes vider les lieux ».
La défenderesse ne rapporte pas de preuve contraire aux constatations de l’huissier, ne pouvant qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, le défendeur étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame G H I J, épouse X, de ses demandes ;
Déboute Monsieur Z A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 02 mai 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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