Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 nov. 2017, n° 17/58914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58914 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58914 N° : 4 Assignation du : 05 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 novembre 2017 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.C.I. X Y X, ayant pour mandataire la SARL Walter Wainstok Immobilier, dont le siège social est à Paris 8e, […] ;
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS – #C245
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YAKAMOZ THO sous l’enseigne “ALL CHICKEN”
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Julie DESHAYE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte authentique du 20 février 2012, la Y X a donné à bail commercial à la SARL YAKOMOZ THO en cours de formation une boutique au rez-de-chaussée d’un immeuble situé […] à Paris 18e, pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 euros payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 18 juillet 2017, la Y X a fait délivrer à la SARL YAKOMOZ THO un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 6461,74 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayées et la somme de 646,17 euros au titre de la clause pénale de 10%.
Par acte du 5 septembre 2017, la Y X a assigné la SARL YAKOMOZ THO, exerçant sous l’enseigne ALL CHICKEN, devant la juridiction des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la suite du défaut de paiement des loyers et des charges, obtenir l’expulsion de la SARL YAKOMOZ THO et sa condamnation à lui payer une provision de 12.910,90 euros à valoir sur les sommes impayées arrêtées au 1er septembre 2017, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6461,74 euros à compter du 18 juillet 2017 et à compter de la signification de la décision à intervenir sur le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3865,72 euros, la somme de 1291 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% sur l’arriéré de loyer et une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL YAKOMOZ THO n’a pas comparu.
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne fait apparaître aucune inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 18 juillet 2017, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL YAKOMOZ THO de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, la demande d’expulsion sera accueillie.
Le maintien dans les lieux de la SARL YAKOMOZ THO causant un préjudice à la Y X, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes. La Y X ne s’expliquant pas sur la majoration demandée, celle-ci sera rejetée.
La Y X justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la SARL YAKOMOZ THO reste lui devoir une somme de 12.910,90 euros au 1er septembre 2017 (loyer du mois de septembre 2017 inclus).
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision sera accueillie à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, date du commandement de payer, sur la somme de 6461,74 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
La clause pénale contractuelle stipulant une indemnité forfaitaire de 10% dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la Y BIDOU l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 18 août 2017 à 24h00;
Disons que la SARL YAKOMOZ THO devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés au […] à Paris 18e, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Faute pour la SARL YAKOMOZ THO de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisons la Y X à faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la SARL YAKOMOZ THO à payer à la Y X une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 19 août 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes;
Condamnons la SARL YAKOMOZ THO à payer à la Y X la somme provisionnelle de 12.910,90 euros au 1er septembre 2017 (loyer du mois de septembre 2017 inclus) correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2017 (mois de septembre 2017 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 sur la somme de 6461,74 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%;
Condamnons la SARL YAKOMOZ THO à payer à la Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la SARL YAKOMOZ THO aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2017.
Fait à Paris le 22 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Applications industrielles issues du brevet ·
- Contestation de la proposition de la cnis ·
- Avantage financier pour l'entreprise ·
- Intérêt exceptionnel de l'invention ·
- Dépôt ou délivrance d'un brevet ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ du délai ·
- Principe de l'estoppel ·
- Clause contractuelle ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Saisine de la cnis ·
- Régime applicable ·
- Titre en vigueur ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Titre opposé ·
- Procédure ·
- Critères ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Inventeur ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Légumineuse
- Orange ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Service ·
- Participation ·
- Message ·
- Électronique ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Abonnés
- Insecticide ·
- Produit ·
- Thérapeutique ·
- Médicaments ·
- Douanes ·
- Règlement ·
- Vétérinaire ·
- Vente au détail ·
- Insecte ·
- Position tarifaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Écran ·
- Contrefaçon ·
- Interprète ·
- Droits d'auteur ·
- Film ·
- Concurrence déloyale ·
- Animateur ·
- Public ·
- Parasitisme
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Laboratoire prairial limited ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Similitude intellectuelle ·
- Activités différentes ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Société étrangère ·
- Élément dominant ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Coexistence ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Prairie ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Nom commercial ·
- Produit ·
- Similitude
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Encyclopédie ·
- Site internet ·
- Client ·
- Référé ·
- Liberté du commerce ·
- Rubrique ·
- Huissier ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plaine ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expert ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Virement ·
- Développement
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Catalogue ·
- Ags ·
- Sport ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Internet
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Poisson ·
- Distinctivité ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommateur ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Enfant ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Roulement
- Douanes ·
- Exportation ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communauté européenne ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.