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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 10 mars 2015, n° 13/12646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12646 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS FRERE, S.A.S. FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES ( FAPA ) c/ Automobile, Association sommitale IRP AUTO |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 13/12646 N° MINUTE : Assignation du : 7 août 2013 DEBOUTE L G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 mars 2015 |
DEMANDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS Z
[…]
[…]
S.A.S. FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES (X)
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R142, Monsieur le Bâtonnier Bruno CRESSARD et Maître Gaèle LE BORGNE de la SELARL CRESSARD LE GOFF AVOXA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Institution de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du Cycle et du Motocycle (IPSA)
[…]
[…]
Association sommitale IRP AUTO
[…]
[…]
représentées par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Z a pour activité principale la négoce de pièces détachées automobiles vers les garagistes spécialisés en électricité sur automobile.
De février 1976, date de sa création, au 31 décembre 1989, la société Z a fait application de la convention collective de l’automobile, cotisant au CEASACM, organisme de prévoyance gérant les capitaux de fin de carrière dans le cadre de cette convention collective.
A compter du 1er janvier 1990, la société Z a appliqué la convention collective des commerces de gros.
Fondée en novembre 1986, la société FODA a pour activité le négoce d’accessoires automobiles vers la grande distribution. Si jusqu’au 30 juin 2003, la société FODA a appliqué la convention collective de l’automobile, elle a ensuite été contrainte d’appliquer la convention collective des commerces de gros à la suite d’un changement de code APE.
Ce changement de convention collective a été notifié à l’institution de prévoyance des salariés de l’automobile du cycle et du motocycle (ci-après IPSA).
Créée en décembre 1996, la société France Auto Pièces et Accessoires (ci-après X), qui est une holding, intervient en qualité de prestataire de services auprès des sociétés Z et FODA. Elle est soumise à la convention collective des sociétés financières et a cotisé au CEASACM à compter du 1er janvier 1999.
Suite à une réaffectation des salariés entre les trois sociétés, ces dernières ont demandé au CEASACM la possibilité de cotiser pour l’ensemble de leur personnel au capital de fin de carrière géré par cet organisme, ce qu’elles ont fait à compter du 1er janvier 1999.
Dissout avec effet à compter du 31 décembre 2000, le CEASACM a été remplacé par l’IRP AUTO, association sommitale constituée de cinq institutions, l’IRSACM pour la retraite complémentaire des salariés, l’IRCRA pour la retraite complémentaire des cadres, l’IPSA pour la prévoyance des services de l’automobile, l’IENA pour la prévoyance des activités connexes de l’automobile et la MPA pour la santé.
L’IPSA est l’Organisme Assureur Désigné (OAD) dont la mission est d’assurer la prévoyance de la branche des services de l’automobile.
A partir de cette date, seule la société FODA a pu adhérer à l’IPSA au titre du régime de prévoyance comprenant notamment les indemnités de fin de carrière (ci-après IFC), car elle seule adhérait à l’IRSACM. En revanche, les sociétés Z et X cotisaient à l’INIRS.
Le 30 juillet 2001, la société FODA a demandé à l’IRP AUTO d’accepter l’adhésion des sociétés Z et X à l’IPSA pour le régime d’indemnité de fin carrière afin d’assurer à l’ensemble des salariés les mêmes prestations.
Cette demande a été présentée, le 19 septembre 2001, à l’IRSACM et renouvelée auprès de l’IRP AUTO le 25 septembre 2001.
Le 5 décembre 2002, l’IRP AUTO a répondu favorablement à cette requête.
Le 30 décembre 2002, les sociétés Z et X ont adressé un bulletin d’adhésion au régime professionnel obligatoire de prévoyance (ci-après RPO) de l’IPSA et une adhésion au régime professionnel supplémentaire (ci-après RPS) pour les trois sociétés et ont souscrit notamment la garantie IFC pour leurs employés et cadres en sollicitant un effet rétroactif au 1er avril 2001.
Le 6 mars 2003, l’IPSA a accepté cette demande d’adhésion.
Le 21 mars 2003, le groupe IRP AUTO a transmis à la société Z un certificat d’immatriculation correspondant, ainsi qu’aux sociétés X et FODA, l’adhésion de ces dernières au régime de prévoyance IFC étant expressément confirmée et ce à compter du 1er avril 2001.
Du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, les salariés partis en retraite ont pu bénéficier rétroactivement de l’indemnité de fin de carrière versée par l’IPSA.
Les adhésions des trois sociétés Z, FODA et X pour le régime de prévoyance de l’IFC ont été modifiées le 23 juin 2011 afin d’être en conformité avec les nouvelles obligations de la convention collective des commerces de gros.
Le 14 août 2012, l’IRP AUTO a envoyé à chacune des trois sociétés une lettre les informant de leur radiation du contrat IFC au 31 décembre 2011 en leur proposant le transfert de leur contrat de
prévoyance (incapacité, longue maladie, invalidité, décès) auprès de l’IENA, à l’exception du contrat indemnité fin de carrière qui n’est pas couvert par une adhésion à l’IENA.
La société FODA a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Z à effet du 1er juillet 2013.
Contestant cette décision de radiation, par exploit d’huissier délivré le 7 août 2013, suivies de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2014, la société ETABLISSEMENTS Z et la société FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES ont fait assigner l’institution de prévoyance des salariés de l’automobile du cycle et du motocycle et l’IRP AUTO à l’effet de voir :
— constater l’irrégularité des décisions de résiliation des garanties IFC par l’IRP AUTO et l’IPSA au 31 décembre 2011 à l’égard des sociétés Z, FODA et X,
— dire et juger que la résiliation ne pouvait prendre effet qu’au 31 décembre 2012.
En conséquence,
— condamner solidairement l’IRP AUTO et l’IPSA à verser à la société Z la somme de 51 642,98 €,
— condamner solidairement l’IRP AUTO et l’IPSA à verser à la société X la somme de 47 397,96 €,
— condamner solidairement l’IRP AUTO et l’IPSA à verser aux sociétés Z et X, chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’IRP AUTO et l’IPSA de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement l’IRP AUTO et l’IPSA aux dépens dont distraction au profit de la SCP SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2014, l’IPSA et l’association sommitale IRP AUTO demandent :
In limine litis
— déclarer les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement,
— constater le mal fondé des prétentions des demandeurs,
— débouter en conséquence les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X de toutes leurs demandes,
Très subsidiairement,
— fixer le montant des sommes dues par l’IPSA aux sommes de 7 938 € + 7 938 €, soit un total de 15 876 €,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause IRP AUTO,
— condamner les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X à leur payer, chacune, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
➻ sur le défaut de qualité
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les défendeurs soutiennent sur le fondement de l’article 17 du règlement de l’IPSA, que seuls les salariés ont qualité à agir pour demander le versement de leur capital de fin de carrière ; qu’en outre, les demandeurs n’ont pas payé le capital de fin de carrière à Monsieur Y et Monsieur Z, leurs salariés ; qu’enfin, le capital de fin de carrière est attribué au salarié lors de son départ à la retraite, au regard de l’ensemble de sa carrière toutes entreprises confondues.
Les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X soutiennent qu’elles ont versé en lieu et place de ces organismes les indemnités de fin de carrière à deux de leurs salariés, Monsieur Z et Monsieur Y ; qu’elles ont dès lors la qualité de créancier de l’IPSA.
Les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X produisent aux débats les bulletins de salaire de Monsieur Z et Monsieur Y aux termes desquels le versement d’une “indemnité de départ en retraite” est mentionné.
Les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X disposent donc de la qualité à agir à l’encontre des défendeurs.
➻ sur le défaut d’intérêt
Les défendeurs font valoir que le remboursement des indemnités légales de départ en retraite de Monsieur Z et de Monsieur Y suppose qu’elles aient été versées en application de la convention collective des services de l’automobile (ci-après CCNSA) et non de la convention collective des commerces de gros ou des sociétés financières ; qu’en outre, ce remboursement implique que le salarié ait achevé sa carrière dans une entreprise relevant de la CCNSA.
Les moyens soulevés par les défendeurs supposent un examen au fond du litige puisque les demandeurs contestent la décision de radiation prise par les organismes de prévoyance.
Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande principale
L’article L. 931-1 du code la sécurité sociale dispose que “les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L. 931-3. (…)
Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard.
Elles sont constituées sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale”.
L’article 931-3 du code précité ajoute que “les membres adhérents d’une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l’institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés.
Les membres participants comprennent :
1° Les salariés affiliés à l’institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ;
2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l’institution sur la base des dispositions de l’article L. 932-14 ;
3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l’institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.
Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l’article 1144 du code rural (1)”.
L’article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (ci-après CCNSA), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, stipule :
“a) Garanties collectives de prévoyance
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d’incapacité de travail, d’invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale. Ces règlements de prévoyance sont annexés à la présente convention collective.
Les obligations prévues par ces règlements sont opposables aux entreprises et aux salariés après l’extension des dispositions en cause par arrêté ministériel. Par exception toutefois, les modifications apportées aux annexes tarifaires des règlements sont opposables dès le premier jour de l’exercice considéré, en raison du caractère provisionnel des cotisations. (…)
b) Désignation de l’organisme assureur
Les partenaires sociaux des services de l’automobile inscrivent les garanties de protection sociale dans une véritable politique de branche fondée sur des objectifs de solidarité et d’intérêt général, liant entre eux les salariés, les anciens salariés et les entreprises. (…)
Un organisme paritaire dédié est seul à même de garantir l’exécution d’une politique de protection sociale de branche fixée par les partenaires sociaux et mise en œuvre par un organisme qui n’a pas vocation à intervenir en dehors de la branche sur le marché de l’assurance mais à appliquer cette politique au service des salariés de la branche et à permettre aux organisations représentatives d’en assurer le suivi. Dans le domaine de la prévoyance comme dans ceux de la retraite complémentaire, de la formation professionnelle, de l’action sociale, de l’épargne salariale et du dialogue social, la présente convention collective garantit la solidarité entre les entreprises des services de l’automobile par la création d’organismes paritaires dédiés à chacun de ces domaines.
La politique de protection sociale des services de l’automobile comporte quatre caractéristiques : (…)
– l’utilisation des fonds propres et des bénéfices de l’organisme dans l’intérêt exclusif des salariés et anciens salariés de la branche ;
– l’interdiction pour l’organisme de développer une activité concurrentielle en dehors du champ de la branche et l’obligation de réserver son budget au service des salariés et anciens salariés de la branche. (…)
L’article 1.26 a) de la CCNSA définit ainsi l’ensemble des risques couverts au titre du régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de la branche considérée. L’article 1.26 b) indique que la commission paritaire nationale a choisi un Organisme Assureur Désigné (OAD), dont la mission consiste à servir les prestations définies par les règlements de prévoyance et à recouvrer les cotisations y afférentes.
Les demandeurs soutiennent en substance que l’IPSA et l’IRP AUTO ont en pleine connaissance de cause, à la suite de l’échange de plusieurs lettres, accepté l’adhésion de leurs entreprises, qui cependant ne relevaient pas de la CCNSA ; que cette décision d’adhésion a été renouvelée à de multiples reprises depuis la réponse de l’IPSA le 5 décembre 2002 ; qu’il ne peut s’agir, comme le prétend l’IPSA d’une régularisation, mais en réalité d’une résiliation irrégulière car non conforme à la procédure édictée à l’article R. 932-1-6 du code de la sécurité sociale ; que les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir d’une nullité de l’adhésion, qui n’est d’ailleurs pas réclamée, dès lors qu’en tout état de cause, ils ne proposent pas le remboursement des cotisations indûment versées.
L’IPSA et l’IRP AUTO rétorquent en substance que l’article 1.26 de la CCNSA stipule que seules les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective peuvent adhérer aux
institutions de prévoyance mises en place par ladite convention collective ; qu’en tout état de cause, à la date de leur départ en retraite, Monsieur Z et Monsieur Y ne faisaient plus partie d’une catégorie du personnel d’une entreprise relevant de la CCNSA et qu’ils ne remplissent pas la condition d’ancienneté dans la profession posée à l’article 17 du règlement de l’IPSA pour pouvoir prétendre au versement du capital de fin de carrière ; qu’il en est de même s’agissant des indemnités légales de départ à la retraite.
L’IPSA et l’IRP AUTO ajoutent que l’adhésion des entreprises à l’IPSA est nulle au regard des dispositions de l’article 1108 du code civil, faute pour ces dernières de relever du champ professionnel de la CCNSA ; que l’erreur commise dans la gestion du dossier des demanderesses ne saurait être créatrice de droit et s’opposer ainsi à l’application des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui s’impose à l’IPSA ; qu’en tout état de cause, l’IPSA n’a pas résilié l’adhésion des entreprises mais a procédé à une régularisation de leur adhésion auprès de l’IENA Prévoyance et ce à effet du 1er janvier 2012.
Une institution de prévoyance, dénommée l’IPSA, a été créée (article 1er des statuts) afin d’appliquer les “articles relatifs aux régimes de prévoyance institués par la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 modifiée”. L’IPSA a été autorisée à fonctionner par un arrêté du 12 octobre 1984 du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 2 desdits statuts ajoute que l’institution comprend des membres participants et des membres adhérents, lesquels sont notamment les entreprises qui doivent obligatoirement y adhérer en application des dispositions de l’article 1.26 de la CCNSA. S’agissant des membres participants, ce sont les salariés du personnel des entreprises adhérentes.
L’article 2 du règlement général de prévoyance prévoit que “l’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective, dans les conditions précisées à l’article 1.26 c) de la convention collective”.
Le règlement général de prévoyance définit le régime professionnel obligatoire de prévoyance qui comprend les garanties prévues à l’article 1.26 de la CCNSA, visant notamment en son titre VI les “indemnités de départ à la retraite et cas assimilés” qui couvrent le versement d’un capital de fin de carrière (article 17 du titre VI) et la prise en charge de l’indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière (article 19.3 du titre VI).
Il n’est pas discuté que la société ETABLISSEMENTS Z ne relève plus du champ d’application de la CCNSA, mais depuis le 1er janvier 1990 de celui de la convention collective des commerces de gros d’équipements automobiles et que la société X est régie par la convention collective des sociétés financières depuis le 1er janvier 1999.
Il s’en suit que les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X, qui ne remplissent pas ou plus les conditions statutaires pour faire adhérer l’ensemble de leur personnel aux garanties couvertes par le régime professionnel obligatoire de prévoyance, ne peuvent prétendre bénéficier de ces garanties quel que soit d’ailleurs leur comportement à l’égard de l’IPSA et quelles que soient les erreurs commises par cette dernière, tenant notamment à l’acceptation de leur adhésion, qui ne peuvent être considérées comme étant constitutives de droit.
Dans ces conditions, les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X ne pouvant valablement se prévaloir de l’adhésion à ce régime à compter du 30 décembre 2002, l’IPSA était légitime à procéder au retrait de l’adhésion des demanderesses avec effet à compter du 1er janvier 2012.
Il conviendra en conséquence de débouter les sociétés ETABLISSEMENT Z et X de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les demandes ayant été rejetées, l’exécution provisoire est sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés ETABLISSEMENTS Z et X, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à verser à l’IPSA et à l’IRP AUTO la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS Z et la société FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES de l’ensemble de leurs demandes,
DIT que l’exécution provisoire est sans objet,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS Z et la société FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES à verser à l’IRP AUTO et à l’institution de prévoyance des salariés de l’automobile du cycle et du motocycle la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS Z et la société FRANCE AUTO PIECES ET ACCESSOIRES aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 mars 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Arrêté du 12 octobre 1984
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code de la sécurité sociale.
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