Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 20/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 septembre 2020, N° 17/298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DORCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION c/ Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) |
Texte intégral
N° de minute :2/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Février 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00104 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RNA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :17/298)
Saisine de la cour : 15 Octobre 2020
APPELANT
S.A.R.L. OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège est situé […] Représentée par Me Yann BIGNON membre de la SARL LEXCAL, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme D B veuve X née le […] à […], agisant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, M-N X, né le […] et Khamron C-Jay X, né le […]
demeurant […]
Représentée par Me Laurent AGUILA membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocat au Barreau de NOUMEA
Melle A X née le […] à […]
[…] Représentée par Me Laurent AGUILA membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocat au Barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
dont le siège est situé […]
représentée par Mme E F
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED dont le siège est situé […] Représenté par Me Philippe REUTER membre de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, Avocat au Barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, M. G H, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G H.
Greffier lors des débats M. Petelo GOGO et Mme Isabelle VALLEE lors de la mise à disposition
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M . J u l i a n o S A R V A N U a é t é e m p l o y é p a r l a S A R L O C H I D A C O N S T R U C T I O N REHABILITATION (OCR) en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de maçon-coffreur, ouvrier, classification P3 (niveau 3 échelon E1), pour un horaire mensuel de 169 heures (convention bâtiment et travaux publics). En 2015, son revenu annuel imposable a été de 1 972 726 F CFP.
Le 30 novembre 2015, il décédait accidentellement sur le chantier « galerie CENTR’AUTEUIL » dans le cadre de ses fonctions.
Selon l’enquête de prévention de la CAFAT, la tête de M. X avait été coincée sous une benne à béton pleine, laquelle s’était trouvée déséquilibrée puis avait chuté sur ce dernier, alors qu’elle était manipulée au moyen d’un chariot élévateur par M. Y, conducteur d’engins.
A compter du 30 novembre 2015, Mme I X, son épouse, a perçu pour son compte et celui de ses enfants, A, M-N et Z, une rente mensuelle revalorisable d’un montant brut de 176 747 F CFP (montant net de 174 980 F CFP) servie par la CAFAT au titre de l’accident mortel de son époux.
Le 29 décembre 2015, Mme X a déposé plainte contre la société OCR pour des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail.
Par courrier daté du 18 mai 2016, la direction du travail a informé Mme X de la transmission d’un procès-verbal au procureur de la République de Nouméa relevant l’absence de vérification périodique de l’appareil de levage et de son accessoire, faits reprochés aux gérants de la SARL OCR.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 30 novembre 2017 complétée par des conclusions ultérieures, Mme I B veuve X, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A X, M-N X, Z X a fait convoquer la SARL OCR et la CAFAT aux fins de :
- juger que la société défenderesse a commis une faute inexcusable ;
- ordonner la majoration de la rente versée par la CAFAT avec effet rétroactif ;
- condamner la société défenderesse sous la garantie de la compagnie d’assurances QBE à leur payer la somme de 5 000 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la société défenderesse à leur payer la somme de19 200 959,40 F CFP au titre de leur préjudice économique ;
- condamner la société OCR à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
'CONSTATE que la SARL OCR a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. J X le 30 novembre 2015 ;
DIT que la rente d’invalidité versée par la CAFAT à Mme I B épouse de M. J X et leurs trois enfants, A X, M-N X et Z X, sera majorée au taux plein ;
CONDAMNE la SARL OCR à payer à la CAFAT la somme de 22 808 563 F CFP correspondant au capital de la majoration de la rente récupérable en 19 trimestres, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date du dépôt des écritures de la CAFAT ;
DIT que la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devra garantir la SARL OCR de la condamnation mise à sa charge au seul titre de la cotisation supplémentaire de la majoration de la rente versée par la CAFAT conformément aux clauses contractuelles ;
CONDAMNE la SARL OCR à payer à Mme Mme I B veuve X en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A X, M- N X et Z X la somme de 3 000 000 F CFP chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme Mme I B veuve X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A X, M-N X et Z X de sa demande au titre du préjudice économique ;
FIXE la créance de la CAFAT comme suit :
- 1 240 528 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé,
- 2 336 646 F CFP au titre de l’allocation veuvage versée à l’épouse du défunt, Mme I B veuve X, jusqu’à son cinquantième anniversaire (arrérages échus et à venir) ;
RÉSERVE les droits de la CAFAT concernant le poste « pension de réversion » ;
CONDAMNE la société SARL OCR à verser à Mme I B veuve X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A X, M-N X et Z X, la somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SARL OCR aux dépens.'
PROCÉDURE D’APPEL
I/ La SARL OCR, par déclaration enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, a interjeté appel de la décision.
Le mémoire ampliatif d’appel a été enregistré au RPVA le 15 janvier 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel enregistrées au RPVA le 2 septembre 2021, la société OCR fait valoir pour l’essentiel :
- qu’elle conteste avoir commis une faute inexcusable exposant que la jurisprudence exige que
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
- qu’ainsi, les circonstances décrites avec précision dans le cadre du procès-verbal dressé par la Direction du Travail et de l’Emploi (DTE) mettent en exergue que le conducteur de l’engin de levage JLG a commis différentes erreurs ;
- que le rapport de la CAFAT, produit en annexe à ses conclusions de première instance du 1er mars 2018, en page 5 §7, est exempt de toute ambigüité :
'Ces causes déterminantes, pour la plupart imputables a des actions ou omissions du chauffeur, ont directement concouru à la réalisation de cet accident' ;
- que M. Y, salarié de la société OCR depuis le mois d’avril 2010 et promu grutier le 1er janvier 2010, avait, grâce à son ancienneté et sa connaissance de la profession, tous les éléments en main pour respecter les consignes d’utilisation et de sécurité concernant la conduite de l’engin de levage qui était en parfait état comme les rapports de contrôle de 2013 et 2015 l’établissent ;
- qu’en conséquence, la faute humaine commise par un membre du personnel qualifié et l’absence totale de lien de causalité entre les infractions formelles et les causes de l’accident excluent que soit retenue la faute inexcusable avec les conséquences de droit que cela implique ;
- qu’à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, il conviendrait, avec précision de dire y avoir lieu à garantie partielle de la compagnie d’assurance au titre du capital représentatif de la majoration de rente, soit la somme de 22 808 563 F CFP si le quantum fixé par le tribunal était confirmé ;
- réduire, dans des proportions conformes au référentiel, les demandes indemnitaires.
' En conséquence, la SARL OCR demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Constater l’absence totale de lien de causalité entre les manquements réglementaires reprochés à la SARL OCR et les circonstances de l’accident du travail mortel subi par M. J X.
En conséquence,
Constater l’absence de faute inexcusable imputable à l’employeur.
Par voie de conséquence,
Débouter purement et simplement Mme D B veuve X, ès-nom et ès-qualité de représentante de ses trois enfants mineurs, A, M-N et Z X, de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Débouter la CAFAT de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dire la compagnie d’assurance QBE tenue à garantie contractuelle du versement du capital représentatif de la majoration de rente et, par voie de conséquence, condamner cette dernière à garantir la SARL OCR du montant retenu par la juridiction à ce titre, soit en l’occurrence dans l’hypothèse d’une confirmation du quantum, celle de 22 808 563 F CFP fixée par le premier juge.
Réduire dans des proportions conformes au référentiel d’indemnisation établi par la Cour, le montant d’indemnisation du préjudice d’affection de chacun des ayants droit de M. J X, à la somme de 2 500 000 F CFP.
Dire n’y avoir lieu, dans l’hypothèse d’une faute inexcusable générant le versement d’une rente majorée, à indemnisation complémentaire au titre du préjudice économique et débouter Mme I B épouse X, ès-nom et ès- qualité, de sa demande de ce chef.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pas plus d’ailleurs qu’aux dépens, la procédure étant orale.
**********************
II/ Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 9 août 2021, Mme I B veuve X, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A X, M-N X, Z X, fait valoir pour l’essentiel :
- que la société OCR a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation contractuelle de résultat de sécurité de son salarié, dès lors qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, ainsi qu’un procès-verbal du 29 avril 2016 rédigé par la Direction du travail l’établit :
'L’employeur a manqué à ses obligations règlementaires notamment par l’absence de vérification périodique de l’appareil de levage mais également par l’absence de vérification de l’accessoire (palonnier) de ce dernier' ;.
- que le chauffeur, salarié de l’entreprise, a admis avoir désactivé la fonction de protection automatique contre la surcharge qui a provoqué l’accident ; que les gérants de la société OCR qui exercent un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur leurs salariés, ont donc failli à leurs obligations ; qu’ils auraient dû s’assurer, par leur pouvoir de surveillance et de contrôle, que les chauffeurs étaient au fait de ce système de protection et de sécurité ; qu’il importe peu que le système soit en état de fonctionnement ou pas, le fait est qu’il n’était systématiquement désactivé par les chauffeurs ;
- qu’en conséquence, la majoration rétroactive de la rente d’un montant de 22 808 563 F CFP est bien due et devra être versée sous forme de capital et non en 19 trimestres comme les premiers juges l’ont prévu ; qu’elle compensera ainsi le préjudice économique consécutif au décès de son époux ;
- que le préjudice moral doit être fixé à 5 000 000 F CFP pour Mme B et à 4 000 000 F CFP (la somme de 5 000 000 F CFP étant mentionnée dans le dispositif des écritures) pour chacun des enfants âgés respectivement de 13 ans, 5 ans 1/2 et 15 mois.
' En conséquence, Mme B demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Faire droit aux demandes présentées par Mme I B veuve X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs : A, M-N et K L,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société OCR a commis une faute inexcusable ;
Confirmer la majoration de la rente versée par la CAFAT à Mme I B veuve X avec effet rétroactif, mais la fixer sous la forme d’un capital d’une montant de 22 808 563 F CFP ;
Condamner la société OCR sous la garantie de la compagnie d’assurances QBE à payer à Mme I B veuve X la somme de 5 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et aux trois enfants mineurs à savoir A, M-N et Z X la somme de 5 000 000 F CFP, chacun, au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la société OCR à verser à Mme I B veuve X la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
**********************
III/ Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2021, la Compagnie d’Assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, fait valoir, pour l’essentiel :
- qu’eIle souscrit à l’argumentation développée par la société OCR excluant l’existence d’une faute inexcusable dans l’accident du travail mortel survenu le 30 novembre 2015 ;
- qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité sa garantie à la majoration de la rente de la CAFAT, en vertu des dispositions contractuelles ;
- que subsidiairement, les sommes accordées au titre des préjudices moraux de l’épouse et des trois enfants devront être limitées à la somme de 2500 000 F CFP pour chacun d’eux ;
- que les premiers juges ont justement estimé ne pas devoir recevoir les demandes de Mme I B épouse X présentées au titre du préjudice économique, la majoration de la rente CAFAT venant déjà réparer le préjudice économique des ayants-droit en vertu du régime spécifique d’indemnisation des accidents du travail ;
- qu’en revanche, les premiers juges ont cru devoir fixer les créances de la CAFAT à 1 240 528 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé et 2 336 646 F CFP au titre de l’allocation veuvage versée à l’épouse du défunt Mme I X ; que le jugement devra être réformé sur ce point, la CAFAT ne pouvant procéder au recouvrement d’aucune somme contre l’employeur autre que la majoration de rente par une cotisation supplémentaire.
' En conséquence, la compagnie QBE demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Recevoir la compagnie d’assurances QBE en ses écritures,
Les DIRE justes et biens fondées ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu I’existence d’une faute inexcusable et en ce qu’il a fixé les créances de la CAFAT,
DIRE qu’il n’existe pas de faute inexcusable de la part de la SARL OCR dans l’accident survenu le 30 novembre 2015 ;
Subsidiairement,
DIRE que la garantie de la compagnie d’assurances QBE sera, en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, en tout état de cause, limitée à la majoration de rente que la CAFAT est habilitée à récupérer par le moyen d’une cotisation 'accident du travail’ supplémentaire confirmant le jugement entrepris sur ce point,
DIRE, par conséquent, que la QBE ne saurait garantir aucune somme versée à Mme I B épouse X en son nom personnel ou ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs à titre de provision ou à titre définitif, sur la réparation de leur préjudice économique ou personnel ;
DIRE que Mme I B veuve C ne peut solliciter aucune somme au titre du préjudice économique tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs,
REJETER toutes demandes formulées par la CAFAT en dehors de la majoration de rente conformément l’article 34 du décret n° 57-247 du 24 février 1957 qu’elle est habilitée à récupérer par le moyen d’une cotisation «accident du travail '' supplémentaire selon arrêté 58-406 du 29 décembre 1958.
DEBOUTER Mme I B veuve X tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, la CAFAT et la SARL OCR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DIRE que la compagnie d’assurance QBE ne pourra être condamnée au paiement d’une somme quelconque au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
**********************
IV/ La CAFAT par des conclusions du 17 mars 2021 fait valoir pour l’essentiel :
- que la faute inexcusable de la société OCR est caractérisée ;
- que la majoration des rentes ayants-droit servie à Mme I B veuve X et à ses enfants a été calculée conformément à l’article 21 de la délibération n°2 du 26 décembre 1958, ainsi que le calcul de la cotisation supplémentaire trimestrielle qui sera mise à la charge de l’employeur si la faute inexcusable est reconnue ;
- que la fixation de la créance de la CAFAT prévue par les premiers juges à 1 240 528 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé et à 2 336 646 F CFP au titre de l’allocation veuvage versée à l’épouse du défunt, Mme I B veuve X, jusqu’à son cinquantième anniversaire (arrérages échus et à venir), doit être confirmée.
' En conséquence, la CAFAT demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter la société OCR de tous ses moyens, fins et conclusions
**************************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 29 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la faute inexcusable
Attendu qu’en application des articles Lp 261-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie et de la jurisprudence, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n 'a pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
Attendu que l’employeur conteste avoir commis une faute inexcusable tout en relevant les erreurs commises par son salarié M. Y, conducteur de l’engin de levage, dans l’accident du travail s’étant traduit par le décès de M. X ; que la société OCR fait ainsi grief au conducteur de l’engin de levage d’avoir déverrouillé la fonction de sécurité contre les surcharges ce qui a été constaté par le procès-verbal du 29 avril 2016 de la direction du travail et de l’emploi (DTE), ainsi que par le rapport d’enquête de prévention de la CAFAT ; que l’employeur soutient ainsi que son chauffeur est responsable de l’accident mortel du 30 novembre 2015 ;
Attendu cependant qu’il convient de constater que ces mêmes documents établissent que I’employeur a manqué à ses obligations règlementaires, notamment du fait de l’absence de vérification périodique de l’appareil de levage qui devait être vérifié tous les 12 mois, alors que la dernière vérification remontait au 18 octobre 2013 soit à plus de deux ans avant l’accident du travail, mais également en raison du défaut d’examen d’adéquation du palonnier de type artisanal utilisé pour suspendre la charge manutentionnée ce qui aurait dû amener à ce que l’appareil soit retiré du service ;
Attendu que de la DTE a ainsi conclu son enquête en relevant que l’accident était dû à une conjonction de faits à l’origine de la chute de la charge en cours de manutention :
- une surcharge certaine qui a provoqué le soulèvement de l’arrière de l’engin de levage,
- le fait par le conducteur de l’engin d’avoir lui-même désactivé la protection automatique contre les surcharges dont l’engin était justement pourvu pour prévenir ce risque,
- l’absence de vérification par le chauffeur de la présence de goupilles censées solidariser le palonnier de levage ;
Attendu que la société OCR ne saurait se retrancher derrière la qualification du conducteur de l’engin ou derrière un rapport de vérification effectué plus de deux ans auparavant qui n’avait montré aucune défaillance, pour tenter d’échapper à sa responsabilité ; qu’en effet, le conducteur de l’engin de levage qui a admis avoir désactivé la fonction de protection automatique contre la surcharge à l’origine de l’accident, restait en sa qualité de préposé, placé sous l’autorité directe de son employeur lequel devait s’assurer par son pouvoir de surveillance et de contrôle que les conducteurs des engins étaient au fait du système de protection et de sécurité et que celui-ci n’était pas systématiquement désactivé comme l’enquête l’a établi ;
Attendu qu’ainsi, Mme B, veuve X, est fondée à rappeler la jurisprudence en la matière selon laquelle : 'il appartient à l’employeur de veiller, à raison de l’obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, que la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur avait commis une faute inexcusable '(Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011 n° 10-26.704) ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ses motifs que la présente décision se réapproprie aux termes desquels la SARL OCR a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. J X le 30 novembre 2015 ;
De la fixation du capital constitutif de la majoration de la rente
Attendu que la fixation de ce capital à la somme de 22 808 563 F CFP, conforme aux dispositions de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, n’est pas contestée par les parties ; que les ayants droit de M. X sollicitent toutefois que les dispositions des premiers juges prévoyant son versement en 19 trimestres soient modifiés et que la somme retenue soit versée en une seule fois ;
Attendu qu’il convient d’accéder à cette demande au titre de laquelle aucune critique n’est opposée ;
De la demande en garantie par la société QBE et de la créance de la CAFAT
Attendu que les dispositions des premiers juges selon lesquelles la garantie de la société d’assurances est due en application des dispositions contractuelles dans la limite de la somme de 22 808 563 F CFP correspondant au capital constitutif de la majoration de la rente, ne sont pas contestées en appel ;
Attendu en revanche, que la société QBE est fondée à relever que la CAFAT ne peut procéder au recouvrement d’aucune autre somme contre l’employeur ; qu’en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la CAFAT à la somme de 1 240 528 F CFP pour les dépenses actuelles de de santé et à 2 336 646 F CFP pour l’allocation veuvage ;
Du préjudice d’affection
Attendu qu’en appel, les ayants droit de M. X, Mme B et ses trois enfants, reprennent leurs demandes de première instance tendant à ce que le préjudice d’affection soit fixé à la somme de 5 000 000 F CFP pour chacun d’eux, la décision entreprise ayant fixé cette somme à 3 000 000 F CFP chacun, tandis que la société OCR demande que cette somme soit fixée à 2 500 000 F CFP pour chacun ;
Attendu que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en retenant la somme de 3 000 000 F CFP pour chacun, montant qu’il convient de confirmer ; que ces sommes sont à la charge de l’employeur, la compagnie QBE n’étant pas tenue à garantir les préjudices personnels ;
Attendu qu’en appel, aucune demande pour préjudice économique n’est formulée, les partis acquiesçant de manière tacite au rejet retenu par la décision entreprise conformément à la jurisprudence ;
Des frais irrépétibles et des dépens
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’il y a lieu en l’espèce de condamner la société SARL OCR à verser à Mme I B veuve X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A X, M-N X et Z X, la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l’article 880-1 du code de procédure civile n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu’en conséquence, la société OCR sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare les appels recevables ;
Confirme la décision entreprise à l’exception des dispositions suivantes :
' Condamne la SARL OCR à payer à la CAFAT la somme de 22 808 563 F CFP correspondant au capital de la majoration de la rente récupérable en 19 trimestres, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date du dépôt des écritures de la CAFAT ;
Fixe la créance de la CAFAT comme suit :
- 1 240 528 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé,
- 2 336 646 F CFP au titre de l’allocation veuvage versée à l’épouse du défunt, Mme I B veuve X, jusqu’à son cinquantième anniversaire (arrérages échus et à venir) ;
Réserve les droits de la CAFAT concernant le poste pension de réversion" ;
Et statuant à nouveau sur ces dispositions :
Condamne la SARL OCR à payer à la CAFAT la somme de 22 808 563 F CFP correspondant au capital de la majoration de la rente, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date du dépôt des écritures de la CAFAT ;
Rejette les autres demandes formées par la CAFAT au titre de ses créances relatives aux dépenses actuelles de santé et de l’allocation veuvage ;
Y ajoutant :
Condamne la société SARL OCR à verser à Mme I B veuve X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A X, M-N X et Z X, la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société SARL OCR aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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