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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 2 janv. 2017, n° 15/10938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/10938 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 01 Juin 2015 JPB |
JUGEMENT rendu le 02 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame AA M S agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, B M S, née le […], de son fils mineur C M S, né le […] et de sa fille mineure D M S, née le […],
[…]
[…]
Monsieur AB M S agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, B M S, née le […], de son fils mineur C M S, né le […] et de sa fille mineure D M S, née le […],
[…]
[…]
Monsieur E M S
[…]
[…]
Monsieur F M S
[…]
[…]
Monsieur G M S
[…]
[…]
représentés par Maître T U de la SELARL U FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778, avocat postulant, et par Maître Sophie PERIER-AE, avocat au barreau de ROUEN ;
DÉFENDERESSES
Madame I X
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Q V de l’ASSOCIATION V & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
[…]
[…]
Non représentée
Madame J Y
[…]
[…]
représentée par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame K L, Juge
Assesseurs
assistés de Aline LORRAIN,Greffier lors des débats ,
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2016 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde W, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants
Madame AA M N consulte le docteur J Y, gynécologue qui la suit régulièrement depuis 1993, qui lui signale une masse au niveau du sein droit.
Une mammographie est réalisée le 30 juin 2010 par le docteur I X au centre d’imagerie médicale de Saint Etienne du Rouvray qui conclut à la présence d’un élément mobile non douloureux dans le quadrant inférieur du sein droit. Un fibroadénome est diagnostiqué.
En mai 2011, Madame M N ressent de vives douleurs au niveau de son sein droit.
La nouvelle échographie réalisée par le docteur X le 16 mai 2011 confirme son précédent diagnostic, la stabilité du fibroadénome et écarte l’existence d’une deuxième masse.
Lors de la consultation du 30 juin 2011, le docteur Y constate la présence d’une deuxième masse et fait réaliser une échographie dans un autre établissement le 22 août 2011, où le docteur Z conclut à la présence d’une deuxième masse. Les examens réalisés quelques jours plus tard mettent en évidence un carcinome mammaire infiltrant de type canalaire de grade II qui est annoncé par le docteur Y à sa patiente le 30 août 2011.
Une intervention est réalisée le 20 septembre 2011 par le docteur A qui retire un ganglion sentinelle sous l’aisselle et un nodule cancéreux.
Une reprise chirurgicale est réalisée le 8 novembre 2011 au cours de laquelle un second ganglion métastatique est retiré.
Madame M N subit ensuite 6 cures de chimiothérapie et 33 séances de radiothérapie.
Elle se plaint depuis lors d’une importante fatigue, de difficultés lors de la marche et de l’impossibilité de pouvoir s’occuper de ses enfants.
Procédure :
Par ordonnance en date du 5 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de la requérante confiée aux docteurs O P et Q R.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 28 novembre 2013 dans lequel ils concluent aux éléments suivants :
— Sur les conditions de réalisation de l’examen du 30 juin 2010 : le cancer du sein pouvait être établi le 30 juin 2010 lors de l’examen radiologique par le docteur X à trois conditions. Une telle erreur d’appréciation est en grande partie expliquée par l’existence d’un fibroadénome. Il s’agit d’une erreur d’interprétation non fautive.
— Sur les conditions de réalisation de l’examen du 16 mai 2011 :
ses conditions sont conformes aux bonne pratiques et la non réalisation d’une mamographie ne constitue pas un manquement dans la prise en charge de la patiente.
L’erreur d’interprétation de la mammographie du 30 juin 2010 est responsable d’un retard de diagnostic de 13 mois et 22 jours dans la prise en charge de la patiente et constitue un facteur d’aggravation de son état de santé.
Le défaut de diagnostic échographique du 2e nodule en mai 2011 n’impacte pas sur le retard de prise en charge du cancer.
— la prescription d’une mammographie et d’une échographie par le docteur Y aurait été conseillée, mais il est probable que les examens n’auraient rien révélé à l’époque et leur absence n’est pas préjudiciable.
— étendue du dommage :
— la consolidation n’est pas acquise et devrait l’être dans un délai de 5 ans
— aide par une tierce personne 7h par semaine
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 septembre 2011 au mois de juin 2012
— souffrances endurées de 2 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7
— préjudice d’agrément
Par ordonnance du 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’allocation provisionnelle présentée par Madame M S au motif que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés, alors qu’il n’est pas démontré avec évidence et sans discussion possible que la responsabilité des docteurs Y et X soit engagée.
Par actes des 1er et 5 juin 2015, Madame AA M S et son mari AB M S, en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs B, C et D, ainsi que leurs trois enfants majeurs E, F et G M S ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les docteurs Y et X, la Médicale de France et la CPAM de Haute-Normanie en réparation de son préjudice corporel à la suite d’une faute de diagnostic à l’origine d’un retard de prise en charge et de soins.
Par conclusions récapitulatives et responsives N°2 régulièrement signifiées par RPVA le 4 juil1et 2016, les consorts M S demandent au tribunal de :
— dire que les fautes commises par les docteurs Y et X engagent leur responsabilité
— dire que le droit à indemnisation des consorts M S est intégral
— débouter lees docteurs Y et X et leur assurance commune, la Médicale de France, de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les docteurs Y et X et la Médicale de France à verser les indemnités provisionnelles suivantes :
— 30 000€ pour Madame AA M S
— 10 000€ pour Monsieur AB M S
— - 3 000€ chacun pour B, C et D M S, enfants mineurs du couple
— 3 000€ chacun pour F, G et E M S, enfants majeurs du couple
— ordonner une expertise médicale de Madame AA M S afin de se prononcer sur la consolidation de ses séquelles et de procéder à l’évaluation de ses préjudices
— surseoir à statuer à l’indemnisation des entiers préjudices des consorts M S dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
— condamner in solidum les docteurs Y et X et la Médicale de France à verser aux consorts M S une indemnité globale forfaitaire de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître T U conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par les débiteurs
— dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Haute-Normandie
Par conclusions en défense N°2 régulièrement signifiées par RPVA le 5 septembre 2016, le docteur I X et son assureur, la Médicale de France, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la responsabilité du docteur X n’est pas engagée
— débouter les consorts M S de toute leurs demande dirigées contre lui
— condamner les consorts M S à lui verser 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Q V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’une mesure d’expertise concenant l’évaluation des préjudices après consolidation n’est d’aucune utilité, les préjudices en lien avec le retard de diagnostic ayant déjà été évalué
— débouter les consorts M S de l’intégralité de leurs demandes
— dire et juger satisfactoires les sommes de :
— 4 000€ à Madame M S au titre des souffrances endurées, 1000€ au titre du préjudice esthétique et 1 000€ au titre des frais d’assistance à expertise et 500€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 500€ à Monsieur AB M S
— 500€ à chacun des enfants du couple
— ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens
— rejeter toute exécution provisoire
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 4 mai 2015, le Docteur J Y demande au tribunal de :
— dire et juger que l’absence de prescription d’imagerie complémentaire lors des consultations de mars et septembre 2009 n’est pas fautive
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que le diagnostic de cancer aurait pu être posé dès 2009
— dire et juger qu’aucun manquement n’a été retenu par les experts à son encontre
— débouter les consorts M S de toutes ses demandes, fins et conclusions
— les condamner à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
La CPAM de Haute-Normandie n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de sa créance. La décision sera donc réputée contradictoire et lui sera opposable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 5 septembre 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION :
I- Sur la responsabilité des docteurs X et Y:
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Madame M S considère que le docteur Y a commis une faute en ne prescrivant pas des examens complémentaires en 2009 et en ne diagnostiquant pas déjà l’existence d’un cancer et que le docteur X a commis une erreur d’interprétation fautive des radios du sein en 2010 et 2011 qui a entraîné une erreur de diagnostic et une retard non négligeable dans la prise en charge de son cancer du sein.
Le docteur Y estime qu’il n’a commis aucune faute dans le suivi et la prise en charge de Madame M S.
Pour sa part, le docteur X considère qu’il a commis une simple erreur d’interprétation des radiogarphies en 2010 non fautive et qui n’engage pas sa responsabilité.
1- Concernant le docteur H, les deux experts notent qu’il n’était pas possible de diagnostiquer un cancer du sein de Madame AA M S en 2009 et que, même si la réalisation d’examens complémentaires comme une mammographie et une échographie en 2009 aurait été conseillée, il est probable que ces examens n’auraient rien révélé à l’époque et leur absence n’est pas préjudiciable. Ainsi, les deux experts ne relèvent aucune faute à l’encontre du docteur Y, aussi bien au niveau du suivi de sa patiente qu’au niveau du diagnostic posé.
Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de relever ni de démontrer une quelconque faute médicale au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique à l’encontre du docteur Y qui sera mis hors de cause.
2- Concernant le docteur X, les experts notent qu’il disposait d’un matériel adapté et qu’il avait toutes les compétences requises pour réaliser des radiographies de qualité et les interpréter de manière satisfaisante.
Pour autant, les deux médecins indiquent que malgré la complexité de leur analyse les examens radiologiques du 30 juin 2010 permettaient de poser le diagnostic de cancer du sein de Madame M S. Il s’agit d’une erreur d’interprétation de ce médecin non fautive.
La non réalisation d’une mammographie lors de l’examen du 16 mai 2011 ne constitue pas un manquement dans la prise en charge de la patiente étant donné que le docteur X n’a pas palpé un 2e nodule distinct du 1er.
Le défaut de diagnostic échographique du 2e nodule en mai 2011 n’impacte pas sur le retard de prise en charge du cancer.
En conséquence le docteur X est responsable d’un retard de diagnostic de 13 mois et 22 jours dans la prise en charge de la patiente qui constitue un facteur d’aggravation de son état de santé.
Pour autant, ce retard de diagnostic ne constitue pas un manquement fautif au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, comme l’indiquent très clairement les deux experts dans leur réponse au dire de Maître AC-AD AE :“il y a une erreur d’interprétation non fautive. La non utilisation de moyens radiologiques complémentaires ou de prélèvements ne constitue pas une faute dans ce dossier. En effet, le Dr X n’a pas diagnostiqué une opacité ACR4 ou 5 mais une anomalie qu’elle rapporte à un fibroadénome, ce qui ne requiert pas un prélèvement. Le praticien n’a pas eu connaissance d’une lésion classée ACR4 et son attitude a été cohérente avec son interprétation dont le résultat a d’ailleurs abuti à la biopsie du fibroadénome vu en échographie”.
Cette erreur d’interprétation ne constitue donc pas une faute mais est responsable d’un retard de diagnostic de plusieurs mois qui est responsable d’une perte de chance de pouvoir être soignéer et de guérir plus rapidement pour Madame M S.
Cette perte de chance a constitué un facteur d’aggravation de l’état de santé de la demanderesse et a entraîné une reprise chirurgicale en novembre 2011. Le docteur X et son assureur seront donc condamnés à réparer le préjudice subi par Madame M S du fait du retard dans la prise en charge de son cancer du sein
II- Sur la réparation des préjudices de Madame M S
Cette dernière sollicite, avant dire droit une nouvelle expertise médicale la concernant, dans la mesure où les précédents experts ont indiqué qu’elle n’était pas consolidée et ne le serait pas avant 5 ans.
Pour autant, il y a lieu de noter que les experts ont indiqué dans leur rapport du 28 novembre 2013 que la consolidation concerne la guérison du cancer du sein droit de Madame M S. Or, il n’est pas reproché au docteur X l’existence de ce cancer du sein mais le retard pris dans son diagnostic.
Dans ces conditions, une nouvelle expertise médicale de la victime ne présente pas d’intérêt particulier, et ce d’autant plus que les experts ont déjà fixé l’étendue du préjudice de Madame M S.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale complémentaire formulée par les consorts M S.
Au vu du rapport d’expertise médicale du 28 novembre 2013 dont dispose déjà le tribunal de Céans, il est possible d’apprécier la perte de chance de 13 mois et 22 jours qu’a subi Madame M S dans le traitement de son cancer du sein.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnités provisionnelles aux consorts M S à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, car il est possible de liquider aujourd’hui ce préjudice.
I-Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
— frais divers : Madame M S sollicite la somme de 2 075,40€ au titre des honoraires des deux médecins-conseil qui l’ont assisté lors de l’expertise. Cette somme est justifiée et lui sera allouée.
Il n’en sera pas de même des frais de prothèses capillaires pour un montant de 795,60€ qui résultent du cancer lui-même et non du retard de diagnostic. Cette somme ne sera donc pas allouée.
— assistance tierce-personne
Les experts ont retenu le principe de l’assistance d’une tierce personne à raison de 7h par semaine depuis le 20 septembre 2011. Or, seule la reprise chirurgicale de novembre 2011 est imputable à la perte de chance et c’est une période pendant laquelle Madame M S était hospitalisée.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef.
B- Après consolidation
— sur l’incidence professionnelle: Madame M S a été dans l’incapacité d’exercer sa profession jusqu’au mois de juin 2012, soit la fin de son traitement de son cancer du sein. Elle pourrait selon les experts reprendre une activité professionnelle, si sa fatigue s’améliorait.
Là aussi, ce poste de préjudice est lié à l’existence et au traitement du cancer du sein et aucune somme ne sera donc allouée de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire : ce déficit ne peut s’étendre aux 285 jours comme le sollicite Madame M S mais correspond uniquement à la période d’hospitalisation puis de convalescence liée à la reprise chirurgicale du 8 novembre 2011. Cette période est donc d’un mois. Sur la base de 25€ par jour de déficit, il y a lieu d’allouer une somme de 750€ à Madame M S.
— souffrances endurées : les experts indiquent dans leur rapport que la patiente a eu des souffrances liés à son hospitalisation évaluées à 2 sur 7. Dans ces conditions, il lui sera allouée une somme de 4 000€.
— préjudice esthétique temporaire: les experts notent la présence d’une cicatrice de tumorectomie pour la reprise chirurgicale qu’ils évaluent à 1 sur 7. Sur cette base, une somme de 1 500€ sera allouée à Madame M S.
B- Après consolidation
— le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément retenus par les experts concernent les conséquences du traitement du cancer du sein de Madame M S et non la perte de chance de pouvoir être soignée plus tôt. Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef.
Soit un total général de 8 325,40€.
Cette somme sera versée in solidum par le docteur X et son assureur , la Médicale de France.
Pour son mari, cette perte de chance de soigner plus rapidement son épouse sera ainsi indemnisée par l’allocation d’une somme de 1 000€.
Pour chacun des enfants du couple, aussi bien majeurs que mineurs, il leur sera alloué une somme de 500€.
V- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts M S qui a été partiellement accueillie dans leurs demandes, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée une somme de 3 000€ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et le retard de diagnostic datant de mai 2010, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
Les parties qui succombent, le docteur X et la Médicale de France, seront tenues au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître T U, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, rejette la demande d’expertise médicale complémentaire présentée par les consorts M S;
Rejette les demandes d’indemnités provisionnelles formulées par les consorts M S ;
Dit que les docteurs Y et X n’ont pas commis de faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique lors du suivi de Madame M S ;
Met hors de cause le docteur Y ;
Dit que le docteur X a commis une erreur d’interprétation lors des examens du 30 juin 2010 qui a entraîné une perte de chance de 13 moi et 22 jours de soigner plus rapidement le cancer du sein de Madame M S ;
Condamne in solidum le docteur I X et son assureur, la Médicale de France à payer les sommes suivantes :
— 8 325,40 € (huit mille trois cent vingt-cinq euros et quarante centimes) à Madame AA M S
— 1 000€ (mille euros) à Monsieur AB M S
— 500€ (cinq cents euros) à chacun des trois enfants majeurs Messieurs F, E et G M S et
— 1 500€ (mille cinq cents euros) aux époux M S es qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B, C et D M S , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie;
Condamne solidairement le docteur X et son assureur la Médicale de France à payer aux consorts M S la somme de 3000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Accorde à Maîtres T U avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
M. W J-P. BESSON
FOOTNOTES
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