Confirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 17 févr. 2012, n° 11/84429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/84429 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/84429 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 février 2012 |
DEMANDERESSE
SELARL Y Z DE X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0565
DÉFENDEUR
MONSIEUR C DE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
[…]
[…]
représenté par Monsieur Jean SOUROUJON, muni d’un pouvoir
JUGE : Madame F G, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 octobre 2011, la SELARL Y Z de X demande au juge de l’exécution de :
— constater que Monsieur Y Z de X n’a pas été destinataire des avis prévus par l’article R 49-6 du Code de procédure pénale,
— dire prescrites les contraventions considérées,
— dire et juger qu’aucune exécution forcée ne peut avoir lieu à l’encontre de la SELARL Y Z de X, en redressement judiciaire, en vertu de l’article 622-21 du Code de commerce,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de l’opposition administrative effectuée le 20 juillet 2011 par la Trésorerie Paris Amendes,
— condamner le Trésor Public à payer à la SELARL Y Z de X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa contestation le demandeur expose qu’il a fait l’objet d’une procédure d’opposition administrative sur ses comptes bancaires en recouvrement de diverses amendes forfaitaires majorées dont il affirme n’avoir jamais eu connaissance, et ce, au mépris des dispositions de l’article 49-6 du Code de procédure pénale.
Faute pour le Trésor Public d’établir avoir bien adressé au contestant ces avis, il y a lieu, selon le demandeur d’ordonner la mainlevée de la mesure.
A titre subsidiaire, il invoque la prescription des amendes prononcées.
Enfin, il soutient qu’en raison de la procédure collective dont fait l’objet la SELARL Y Z de X, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être valablement entreprise à son encontre.
Dans ses écritures en réponse, Monsieur C de Paris Amendes 2e Division conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées et requiert la condamnation de la SELARL Y Z de X à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il en sera référé au corps des écritures pour un plus ample exposé des moyens soulevés en défense, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées par les parties le 20 janvier 2011, développées oralement lors des débats,
Suivant acte en date du 20 juillet 2011, la Trésorerie Paris Amendes 2e Division a notifié à la SELARL Y Z de X un avis d’opposition administrative en règlement d’une somme de 3.712,82 € correspondant à diverses amendes.
Le débiteur prenait connaissance dudit avis le 26 juillet suivant.
— Sur l’envoi des avis de paiement des amendes forfaitaires majorées
A l’appui de sa contestation, la SELARL Y Z de X fait en premier lieu valoir qu’il n’a jamais été destinataire des avis prévus à l’article 49-6 du Code de procédure pénale.
Il soutient qu’il incombe au Trésor Public de rapporter la preuve d’un tel envoi.
Il est ce jour clairement établi, aux termes d’une jurisprudence constante et nombreuse, qu’il n’est imposé à l’envoi de l’avis invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, aucune forme particulière, notamment pas un courrier recommandé.
Il est ainsi d’usage que ces avis soient envoyés par lettre simple lorsque l’adresse du contrevenant est correctement déclarée.
A cet égard, ont été produits aux débats par Monsieur C Principal de Paris Amendes 2e Division les bordereaux intégraux mentionnant pour chacune des 83 amendes, la date de l’envoi de l’avis par pli simple.
Sachant qu’en raison des dispositions réglementaires il ne peut être demandé au Comptable du Trésor de plus amples preuves de son envoi des avis, le moyen soulevé de ce chef par le demandeur sera rejeté.
— Sur la prescription
La SELARL Y Z de X soutient que les amendes visées par l’opposition administrative reposent sur une décision définitive et ancienne. Elles seraient, à ce titre, atteintes par la prescription, de sorte que le Trésor Public ne pourrait en poursuivre le recouvrement.
Il est tout aussi constant que moyen tiré de la prescription des amendes est irrecevable devant le juge de l’exécution comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes à laquelle ces dispositions circonscrivent les contestations formées devant cette juridiction.
Il s’ensuit que le moyen sera pareillement écarté.
— Sur l’application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de Commerce
La SELARL Y Z de X soutient qu’en application des dispositions ci-devant rappelées, elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée comme ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture.
Il résulte de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé aux débats que la SELARL Y Z de X a fait l’objet:
— le 10 mai 2007 d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— d’une période d’observation du 10 mai 2007 au 10 juillet 2008,
— d’un plan de redressement arrêté le 10 juillet 2008.
Il résulte par ailleurs de l’examen du relevé chronologique des amendes, objets de la présente contestation que 73 d’entre elles, référencées sous les numéros 071080391891 à 071100891101, sont nées postérieurement à l’adoption du plan précité.
Elles sont dès lors parfaitement recouvrables par tous moyens, comme n’étant pas incluses dans la période de protection.
S’agissant des 10 amendes forfaitaires majorées référencées du n° 111070376608 à 061080394399 qui sont nées pendant la période d’observation, il sera fait remarquer que les dispositions de l’article L622-17-1 du Code de Commerce prévoient que les créances nées régulièrement après le Jugement d’Ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il résulte que le véhicule pour lequel ont été relevées les amendes concernées, a été enregistré sous le nom de “Y Z DE X AVOCATS. Siren 450540075, […]
Il se déduit légitimement de cette mention que le véhicule concerné est à usage professionnel et est en conséquence bien lié à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation.
Les amendes dont s’agit doivent dès lors bénéficier du traitement préférentiel de l’article précité.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la contestation élevée par la SELARL Y Z de X doit être rejetée comme étant non fondée.
La SELARL Y Z de X qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SELARL Y B de X à payer à Monsieur C de Paris Amendes 2e Division la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE les contestations formulées par la SELARL Y Z de X
— LA DEBOUTE en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE la SELARL Y Z de X à verser à Monsieur C de Paris Amendes 2e division la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
— CONDAMNE la SELARL Y Z de X aux entiers dépens,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris, le 17 février 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G
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