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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 5 sept. 2016, n° 14/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MASCAREIGNES KINO c/ S.A. SMAC, S.A.R.L. FREDERIC NAMUR & ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS, S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L' OCEAN INDIEN ( BBOI ) |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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7e chambre 1re section N° RG : 14/05215 N° MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O P
145 avenue du Stade-Cambaie
97460 ST AB (LA REUNION)
représentée par Maître AA-hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0314
DÉFENDEURS
Monsieur E B
[…]
[…]
défaillant
S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (D)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1585
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0055
S.A.R.L. E I & ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal N de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal N de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0073
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS, ès-qualité d’assureur de SMAC et de D
[…]
[…]
représentée par Maître AA-marie GRITTI de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0156
Monsieur AA-K X
[…]
[…]
représenté par Maître G Q de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0023
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0454, Me H AUDIBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame R S T épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître G Q de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0023
S.A.S. F C
[…]"
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-président,
Madame Y, Juge
Monsieur U-V, Juge
assistée de Christelle VAILLEUX, greffier lors des débats et de Juliette JARRY, greffier lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2016 tenue en audience publique devant Madame Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société O P, qui exerce une activité d’exploitant de cinéma sur l’île de la Réunion a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’une opération de construction d’un complexe cinématographique de 8 salles, dans la zone artisanale de Cambaie, au 145, avenue du Stade l’Etang, sur la commune de Saint AB.
Sont intervenus à l’opération :
— la Société d’Architecture I & Associés, en qualité de maître d’œuvre de conception,
— Monsieur AA-AB X et Madame T R X exerçant sous l’enseigne TSC 01, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— Monsieur E B exerçant sous l’enseigne ALTEA, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
— le F C, en qualité de F de contrôle,
— la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (ci-après dénommée « D »), selon acte d’engagement du 23 avril 2004, en charge notamment de la réalisation de l’ensemble des travaux de gros œuvre, de charpente-couverture, et d’étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la SOCIETE D’EQUIPEMENT THERMIQUE (ci-après dénommée « SET »), en charge du lot n° 12 « climatisation, ventilation, chauffage », en particulier de la pose de pompes à chaleur (PAC).
Dans le cadre de l’exécution de son marché, la Société D a sous-traité, en vertu d’un contrat en date du 13 janvier 2005, les lots suivants au Groupement CANCE REUNION/SMAC ACEROÏDE Ol (ci-après dénommée « SMAC ») :
— Lot n° 3 « Charpente métallique », lot dont l’exécution a –au sein du groupement- été confié à la société CANCE REUNION
— Lot n° 4 « Couverture, étanchéité, désenfumage »,confié à la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP,
— Lot n° 10 « Menuiseries extérieures, vitrage », confié à la société CANCE REUNION,
— Lot n° 11 « Serrurerie », confié à la société CANCE REUNION ;
La réception des travaux a été prononcée le 19 juillet 2005, avec réserves.
*
Par ailleurs, suite à des désaccords avec le maître d’ouvrage sur les réserves émises lors de la réception et , plus globalement, sur le décompte général du chantier, la société D a obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint- Denis de La Réunion en date du 16 novembre 2005 la désignation de Monsieur G Z en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2006.
Saisi par la société D en ouverture de rapport, le Tribunal de commerce a, par jugement du 02 novembre 2007, notamment condamné la Société O P à verser à la Société
D une somme de 661 478,89 € au titre du solde de son marché.
Par arrêt du 12 janvier 2009, devenu définitif, la Cour d’Appel de Saint-Denis, a :
— « confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues par la SARL O P à la somme de 661 478,89 €, et qu’il a condamné la SARL O P à payer cette somme à l’entrepreneur, la SAS BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN D ;
- Fixé le montant du coût des reprises des réserves formulées lors de la réception à 244 809,34€ H.T., garanti par le montant de la retenue de garantie en possession de la Société O P de 299 809,34 € H.T,
- Fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de la Société O P ;
- Condamné la SAS D à lui payer 101 935,17 € à titre de pénalités de retard ;
- L’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes, notamment les demandes d’expertise formulées par la Société O P » .
*
En parallèle, invoquant l’apparition de diverses malfaçons et infiltrations en provenance de la toiture-terrasse, à la suite de fortes pluies, la Société O a sollicité du juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion une mesure d’expertise, par assignation du 11 juillet 2007.
Par ordonnance du 26 octobre 2007, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier étant empêché, Monsieur H A a été missionné en ses lieux et place par ordonnance du 21 décembre 2007.
A la demande de la société D et de la SMABTP, Monsieur E B, la société SET, la société SMAC et la société CANCE ont été attraits à la procédure.
Les opérations de Monsieur A ont ensuite été rendues communes :
— à la société E I & Associés et à la MAF, ès qualité d’assureur de la société E I & Associés, par ordonnance du 16 avril 2009,
— la société ROCKWOOD, la société AVIVA, ès qualité d’assureur de la société ROCKWOOD et à la société F C, par ordonnance du 21 novembre 2011.
M. A a déposé son rapport le 30 octobre 2012.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté la société O P de sa demande en paiement d’indemnités provisionnelles, en présence de contestations sérieuses.
Par actes d’huissier des 19, 20, 24 et 26 mars 2014, la société O P a fait assigner la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (D), la société SMAC, la S.A.S F C, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société D, la SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation du 19 septembre et des 6 et 7 octobre 2014, la société SMABTP a appelé en garantie Monsieur AA-K X et Madame R S T épouse X , la S.A.R.L E I & ASSOCIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ), et Monsieur E B , exerçant sous l’enseigne ALTEA.
Les instances ont été jointes le 10 février 2015.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, la société O P demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A déposé le 30 octobre 2012
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société O P en toutes ses demandes et les y déclarer bien fondées.
- Entériner le rapport d’expertise déposé par Monsieur A le 30 octobre 2012
- Dire et juger que les désordres affectant l’ouvrage « MULTIPLEXE CINE-CAMBAIE », ont été provoqués par des désordres liés à des malfaçons, des passages intempestifs de Compagnons intervenants sur le chantier, ainsi qu’à une étanchéité inadaptée.
- Dire et juger que les désordres affectant l’ouvrage « MULTIPLEXE CINE-CAMBAIE », sont apparus postérieurement à la réception.
- Dire et juger les sociétés D, SMAC, SET et F C responsables des désordres affectant l’ouvrage « MULTIPLEXE CINE-CAMBAIE », objet de l’expertise de Monsieur A.
- Dire et juger que les dommages tant actuels que futurs et faisant l’objet de l’expertise de Monsieur A rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
- Dire et juger que les dommages subis du fait des désordres nés et actuels s’élèvent à la somme de 559.029,09 € HT valeur mai 2012.
- Dire et juger que les dommages subis du fait des désordres futurs s’élèvent à la somme de 373 075,88 € HT valeur mai 2012
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés D, SMAC, SMABTP SET et F C à payer à
la société O P :
▫ Au titre des désordres certains et actuels concernant les terrasses 5, 6, 7 et 8, la somme globale de 401 573,07 € HT.
- Condamner in solidum la société SMAC, D et SMABTP à payer à la société O P :
▫ Au titre des désordres certains et actuels concernant la terrasse 1 et 2, la somme de 157 469,61 € HT.
▫ Au titre des désordres futurs, la somme globale de 373 075,88 € HT.
- Dire et juger que la somme qui sera allouée à la société O P devra être indexée selon la variation de l’indice BTR53 de la date du dépôt du rapport jusqu’au jugement à intervenir et productive d’intérêts de droit à compter de ce jugement.
- Dire et juger que les montants sus-exposés seront réévalués de 2,3 %.
- Dire et juger que la société O P a subi un préjudice commercial au titre de
son atteinte à l’image.
- Condamner in solidum les sociétés SMAC, D, SMABTP, SET et F C à
indemniser la société O P au titre de son atteinte à l’image à hauteur de 50 000 €.
En toute hypothèse,
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1154 du Code civil.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
- Condamner in solidum les sociétés D, SMAC, SET et F C à payer à la société O P la somme de 150 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum les sociétés D, SMAC, SET et F C aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, lesquels s’élèvent à la somme 83 744,89 € TTC, dont distraction à la SCP DELORMEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2016, la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (D) demande au tribunal de :
[…]
- Recevoir et déclarer bien-fondées les présentes demandes de la S.A. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN « D » à rencontre de la S.A.R.L. O P.
- Débouter la S.A.R.L. O P en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la S.A.R.L. O P au paiement d’une somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la S.A.R.L. O P au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître K L conformément à l’article 699 du CPC.
[…]
- Condamner la SMAC à relever et garantir la Société D de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2015, la S.A.S F C demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Constater que les désordres dont la société O P demande réparation ne
peuvent bénéficier de la garantie décennale, car ils étaient connus lors de la réception,
Dire et juger en conséquence que seule la responsabilité contractuelle de la société F C peut être recherchée,
Dire et juger que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies,
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société O P,
Subsidiairement,
Limiter l’éventuelle condamnation de la société F C à l’imputation suggérée par l’expert judiciaire, soit 5 % du coût de reprise des terrasses 5, 6, 7 et 8,
Déduire du coût de ces reprises le coût d’un pare-vapeur pour une somme de 7.488 € HT,
Rejeter le préjudice financier allégué en l’absence de toute justification,
Ramener le taux des sujétions complémentaires retenues par le Tribunal à de plus justes proportions,
Rejeter purement la demande d’actualisation présentée par la société O P,
Rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image,
Ramener l’indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions,
Donner acte à la société O P de ce qu’elle ne formule pas de demandes à l’encontre de la société F C en ce qui concerne les terrasses n° 1 et 2, et au titre de la reprise du phénomène d’alligatorisme,
Dire et juger que les demandes en garantie formées à l’encontre de la société F C du chef des terrasses n° 1 et 2, et au titre du phénomène d’alligatorisme ne sont pas bien fondées, et les rejeter purement et simplement,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1382 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés D et SMAC et leur assureur commun la SMABTP, ainsi que la société SET, la SARL I & ASSOCIES et la MAF, Monsieur et Madame X, ainsi que Monsieur B, à garantir la société F C de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais
Condamner la société O P ou tout succombant à verser à la société F C une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2015, la S.A.R.L E I & ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF demandent au tribunal de :
VU les articles 1382 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les conditions de nature à engager la responsabilité de droit commun de la société E I ET ASSOCIES ne sont nullement remplies,
REJETER les demandes et/ou les appels en garantie formulés à l’encontre de la société I ET ASSOCIES et de la MAF,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société I ET ASSOCIES et de la Mutuelle des Architectes Français,
Subsidiairement, sur les quanta
DONNER ACTE à la société E I ET ASSOCIES et la MAF qu’ils font leur les développements tendant à obtenir le débouté ou la minoration du quantum des demandes présentées par la société O P,
Tout aussi subsidiairement, sur la clause d’exclusion de solidarité,
VU le contrat de maîtrise d’œuvre du 29 avril 2003,
CONSTATER l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société I ET ASSOCIES et de son assureur la MAF ;
Tout aussi subsidiairement, sur les appels en garantie
DIRE ET JUGER la société I ET ASSOCIES et la MAF recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants du Code Civil et L123-4 du Code des Assurances par :
- La SMAC et son assureur la SMABTP,
- La société D et son assureur la SMABTP,
- La société F C,
- La société SET.
DIRE ET JUGER la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
CONDAMNER la SMABTP ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître M N, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2016 , Monsieur AA-K X et Madame R S T épouse X demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu l’article 1214 du Code civil ;
Vu l’assignation principale ;
DECLARER le rapport d’expertise inopposable à M. et Madame X ;
CONSTATER qu’il n’est pas démontré que l’intervention de M. et Mme X ait concouru de façon indissociable à la réalisation des désordres dénoncés par la société
O P et analysés par M. A aux termes de son rapport ;
DECLAREES irrecevables et en tout état de cause mal fondées les prétentions de garanties formées à l’encontre de M. et Mme X ;
CONDAMNER les succombant à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits à Maître G Q de la SCP COURTEAUD-PELISSIER ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2016, la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur des sociétés SMAC et D demande au tribunal de :
Vu les Articles 2, 4, 5, 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1315, 1382, 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code Civil,
Constater, dire et juger que les fuites au travers des toitures-terrasses de l’ouvrage litigieux sont apparues en cours de travaux,
Dire et juger que les fuites n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux,
Dire et juger que les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve,
Par suite, dire et juger mal fondées les demandes de condamnation de la SARL O P, les rejeter,
Dire et juger que les dommages réservés lors de la réception relèvent de la garantie annale de parfait achèvement qui était prescrite à la date de l’assignation en référé expertise,
Par suite, dire et juger prescrites toutes demandes relatives à des dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception,
Les déclarer irrecevables et mal fondées et les rejeter,
Dire et juger que le phénomène dit d'« alligatorisme » n’a entraîné aucun dommage,
Dire et juger que les toitures-terrasses atteintes de ce phénomène remplissent parfaitement leur fonction,
Dire et juger qu’il n’est nullement établi que le phénomène d'« alligatorisme » a entrainé des dommages de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans le délai décennale d’épreuve, qui a expiré le 20 juillet 2015,
Par suite, dire et juger mal fondées les demandes relatives aux travaux de réfection de ces terrasses, les rejeter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Faire droit aux remarques contenues dans le corps des présentes concernant le montant des demandes pécuniaires.
S’agissant des travaux en toitures-terrasses :
Déduire le coût de la mise en œuvre d’un pare-vapeur qui n’est pas nécessaire,
Dire et juger mal fondées les demandes relatives aux prestations de maîtrise d’œuvre, de coordonateur SPS, de police Dommages Ouvrage, et de contrôle technique,
Les ramener, à tout le moins, à de plus justes proportions,
Dire et juger que les condamnations doivent intervenir HT, la SARL O P étant une société commerciale soumise à la TVA,
Dire et juger que toute actualisation sera faite sur la base de l’indice BT01 ou de tout indice officiel équivalent.
S’agissant des travaux intérieurs :
Dire et juger mal fondées les demandes relatives aux travaux déjà exécutés, faute de production des factures acquittées,
Les rejeter,
Dire et juger mal fondées les demandes relatives aux prestations de maîtrise d’œuvre, de coordonateur SPS, de police Dommages Ouvrage, et de contrôle technique,
Les ramener, à tout le moins, à de plus justes proportions,
Dire et juger mal fondée la demande au titre des travaux d’entretien.
S’agissant des frais spécifiques à la tenue de l’expertise avancés par le demandeur :
Dire et juger mal fondées les demandes relatives à l’intervention d’ALTEA,
Les rejeter.
S’agissant des conséquences financières de l’exécution des travaux sur l’exploitation des salles de cinéma :
Constater, dire et juger que les travaux de réparations intérieures ont déjà été exécutés,
Dire et juger qu’il n’est pas incontestablement établi que les travaux de réparation de l’étanchéité de certaines toitures-terrasses empêcheront l’exploitation des salles de cinéma,
Constater, dire et juger que l’Expert, qui n’a pas de compétence financière, confond la perte de chiffre d’affaires et la perte de marge,
Dire et juger que la demande relative aux conséquences financières de l’exécution des travaux sur l’exploitation des salles de cinéma, mal fondée et la rejeter,
Dire et juger la demande relative à la perte d’image mal fondée tant dans son principe que dans son montant, la rejeter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Faire droit au recours en garantie de la SMABTP à l’encontre du F de contrôle C, de Monsieur B, maître d’ouvrage délégué, de la SARL E I & Associés, chargée de la conception, de Monsieur et Madame X, chargés de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
Les condamner à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL E I & Associés,
Condamner la SARL O P et tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner, ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens,
En cas de condamnation de la SMABTP, réduire à de plus justes proportions la demande de la SARL O P au titre des frais irrépétibles,
Faire application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, au bénéfice de Maître AA-Marie GRITTI de la SELAS FMGD, Avocat au Barreau de PARIS.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2015, la SMAC demande au tribunal de :
DECLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées les prétentions de la société O P car il s’agit de griefs connus avant la réception et non réservés.
En tout état de cause, DIRE et JUGER qu’aucun défaut d’exécution ne peut être retenu à l’encontre de la société SMAC qui, en sa qualité de sous-traitant, a mis en œuvre les travaux conçus par le maître de l’œuvre sous le contrôle technique du F C.
A titre subsidiaire et vu l’article 1382 du Code Civil, CONDAMNER in solidum la société SET, du F C, de la société D, de Monsieur B, de la société E I & Associés, de Monsieur et Madame X et de la MAF à garantir la société SMAC de toutes condamnations.
CONDAMNER la société O P ou tous défaillants à verser à la société SMAC une indemnité d’un montant de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno PHILIPPON, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2015, la SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A déposé le 30 octobre 2012
Il est demandé au Tribunal:
A titre principal :
- D’Entériner le rapport d’expertise déposé par Monsieur A le 30 octobre 2012 et notamment la répartition des imputabilités retenues par ce dernier ;
En conséquence :
- Débouter la société MASCAREIGNE P de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de SET ;
-Constater que la société SET a participé de façon marginale aux désordres constatés et de limiter son éventuelle condamnation à l’imputation suggérée par l’expert judiciaire soit la somme de 20.078,65 euros H.T ;
-Fixer le montant des sommes éventuellement dues par SET à 20.078,65 euros H.T.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait une condamnation in solidum de SET :
- Dire et juger que les recours entre les codébiteurs solidaires s’exerceraient comme suit :
- Société SMAC : 60% ;
- Société D : 30 % ;
- Société SET : 5 % ;
- Société F C : 5 % »
Représentant une responsabilité financière des parties comme suit :
- Pour la SMAC : 398.413,45 euros HT ;
- Pour D : 120.471,92 euros HT ;
- Pour SET : 20.078,65 euros HT ;
- Pour F C : 20.078,65 euros HT.
En tout état de cause :
- Débouter la société O P de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner la société MASCAREIGNE P à payer à la société SET la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur E B assistant au maitre de l’ouvrage, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2016 et l’affaire a été plaidée le 14 mars 2016.
Motifs de la décision
La demanderesse formule des demandes d’indemnisation au titre de deux séries de désordres :
— des défauts d’étanchéité en provenance des terrasses, qu’elle qualifie de « désordres nés et actuels », se décomposant comme suit:
*ceux affectant les terrasses 5, 6, 7 et 8, au titre desquels elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés D, SMAC, SMABTP SET et F C à lui verser la somme globale de 401 573,07 € HT.
*ceux affectant les terrasses 1 et 2, au titre desquels elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMAC, D et SMABTP à lui verser la somme globale de 157 469,61 € HT.
— un phénomène d’ « alligatorisme » du revêtement d’étanchéité affectant les terrasses, qu’elle qualifie de « désordres futurs »,au titre desquels elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMAC, D et SMABTP à lui verser la somme globale de 373 075,88 € HT.
*
La société O P énonce avoir fait établir :
— un procès-verbal d’huissier le 2 janvier 2006, faisant état de traces de dégâts des eaux en diverses zones du complexe, ainsi que de la présence d’infiltrations actives au niveau des salles de projection n°7 et 8, d’ un local de conservation attenant à la salle de projection n° 2, et de la salle de cinéma n° 1;
— un second constat du 29 janvier 2006, établi suite à un nouvel épisode d’intempéries, ayant mis en évidence la survenance de nouvelles infiltrations, et inondations dans le complexe cinématographique .
La demanderesse estime, dans ces conditions, que contrairement à ce que prétend la SMABTP,des infiltrations sont apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage, pour voir engager la responsabilité décennale des intervenants et solliciter l’homologation des responsabilités retenues par l’expert judiciaire.
La société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (D) fait valoir que le Tribunal ne saurait être lié par les constatations de l’expert M. A, qui empiète largement selon elle sur les effets de l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Saint-Denis le 12 janvier 2009, s’agissant des travaux en toiture-terrasse. Elle considère ainsi que l’expert A s’est prononcé à nouveau sur ces désordres, au mépris de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision juridictionnelle homologuant le rapport de Monsieur Z.
En outre, M. A a selon elle -statué sans se faire communiquer les pièces contractuelles du marché de la SET, malgré les demandes réitérées de D en ce sens, procédé à des appréciations d’ordre juridique, et enfin omis de répondre à toutes les observations des parties.
Elle ajoute que M. A a par ailleurs opéré un revirement complet sur l’origine de ces désordres, puisqu’après avoir estimé dans son pré-rapport qu’ils lui apparaissaient imputables à la Société SET, chargée du lot « climatisation, désenfumage », il a finalement considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la Société SMAC, sous-traitante de la Société D.
Enfin, D conteste le fait que la maîtrise d’oeuvre de l’opération, tant en ce qui concerne la conception que le suivi d’exécution, ait été exonérée de toute responsabilité par M. A, observant à cet égard que tant les époux X, représentants du F TCSC 01, que leurs avocats respectifs , ont été effectivement convoqués aux opérations d’expertise, contradictoires à leur égard, la stratégie d’évitement volontairement mise en place par le maître d’œuvre d’exécution ne pouvant dans ce contexte faire obstacle à sa condamnation.
Sur le fond, D estime que les reprises d’étanchéité constatées sur la toiture-terrasse de l’immeuble ont fait l’objet de réserves à la réception, et ne peuvent par conséquent relever de la garantie décennale, se référant ainsi aux réserves émises par la Société O P lors de la réception, et en particulier au groupe de réserves R2 (n° 176 à 192) portant sur la toiture-terrasse de l’immeuble.
Elle précise sur ce point que la demanderesse a d’autant pu mieux prendre toute la mesure de l’ampleur des désordres ou défauts ainsi réservés lors de la réception qu’elle était assistée du Cabinet ALTEA (Mr B) et du cabinet I au stade de la conception, mais également d’ un Cabinet de maîtrise d’oeuvre local, TCSC 01 (Epoux X), au stade du suivi de l’exécution.
La Société D, se fondant sur un rapport du Cabinet TOLLARI établi à sa demande, conteste enfin les conclusions de l’expert judiciaire, relatives à la « mission de synthèse » qui lui aurait été attribuée, qui ne saurait selon elle être assimilée ni à une mission de coordination (OPC) ni à une quelconque mission de maîtrise d’œuvre;
Elle énonce que le rapport TOLLARI démontre également que les pompes à chaleur (PAC), conçues au mépris des règles de l’Art, ont ensuite été installées par la Société SET dans des conditions pour le moins non conformes, ce qui doit exonérer D de toute responsabilité en l’espèce.
La S.A.S F C se prévaut, à titre liminaire, du caractère partiellement non contradictoire des opérations expertales à son égard, indiquant n’avoir été appelée à celles-ci que plus de trois ans et demi après leur démarrage;
Elle estime, compte tenu de la nature des dommages allégués, relatifs à des infiltrations affectant l’étanchéité des terrasses du complexe, et de la teneur de la mission confiée au contrôleur technique portant sur la solidité des ouvrages réalisés, que cette mise en cause est particulièrement tardive.
La société F C ajoute n’avoir été destinataire d’aucun des dires ou pièces communiqués à l’expert judiciaire, avant réception du rapport d’expertise et de ses annexes, et précise n’avoir pu répondre à la note technique en date du 26 décembre 2011 incriminant la responsabilité du contrôleur technique, faute d’avoir été assistée d’un Conseil et d’avoir été renseignée par les autres parties à l’expertise sur l’objet du litige.
Sur le fond, la société conteste le caractère décennal des désordres, dès lors que la réception a été prononcée avec de très nombreuses réserves, relatives notamment à des problèmes d’étanchéité, nonobstant l’absence de réserve générale sur ce point.
Elle rappelle aussi qu’en cours de chantier, certains intervenants ont été alertés d’une part sur le poinçonnement de l’étanchéité lié au stockage d’éléments de pompes à chaleur sans précaution, et d’autre part sur les infiltrations constatées au droit de ces appareils, ce qui ressort tant des comptes-rendus de chantier que des très nombreux « rustinages » répertoriés par l’expert ;
La société F C énonce par ailleurs avoir émis des observations sur les risques que le mode de réalisation envisagé faisait peser sur l’étanchéité, rappelant clairement dans son rapport final du 3 mars 2006 que ces avis n’avaient pas été suivis d’effet.
Ainsi, si la société F C a bien relevé les infiltrations, elle n’avait en aucun cas le pouvoir d’interdire le procédé mis en œuvre, le contrôleur technique n’ayant strictement aucun pouvoir coercitif, et exerçant sa mission dans le cadre d’une simple obligation de moyens rappelée par les dispositions légales en vigueur.
La S.A.R.L E I & ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire qui a écarté toute responsabilité de l’architecte de conception.
Subsidiairement, la défenderesse exerce ses recours contre:
— la société SMAC et son assureur la SMABTP, celle-ci ayant, après la pose des PAC, réalisé l’étanchéité supplémentaire pour pallier l’absence d’équerre de renfort mais ayant également procédé à la mise en oeuvre de dispositifs constructifs inadaptés et non conformes aux documents contractuels dont le CCTP;
— la société D, et son assureur la SMABTP, qui a sous-traité les travaux d’étanchéité couverture à la SMAC et avait en charge la cellule de synthèse, et a commis des erreurs de pilotage et d’articulation entre les intervenants,
— la société F C, qui a validé une pose non conforme aux règles de l’art sans relever ce manquement,
— la société SET, qui a généré les dégradations du complexe en raison des passages intempestifs de ses préposés, dont elle doit répondre.
Monsieur AA-K X et Madame R S T épouse X se prévalent tout d’abord du caractère inopposable du rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2012. Ils soulignent ne jamais avoir été appelés en la cause, dans le cadre de la mesure ordonnée le 26 octobre 2007 et étendue à divers intervenants par ordonnances des 16 avril 2009 et 21 novembre 2011.
M. et Mme X font valoir n’avoir eu connaissance des désordres affectant l’immeuble que par l’assignation en intervention forcée du 7 octobre 2014, et n’avoir donc jamais été mis en mesure de discuter les termes des conclusions de l’expert.
Pour voir écarter les appels en garantie formés à leur encontre, M. et Mme X exposent également que l''expert judiciaire n’a relevé aucun lien causal entre leur intervention et la survenance des désordres, la preuve d’une faute n’étant a fortiori pas rapportée par les autres défendeurs.
La SMABTP , ès qualité d’assureur de la société D et de la Société SMAC, indique que les désordres sont survenus avant le prononcé de la réception sans qu’aucune réserve n’ait été émise, la SARL O P n’étant ainsi plus en droit de présenter de réclamations de ce chef.
S’agissant des désordres éventuellement réservés, la SMABTP soutient qu’ils ne peuvent relever du régime de la responsabilité décennale, mais seulement de la garantie de parfait achèvement, action dont la prescription était acquise tant à la date de l’assignation en référé expertise délivrée le 11 juillet 2007, que de l’assignation au fond intervenue le 13 mars 2014.
Subsidiairement, la SMABTP sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, s’agissant:
— de l’origine des désordres en terrasses 5, 6, 7 et 8 ( fuites au droit des PAC, absence de pose d’équerre, entrepôt inadapté de matériaux, déformation de l’étanchéité à forte température et en fonction des rayons ultraviolets sur l’île de la Réunion, et souplesse excessive de l’isolant.)
— des responsabilités retenues par l’expert (des sociétés SMAC, D, SET et C).
Dans le cadre de ses recours, la SMABTP conteste en revanche la position de l’expert tendant à écarter toute responsabilité de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, ainsi que du maître d’ouvrage délégué, qui a défini le programme des travaux, dès lors que:
— le caractère inadapté au site de l’étanchéité relève bien d’un problème de conception.
— les défauts de mise en œuvre et les entreposages intempestifs pendant les travaux ne pouvaient échapper à la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La SMABTP estime également, concernant la terrasse 2, que l’expert, qui a retenu que les dispositions constructives étaient inadaptées aux conditions climatiques, était mal fondé à retenir la seule responsabilité de la société SMAC, dès lors que les maîtres d’oeuvre, maître d’ouvrage délégué et contrôleur technique auraient dû faire toute réserve ou recommandation utiles à cet égard.
De même, pour la terrasse 1, les dommages affectant les relevés sont de nature selon l’assureur à engager la responsabilité de ces mêmes intervenants.
La société SMAC rappelle que plusieurs compte rendus de chantiers évoquent le poinçonnement de l’étanchéité et des fuites et que les avis et le rapport final du contrôleur technique, comportent des observations non suivies, le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre, devant dès lors être regardé comme ayant accepté l’ouvrage sans réserves.
La société SMAC sous-traitant , indique n’avoir commis aucune faute, contrairement à ce que soutient l’expert, n’étant pas responsable:
— du choix constructif erroné lié à la sensibilité à la perforation des terrasses pointé par M. A, non décelé par le contrôleur technique, et engageant également la responsabilité des maîtres d’oeuvre,
— de la dégradation de ses ouvrages par les autres intervenants et notamment la société SET pendant le chantier,
— de la modification survenue en cours de chantier s’agissant des relevés au droit des PAC, destinée à tenir compte de l’implantation de ces derniers effectuée par la société SET, et s’étant effectuée sous contrôle de la maîtrise d’œuvre, du contrôleur technique et de la société D.
La SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) conclut à son absence de faute au titre des infiltrations au travers des PAC affectant les terrasses 5, 6, 7 et 8, pour lesquelles l’expert a relevé que:
— la principale erreur incombait à la société SMAC, en raison du non-respect des dispositions du CCTP lui imposant de procéder à toute l’étanchéité de l’ouvrage,
— des fautes ont été commises par la société D (erreur de « pilotage » et de coordination) lors de la réalisation du chantier, qui n’a en particulier pas constaté les oublis de la société SMAC lors de la réalisation de l’étanchéité,
— la responsabilité de la société F C, qui aurait dû contrôler les manquements aux règles de l’art des sociétés SMAC et D est également engagée.
Ainsi, au terme de son rapport, M. A conclut formellement, en ce qui concerne les désordres affectant les terrasses 5, 6, 7 et 8, à l’absence d’erreur technique commise par SET.
A cet égard, l’assertion de la société D selon laquelle M. A n’aurait pu disposer des pièces contractuelles du marché de SET est selon la défenderesse erronée, l’extrait du CCTP – lot 12 ayant été annexé;
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I – Sur l’autorité de chose jugée
La société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (D) fait valoir que M. A s’est prononcé sur les désordres en toiture-terrasse , au mépris de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision homologuant le rapport de Monsieur Z, rendue par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Saint-Denis le 12 janvier 2009.
Il est constant que le contentieux soumis au tribunal mixte de commerce de Saint Denis, puis à la juridiction d’appel, était relatif aux comptes à opérer entre la société D et le maître d’ouvrage, sur la base d’une contestation du décompte général définitif et des retenues opérées par ce dernier.
Si diverses réserves visées à la réception et non levées, ou dommages signalés par la SARL O P, ont pu être examinés dans le cadre de ces procédures, la présente instance au fond porte sur divers désordres, distincts, tels que le phénomène d’altération du revêtement d’étanchéité, qui n’avait pas été dénoncé initialement.
En outre, dans le cadre de cette première expertise, il est constant que M. Z avait refusé d’examiner la question des infiltrations, qui n’ont pas davantage été abordées au terme de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis.
Il ne peut donc être considéré qu’il y a identité de cause ou d’objet entre les instances. Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé de l’autorité de chose jugée, en présence de litiges distincts.
II – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire aux époux X et à la société F C
M. et Mme X font valoir ne pas avoir été parties aux opérations d’expertise.
Ni l’ordonnance de référé du 26 octobre 2007 du Tribunal mixte de Commerce de saint Denis de la Réunion ayant désigné un expert judiciaire à la requéte de la SARL O P, ni celles des 16 avril 2009 et 21 novembre 2011 ayant étendu sa mission à divers intervenants ne sont produits aux débats;
Ainsi, si tant la SMABTP que la SARL O P, en page 7 de ses dernières écritures,se prévalent de cette extension de mission au contradictoire des époux X, ils n’en justifient aucunement.
S’ il ressort de l’ordonnance du 18 novembre 2013 versée en pièce 17 de la demanderesse que M. et Mme X « sont intervenus dans la procédure d’expertise », cette présence aux opérations ne ressort en réalité que des mentions suivantes, retranscrites en page de garde du rapport d’expertise: « Intervenant forcé M. AA K X exerçant sous l’enseigne TCSC OCEAN INDIEN représenté par Maître AA Claude JEBANE, avocat au barreau de Saint Denis-Intervenante volontaire Mme T R X représentée par Maître Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de Saint Denis».
Il n’est donc pas justifié, par ce seul énoncé, que Monsieur et Madame X, ou l’enseigne TSC OCEAN INDIEN sous laquelle ils exercent, auraient été assignés dans le cadre de l’instance de référé, ni auraient été visés par les ordonnances d’extension de mission sus-visées;
Par ailleurs, l’analyse des divers dires et notes de l’expert, des synthèses des réunions expertales successives, mais également du rapport final ne mettent nullement en évidence une quelconque participation de M. et Mme X aux opérations, étant sur ce point relevé que le rapport de M. A a été déposé le 30 octobre 2012, et que les intéressés n’ont été assignés en garantie par la SMABTP que le 7 octobre 2014.
En conséquence, étant rappelé qu’il est de principe qu’une partie ne peut se voir opposer un rapport d’expertise si elle n’était appelée ni représentée aux opérations, les époux X apparaissent fondés à se prévaloir de l’inopposabilité à leur égard du rapport de M. A.
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La société F C avance n’avoir été appelée aux opérations d’expertise que par ordonnance du 21 novembre 2011, soit tardivement, s’agissant d’opérations d’expertise initiées par ordonnance du 21 décembre 2007 et ayant donné lieu à un dépôt de rapport le 30 octobre 2012.
Le Tribunal observe cependant que l’année écoulée, entre ladite mise en cause et le dépôt du rapport d’expertise, a permis à la société F C d’être représentée à une réunion sur site du 14 décembre 2011, ayant donné lieu à la rédaction d’une note technique n°14 de l’expert, en date du 26 décembre 2011, au terme de laquelle la responsabilité du contrôleur technique est évoquée en des termes particulièrement circonstanciés, et reprise au terme de la note de synthèse en date du 8 mars 2012, puis du rapport final, qui lui ont été régulièrement adressés et ont été soumis à la libre discussion des parties.
A cet égard, le choix de la société F C de ne pas se faire assister d’un conseil au cours de ces opérations, ou la supposée abstention des autres parties à l’informer des enjeux de la procédure d’expertise la concernant, sont sans incidence sur l’opposabilité du rapport.
Ainsi, la société apparaît mal fondée à se prévaloir d’une mise en cause tardive.
II – Sur la prescription soulevée par la SMABTP
La SMABTP se prévaut de l’acquisition du délai de prescription au titre de la garantie de parfait achèvement, à la date de son assignation le 11 juillet 2007, soit plus d’un an après la réception.
Il en résulte la nécessité d’examiner la qualification des divers dommages en cause.
Sur les désordres d’étanchéité au niveau des terrasses
Pour contester le caractère décennal des désordres, certains défendeurs excipent tout d’abord du caractère soit apparent, soit réservé à la réception, des désordres, pour contester la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.
Il est à cet égard de principe, s’agissant de défauts faisant l’objet de réserves à la réception, que seuls sont susceptibles de relever de la garantie décennale, ceux qui ne se sont révélés par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences, quant à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Le tribunal relève que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le procès –verbal de réception du 19 juillet 2005, produit par la demanderesse en cote 9 de son dossier, ne fait état d’aucune réserve en lien avec les désordres en cause dans le présent litige, notamment d’ infiltrations.
S’il a été évoqué que des fuites auraient été traitées au cours de l’année de parfait achèvement, la société O P soutient au terme de ses dernières écritures, sans être contredite sur ce point, que ces fuites étaient étrangères aux toitures-terrasses, comme concernant exclusivement « des désordres situés à l’interface entre les groupes du froid réalisés par une entreprise extérieure et l’étanchéité réalisée par D». Cette assertion se trouve d’ailleurs confirmée par l’étude du rapport de M. Z, communiqué en pièce 1 du dossier de la société D.
Or, aucune demande de ce chef n’est émise dans le cadre du présent litige.
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Si les défendeurs se prévalent également du caractère apparent ou connu à la réception de ces dommages, ces assertions ne sont corroborées par aucun élément du dossier, étant relevé à cet égard que la qualité de maître d’ouvrage profane en matière de construction de la SARL O P n’est en toute hypothèse pas discutée.
Il est par ailleurs constant que les premières fuites d’eau ont été signalées par le maître d’ouvrage par un constat d’huissier établi le 2 janvier 2006, soit près de six mois après la réception, ces premiers dégâts des eaux, survenus en plusieurs zones du complexe, ayant fait suite à un épisode d’intempéries particulièrement violent, ce dont atteste l’étude du document versé en pièces 13 du dossier de la requérante.
Un deuxième constat du 29 janvier 2006 a fait état de la survenance de nouvelles fuites.
En page 130 de son rapport, l’expert a, à l’occasion d’une visite sur site du 5 mars 2011, confirmé l’existence de multiples fuites encore actives, qualifiées de « très importantes », dans l’enceinte de la structure. A l’issue de ces constatations, l’expert judiciaire indique que l’ampleur et la multiplicité des fuites « témoignent d’une évolution considérable des infiltrations » .
Une localisation très précise des divers sinistres, au demeurant non contestés dans leur matérialité, a été retranscrite par l’expert en pages 132 et suivantes de son rapport.
Cette typologie atteste du caractère généralisé des désordres, 20 sites d’infiltrations ayant au total été répertoriés à l’issue d’essais d’arrosages dédiés, ces constats pratiqués en cours d’expertise , ayant in fine permis d’observer et de décrire les manifestations des désordres dans toute leur ampleur.
La manifestation de ces dommages après réception, puis leur aggravation dans le temps, traduisant leur caractère évolutif, ainsi que leur généralisation à diverses zones du bâtiment, sont en conséquence pleinement vérifiées.
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Au soutien du moyen tiré de la connaissance de ces dommages avant réception, les défendeurs évoquent également une problématique spécifique, évoquée par M. A comme origine secondaire des désordres survenus sur les terrasses 5 à 8.
L’expert a en effet considéré, en page 178 de son rapport, que ces désordres avaient, outre un défaut d’exécution lié à la non conformité de la pose des pompes à chaleur, cause première des infiltrations, aussi été occasionnés « pour une petite part », par l’entreposage « sans précaution » de divers matériaux sur les terrasses et les « passages intempestifs des compagnons des différents corps d’état sur les terrasses inaccessibles » ; ces erreurs de stockage et de manoeuvre imputables aux société SET, SMAC et D ont selon M. A été à l’origine d’une dégradation de l’étanchéité pendant le chantier, le revêtement étant décrit par M. A comme « rapiécé ».
S’il n’est à cet égard pas contesté, ainsi que l’expert le spécifie en page 182 de son rapport , que des travaux de reprise ont été nécessaires au cours du projet pour remédier à ces dégâts commis par les intervenants au chantier, il n’est en revanche pas démontré, ni même allégué, que des infiltrations en auraient résulté avant réception. Il est à cet égard rappelé qu’il est établi au dossier que celles-ci ont en effet été signalées pour la première fois après réception, en janvier 2006.
Surtout, sont évoqués divers comptes-rendus de chantier attestant en particulier de réparations dites de « rustinage » au niveau des terrasses 2,5,6,7 et 8, confirmées par l’expert.
Or, le Tribunal observe:
d’une part que les documents afférents n’ont pas été produits dans le cadre du présent litige,
qu’il n’est pas démontré que le maître d’ouvrage aurait été destinataire de ces compte-rendus et aurait en toute hypothèse eu connaissance de ces dégradations,
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le phénomène de défaut d’étanchéité des toitures-terrasses résultant de ces poinçonnements, tel que mis en évidence par M. A, était pleinement connu du maître d’ouvrage, aucune rupture d’étanchéité consécutive à ces dégradations n’ayant été, en l’état des éléments recueillis, pointée avant réception.
Il sera par ailleurs observé que ce problème de reprise des désordres de poinçonnements, ayant justifié les rustinages successifs, participe en tout état de cause d’une solution de réfection globale de l’étanchéité destinées à remédier aux désordres actuels d’infiltrations, telle que préconisée par l’expert en page 167 de son rapport.
Il résulte dès lors de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus dans leur ampleur postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
IL convient par ailleurs de constater l’impropriété à destination occasionnée, par l’importance des fuites observées, cette atteinte à l’étanchéité affectant une surface très significative du bâtiment, ayant vocation à accueillir du public et conservant par ailleurs des objets de type bobines de films, par essence sensibles.
Ainsi, l’exploitation normale de ces lieux se trouve nécessairement affectée par ces dommages, portant ainsi atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
En conséquence, ces dommages revêtent incontestablement un caractère décennal.
Sur les désordres relatifs à l’altération du complexe d’étanchéité
La nature décennale de ce dommage, alléguée par la demanderesse, est en revanche contestée en défense; il est acquis aux débats que le phénomène dit d’ « alligatorisme » en cause, consiste en un processus de dégradation du complexe d’étanchéité, apparu après réception, dont l’expert judiciaire a expressément précisé, en page 187 de son rapport, qu’il « s’accélère avec le temps ».
Le tribunal observe en effet que tant les constatations de l’expert que les planches photographiques attestent établissent que ce phénomène d’altération du complexe affecte une surface très significative de celui-ci, contribuant aux inquiétudes émises par l’expert en page 188 de son rapport, sur « la pérennité de l’étanchéité ».
Sur ce point, M. A a en particulier énoncé que « l’analyse des essais effectués montre que, à la température de 50°C, le comportement du matériau est très différent ». L’expert a en outre relevé l’existence de multiples déformations, à l’origine d’un phénomène de déstructuration du revêtement, qualifié par M. A de « précoce, très prononcé et évolutif ».
Le Tribunal retient cependant qu’il n’est pas démontré que cette altération prématurée de la chaussée, d’une ampleur certes significative, affecterait l’exploitation normale de ces toitures terrasses, dont il est constant qu’elles ne constituent pas des zones de circulation accessibles aux usagers, sans qu’il soit davantage démontré ni même soutenu qu’elles auraient pour fonction d’assurer le clos et le couvert de l’ouvrage.
L’expert a à cet égard souligné que si une pérennité de dix ans pouvait être escomptée en métropole, il en allait différemment à la Réunion, compte tenu de l’agressivité des rayons ultra-violets et du rayonnement du soleil beaucoup plus intense, sans toutefois spécifier qu’un risque d’atteinte à l’étanchéité par la survenance effective de fuites, ou encore de perte de propriétés mécaniques et hydrauliques du matériau, serait de nature à se réaliser avec certitude dans le délai d’épreuve décennal, le désordre étant d’ailleurs expressément qualifié par l’expert comme par la requérante de « futur ».
Or, le délai d’épreuve décennal est acquis depuis le 19 juillet 2015. A la date de dépôt de son rapport le 30 octobre 2012, M. A a formellement conclu en page 155 que « toutes les terrasses sont affectées par ce phénomène (…) qui pour l’instant n’entraine pas d’infiltration, en particulier les terrasses qui ne sont pas affectées par les autres désordres, soit les terrasses n°4 et 5 et la partie horizontale de la terrasse 1 ».
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre l’existence d’aucune fuite, postérieurement à ces constatations de l’expert, susceptible d’être en lien avec ce processus dit d’ « alligatorisme ». En effet, les fiches d’anomalie cotées en pièces 10a à 10i de son dossier faisant état de divers dégâts des eaux survenus entre le 17 janvier et le 8 décembre 2015, ne permettent pas d’établir qu’elles auraient pour origine cette problématique spécifique.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le désordre revêt un caractère décennal.
En revanche, le désordre intermédiaire est susceptible d’engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, étant rappelé sur ce point:
— que la SMABTP échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie de parfait achèvement seraient réunies, faute de réserve ou de dénonciation de ces dommages dans le délai requis,
— que ce régime de garantie n’est en toute hypothèse pas exclusif de l’application de la responsabilité des constructeurs.
Il est par ailleurs constant, qu’en vertu de l’article L1792-4-3, issu de la loi du 17 juin 2008, qu’ « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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Il résulte de ce qui précède que l’action est soumise à un délai de prescription de dix ans pour l’ensemble des dommages invoqués, conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil;
Etant rappelé que la réception a été prononcée le 19 juillet 2005, il n’est en l’espèce pas contesté que la société O P a assigné en référé la SMABTP le 11 juillet 2007, et au fond en mars 2014;
Dans ces conditions, l’action engagée à l’encontre de la SMABTP a bien été introduite dans le délai légal et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
III – Sur les désordres d’étanchéité au niveau des terrasses 5, 6, 7 et 8
1. Sur les désordres, leur origine et leur qualification
S’agissant de la qualification des désordres, il a été précédemment exposé que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme ayant été apparents, ou réservés, à réception, et revêtaient une gravité rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ces conditions, il doit être considéré que ces désordres d’infiltration relèvent de la garantie légale décennale.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Vu les articles 1792 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
M. A a déterminé, au plan technique, concernant les désordres affectant les terrasses 5, 6, 7, et 8, une double origine, développée en pages 138 et suivantes de son rapport.
En premier lieu, ces dommages procèdent d’un défaut d’étanchéité des socles des pompes à chaleur (PAC) positionnées en toiture, dont les essais d’arrosage pratiqués en cours d’expertise ont démontré le caractère fuyard.
Des opérations de démontage effectuées à la demande de l’expert ont, plus précisément, mis en exergue que les infiltrations au droit des PAC étaient dues à une absence de mise en oeuvre d’un ouvrage de liaison (de type équerre de renfort ou costière) par la société SMAC.
Il ressort des motifs déjà exposés au titre de la qualification des dommages que l''expert a estimé en deuxième lieu, que les désordres affectant ces terrasses ont pour origine une dégradation de l’étanchéité pendant le chantier, consécutive au stockage de matériaux et à la circulation d’ouvriers des société SET, SMAC et D dans des conditions inadaptées compte tenu de la fragilité du revêtement.
Il convient enfin de spécifier que l’expert a évoqué plus globalement, en page 179 de son rapport, un facteur climatique exogène, lié à une déformation de l’étanchéité sous forte température et en présence de rayons UV, sans toutefois relever que ces circonstances aient pu constituer une circonstance extérieure exonératoire pour les locateurs d’ouvrage.
De même, M. A a relevé que « la souplesse excessive de l’isolant peut accélérer l’apparition des désordres », tout en réfutant expressément, en pages 178 et suivantes de son rapport, qu’elle puisse en être à l’origine.
L’expert a ainsi énoncé que si l’insuffisance de la structure isolante a été établie par les investigations d’un laboratoire spécialisé commis à cet effet (RINCENT BTP), celle-ci « n’est pas le phénomène causal », dès lors selon lui qu’elle « peut accélérer l’apparition des désordres, mais ne pas les créer ».
***
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeur.
Il a été rappelé que le maître d’ouvrage recherche les responsabilités des sociétés D, SMAC, SMABTP, SET et F C sur le fondement combiné des dispositions des articles 1792 et 1382 du code civil, s’agissant du sous-traitant SMAC .
Sur la responsabilité de la société D et la garantie de son assureur la SMABTP
Il est constant que la société D, titulaire des lots de gros œuvre, de charpente-couverture, et d’étanchéité, a procédé aux travaux litigieux, expressément inclus à son marché.
La preuve n’est pas rapportée, ni même alléguée, d’une cause étrangère susceptible d’exonérer ce locateur d’ouvrage en l’espèce.
En conséquence, la responsabilité de la société D est ainsi engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur.
Sur le fond, la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Sur la responsabilité de la SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET)
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de la SOCIETE D’EQUIPEMENT THERMIQUE )ci-après dénommée « SET »(, en charge du lot n° 12 « climatisation, ventilation, chauffage », en particulier de la pose des pompes à chaleur )PAC( certes en elles-mêmes non défectueuses. M. A a toutefois relevé, sur la base d’une étude attentive de divers comptes rendus de chantier et courriers cités en page 182 de son rapport, que la société SET a été « rappelée à l’ordre pour avoir laissé ses compagnons dégrader l’étanchéité ».
L’entreprise a ainsi contribué de ce chef à la survenance de l’entier dommage, provenant globalement du cumul de deux facteurs, les fuites au droit des PAC d’une part, et l’altération du complexe d’étanchéité par les divers intervenants d’autre part.
Il sera d’ailleurs observé que la société SET ne conteste pas, en page de ses écritures, l’existence d’un lien d’imputabilité entre son intervention et les désordres, se bornant à exciper du rôle causal secondaire dans la survenance des dommages qui lui a été attribué par l’expert.
Sur la responsabilité de la SOCIETE SMAC et la garantie de son assureur la SMABTP
Concernant la société SMAC, il n’est pas contesté que le contrat de sous-traitance conclu avec D, produits aux débats, a porté sur l’exécution du lot n° 4 « Couverture, étanchéité, désenfumage ».
La survenance des infiltrations et les fautes d’exécution relevées par l’expert, et en particulier le défaut de mise en œuvre de l’équerre prévue au CCTP, caractérisent le manquement de l’entreprise à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard du maître de l’ouvrage, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de ce dernier.
Si la société SMAC soutient à cet égard que le défaut de mise en place de cette équerre procéderait in fine d’un choix concerté en cours de chantier, validé par la maîtrise d’œuvre , le contrôleur technique et par la société D, et rendu nécessaire « pour tenir compte de l’implantation par la société SET des PAC », cette assertion ne ressort d’aucun élément de la procédure.
Il n’est ainsi pas démontré, au plan technique, en quoi le mode d’implantation des PAC par SET aurait procédé d’une modification au regard des prescriptions contractuelles ni, surtout, en quoi ledit mode d’implantation aurait fait obstacle à la pose de l’équerre de renfort contractuellement incluse au marché de SMAC.
L’expert judiciaire a ainsi relevé de manière formelle, que les infiltrations survenues, avaient pour origine le non-respect par SMAC des dispositions du CCTP lui imposant de procéder à toute l’étanchéité de l’ouvrage, lui attribuant d’ailleurs une part de responsabilité prépondérante de 50% dans la totalité des dommages. En page 180 du rapport, M. A spécifie que l’omission de l’équerre est non conforme aux stipulations contractuelles et souligne que « si cet ouvrage avait été effectué il n’y aurait aucun problème pour l’étanchéité de ces PAC, ce que l’expert qualifie d’ « erreur technique principale ».
Le Tribunal observe que cette insuffisance dans la réalisation des relevés d’étanchéité est confirmée par l’expert, qui indique que si la société SMAC est intervenue pour refaire une étanchéité supplémentaire postérieurement à la pose des PAC, la matérialisation des désordres vient toutefois démontrer que cette prestation n’a pu pallier l’absence d’équerre de renfort déplorée en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort des constatations expertales retranscrites en page 182 que la société SMAC est « intervenue sur les terrasses sans précautions », ce qu’elle ne discute d’ailleurs pas, ayant à ce titre contribué à la dégradation de l’étanchéité en cours de chantier à l’origine d’une partie des désordres.
Il résulte de ces éléments convergents que l’entreprise s’est ainsi affranchie de diligences impératives dans la mise en œuvre de l’étanchéité, à l’origine de défauts rédhibitoires ayant directement occasionné les phénomènes d’infiltration constitutifs des désordres.
Les constatations expertales sus-visées attestent ainsi de la non-conformité des prestations au CCTP et normes réglementaires, mais aussi de la commission de manquements avérés aux règles de l’art, que cette entreprise, en sa qualité de professionnel spécialisé redevable d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre la société D ne pouvait ignorer.
Sur le fond, la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Sur la responsabilité de la S.A.S F C
S’agissant de la société F C, en application des dispositions de l’article L 111-3 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n’intervient au cours de l’exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle.
Il n’est tenu que d’une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d’une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
En l’espèce, le contrôleur technique a été investi par contrat du 23 juillet 2003, entre autres, des missions L, LP et SEI, relatives à la solidité des ouvrages et de ses éléments d’équipements, ainsi qu’à la sécurité des personnes. L’article 2 relatif à la mission LP précise qu’elle porte sur « les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs »;
Pour retenir sa responsabilité, l’expert judiciaire énoncé, en page 181 de son rapport, que le F de contrôle aurait indiqué, dans un courrier du 27 avril 2005, après que des fuites aient été observées, qu’il était « indispensable de faire un cordon élastomère pour tenter de les colmater ».
M. A se fonde sur cet écrit pour estimer que F C aurait dû « contrôler le manquement aux règles de l’art évident » résultant de ce défaut d’étanchéité des PAC et « interdire d’entériner cette pose ».
Le Tribunal relève tout d’abord qu’aucune des parties n’a communiqué ledit courrier aux débats, étant précisé que le contrôleur technique conteste en tout état de cause la rédaction d’un tel écrit et, en toute hypothèse, avoir proposé la pose d’un cordon pour remédier aux fuites .
La société F C justifie par ailleurs de l’émission de réserves relatives aux défauts d’exécution affectant les PAC dans ses avis successifs.
Elle communique ainsi dans le cadre de la présente instance, outre divers avis relatifs à l’étanchéité mais visant des éléments d’équipement non concernés par les désordres, les éléments suivants:
— un compte-rendu de contrôle technique n°18 en date du 14 avril 2005, comportant la mention suivante: « terrasse: nous préciser le principe de réalisation de l’étanchéité (..;)préciser et transmettre le principe de réalisation du relevé d’étanchéité et de sa protection en tête au niveau des groupes froid »;
— un avis n° 66 sur documents d’exécution (ADEX) en date du 26 mai indiquant: « principe de réalisation des bavettes sur les pompes à chaleur, prévoir un relevé vertical avec un biais pour réalisation d’un joint à la pompe sur le chassis ; avec le principe proposé, l’eau peut s’infiltrer »;
— un compte-rendu de contrôle technique n°25 en date du 7 juillet 2005 énonçant « terrasse: traiter l’interface étanchéité (…) étanchéité à réaliser entre la platine de la structure porteuse et l’acrotère: risque d’infiltrations»;
-un courrier en date du 12 décembre 2005, rappelant la liste des observations non levées et attendant « une réponse pour chaque observation avec détail des dispositions prises pour le 9/01/06: « ADEX 66 : absence de protection du relevé d’étanchéité au niveau des pompes à chaleur; ADEX 68/70/75,absence d’étanchéité liquide sur les voiles formant descentes d’Ep (risques d’infiltrations) CRCT du 21 avril 200 : réserves à lever concernant l’étanchéité, CRCT du 6 juin 2005 idem, CRCT du 8 juillet 2005 idem ».
— un courrier en réponse date du 10 janvier 2006 adressé à la société D précisant que « le relevé d’étanchéité doit être protégé en tête selon les règles de l’art (DTU) ».
— le rapport final de contrôle technique du 3 mars 2006 rappelant de manière exhaustive la référence de ces divers documents, au titre de la mission « Solidité », concernant le poste « Etanchéité ».
Dans ces conditions, la société F C justifie avoir émis des réserves réitérées et circonstanciées relatives à l’étanchéité, reprises dans son rapport final, préconisations dont il appartenait tant au maître d’ouvrage qu’aux divers intervenants, qui ne contestent pas en avoir été rendus destinataires, de s’assurer du respect.
Il est à cet égard établi que le maître d’ouvrage était pleinement informé de l’étendue de la mission du contrôleur technique, étant précisé que les Conditions Générales de la convention de contrôle technique produites aux débats, et revêtues de la signature du maître d’ouvrage, précisent expressément -en leur article 3.10, qu’il « n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées ».
Les éléments de la procédure ne permettent en conséquence pas d’établir de lien d’imputabilité entre l’intervention de la société F C et les dommages litigieux. La responsabilité du contrôleur technique au titre de la garantie décennale sera en conséquence écartée, et ce dernier mis hors de cause.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Les éléments de la procédure et notamment les énonciations reprises au terme du rapport d’expertise permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise au titre des fuites affectant les terrasses 5,6,7 et 8, à la somme de 401.573, 07 euros HT.
Il sera donné acte aux défendeurs de l’absence de contestation du quantum des travaux réparatoires, seuls les montants retenus par l’expert au titre de travaux ou frais annexes étant discutés.
Le Tribunal relève cependant, s’agissant de ces divers points de contestation, que :
— le taux de 7,5%HT admis au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ne revêt aucun caractère excessif au regard des taux usuellement pratiqués,
— l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ab initio, dont il est de principe qu’elle ne constitue pas en soi une faute, ne fait pas obstacle à ladite souscription dans le cadre des travaux de reprise, particulièrement opportune au regard de la nature des travaux en cause et de l’historique du chantier, de même que l’intervention d’un coordonnateur SPS et d’un contrôleur technique,
— la mise en œuvre d’un pare vapeur a été expressément considérée par M. A, en page 165 de son rapport, comme nécessaire compte tenu de l’activité continue de climatisation au sein du cinéma.
Il doit être en outre observé que le quantum global sollicité par la requérante et retenu par l’expert , inclut également des coûts :
— de réfection intérieure (à hauteur de 55.834,14 euros HT)
— relatifs à l’indemnisation du préjudice financier spécifique à ces désordres (à hauteur de 47.206, 28 euros HT)
— d’investigations (à concurrence de 33.506, 04 euros HT) non sérieusement discutés et au demeurant corroborés par une analyse particulièrement circonstanciée de ces postes par l’expert, sur la base de nombreux documents techniques et comptables soumis à son appréciation, ainsi qu’à la libre discussion des parties.
Aussi, les sociétés D, SMAC et SET, ainsi que la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés D et SMAC, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 401.573, 07 euros HT, étant donné acte à la requérante de ce qu’elle ne forme aucune demande au titre de la TVA, au paiement de laquelle elle ne justifie en tout état de cause pas pouvoir prétendre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTR53 (indice invoqué par le demandeur et non discuté) entre le 30 octobre 2012 et le présent jugement.
L’indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ces intérêts devant être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les appels en garantie
La S.A.S F C forme ses recours à l’encontre des sociétés D et SMAC et leur assureur commun la SMABTP, ainsi que de la société SET, la SARL I & ASSOCIES et la MAF, Monsieur et Madame X, et Monsieur B.
La société SMAC exerce des appels en garantie contre la société SET, F C, la société D, Monsieur B, la société E I & Associés, Monsieur et Madame X et la MAF.
La SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) appelle en garantie la société SMAC, la société D et la société F C.
La société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( exerce ses recours à l’encontre de la société SMAC.
La S.A.R.L E I & ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF appellent en garantie la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société D et son assureur la SMABTP, la société F C, et la société SET.
Monsieur AA-K X et Madame R S T épouse X ne forment aucun appel en garantie.
La SMABTP , ès qualité d’assureur des sociétés D et SMAC forme ses recours à l’encontre du F de contrôle C, de Monsieur B, de la SARL E I & Associés, de Monsieur et Madame X, et de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL E I & Associés.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont liés contractuellement.
Les manquements fautifs de la société SMAC ont été décrits ci-avant.
Il a été rappelé que la société SET, titulaire du lot n° 12 « climatisation, ventilation, chauffage », a participé à la dégradation du complexe d’étanchéité en cours de chantier.
Le rapport d’expertise confirme que les prestations ainsi réalisées par la société ont contribué de manière directe aux infiltrations procédant de cette fragilisation du revêtement, de sorte qu’elles engagent la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière, tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, dans le cadre de ses rapports avec les autres intervenants .
S’agissant de la société D, s’il est de principe que le recours à la sous- traitance ne revêt pas en soi de caractère fautif, il ressort des éléments de la procédure qu’en tant que titulaire du lot gros œuvre et maçonnerie et en sa qualité d’entreprise générale, D conservait nécessairement une mission de coordination et de suivi de la bonne exécution des travaux d’ailleurs expressément relevée par l’expert judiciaire, qui a, sur ce point, souligné l’existence d’une erreur de pilotage par l’entreprise, qui n’a selon lui, pas géré correctement les interfaces, par un contrôle insuffisant de l’organisation des interventions des entreprises.
Ce manquement fautif engage la responsabilité contractuelle de D à l’égard de son sous-traitant, et sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard des autres intervenants au projet sollicitant sa garantie.
Le Tribunal retient en particulier à cet égard le grief énoncé par l’expert, relatif au manque de qualité de la réalisation de l’étanchéité, en l’absence d’adaptation du projet après la mise en œuvre des PAC, et des conséquences induites en termes de pérennité du revêtement, dont il appartenait à la société D de s’assurer de l’efficience, dans l’intérêt du maître de l’ouvrage lui ayant accordé sa confiance ;
A ce titre, il convient de noter également que l’entreprise générale, responsable de son sous-traitant, était tenue de porter une attention toute particulière à la mise en œuvre de l’équerre prévue au CCTP dans le cadre des prestations qui lui avaient été confiées, dont elle aurait en l’espèce dû relever l’absence, constituant une non-conformité aux plans contractuels et au CCTP, compte tenu des conséquences qu’elle ne devait ignorer .
Ainsi, le fait pour D d’avoir sous-traité la prestation spécifique d’étanchéité, ne la dispensait pas, au titre de l’exécution du lot qui lui avait été confié, de relever ces défauts de mise en œuvre et non conformités, par hypothèse aisément détectables pour un professionnel au regard de leur nature même et de la teneur des travaux en cause.
Il incombait en particulier à l’entreprise, dans le cadre de la réalisation de son marché, de s’assurer du respect de la conformité des travaux effectués aux règles de l’art, étant à cet égard rappelé les manquements réitérés directement commis par l’entreprise au titre de la détérioration du complexe d’étanchéité.
S’agissant du maître d’œuvre de conception, dont la responsabilité est recherchée dans le seul cadre des recours entre constructeurs, il est tout d’abord acquis aux débats que le CCTP comportait les prescriptions adaptées s’agissant de la mise en œuvre des pompes à chaleur, et notamment la pose de dispositifs destinés à en assurer l’étanchéité tels que l’ équerre, omise au stade de l’exécution par la société SMAC.
Il a par ailleurs été envisagé par M. A un défaut intrinsèque de conception s’agissant de la résistance du matériau choisi aux conditions climatiques locales, dont M. A a pu relever en page 178 de son rapport qu’elle n’avait joué aucun rôle causal, mais simplement aggravant, dans les désordres litigieux.
Toutefois, les études de calcul spécifiquement réalisées dans le cadre de l’expertise sur l’épaisseur de l’isolant, dont il est rendu compte en pages 144 et suivantes du rapport, ont mis en évidence une insuffisance de densité du complexe de 15,4% par rapport au CCTP, dont les préconisations étaient quant à elles exemptes de critiques. Il apparaît ainsi, au terme des constatations expertales, que les documents contractuels contenaient les précisions techniques suffisantes à cet égard, adaptées à la configuration du site.
En page 178 de son rapport, M. A énonce d’ailleurs explicitement que tous les désordres constatés sont consécutifs à des défauts d’exécution.
Dans ces conditions, les recours dirigés contre la société d’Architecture I& Associés n’ont pas lieu d’être accueillis.
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S’agissant des époux X, pris ès qualité de maîtres d’œuvre d’exécution, il convient d’indiquer, sur la base des conclusions de l’expert qui n’a toutefois pas retenu de responsabilité de ce chef, que tant l’omission de l’équerre de renfort par SMAC que la faiblesse de densité de l’isolant du revêtement au regard des normes prévues au CCTP, auraient dû être relevées dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux. Il se déduit de ces mêmes investigations expertales, qu’à tout le moins, au titre de leur devoir de conseil, il incombait aux époux X d’alerter le maître de l’ouvrage sur les conséquences de telles omissions.
Toutefois, il a été rappelé que ce manquement fautif, de nature à engager la responsabilité contractuelle des époux X ne ressort que du seul rapport d’expertise judiciaire, qui pour les motifs précédemment exposés, doit être regardé comme n’étant pas opposable à la partie défenderesse, à l’encontre de laquelle les appels en garantie effectués n’ont dès lors pas vocation à prospérer.
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Les fautes respectivement imputables à la société D, à la société SET et à la société SMAC, telles que caractérisées ci-dessus, justifient que la contribution à la dette de réparation soit fixée comme suit :
— la société D, garanti par la SMABTP : 30 %,
— la société SMAC, garantie par la SMABTP : 60 %,
— la société SET: 10 %.
La société SET et la société D seront condamnées à garantir la société SMAC dans lesdites proportions.
Les sociétés SMAC et la société D seront condamnées à garantir la SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) dans lesdites proportions.
La société SMAC sera condamnée à garantir la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( dans lesdites proportions.
La SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés D et SMAC, qui ne forme aucun recours à l’encontre de la société SET, sera déboutée du surplus de ses appels en garantie.
IV – Sur les désordres d’étanchéité au niveau des terrasses 1 et 2
1. Sur les désordres, leur origine et leur qualification
S’agissant des terrasses 1 et 2, l’origine des désordres retenue par M. A consiste en des « perforations de l’étanchéité par les têtes de vis d’attache de l’isolant sur les tôles nervurées », décrits comme des poinçonnements d’une « quantité considérable », ayant directement occasionné les fuites au droit de ces terrasses selon l’expert.
Il a été indiqué que la nature décennale des désordres était avérée.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
S’il souligne que ce phénomène de dégradation des bacs aciers de la structure de la couverture par les têtes de vis a pu être amplifié et accéléré par « l’agressivité exceptionnelle du rayonnement solaire sur ces terrasses », M. A conclut à la responsabilité exclusive de la société SMAC dans ces désordres par poinçonnements.
Ces dispositions constructives inadaptées caractérisent le manquement de l’entreprise à son obligation de réaliser un ouvrage indemne de désordres, la perforation du complexe d’étanchéité étant en effet imputable au non-respect des règles de l’art lié à un positionnement des têtes de vis incompatible avec la préservation de leur support et ayant eu pour incidence une fragilisation et in fine une perforation de ce dernier, faute de protection desdites têtes de vis par un « capuchonnage » des têtes d’ancrage.
Ainsi, ce défaut d’exécution engage la responsabilité quasi délictuelle de la société SMAC vis à vis du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, étant rappelé le caractère décennal de désordres d’infiltrations non réservés ni visibles dans toute leur ampleur à réception, il est démontré par les éléments de la procédure que la société D, titulaire des lots de gros œuvre, de charpente-couverture, et d’étanchéité, s’est vue confier les travaux litigieux, expressément inclus à son marché.
La preuve n’est pas rapportée, ni même alléguée, d’une cause étrangère susceptible d’exonérer ce locateur d’ouvrage en l’espèce.
En conséquence, la responsabilité de la société D est ainsi engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur.
Sur le fond, la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices
Etant rappelé que la ventilation globale faite par l’expert au titre des travaux et divers frais annexes ne souffre aucune critique, il sera observé que le chiffrage de ces travaux réparatoires, validé par l’expert en pages 185 et 186 de son rapport à hauteur de (127.637,85 euros HT pour la terrasse 2 et 29.831,76 euros HT pour la terrasse 1) 157.469,61 euros HT n’est quant à lui pas contesté.
Aussi, la société D, la société SMAC et leur assureur respectif la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 157.469,61 euros HT
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 octobre 2012 et le présent jugement.
L’indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ces intérêts devant être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les appels en garantie
La société SMAC exerce de manière globale des appels en garantie contre la société SET, F C, la société D, Monsieur B, la société E I & Associés, Monsieur et Madame X et la MAF.
La société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( exerce ses recours à l’encontre de la seule société SMAC.
La SMABTP , ès qualité d’assureur des sociétés D et SMAC forme globalement ses recours à l’encontre du F de contrôle C, de Monsieur B, de la SARL E I & Associés, de Monsieur et Madame X, et de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL E I & Associés.
Les manquements fautifs de la société SMAC ont été décrits ci-avant.
S’agissant de la société D, il a été préalablement exposé qu’en sa qualité d’entreprise générale, D conservait une mission de pilotage et de suivi de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, notamment dans ses rapports avec le maître d’ouvrage qui l’avait investi de sa confiance.
Il incombait à ce titre à la société D de s’assurer de la pérennité du dispositif de mise en œuvre des têtes de vis, de surcroît dans un contexte climatique local très singulier.
Ce manquement fautif engage la responsabilité contractuelle de D à l’égard de son sous-traitant.
Les fautes respectivement imputables à la société D et à la société SMAC, telles que caractérisées ci-dessus, justifient que la contribution à la dette de réparation soit fixée comme suit :
— la société D, garanti par la SMABTP : 10 %,
— la société SMAC, garantie par la SMABTP : 90 %,
La société D et la société SMAC seront condamnées à se garantir mutuellement dans lesdites proportions.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise, que la responsabilité des autres locateurs d’ouvrage soit engagée pour ce poste de dommage.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, et en l’absence de tout argument technique ni pièce venant étayer leur responsabilité dans les désordres, les appels en garantie dirigés contre les autres intervenants seront donc rejetés, la sMABTP étant par ailleurs déboutée de ses appels en garantie.
V – Sur les désordres affectant le revêtement des terrasses
1. Sur les désordres, leur origine et leur qualification.
Il a été précédemment exposé que les désordres relatifs à l’ «alligatorisme » qualifiés par l’expert de « futurs », n’ont pas revêtu dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, les caractéristiques de gravité requis, en l’absence notamment d’atteinte à l’étanchéité observable.
Ces désordres, consistant en des craquelures à la surface de la membrane d’étanchéité, dont la matérialité n’est pas discutée par les parties, procède selon M. A d’un déchaussement des granulats sous l’effet de températures élevées associées à des pluies importantes, de déformations du revêtement liées à la dilatation, et à des poinçonnements locaux du matériau faute de protection des têtes d’ancrage.
Si la société SMAC estime que l’expert a outrepassé sa mission en examinant une réclamation non incluse dans sa désignation, le Tribunal constate cependant qu’aux termes de sa mission confiée par le Tribunal Mixte le 21 décembre 2007, M. A devait « « (…) donner tous éléments d’appréciation de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie d’établir les responsabilités encourues (…) », s’agissant en particulier des terrasses 1, 2, 5 à 8, visées à l’assignation.
Il est constant que le désordre d’alligatorisme concerne lesdites terrasses, mais également des zones non affectées d’infiltrations (terrasses 3 et 4 et terrasse au-dessus du hall).
Or l’expert a précisément décrit le caractère global et généralisé à l’ensemble du revêtement de ce sinistre, dont il précise qu’il concerne toutes les terrasses. Cette situation implique selon lui une solution de reprise de l’ensemble pour permettre une réfection efficiente et pérenne.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’expert aurait méconnu le cadre de sa mission.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Il ressort des éléments de la procédure que le phénomène d’alligatorisme en cause affecte le revêtement d’étanchéité, dont la mise en œuvre était incluse dans le contrat confié à la société SMAC, au titre de la sous-traitance du lot n°3.
Si l’expert a pu émettre des inquiétudes sur la pérennité de l’étanchéité, en soulignant notamment en page 187 de son rapport, l’accentuation des dommages compte tenu des conditions météorologiques locales induisant un « comportement du matériau », très différent, M. A n’a néanmoins relevé, s’agissant de ce désordre non décennal, aucune faute des intervenants et en particulier des sociétés D et SMAC dont la requérante sollicite la condamnation de ce chef, ni au titre de leur obligation de résultat compte tenu de l’apparition tardive de ces dommages de fissurations, ni au titre de leur devoir de conseil.
Ainsi, ce poste ne peut être considéré comme étant susceptible d’engager la responsabilité quasi délictuelle de la société SMAC et de la société D vis à vis du maître d’ouvrage.
Il sera sur ce point souligné que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité pour ces dommages, de nature le cas échéant de relever d’un défaut de conception provenant d’un choix de revêtement inadapté à la configuration du site , dont le tribunal relève qu’il n’a pourtant pas été admis par M. A d’une part, ni n’est allégué par la requérante qui ne met pas en cause le maître d’oeuvre de conception de ce chef.
En outre, il ne ressort pas clairement des éléments de la procédure de désordre avéré, le revêtement continuant, en l’état des pièces du dossier, à remplir son office.
En conséquence, les demandes formées par la société O P à hauteur de 373.075,88 € seront rejetées dans leur intégralité.
Dans ces conditions, l’ensemble des appels en garantie apparaissent sans objet.
IV – Sur les demandes au titre de la perte d’image
La société O P sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMAC, D, SMABTP, SET et F C à l’indemniser au titre de son atteinte à l’image à hauteur de 50 000 €, au regard de la nature et de l’ampleur des dommages subis du fait des dommages dans une île où son complexe cinématographique est soumis à une forte concurrence.
Ce quantum est considéré par l’ensemble des défendeurs, qui concluent au débouté intégral de ce chef de prétention, comme non justifié.
Le préjudice financier subi par la demanderesse a été chiffré de manière particulièrement complète et précise par l’expert, sur la base de nombreux documents soumis à la discussion contradictoire des parties, s’agissant notamment de la perte de chiffre d’affaires induite par l’immobilisation des diverses zones du complexe sièges d’infiltrations.
Or, l’existence d’un préjudice commercial lié à l’atteinte à l’image de la société, autonome et distinct de ce préjudice financier, n’est étayée par aucune pièce, étant d’ailleurs noté que ce chef de prétention n’a pas été soumis à l’examen de M. A, et que le quantum sollicité n’est au demeurant nullement explicité, au regard notamment de la localisation, de l’ampleur et des incidences des infiltrations litigieuses.
En conséquence, la demande formée de ce chef par la requérante sera écartée.
IV – Sur les demandes accessoires
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil.
La SARL O P justifie, par la production de pièces 4 à 8, avoir été contrainte d’exposer des frais importants au titre de la présente procédure.
La société SMAC, la société D, la société SET et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et D, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse dans le cadre de cette instance.
Ces mêmes parties seront condamnées aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, pour un montant de 83 744,89 € TTC dont il justifié par l’ordonnance de taxe en date du 6 février 2013 produite aux débats.
Compte tenu des fautes ci-dessus caractérisées, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-avant et des sommes effectivement payées, après répartition entre eux.
Celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 sont rejetées.
Par ailleurs, la SMABTP sera déclarée bien fondée à invoquer les limites de sa police (plafond et franchise), s’agissant des garanties facultatives, étant rappelé que la franchise est toujours opposable à l’assuré en matière d’assurance obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SAS F C, de la SARL E I&ASSOCIES, de la MAF son assureur, de M. AA K X et de Madame R X, ainsi que de M. E B.
Rejette l’ensemble des moyens d’irrecevabilité,
— Sur les désordres affectant les terrasses 5, 6, 7 et 8
Dit que les désordres revêtent un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D(, SMAC et SET, ainsi que la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés D et SMAC à payer à la SARL O P la somme de 401.573, 07 euros HT,
Dit n’y avoir lieu à majorer cette somme de la TVA,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTR53 entre le 30 octobre 2012 et le présent jugement,
Dit que l’indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Fixe la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— la société D, garanti par la SMABTP : 30 %,
— la société SMAC, garantie par la SMABTP : 60 %,
— la société SET: 10 %.
Condamne la société SET et la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( à garantir la société SMAC dans lesdites proportions,
Condamne les sociétés SMAC et la société D à garantir la SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET) dans lesdites proportions,
Condamne la société SMAC à garantir la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( dans lesdites proportions,
Dit que la SMABTP est recevable à opposer les limites contractuelles de ses garanties que sont les plafond et franchise,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce désordre,
-Sur les désordres affectant les terrasses 1 et 2
Dit que les désordres revêtent un caractère décennal,
Condamne in solidum la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D(, la société SMAC et leur assureur respectif la SMABTP à payer à la SARL O P la somme de 157.469,61 euros HT
Dit n’y avoir lieu à majoration de cette somme de la TVA,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTR53 entre le 30 octobre 2012 et le présent jugement,
Dit que l’indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Fixe la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— la société D, garanti par la SMABTP : 10 %,
— la société SMAC, garantie par la SMABTP : 90 %,
Condamne la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D( et la société SMAC à se garantir mutuellement dans lesdites proportions,
Dit que la SMABTP est recevable à opposer les limites contractuelles de ses garanties que sont les plafond et franchise,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
-Sur les demandes au titre des « désordres futurs et certains »
Déboute la SARL O P de l’intégralité des prétentions formées de ce chef,
- Sur les autres demandes
Condamne in solidum la société SMAC, la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D(, la société SET et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et D à payer à la SARL O P la somme de 30. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SMAC, la société BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN )D(, la société SET et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SMAC et D, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, à hauteur de 83 744,89 euros TTC,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-avant et des sommes effectivement payées, après répartition entre eux,
Prononce l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
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