Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2015, n° 14/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPEAKING IMAGE c/ Société MANGO FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 14/02463 N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 Avril 2015 |
DEMANDERESSE
Société SPEAKING IMAGE
[…]
[…]
représentée par Me V W du cabinet HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES
Société AM FRANCE
[…]
[…]
Société AM AR AS
[…]
Palau-Solita Iplegamas
[…]
Société PUNTO FA
[…]
Palau-Solita Iplegamans
[…]
représentées par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
assisté de Jeanine ROSTAL, FF greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société SPEAKING IMAGE, qui est spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter pour enfants, qu’elle commercialise en France et à l’étranger, sous la marque « FINGER IN THE NOSE », expose être tiulaire de droits d’auteur sur deux manteaux dénommés « MONTANA » et « M », deux paires de chaussures dénommées « O » et « F » et six tee-shirts dénommés « P AQ AH », « P Q », « P AO AP », « P R », « P S » et « T U », qu’elle a commercialisés au cours des saisons été 2009, automne-hiver 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Sur ces modèles, à l’exception des trois tee-shirts , « P R », « P S » et « T U », la société SPEAKING IMAGE revendique aussi un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
La société SPEAKING IMAGE est en outre titulaire de la marque française semi-figurative “Finger in the nose” déposée le 27 août 2004 sous le n°3310180 pour désigner plusieurs produits et services des classes 14, 18, 25 et notamment les “vêtements, chaussures”.
Ayant constaté que dans les boutiques AM proposant les vêtements “AM AN” étaient commercialisés des bottines “FLECOS C”, des tee-shirts “EGA”, “ENSY”, “N”, “K” et “L”, une parka “J “, une doudoune “X” et des chaussures “BROS”, constituant selon elle la contrefaçon de ses modèles, la société SPEAKING IMAGE, après y avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle en date du 18 novembre 2013, a fait procéder au siège de la Société AM FRANCE le 21 novembre 2013 à une saisie contrefaçon, laquelle a révèlé que lesdits vêtements avaient été fournis par la maison mère, la société espagnole PUNTO-FA.
La Société SPEAKING IMAGE a parallèlement constaté que les mêmes vêtements étaient commercialisés sur le site Internet « AM.com », géré par les sociétés espagnoles AM-AR AS et PUNTO-FA, et qu’une imitation de sa marque, selon elle contrefaisante, était apposée sur une “édition spéciale” de vêtements.
C’est dans ce contexte que la société SPEAKING IMAGE, selon acte d’huissier du 19 décembre 2013, a fait assigner les Sociétés AM FRANCE, AM-AR AS et PUNTO-FA (ci-après sociétés AM) en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés, de marques et en concurrence déloyale.
Dans ses écritures signifiées le 30 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société SPEAKING IMAGE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en qualité de juge des dessins et modèles communautaires non enregistrés, est compétent pour connaître des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés PUNTO-FA, AM AR AS et AM FRANCE dans l’ensemble l’Union Européenne,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur les bottines « O » depuis le mois de juin 2013, aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « P AQ AH » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « P Q » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur la parka « MONTANA » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur la doudoune « M » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « P AO AP » depuis le moisde juin 2011 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur les chaussures « MOUTSTONE » depuis le mois de juin 2011 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « R » depuis le mois de juin 2010 aux termes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « P S » depuis le mois de juin 2008 aux termes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « T U » depuis le mois de juin 2008 aux termes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’elle a la propriété exclusive de la marque semi-figurative n°04 3 310 180 déposée le 27 août 2004 pour désigner : « Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et chaussures de sport. Sacs et bagages de voyage, Y, médailles, horlogerie. Sacs et bagages de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir). Sacs et bagages de travail, à savoir : sacs d’écoliers ».
— dire et juger que les bottines « FLECOS C » référencées 13075507 constituent la contrefaçon de ses bottines « O ,
— dire et juger que le tee-shirt « EGA » référencé 13073525 constitue la contrefaçon de son tee-shirt “P AQ AH”,
— dire et juger que le tee-shirt « ENSY » référencé 13053542 constitue la contrefaçon de son tee-shirt « P Q »,
— dire et juger que la parka « J » référencée 13073542 constitue la contrefaçon de sa parka « MONTANA »,
— dire et juger que la doudoune « X » référencée 13033523 constitue la contrefaçon de sa doudoune « M »,
— dire et juger que le tee-shirt « N » référencé 13080166 constitue la contrefaçon de son tee-shirt « P AO AP »,
— dire et juger que les chaussures « BROS C » référencées 13065546 constituent la contrefaçon de ses chaussures « F »,
— dire et juger que le tee-shirt « K » référencé 13090139 constitue la contrefaçon de son tee-shirt « P R »,
— dire et juger que le tee-shirt « L » référencé 15085609 constitue la contrefaçon de ses tee-shirts « P S » et « T U »,
— dire et juger qu’en proposant des produits identiques en imitant la marque n°04 3 310 180 les Sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de marques en application des dispositions de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence,
— condamner les Sociétés AM France, AM AR AS et PUNTO FA pour contrefaçon de ses modèles communautaires non enregistrés conformément aux dispositions de l’article article L515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— condamner les Sociétés AM France, AM AR AS et PUNTO FA pour contrefaçon de ses droits d’auteur conformément aux dispositions de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— condamner les Sociétés AM France, AM AR AS et PUNTO FA pour contrefaçon de sa marque conformément aux dispositions de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
— condamner les Sociétés AM FRANCE et AM – AR AS pour concurrence déloyale et parasitisme à son préjudice conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
— condamner, in solidum, les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO FA à payer à lui payer la somme de 1.013.012€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner.
En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,
— condamner les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO FA à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner, in solidum, les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO FA à lui payer la somme de 500.000€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation,
— interdire aux Sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO-FA la poursuite de la commercialisation des modèles « FLECOS C », « EGA », « ENSY », « J », « X », « N », « BROS C », « K », et « L » sur l’ensemble de l’Union Européenne, sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— interdire aux Sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO-FA l’usage sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du signe constituant l’imitation de sa marque n°04 3 310 180, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— l’autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, dans chacun des 27 pays de l’Union Européenne concernés, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme 800.000€ H.T,
— condamner, in solidum, les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTO FA à lui payer la somme de 25.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée à ses droits privatifs ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable.
— condamner, in solidum, les Sociétés AM France, AM – AR AS et PUNTO FA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître V W, Avocat aux Offres de Droit.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 2 décembre 2014, auxquelles il est pareillement renvoyé, les sociétés AM demandent en ces termes au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître des actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de droits sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, et de concurrence déloyale prétendument commis par les sociétés PUNTO FA et AM AR AS en dehors du territoire français,
— dire et juger les sociétés AM FRANCE, PUNTO FA SL et AM AR AS SA, recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
— dire et juger que les modèles « O », « F », « MONTANA », « M », « P AQ AH », « P Q », « P AO AP », « P R », « P S » et « T U » revendiqués par la société SPEAKING IMAGE ne présentent aucune nouveauté ni aucun caractère individuel et ne sont pas originaux,
— dire et juger la société SPEAKING IMAGE irrecevable et mal fondée en ses demandes
formées sur le fondement du Droit des Dessins et Modèles communautaires non enregistrés et du Droit d’auteur,
— dire et juger que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non
enregistrés et de droits d’auteur ne sont pas caractérisés,
— dire et juger que les actes de contrefaçon de la marque française « FINGER IN THE NOSE »
n° 04 3 310 180 ne sont pas caractérisés,
— dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SPEAKING IMAGE distinct des actes de contrefaçon allégués,
— dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société SPEAKING IMAGE distinct des actes de contrefaçon allégués,
En conséquence,
— débouter la société SPEAKING IMAGE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire et juger que le Tribunal ne peut se fonder sur les actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de droits sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés PUNTO FA et AM AR AS en dehors du territoire
français dans le cadre de l’appréciation d’un éventuel préjudice subi par la société SPEAKING
IMAGE,
— condamner la société SPEAKING IMAGE à verser à chacune d’elles la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SPEAKING IMAGE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la compétence du tribunal de grande instance de Paris
Les sociétés défenderesses, qui reconnaissent la compétence du présent tribunal à leur égard pour juger d’éventuels actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis en France ainsi que pour ceux qui auraient pu être commis par la société AM FRANCE sur le territoire européen, considèrent en revanche que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour connaître d’éventuels actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis par les sociétés PUNTA FA et AM-AR-AS en dehors du territoire français.
La contestation des défenderesses porte sur l’appréciation de l’étendue du préjudice et ne constitue pas une exception d’incompétence au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Cette question sera donc évoquée le cas échéant ci-dessous lors de l’examen de la masse contrefaisante et de l’étendue de l’éventuel préjudice.
— Sur la titularité des droits de la société SPEAKING IMAGE
Les sociétés AM, faisant valoir que la demanderesse n’établit pas la date de divulgation ni la commercialisation effective auprès du public des modèles “P S”, “T U”, “P R”, “P AO AP” et “P Q”, en concluent que la présomption de titularité ne peut s’appliquer, et qu’elle est donc irrecevable à agir tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui des dessins et modèles.
La société SPEAKING IMAGE, qui ne répond pas précisément à ce moyen d’irrecevabilité, se borne à affirmer que “ces modèles ont tous fait l’objet d’une commercialisation paisible sous la marque Finger in the nose”, et qu’elle est donc bien fondée à revendiquer ses droits d’auteur sur l’ensemble de ses créations en application des articles L.111.1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et ses droits sur ses modèles “P S”, “T U”, “P R”, en tant que dessins et modèles communautaires non enregistrés conformément à l’article 11 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001.
Concernant les droits d’auteur, il est établi qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est, en l’absence de toute revendication, présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.
Cependant, pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom ainsi que d’une exploitation non équivoque.
En matière de dessins et modèles communautaires non enregistrés, en vertu de l’article 14.1 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit, et par application de l’article 1er de ce texte, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle non enregistré s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ledit règlement.
La personne morale qui justifie de la réalité d’une divulgation non équivoque du modèle sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, titulaire du modèle communautaire non enregistré.
En l’espèce, la société SPEAKING IMAGE, pour établir sa titularité au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés verse aux débats :
* pour le tee-shirt “P S”
— un exemplaire d’un tee-shirt
— un dépliant “spring summer” 2009 en langue anglaise au nom de “Finger in the nose” sur lequel figure un tee-shirt “P AT S” ne comportant pas de référence
— une facture en date du 19 décembre 2008 de la société COLIMAR adressée à “Finger in the Nose chez Speaking Image” indiquant 223 commandes d’un article “TANK TOP AT S” référence “Z” à un prix de 4,15 euros, et 462 “T-SHIRT FLAME S SYTONE GREY” référence “A”.
Cependant un seul dépliant en langue anglaise non corroboré par un autre élément tel qu’une capture d’écran d’un site internet, une parution presse, une facture au nom de la société SPEAKING IMAGE ou des chiffres de ventes certifiés ne permet pas à lui seul d’établir une divulgation certaine auprès du public au sens du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, et ce d’autant que la facture produite d’un fournisseur, qui en tout état de cause ne constitue pas une preuve de commercialisation, comprend des noms et des références qui ne sont pas repris ailleurs.
* pour le tee-shirt “T U”, la société SPEAKING IMAGE verse au débat :
— une photographie non datée d’un tee shirt représentant un grand volatile aux ailes déployées posé sur un bandeau sur lequel est écrit “miracle child”,
— un dépliant “spring summer” 2009 en langue anglaise sur lequel figure la photographie du tee-shirt précité avec la mention “T Stone Grey U”
— un document intitulé “order form”, dénué de destinataire, de date, d’adresse de facturation et de livraison comportant divers articles dont une ligne relative au produit “T STONE GREY U” indiquant 843 exemplaires à un prix unitaire de 6,73 euros, mais dont les quantités totales et le prix total à payer ne sont pas renseignés.
De même que précédemment, le seul dépliant, en l’absence de tout autre élément tel qu’une capture d’écran d’un site internet, une parution presse, une facture au nom de la société SPEAKING IMAGE ou des chiffres de ventes certifiés ne permet pas à lui seul d’établir une divulgation certaine auprès du public au sens du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, et ce d’autant que la facture produite en provenance d’un prétendu fournisseur, qui en tout état de cause ne constitue pas une preuve de commercialisation, ne comporte ni destinataire, ni date, ni adresse de facturation et de livraison.
* pour le tee-shirt “P R”, la société SPEAKING IMAGE produit :
— un échantillon du dessin imprimé sur le tee-shirt
— une fiche technique couleurs mentionnant fall/winter 2010-2011
— un dépliant “fall winter” 2010 en langue anglaise sur lequel figure la photographie du tee-shirt précité avec la mention “P Caramel-R, cobalt blue-R, ash-grey-R”,
— une facture d’un fournisseur, la société COLIMAR, en date du 15 juin 2010 mentionnant la commande de 261 tee-shirts ash grey et cobalt “BLUE R” portant la référence “P” au prix unitaire de 5,55 euros
Comme il a été dit plus haut, le seul dépliant non corroboré par un autre élément tel qu’une capture d’écran d’un site internet, une parution presse, une facture au nom de la société SPEAKING IMAGE ou des chiffres de ventes certifiés ne permet pas à lui seul d’établir une divulgation certaine auprès du public au sens du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, et ce d’autant que la fiche technique versée ne mentionne aucune référence et que le tee-shirt revendiqué n’est pas produit.
Enfin, pour établir sa titularité au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, et sur le fondement du droit d’auteur, la société SPEAKING IMAGE verse aux débats :
* pour le tee-shirt “P AO AP” :
— un exemplaire du tee-shirt
— une fiche technique représentant le tee-shirt en trois couleurs (navy – brown – AT) mentionnant Fall/winter 2011-2012
— une page d’un document entièrement rédigée en anglais présentant les trois tee-shirts au prix de 45/50 euros, mentionnant Fall/ winter 2011-2012
— une facture d’un fournisseur en date du 9 juin 2011 mentionnant 281 tee-shirts “ICE AT P AO AP” au prix unitaire de 5,35 euros
* pour le tee-shirt “P Q”, la société SPEAKING IMAGE produit :
— un exemplaire du tee-shirt
— une fiche technique représentant un modèle de tee-shirt à manches longues à laquelle est annexé une fiche mentionnant Autumn/hiver 2012/2013 sur laquelle figure le teeshirt de couleur bleue,
— une page d’un document entièrement rédigée en anglais présentant le tee-shirts au prix de 45/50 euros, mentionnant Fall/ winter 2012-2013
— une facture d’un fournisseur la société COLIMAR mentionnant la commande de 182 tee-shirts “P Q WORK BLUE” au prix de 5,50 euros
Cependant, la seule copie d’une page en langue anglaise dont AR peut penser qu’elle est extraite d’un catalogue ne peut suffire à prouver une exploitation auprès du public français, et la facture d’un fournisseur accompagnée d’une fiche technique sans aucune référence ne constitue pas une preuve de commercialisation.
En outre, la seule copie d’une page extraite d’un catalogue non corroborée par un autre élément tel qu’une capture d’écran d’un site internet, une facture au nom de la société SPEAKING IMAGE ou des chiffres de ventes certifiés ne permet pas davantage à elle seule de prouver de manière certaine une divulgation auprès du public au sens du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Il s’ensuit que la société SPEAKING IMAGE ne justifie pas de la titularité de ses droits d’auteur sur les tee-shirts “P AO AP” et “P Q”, ni au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les tee-shirts “P S”, “T U”, “P R”, “P AO AP” et “P Q”, et qu’il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de ce chef.
La titularité des autres créations revendiquées, dont il est justifié d’une commercialisation certaine et non équivoque auprès du public, n’est pas contestée.
— Sur la protection
La société SPEAKING IMAGE revendique des droits d’auteur ainsi que droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les bottines O, la parka MONTANA, la doudoune M, les chaussures F et le tee-shirt P AH.
Les sociétés AM opposentpour chacun de ces vêtements l’absence de caractère protégeable tant sur le fondement du droit d’auteur, pour défaut d’originalité, que sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés, pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.
Il sera rappelé que l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales, et que selon l’article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Il est également établi que le siège de l’originalité de l’oeuvre réside dans le choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des parures, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus.
S’agissant du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », et qu’en application des articles 5 et 6 dudit Règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public », et qu’enfin, l’article 11 du même Règlement dispose qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté.
Il s’ensuit que pour bénéficier de la protection des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés, la SPEAKING IMAGE doit donc revendiquer un modèle dépourvu d’antériorité pouvant être raisonnablement connue des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti ce qui implique qu’au moins un des éléments essentiels du modèle revendiqué soit distinct par rapport à l’état de l’art antérieur en France ou dans la Communauté européenne.
Il convient d’examiner l’application de ces dispositions pour chacune des oeuvres revendiquées suivantes :
* les bottines O,
— sur l’originalité
La société SPEAKING IMAGE évoque avoir créé une petite bottine en daim de couleur naturelle, présentant une découpe “western” sur la cheville, et des franges apposées verticalement sur la partie arrière et extérieure de la bottine.
Toutefois il est constant que la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité ne peut manifester un effort créatif que si elle confère à l’article concerné une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique du créateur.
Or en l’espèce, la combinaison invoquée ne suffit pas à conférer aux bottines litigieuses une apparence propre qui les distinguerait nettement des autres bottines gardiane ou indienne de même inspiration et porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En conséquence lesdites bottines ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur.
— sur la nouveauté et le caractère individuel
S’agissant du critère de la nouveauté, les sociétés défenderesses n’opposent que deux modèles antérieurs présentant une différence avec la chaussure revendiquée.
En effet, le modèle BATA est une botte dont le pied est fin et la semelle légèrement compensée. AR n’y retrouve pas l’effet “camarguaise” d’une semelle à talon et d’un chaussant plus épais, et plus brut.
De même, le modèle gardiane, dont le pied a été légèrement affiné, ne dispose en outre pas de frange.
Concernant le critère de l’individualité, l’alliance d’une tige comprenant sur les côtés une bande surpiquée, bordée de larges franges d’un demi-centimètre chacune, se terminant par une languette formant une boucle percée par un clou, et d’un contrepied présentant une découpe western, confère à la bottine O, une impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, différente de celle résultant des chaussures antérieures.
Ces caractéristiques leur conférant une apparence “brute et masculine”se démarque du modèle antérieur BATA opposé dont le pied
est fin et la semelle légèrement compensée.
Ce modèle, à la fois nouveau et pourvu d’un caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
* la parka MONTANA,
— sur l’originalité
La société SPEAKING IMAGE caractérise ainsi la parka MONTANA :
— parka à capuche en coton, doublée avec une fausse fourrure synthétique écrue
— la capuche est constituée de trois parties : la partie centrale est une bande, plate à son extrémité et entourée, les deux parties extérieures à l’extrémité, par une partie se terminant par un élastique créant des fronces, et l’autre partie par une couture plate, donnant une esthétique particulière à la capuche
— elle présente une patte de boutonnage apparente, laissant voir des boutons dits canadiens, qui présente un liseré de coton sur toute la hauteur de la parka, le liseré en coton étant inséré à l’intérieure de chacun des boutons
— la parka se ferme par une fermeture à glissière et un système de boutonnage, ainsi que par un bouton pression à la fin du zip
— elle présente, au niveau des épaules, un empiècement
— elle présente deux poches avec des rabats fermés par des boutons, de part et d’autre de la parka
— la partie arrière de la parka présente un empiècement au niveau des épaules duquel part une couture verticale au centre la parka, qui se termine une fente
— le bas de la parka présente une forme droite à l’avant, et une forme arrondie à l’arrière, et est plus longue à l’avant qu’à l’arrière
— les manches disposent d’un système de resserrage avec une patte en pointe et deux boutons
Pour en contester l’originalité, les sociétés AM opposent le caractère fonctionnel de divers éléments, le fait qu’elle relève du genre de la parka en vogue depuis 1995 ainsi que l’antériorité des modèles AIGLE et ZARA créés à l’automne 2011 antérieurement au modèle revendiqué diffusé pour la première en septembre 2012.
Ainsi que le font valoir à juste titre les défenderesses, l’usage d’une capuche dont la partie centrale et plate, se terminant par un élastique, de la doublure en fourrure synthétique, de la fermeture à glissière surmontée d’un système de boutonnage, des empiècements au niveau des épaules, de la différence de longueur entre l’avant et l’arrière sont des éléments utilitaires et fonctionnels destinés à permettre au corps d’être bien emmitouflé et protégé des courants d’air, et relèvent du genre de la parka, dont la tendance a été relancée à l’automne 2011 ainsi qu’en attestent les antériorités des modèles AIGLE et ZARA, et les parutions presse versées au dossier.
L’utilisation de boutons canadiens et la découpe deux poches avec des rabats fermées par des boutons sont des éléments qui ne présentent en eux-mêmes pas d’originalité, et dont la combinaison ne peut suffire à traduire le parti pris esthétique du créateur, et à distinguer des autres modèles appartenant au même genre.
En conséquence la parka MONTANA ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur.
— sur la nouveauté et le caractère individuel
S’agissant du critère de la nouveauté, les sociétés défenderesses n’opposent que des modèles présentant une différence avec la parka revendiquée.
En effet, la parka AIGLE invoquée, dont la photo ne permet pas d’apprécier le type de capuche, comprend des surpiqûres en losange sur le devant, et ne comprend pas de boutonnage, ou en tous les cas il n’est pas apparent au-dessus de la fermeture.
De même, la parka ZARA comprend une poche boutonnée au niveau de la poitrine, et des poches avant qui ne sont pas biseautées.
Concernant le critère de l’individualité en revanche, compte tenu de la dimension fortement utilitaire “anti-froid” de ce vêtement, de sa ligne droite non ajustée dans une longueur fonctionnelle identique pour être à la fois couvrante tout en permettant une bonne mobilité du corps, de sa couleur unie, et de ce que ses caractéristiques principales à savoir la capuche, la doublure, les poches, la fermeture éclair surmontée d’une fermeture à boutons correspondent aux canons du genre de la parka, l’impression globale qu’il produit sur le consommateur averti ne diffère pas de celle produite par la parka ZARA antérieurement divulguée au public.
Ce modèle, dépourvu d’un caractère individuel, ne bénéficie donc pas de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
* la doudoune M,
— sur l’originalité
Selon la demanderesse sa doudoune, divulguée selon elle en juin 2012, comporterait les caractéristiques originales suivantes :
— elle est tricolore à l’extérieur : une couleur chaude sur la capuche et les épaules, une autre couleur chaude sur le milieu du corps et le milieu des manches et une couleur foncée sur le bas du corps et des manches
— l’intérieur est de couleur unie sombre
— elle présente un aspect matelassé et une capuche donnant l’effet d’être constituée d’une seule pièce avec le reste de la doudoune
— et possède un protège menton en haut du zip
— la capuche est faite en trois parties, une bande centrale et les deux parties extérieures se terminant par une bande ayant une partie élastique.
Les sociétés AM opposent que la forme du modèle revendiqué est d’une parfaite banalité, que le protège-menton est un élément fonctionnel, et que l’utilisation des trois couleurs s’inscrit dans une tendance saisonnière, les sociétés C, MINI RODINI et B ayant proposé à l’automne 2012 des modèles de doudoune de forme classique avec des bandes horizontales de trois couleurs.
Il est constant que la forme de la doudoune n’est pas en tant que telle revendiquée, et que l’aspect matelassé de la doudoune, la capuche se terminant par un élastique et le protège menton en haut du zip afin d’éviter le frottement de sa partie supérieure sont des éléments utilitaires pour accroître la fonctionnalité d’un vêtement qui doit être chaud et confortable, relevant du fonds commun des anoraks et des doudounes.
En outre, l’utilisation de trois couleurs à l’extérieur sous forme de trois bandes horizontales unies, évoquant l’esthétique des drapeaux, qui est habituelle en matière de vêtements sportifs sur les survêtements ou les anoraks, ne suffit pas en tant que telle à manifester un effort créatif susceptible de marquer la doudoune revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle ne peut en conséquence bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
— sur la nouveauté et le caractère individuel
S’agissant du critère de la nouveauté, les défenderesses ne peuvent être suivies quand elles prétendent que la date de divulgation à retenir est celle de la parution presse en novembre 2012 alors qu’il est justifié de la livraison au mois de juillet 2012 et qu’il est d’usage que le catalogue automne/hiver 2012-2013 sur lequel figure le modèle revendiqué soit diffusé début septembre, à la rentrée des classes s’agissant d’une collection de vêtements pour enfants.
Le modèle revendiqué n’est donc pas antériorisé par les modèles C, MINI RODINI et B qui lui sont opposés, dont la commercialisation date aussi de l’automne 2012, outre qu’en tout état de cause ces modèles présentent tous une différence avec la doudoune M, celle de C, ayant deux bandes de même taille et une beaucoup plus large constituant l’essentiel du bas du vêtement, tout comme celle de MINI RODINI, et celle d’B ayant également des bandes de tailles irrégulières dont la plus large se situe en ce cas sur la partie haute du vêtement, de sorte que ces modèles opposés ne sont pas de nature à détruire la nouveauté.
Concernant le critère de l’individualité, la présence de trois couleurs unies sur des bandes de taille équivalente divisant horizontalement la doudoune en trois parties manches comprises, celle du haut étant reprise sur la totalité de la capuche et des épaules, et celle du bas de tonalité sombre étant reprise dans la doublure intérieure crée un effet de fondu et d’arc en ciel, qui ne figure pas sur les doudounes opposées, et lui confère une impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti différente de celle résultant des autres modèles diffusées concomitamment.
Ce modèle, à la fois nouveau et pourvu d’un caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
* les chaussures F
— sur l’originalité
La société SPEAKING IMAGE revendique une chaussure qui comporte selon elle les caractéristiques originales suivantes :
— une chaussure de forme boots en cuir foncé à l’extérieur, et cuir clair à l’intérieur avec des lacets rouge et noir
— possédant des découpes et des surpiqûres apparentes
— présence d’un tirant à l’arrière de la chaussure
— la semelle est de couleur blanche et laisse apparaître des formes de « vague », semelle de marque Jami
— le haut de la semelle présente un liseré marron avec surpiqûres écrues apparentes.
Les défenderesses opposent à juste titre que le tirant à l’arrière de la chaussure, uniquement destiné à en assurer l’enfilage, est un élément fonctionnel que l’AR retrouve sur de nombreuses chaussures pour enfants, ne relevant donc d’aucun effort créatif.
En outre s’il est constant que la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut traduire un parti pris esthétique du créateur, il convient de constater en l’espèce que l’assemblage de formes adaptées à leur usage à savoir une boots de couleur sombre non salissante, dont l’intérieur est clair pour ne pas salir les chaussettes pour enfants, avec des découpes pour en renforcer la solidité, une tirette pour en améliorer l’enfilage, et une semelle crantée pour éviter les glissades ne lui confère pas une physionomie propre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le choix de surpiqûres apparentes sur un liseré marron au-dessus de la semelle blanche ne les distingue pas nettement des autres boots de même inspiration, et n’est en tous les cas pas suffisant pour établir un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En conséquence les chaussures MOUTSTONE en cause ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur.
— sur la nouveauté et le caractère individuel
Il est établi que les bottines revendiquées, ainsi que cela résulte tant du catalogue automne hiver 2011-2012 sur lequel elles figurent, que de la fiche technique datée du mois de novembre 2010, éléments corroborés par une livraison desdites chaussures le 19 septembre 2011, ont été divulguées pour la première fois par la société SPEAKING IMAGE à l’automne 2011.
Les défenderesses, qui opposent l’absence de caractère nouveau et individuel desdites bottines F revendiquées, versent au dossier des pièces relatives tant à la chaussure DOC MARTEN’S BECKET qu’à celles AA AB et AC AD, qui sont toutes datées en 2014 à l’exception d’une datant de janvier 2013, c’est à dire postérieures à l’automne 2011, date de la divulgation des bottines revendiquées.
Ainsi en l’absence de toutes antériorités opposées, les sociétés défenderesses échouent à prouver une prétendue absence de caractère nouveau et individuel des bottines F, de sorte que ce modèle bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
* le tee-shirt P AH
— sur l’originalité
La demanderesse revendique un tee-shirt comportant selon elle les caractéristiques originales suivantes :
— tee-shirt manches longues et col rond de couleur « terre »
— comportant un imprimé mono couleur noire, placé en semis dans un cadre imaginaire lui conférant un placement rectangulaire
— un graphisme représentant une guitare électrique et des éléments de texte ainsi qu’un trait noir et large apposé horizontalement
— les éléments de texte en anglais reprenant le lexique musical et des éléments descriptifs de l’instrument figurent dans des polices qui varient pour chacune des inscriptions
— des petits éléments graphiques tels que des éclairs et des notes de musique
— le bas des manches et le bas du corps présentent des coutures spéciales appelées coutures ouvertes.
Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre les défenderesses, la forme de ce tee-shirt à manches longues ne présente pas la moindre particularité, et il ne saurait en outre être instauré un monopole au titre du droit d’auteur sur le procédé d’un ourlet réalisé selon des coutures ouvertes, piqûre la plus simple à réaliser convenant pour tous types de tissus.
L’apposition en son centre d’un graphisme composé d’une guitare électrique sur un fond de textes en anglais écrits façon “graffitis”, utilisé de longue date pour représenter la musique rock, ne révèle pas un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En conséquence le tee-shirt P AH revendiqué ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur.
— sur la nouveauté et le caractère individuel
Il est avéré, ainsi qu’il résulte tant du catalogue automne-hiver 2012-2013, que de sa publication dans le magazine Smallable également daté Autome-hiver 2012, que la société SPEAKING IMAGE a divulgué pour la première fois ce modèle de tee-shirt P AQ AH en septembre-octobre 2012.
Les sociétés défenderesses, qui contestent le caractère nouveau et individuel dudit modèle, produisent de nombreuses pièces relatives à des tee-shirts représentant une guitare électrique qui sont toutes postérieures à la date de divulgation (PAUL SMITH, janvier 2013, D, E, AU AV AW, avril 2014) à l’exception d’un tee-shirt enfant AE AF diffusé en avril 2009, et d’une marque semi-figurative internationale “Teenage Rockstar” avec un graphisme de guitare électrique déposée à l’INPI le 15 janvier 2010.
Seuls ces deux derniers éléments constituant des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté et le caractère individuel, seront donc examinés.
S’agissant du critère de la nouveauté, le dépôt d’une marque semi-figurative, fut-il dans le même univers rock adolescent que le graphisme du tee-shirt revendiqué de qui il diffère cependant par de nombreux points, ne peut à lui seul détruire la nouveauté.
Il en est de même du tee-shirt AE AF qui présente des différences avec le modèle litigieux, s’agissant d’une guitare électrique, recouverte en partie de paillettes, et représentée seule, sans texte en fond sur un tee-shirt à manches courtes d’allure délibérément féminine.
Concernant le critère de l’individualité, la présence d’un fonds de textes anglais rédigés dans des graphismes différents évoquant un mur de graffitis, sur lequel est apposée la guitare électrique, fonds qui n’est pas repris par ailleurs, le tout occupant la quasi-totalité du devant du tee-shirt, confère au modèle P AH, une impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, différente de celle résultant de la marque “Teenage Rockstar” et du tee-shirt antérieur AE AF.
Ce modèle, à la fois nouveau et pourvu d’un caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
— Sur la contrefaçon
La société SPEAKING IMAGE estime que les bottines FLECOS C, la doudoune X, les chaussures BROS C et le tee-shirt EGA commercialisés par les sociétés AM reproduisent toutes les caractéristiques de ses modèles respectivement O, M, F et AG AH, et en constituent donc une contrefaçon.
Il convient cependant de rappeler que selon l’article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement, et que le paragraphe 2 du même article précise que
“le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ».
En l’espèce, les bottines FLESCO C arguées de contrefaçon, comportent un zip sur le côté absent de la botte revendiquée, et ne comprennent ni une bande de cuir sur le côté ni la languette formant une boucle en haut de la tige, percée par un clou, ni une semelle de couleur claire débordant de la tige avec des surpiqûres écrues, de sorte que le modèle incriminé n’a pas une l’allure de bottines des gardians camarguais. Ces différences ne sont donc pas insignifiantes, contrairement aux allégations de la demanderesse, et le modèle litigieux ne peut donc être qualifié de copie servile ou quasi-servile du modèle opposé.
La doudoune X arguée de contrefaçon a des poches italiennes ouvertes non zippées alors que le modèle revendiqué comporte des poches droites fermées par un zipp, ses emmanchures sont droites et non raglan, son matelassage fait de bourrelets étroits et non larges, sa capuche fermée par un liseré tout autour et non par des fronces élastiquées sur le devant, et enfin ses bandes de couleur sont de tailles irrégulières, celles du bas occupant la moitié du vêtement. Ces différences qui tiennent tant à la forme, qu’à la matière et à l’apposition des couleurs sur le vêtement sont significatives de sorte que le modèle prétendument contrefaisant ne peut être qualifié de copie servile.
Les chaussures BROS C arguées de contrefaçon ont une fermeture éclair sur le côté, une semelle plate et non en forme de vague, ; ses lacets sont passés au sein de simples oeillets et non au travers de boucles métalliques et de crochets sur la cheville. Elles ne comportent pas enfin de découpe arrondie au niveau du talon surmontée de surpiqûres évoquant un renfort. Là encore, ces différences qui ne sont pas insignifiantes font que le modèle prétendument contrefaisant n’est pas une copie servile ni quasiment servile du modèle revendiqué.
Il en est de même du tee-shirt EGA dont le seul point commun avec le tee-shirt P AH est de représenter une guitare électrique, qui n’est cependant pas placée de façon centrale mais sur le côté, de plus petite taille et à côté d’un amplificateur qui attire l’attention compte tenu de sa taille et de sa couleur noire. Outre que les autres graphismes sont différents, tant dans le choix des mots que des typographies, ni le col du tee-shirt argué de contrefaçon ne comporte un col épaissi par un léger revers avec surpiqûres, ni le bout des manches n’est percé d’un trou pour laisser passer le pouce.
Il résulte des développements qui précèdent que les bottines FLECOS C, la doudoune X, les chaussures BROS C et le tee-shirt EGA ne constituent pas la contrefaçon respectivement des modèles O, M, F et P AH, de sorte que la société SPEAKING IMAGE sera déboutée de ses demandes de ce chef.
— Sur la contrefaçon de la marque n°04 3 310 180
La société SPEAKING IMAGE, qui est titulaire de la marque française semi-figurative “Finger in the nose” écrite en caractères italiques entourés de deux ailes, déposée le 27 août 2004 sous le n°3310180 notamment pour “vêtements, chaussures”, fait valoir que le signe litigieux utilisé par les sociétés défenderesses sur des étiquettes apposées sur les vêtements, consistant à insérer un signe verbal au sein de la représentation stylisée de deux ailes, constitue une imitation de sa marque dans la vie des affaires sur des produits identiques à savoir des vêtements.
Elle ajoute que cela crée un risque de confusion pour les consommateurs sur la provenance des produits, et que cela porte atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine de ses produits.
C’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”, qu’il convient d’apprécier la contrefaçon.
Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En ce qui concerne les produits, il n’est pas contesté, s’agissant de vêtements, qu’ils sont similaires, de sorte que la similitude des produits est établie.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, si les deux signes en présence ont un point commun à savoir la représentation graphique de deux ailes, le graphisme est cependant différent à savoir des ailes déployées reliées au F et au R de “Finger” dans la marque revendiquée, et des ailes plus réduites évoquant aussi la forme d’une plume dans le signe querellé. En outre, les éléments verbaux, à savoir d’un côté “Finger in the nose” et de l’autre côté “Special edition AM AN” qui constituent l’élément dominant dans la marque revendiquée telle que déposée où il figure à deux reprises, une fois en caractères italiques insérés dans les deux ailes, et une autre fois sous forme de majuscules épaissies, comme dans le signe argué de contrefaçon dans lequel AM AN est écrit en lettres capitales en caractère gras, ne présentent pas de similitude.
Phonétiquement, la marque “finger in the nose” constituée de quatre mots en langue anglaise n’a aucune similitude avec le signe AM AN composé de deux mots dont un est celui d’une marque de prêt à porter.
Sur le plan intellectuel, enfin, si les deux signes en présence ont en commun d’utiliser des vocables en anglais “AN” et “Fingers in the nose” en relation avec le monde de l’enfance, ils sont cependant très différents, une expression anglaise d’une part, et la déclinaison enfants d’une marque de prêt à porter d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
Il s’ensuit que la contrefaçon de marque n’est pas établie et que la société SPEAKING IMAGE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur la concurrence déloyale
La société SPEAKING IMAGE fait valoir que les sociétés défenderesses ont repris les caractéristiques de neuf de leurs modèles emblématiques pour profiter de la créativité, de la notoriété et des investissements de la marque “Finger in the nose”, à l’occasion du lancement de leur propre collection, créant ainsi un effet de gamme et engendrant un risque de confusion, les vêtements, dont la marque AM n’est pas apparente quand ils sont portés, reprenant selon elle un style “Finger in the nose”.
Elle ajoute que le risque de confusion est renforcé par le fait qu’elle crée à chaque saison des déclinaisons de ses précédents modèles, la doudoune M par exemple ayant été commercialisée avec des carreaux lors de la saison 2009-2010, et dans deux autres couleurs en automne-hiver 2012-2013, de même que le tee-shirt P AP, le thème de la AI étant un thème récurrent de ses collections dans lesquelles AR trouve les tee-shirts DALTON et SHOPPER ( printemps été 2009), P AX AY ou P BIKE (printemps-été 2011) , […], P AZ AI et AI AJ (automne-hiver 2012). Le thème de la mer (Q, G, AK AL) comme celui des oiseaux ( S, H, I) ont également été déclinés au cours des saisons successives.
Elle en conclut que de ce fait le consommateur sera amené à attribuer aux vêtements et chaussures litigieux des société défenderesses une origine commune avec ceux de la marque “Finger in the nose”.
Elle soutient que l’imitation de ses étiquettes et notamment du même code couleur, à savoir une écriture jaune sur fond noir, caractéristiques très particulières et peu répandues pour des étiquettes de vêtements pour enfants, renforce incontestablement le risque de confusion.
Elle fait valoir qu’en outre les vêtements incriminés sont commercialisés dans les boutiques AM à des prix jusqu’à 6 fois inférieurs à ceux qu’elle pratique, soit 49,99 euros pour les bottines au lieu de 125 euros, 12, 99 euros ou 15,99 euros pour les tee-shirts au lieu de 45 ou 50 euros, 49,99 euros la parka au lieu de 200 ou 230 euros, et 29,99 euros la doudoune au lieu de 160 ou 200 euros.
Les sociétés AM opposent que la prétendue reproduction de neuf modèles ne constitue pas un effet de gamme caractérisé au contraire par la déclinaison sous différentes formes d’un modèle unique, et ce d’autant que les produits prétendument copiés proviennent de différentes collections.
Elles ajoutent que les étiquettes litigieuses n’ont été utilisées que sur quelques modèles de la collection automne-hiver 2013-2014, outre que ces couleurs sont parfaitement banales.
Elles soutiennent qu’il n’existe aucun risque de confusion, alors que les boutiques AM commercialisent exclusivement des produits revêtus de la marque “AM”, qui est toujours l’élément dominant des étiquettes, et de ses déclinaisons AM JEANS, AM AN, et donc sous des marques distinctes permettant à la clientèle de les identifier.
Elles opposent aussi que la pratique de prix inférieurs ne s’apparente pas à un acte de concurrence déloyale, cette différence de prix s’expliquant par des positionnements différents de deux opérateurs sur le marché, les société AM ayant opté depuis de longues années pour une politique commerciale basée sur une vaste gamme de produits vendus à des prix raisonnables.
Elles objectent enfin que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son succès commercial et médiatique, et de sa notoriété, de sorte que ses demandes au titre d’une prétendue concurrence parasitaire ne pourront qu’être rejetées.
Ceci étant, il sera rappelé que la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, il est établi que les sociétés AM ont choisi de faire figurer dans leur collection de lancement de la gamme AM AN, deux modèles de manteaux X et J, deux modèles de chaussures FLECOS et BROS C et cinq modèles de tee-shirts EGA, ENSY, N, K et L, qui sans être une copie servile des modèles M, MONTANA, O, F, BA AQ AH, P Q, P AO AP, P R, P S et T U créés par la société SPEAKING IMAGE, en reprennent respectivement plusieurs de leurs caractéristiques et de leur inspiration, outre qu’elles ont choisi d’apposer, au moins sur une partie de la collection une étiquette, “special édition” inspirée du motif d’ailes et du code couleur des étiquettes de la marque FINGER IN THE NOSE. Les défenderesses ne peuvent dès lors dénier avoir ainsi créé un effet de gamme au motif que ces emprunts ont été faits sur différentes collections, alors que la société SPEAKING IMAGE justifie qu’elle suit ses modèles au gré des collections et décline ainsi un même modèle sur plusieurs années.
Il est également établi par les très nombreuses parutions presse et internet versées au dossier sur un CD-ROM en pièce 88, que la marque “Finger-in-the-nose” sous laquelle la demanderesse crée et commercialise depuis 2004 des collections de vêtements pour enfants a acquis, contrairement aux dénégations des défenderesses, une forte visibilité et une bonne notoriété sur ce secteur, dont ces dernières ont entendu profiter par l’effet de gamme susvisé en se plaçant dans son sillage et en profitant, sans bourse délier, de son image de vêtements tendance haut de gamme pour enfants.
Ces agissements fautifs, qui ont porté préjudice à la société SPEAKING IMAGE, caractérisent des actes de concurrence déloyale et parasitaire des sociétés AM à l’encontre de la société SPEAKING IMAGE.
— Sur les mesures réparatrices
La société SPEAKING IMAGE, faisant valoir que les sociétés PUNTO FA et AM AR AS ont une activité sur tout le territoire de l’Union Européenne, sollicite l’interdiction de commercialisation des modèles litigieux sur l’ensemble de l’Union Européenne, et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 500.00 euros en réparation de l’atteinte à son image, ses investissements et sa réputation dans les 27 pays de l’Union Européenne.
Elle soutient qu’elle peut demander la réparation de son entier préjudice subi au sein de l’Union
au visa de l’article 6-1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui dispose qu’une personne peut être attraite « S’il y a plusieurs défendeurs, devant le Tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Cependant cette disposition qui règle la question d’un conflit de juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la compétence du présent tribunal n’ayant pas été contestée, n’est pas applicables au présent litige.
Aux termes de l’article 5 3° du Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Venant préciser les modalités d’application de cet article, la CJCE, dans un arrêt daté du 30 novembre 1976 (CJCE, 30/11/1976, « Mines de potasse d’Alsace »), a jugé que l’expression « fait dommageable » devait s’entendre comme visant à la fois le lieu du fait générateur et le lieu où le préjudice est subi.
S’agissant de l’étendue de la compétence respective de ces juridictions, la Cour, dans un arrêt du 7 mars 1995 (CJCE, 7/03/1995, C-68/93, « Fiona Shevill »), est venue préciser, dans une optique de rééquilibrage entre les intérêts des demandeurs et des défendeurs, et dans le souci d’éviter le forum shopping, que seule la juridiction du lieu du fait générateur est compétente pour connaître de la réparation de l’intégralité du préjudice subi par le demandeur, la juridiction du lieu où le dommage est subi n’étant compétente que pour la réparation de la portion du préjudice effectivement subie sur son territoire national.
Cette règle, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses est applicable au présent litige.
En l’espèce, s’agissant de la société AM FRANCE il n’est pas contesté que l’intégralité de son activité, et donc du préjudice subi par la demanderesse au titre de la concurrence déloyale se situe en France.
Les sociétés de droit espagnol PUNTO FA et AM AR AS ont été assignées devant la juridiction située au lieu où le dommage relatif à la concurrence déloyale a été subi, de sorte que peut seul être réparé la portion du préjudice commis par lesdites sociétés sur le territoire national.
Ceci étant, pour établir son préjudice en France, la société SPEAKING IMAGE, qui ne fait pas état de ses budgets et de ses coûts ni de l’impact sur ses ventes, justifie de ses campagnes de communication dans la presse et sur internet. Elle établit en outre que les produits litigieux AM AN sont vendus dans quatre boutiques gérés par la société AM FRANCE sans prouver l’existence d’autre boutiques proposant ladite collection.
Compte tenu des éléments produits et de ce que les faits de concurrence déloyale portent sur neuf vêtements d’une collection, cet effet de gamme étant repris dans quatre boutiques, il convient en conséquence, en réparation du préjudice de la société SPEAKING IMAGE né de la concurrence déloyale de condamner les sociétés AM à lui payer la somme de 40.000 euros.
Enfin, il convient d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé plus bas.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les sociétés AM, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société SPEAKING IMAGE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 6.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT que la société SPEAKING IMAGE est irrecevable à agir, pour défaut de titularité, tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee-shirts “P AO AP” et “P Q”,
— DIT que la société SPEAKING IMAGE est irrecevable à agir, pour défaut de titularité, au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee-shirts “P S”, “T U”, “P R”,
— DIT que les bottines O, le tee-shirt P AH, la parka MONTANA, la doudoune M, et les chaussures MOUNSTONE ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur,
— DIT que le modèle MONTANA ne bénéficie pas de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
— DIT que les modèles O, M, F, et P AH bénéficient de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
— DIT les sociétés AM n’ont pas commis d’actes de contrefaçon au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés pour les modèles O, M, F, et P AH au préjudice de la société SPEAKING IMAGE,
— DIT que la contrefaçon de la marque “Finger in the nose” enregistrée sous le n°3310180 par les sociétés AM n’est pas établie,
— DIT qu’en vendant sous la marque AM AN, au sein d’une même collection, deux modèles de manteaux X et J, deux modèles de chaussures FLECOS et BROS C et cinq modèles de tee-shirts EGA, ENSY, N, K et L reprenant respectivement les caractéristiques et l’inspiration des modèles M, MONTANA, O, F, BA AQ AH, P Q, P AO AP, P R, P S et T U créés par la société SPEAKING IMAGE, et en apposant, au mois sur une partie de la collection une étiquette, “special édition” inspirée du motif d’ailes et du code couleur des étiquettes de la marque FINGER IN THE NOSE, les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTA FA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SPEAKING IMAGE,
— INTERDIT la poursuite de ces agissements en FRANCE, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTA FA à payer à la société SPEAKING IMAGE la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale,
— AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou magazines français au choix de la société SPEAKING IMAGE et aux frais des sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTA FA, in solidum, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.500 euros HT,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTA FA à payer à la société SPEAKING IMAGE la somme de 6.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AM FRANCE, AM AR AS et PUNTA FA aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître V W conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 17 avril 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Apposition de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Titularité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du dessin ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Titularité d&m ·
- Dessins sur tissu ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Tête d'indien ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Catalogue ·
- Procédure ·
- Indien ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Création ·
- Titularité
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Revente ·
- Doctrine ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Locataire ·
- Avis
- Sociétés ·
- Promotion immobilière ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Or ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Servitude ·
- Prix ·
- Ad hoc ·
- Remploi ·
- Ville
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- État
- Holding ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Ligne ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mesures conservatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Gauche ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Intervention ·
- Document
- Sociétés ·
- Villa ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Piscine ·
- Diligences ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Qualités ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Courtage ·
- Consultant ·
- Immobilier ·
- Conseil ·
- Siège social ·
- Activité ·
- Motif légitime ·
- Assurances
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Exploitant du site internet ·
- Mot d'attaque identique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Bayardjeunesse.com ·
- Marque de renommée ·
- Mise hors de cause ·
- Pouvoir évocateur ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Bonne foi ·
- Hébergeur ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Prestataire technique ·
- Édition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.