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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 16 mars 2017, n° 15/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00215 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/ DU 16 Mars 2017
Enrôlement n° : 15/00215
AFFAIRE : SACEM SDRM SACD SCAM (SELARL NOVA PARTNERS)
C/ Association Z A (Me Isabelle LAURENT- JOSEPH)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : ALLARD Fabienne, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 785 et 786 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et C B, Juge assesseur
Greffier lors des débats : X Y
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mars 2017
Après délibéré entre :
Président : Fabienne ALLARD (Rédacteur)
Assesseur : Marie-Pierre ATTALI
Assesseur : B C
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 675 739, dont le siège social est […] – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM)
au capital de 61 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 675 721, dont le siège social est […] – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 406 936, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323 077 479, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELARL NOVA PARTNERS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anne BOISSARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association Z A
immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W044001663, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Isabelle LAURENT- JOSEPH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Daniel COLLINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SACEM, la SRDM, la SACD et la SCAM sont des sociétés de droit d’auteurs auxquelles les artistes font apport de leur droit d’autoriser l’exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de leurs oeuvres dès que celles-ci sont créées.
La SACEM regroupe les auteurs et compositeurs de musique, la SRDM les auteurs compositeurs et éditeurs de musique, la SACD, les auteurs et compositeurs dramatiques et la SCAM les auteurs multimedia.
L’association Z A est une association gérant une radio associative regroupant six fréquences autorisées par le CSA (Manosque, Castellane, Digne les Bains, Sisteron, Gap, Briançon et Marseille). Elle bénéficie, en qualité de radio libre, d’une subvention du fonds de soutien à l’expression radiophonique.
Elle diffuse des oeuvres du répertoire des sociétés d’auteurs, en particulier des oeuvres musicales.
Après un premier contrat conclu le 9 janvier 1989, elle a conclu le 24 janvier 1996 avec les sociétés défenderesses un contrat de représentation et de reproduction par lequel ces dernières lui ont accordé de manière non exclusive le droit de diffuser les oeuvres de leur répertoire, de réaliser pour son compte exclusif des enregistrements de ces mêmes oeuvres pour les besoins de son activité et d’utiliser à cette même fin les enregistrements licitement réalisés, contre une redevance annuelle hors taxe égale à 5 % du montant total de ses charges, avec un minimum garantie de 3.000 francs en 1995, indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux et, dans le cas où les diffusions ne dépasserait pas 30 % de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux minimum de la redevance.
Le contrat a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction chaque année.
Par exploit en date du 28 novembre 2014, la SACEM, la SRDM, la SACD et la SCAM ont fait assigner l’association Z A devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les redevances de droits d’auteur dues en exécution du contrat.
******
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés SACEM, SACD, SRDM et SCAM demandent au tribunal de :
— écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action concernant les redevances impayées antérieures à 2005 ;
— condamner l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 71.837, 43 euros au titre des redevances impayées ;
— condamner l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses la somme de 22.272, 45 euros au titre des pénalités de retard arrêtées en septembre 2014 ;
— débouter l’association Z A de ses demandes ;
— condamner l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie ROUSSET RIVIERE avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
Sur la recevabilité des demandes, que l’action n’est pas prescrite pour les redevances impayées antérieures à 2005 puisque, d’une part la prescription prévue par l’ancien article 2277 du code civil n’est pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où elle a vainement réclamé les éléments comptables lui permettant de calculer le montant des redevances, d’autre part la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’association a réglé des acomptes sans contester la créance et manifesté son souhait de régulariser les impayés ;
Sur la licéité de l’assiette de calcul de la redevance, qu’en application de l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle, il appartient aux sociétés d’auteurs de déterminer les conditions financières des autorisations qu’elles délivrent et aucune juridiction n’a le pourvoir de les substituer pour décider d’un autre mode de calcul de la redevance ; que les juridictions nationales ont déjà validé le principe du calcul des redevances non sur les recettes mais sur les dépenses de l’utilisateur ; qu’aucun parallèle ne peut être fait avec les radios commerciales qui assoient leur recettes sur la publicité alors que celles de Z A en sont déconnectées ; que les dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle ont été prises dans leur seul intérêt patrimonial des auteurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu’à une nullité relative que seul l’auteur est fondé à revendiquer et enfin que ces conditions tarifaires ont été agréées par le syndicat des radios libres dont l’association Z A est adhérente ;
Sur les sommes dues que l’association ne respecte pas ses obligations contractuelles, d’une part en ne payant pas les redevances qu’elle doit, d’autre part en ne communiquant pas ou avec retard, en violation de l’article 9 du contrat, les éléments comptables qui seuls permettent de connaître l’assiette de la redevance et de calculer celle-ci ; que le contrat du 24 janvier 1996, toujours en vigueur, la contraint à régler des a-valoirs trimestriels dont le montant correspond au 1/4 du montant total de la redevance définitive due au titre de l’année précédente, le solde des droits dus étant réglé après communication chaque année au plus tard le 30 avril, des éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive et, en cas de retard, des pénalités et que la demande de condamnation porte sur ces sommes après déduction des règlements effectués par l’association à hauteur de 18.700 euros TTC ;
Sur le fractionnement des redevances, que ce que le contrat du 24 janvier 1996 nomme RADIO est l’association elle même et qu’au jour de signature du contrat, celle-ci disposait déjà de quatre fréquences, de sorte que le fait qu’elle dispose de fréquences supplémentaires ne saurait justifier de diviser le calcul et le paiement des redevances ;
Sur la modération des pénalités de retard, qu’aucun motif légitime ne justifie de modérer cette clause pénale ;
Sur l’application du taux réduit que l’association n’a jamais notifié aux sociétés d’auteurs ce qu’elle semble aujourd’hui considérer comme une utilisation réduite de leurs répertoires et n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente procédure, hormis pour 2015 mais dans des conditions non conformes aux dispositions contractuelles alors que la musique occupe une place très importante dans les programmes de ses différentes stations, de même que les sketches d’humour, les pièces de théâtre, reportages et autres oeuvres journalistiques.
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2016, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’association Z A demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger prescrites les demandes formées par les sociétés d’auteurs concernant les redevances impayées antérieures au 31 décembre 2005 ;
— annuler le contrat général du 24 janvier 1996 ;
— juger que les acomptes payés par Z A, dont le montant dépasse le minimum garanti aux sociétés d’auteurs, couvrent leur préjudice ;
A titre subsidiaire,
— juger les acomptes payés par Z A à la SACEM la SDRM, la SACD et la SCAM suffisants eu égard aux prescriptions du contrat général du 24 janvier 1996 ;
— réduire les pénalités de retard à un euro ;
En tout état de cause,
— condamner la SACEM, la SDRM, la SACD et la SCAM au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle LAURENT-JOSEPH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a rencontré, à compter du début de l’année 2000, des difficultés à honorer les paiements réclamés par les sociétés d’auteurs ; que des reports de paiements lui ont ainsi été accordés en juillet et août 2000 mais que ses difficultés ont malgré tout perduré par la suite ;
Sur la recevabilité des demandes, que les demandes de paiement des impayés antérieurs au 31 décembre 2005 sont irrecevables pour cause de prescription ;
Sur la nullité de l’assiette de calcul de la redevance, que les conditions qui lui ont été consenties dans le contrat sont dérogatoires au regard des principes gouvernant le droit d’auteur, notamment à l’article L131-4 qui prévoit que la redevance est calculée sur les recettes provenant de l’exploitation des oeuvres ; que lorsque des juridictions nationales ont validé le principe de calcul des redevances assises sur les dépenses, les circonstances étaient différentes et concernaient des organisateurs de spectacle ; que sa situation s’apparente davantage à celle d’autres radios pour lesquelles un calcul sur les recettes a été admis ; que la règle de détermination des redevances sur les dépenses fausse la concurrence et consacre de la part des sociétés d’auteurs un abus de position dominante et que cette modalité de calcul induit des vérifications et calculs particulièrement complexes ;
Sur les calculs opérés par la SACEM qu’ils sont contestables tant en ce qui concerne la somme due au principal que les pénalités de retard ; que si les dispositions du contrat de 1996 étaient appliquées à chacune des six radios, celles-ci ne seraient redevables que du minimum garanti, étant précisé en outre que le taux de diffusion d’oeuvres protégées ne dépasse pas 30 % et enfin, s’agissant des pénalités de retard, que leur accumulation est due à l’intransigeance de la SACEM, à son refus de prendre en compte le développement de l’association et de revoir les clauses du contrat de sorte qu’il convient de les modérer.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par des conclusions du 2 janvier 2017, l’association défenderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture tout en notifiant aux demanderesses une nouvelle pièce (pièce n°22).
Par des conclusions du 23 janvier 2017, les sociétés demanderesses s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’aucun événement grave survenu postérieurement à l’ordonnance ne justifie cette révocation. Elles sollicitent ainsi le rejet des conclusions du 2 janvier 2017 et de la pièce n°22 communiquée le 2 janvier 2017.
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée après l’ouverture des débats mais uniquement s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par des conclusions en date du 2 janvier 2017, l’association Z A sollicite la révocation de l’ordonnance qui a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2016.
Cependant, elle n’explicite pas le motif grave qui, survenu depuis l’ordonnance de clôture, justifierait une telle révocation.
Dans ces conditions, aucun motif grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’association Z A a conclu le 2 janvier 2017 et communiqué une nouvelle pièce ; les conclusions et la pièce communiquée doivent être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non recevoir
L’association Z A soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription des créances dues pour la période antérieure au 31 décembre 2005.
En application de l’article 2277 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable aux créances en cause, “ se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de salaires, d’arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages et des charges locatives et intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts”.
Cependant, lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, la prescription ainsi prévue par le texte doit être considérée comme suspendue jusqu’à communication des dits éléments.
En l’espèce, le contrat stipule que les redevances sont calculées sur les charges de la radio et l’article 9 du contrat oblige celle-ci à communiquer les éléments comptables permettant de connaître l’assiette de la redevance et de calculer celle-ci. Certes, un a-valoir est stipulé et les sociétés d’auteur peuvent, en cas de carence du co-contractant, calculer la redevance par référence à celle acquittée lors de l’exercice précédent. Cependant, cette clause n’a pas pour effet d’éteindre la créance mais seulement de fournir aux sociétés d’auteur, le moyen, dans l’attente de la communication des éléments comptables, de faire un calcul qui ne peut qu’être provisionnel jusqu’à ce que les comptes soient soldés.
En l’espèce, les sociétés d’auteurs justifient avoir rencontré des difficultés à compter de l’exercice 2000 pour obtenir communication des éléments comptables et notamment les comptes de charge détaillés. Elles justifient avoir finalement reçue les pièces permettant un calcul définitif des redevances (hormis pour l’année 1999) le 3 avril 2008.
Par ailleurs, il est également constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prétend prescrire, interrompt le délai de prescription. Or, en l’espèce, jusqu’à la formalisation de ses écritures dans le cadre de la présente procédure, l’association Z A n’a jamais contesté le principe de sa créance. Bien au contraire, elle a réglé des acomptes sur cette créance les 3 avril 2007, 6 décembre 2007, 28 avril 2010, 17 mai 2010, 31 décembre 2010, 27 juin 2011, 29 juillet 2011, 26 avril 2012, 8 septembre 2011, 29 mars 2012 et 27 août 2013, et ne produit aucun échange antérieur à l’assignation dans lequel elle remet en cause le principe même des créances revendiquées par les sociétés d’auteurs. Ces paiements et l’absence de contestation formelle du principe des créances alléguées ont donc valablement interrompu la prescription, de sorte qu’en délivrant assignation en paiement le 28 novembre 2014, les sociétés d’auteurs n’étaient pas prescrites en leur action et ne sauraient se voir opposer de ce chef une quelconque fin de non recevoir.
Sur la validité du contrat
L’association Z A, soutient que les conditions qui lui ont été consenties dans le contrat, sont dérogatoires aux principes gouvernant le droit d’auteur qui prévoient à l’article L131-4 que la redevance est calculée sur les recettes provenant de l’exploitation des oeuvres. Selon elle, cette règle de détermination des redevances sur les dépenses fausse la concurrence, dans la mesure où les autres organismes de radio diffusion sont taxés à partir de leurs recettes comprenant les recettes publicitaires alors qu’elle est taxée sur ses charges donc sur ses salaires versés à ses collaborateurs ce qui la pénalise dans le développement de ses activités.
Il sera, en premier lieu, relevé que le contrat litigieux, en date du 24 janvier 1996, est la reconduction d’un précédent contrat, conclu le 9 janvier 1989 qui stipulait rigoureusement le même mode de calcul des redevances dues aux sociétés d’auteurs et que ce contrat a été exécuté sans que l’association Z A en soulève jamais la nullité.
S’agissant des dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, qui pose le principe selon lequel l’auteur doit percevoir en contrepartie de la cession de ses droits une “participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation”, il sera rappelé que les clauses contractuelles méconnaissant le principe de rémunération proportionnelle ou de détermination de l’assiette n’entraient qu’une nullité relative dont seuls les auteurs sont recevables à se plaindre. L’association Z A, qui n’est pas l’auteur, mais l’utilisateur des oeuvres protégées, n’est donc pas fondée à invoquer la nullité du contrat sur ce fondement.
Par ailleurs, sauf à vider de leur substance le droit de représentation des auteurs, des redevances minimum doivent pouvoir être stipulées, notamment dans le cas où l’organisateur d’une manifestation ne réalise pas de recettes. Dans une telle hypothèse et dans le souci de garantir aux auteurs une rémunération minimum, ce qui est précisément conforme aux dispositions précitées de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, il est parfaitement licite d’asseoir les redevances sur les moyens engagés par le diffuseur des oeuvres, plutôt que sur les recettes.
En l’espèce, l’association Z A est une radio associative. Elle perçoit des aides du fonds de soutien à l’expression radiophonique, dans la mesure où ses recettes publicitaires ne dépassent pas la limite de 20 % de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la stipulation dans le contrat conclu avec les sociétés d’auteurs, d’une clause calculant les redevances dues sur ses charges, c’est à dire ses moyens d’exploitation, est parfaitement licite puisqu’elle permet aux auteurs, quand bien même aucune recette ne permet d’asseoir une redevance, de percevoir une rémunération conformément aux principes posés par le code de la propriété intellectuelle.
Enfin, l’argument selon lequel un tel calcul fausserait les règles de la libre concurrence, est inopérant si on considère, d’une part que la SACEM et les autres sociétés d’auteurs sont libres de stipuler dans leurs contrats, des clauses différentes selon leur interlocuteur et que le juge ne saurait s’immiscer dans des négociations contractuelles, sauf violation d’une règle d’ordre public. En l’espèce, la société Z A soutient qu’en insérant dans les contrats des clauses différentes selon ses interlocuteurs, notamment dans les contrats concernant les radio hertziennes, les sociétés d’auteurs fausserait le jeu de la libre concurrence. Cependant, la situation de l’association Z A ne peut être considérée comme comparable avec celles d’autres radios hertziennes dites commerciales qui perçoivent des recettes publicitaires, lesquelles représentent la majeure partie de leurs ressources alors que pour les radios associatives, celles-ci ne représentent pas plus de 5 % de leur chiffre d’affaires.
Pour caractériser un comportement discriminatoire et un abus de position dominante, l’association Z A doit démontrer que la SACEM pratique des tarifs non équitables en procédant à une comparaison sur une base homogène faisant apparaître des divergences objectives et pertinentes. Or, on ne peut sérieusement comparer les tarifs appliqués aux radios commerciales et aux associations car ces activités sont de nature différente et ne constituent pas une base homogène.
Enfin, il sera rappelé que l’état actuel du droit français et européen correspondant à l’économie libérale et à l’autonomie de la volonté des parties contractantes ; qu’il ne ressort pas de l’office du juge de réviser directement ou indirectement certaines seulement des clauses indivisibles d’un contrat conclu et accepté par une personne morale mais seulement d’appliquer ou de refuser d’appliquer le contrat dans son ensemble et que l’équité est une notion étrangère à la vie et au droit des affaires qui, sauf abus ou réglementation, reposent sur la seule logique du profit en fonction des rapports de force économique.
En regard de l’ensemble de ces considérations, l’association Z A est mal fondée à invoquer la nullité des clauses du contrat en invoquant le caractère inéquitable du contrat et un abus de position dominante de la SACEM.
Quant à l’argument selon lequel cette modalité de calcul induit des vérifications et calculs particulièrement complexes, il n’est pas davantage opérant si on considère que les critères de calcul sont clairs et dénués d’ambiguïté.
L’association Z A sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’annulation des clauses contractuelles définissant le mode de calcul et l’assiette des redevances dues aux sociétés d’auteur.
Sur la créance des sociétés d’auteurs
L’association Z A soutient que les calculs opérés par les sociétés demanderesses seraient erronés et qu’à défaut pour celles-ci de produire l’intégralité des factures, leurs demandes devraient être rejetées.
Or, il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer. En l’espèce, les sociétés d’auteurs agissent sur le fondement d’un contrat qui stipule “une redevance annuelle hors taxe égale à 5 % du montant total de ses charges, avec un minimum garantie de 3.000 francs en 1995, indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux et, dans le cas où les diffusions ne dépasserait pas 30 % de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux minimum de la redevance”.
Le contrat stipule à la charge de l’association l’obligation de communiquer les éléments comptables permettant de connaître l’assiette de la redevance et de calculer celle-ci et précise que l’association doit régler des avaloirs trimestriels dont le montant correspond au 1/4 du montant total de la redevance définitive due au titre de l’année précédente, le solde des droits dus étant calculé après communication chaque année au plus tard le 30 avril, des éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive.
Il appartient donc à l’association de démontrer qu’elle s’est libérée des sommes qui lui sont réclamées notamment parce que les calculs opérés par la SACEM seraient erronés. La production des factures ne serait, en l’espèce d’aucune utilité puisque le tribunal est en mesure de s’assurer, au regard des éléments comptables communiqués par l’association elle même, de la régularité des calculs opérés par les sociétés d’auteurs.
Enfin, l’association soutient que les calculs doivent être opérés, non pas globalement, mais site par site, chacun disposant d’une Z différente de sorte qu’il constituerait une unité autonome. Cependant, le contrat a été conclu le 24 janvier 1996 avec l’association elle même et non avec chacun des sites bénéficiant d’une Z différente. Le fait que plusieurs fréquences aient été attribuées par le CSA à la radio associative, ne saurait avoir pour conséquence de faire des différents sites exploitant chacun leur Z une entité juridique différente. Au demeurant, lorsque le contrat a été conclu, l’association disposait déjà de plusieurs fréquences. En réalité, cet argument tend à remettre en cause l’économie générale du contrat puisque selon le calcul qui s’induirait de ce raisonnement, chaque site ne serait ainsi redevable que du minimum garanti. Tel n’était pas l’intention des parties lorsque le contrat a été conclu, puisque le contrat ne stipule pas que le calcul doit s’opérer site par site et, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, qu’il ne ressort pas de l’office du juge de réviser les clauses d’un contrat conclu et accepté sauf à démontrer qu’elles heurtent des dispositions d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’argument, inopérant, sera écarté.
Par ailleurs, l’association défenderesse soutient que le taux réduit contractuellement prévu doit lui être appliqué dans la mesure où la part du répertoire géré par les sociétés d’auteurs dans ses programmes ne dépasserait pas 28.28 %. Cependant, si l’article 8-3° du contrat stipule la possibilité d’un taux de redevance réduit, c’est à la condition que la radio notifie aux sociétés d’auteurs que la diffusion d’oeuvres de leur répertoire ne dépasse pas pour un exercice social 30 % de la durée totale des émission, étant précisé que la durée réelle d’utilisation de ces répertoires doit être justifié dans les formes prévues à l’article 12 du contrat. Or, en l’espèce, l’association défenderesse ne justifie par aucune pièce avoir notifié par des documents probants, une utilisation réduite des répertoires, étant relevé que l’article 12 du contrat fait référence pour ce faire aux conducteurs de programmes, programmes détaillés minutés etc.
Dans ces conditions, l’association défenderesse ne peut utilement revendiquer l’application d’un taux de redevance réduit.
L’association Z A conteste enfin devoir la moindre somme au titre de l’année 1999, soutenant que dans un relevé de compte du 14 février 2000, la SACEM fait mention d’un solde nul. Cependant, le document fait expressément référence à des redevances provisionnelles de sorte qu’il ne peut être considéré que c’est le solde la créance qui est nul. Le règlement des avaloirs, conformément aux clauses du contrat, ne saurait valoir règlement de la créance elle même sauf si le calcul de celle-ci dégage un solde nul, ce qui n’est pas le cas puisqu’en regard des justificatifs comptables fournis par la radio en 2008, la somme de 2.266,81 euros hors taxes restait à devoir.
La vérification des calculs opérés par les sociétés demanderesses révèle qu’ont bien été déduites des charges pour le calcul de l’assiette de la redevance les dépenses suivantes : la TVA sur les achats, les salaires des journalistes professionnels, l’aide de l’Etat au titre des emplois-jeunes, les charges exceptionnelles issues de remboursements d’assurance, les dotations aux amortissements et les charges non liées à l’activité radiophonique. Sur certains exercices ont même été déduites les redevances de droits d’auteur que l’association prétendait avoir réglées.
Il en résulte que demeurent dues à ce jour les sommes suivantes :
* au titre de l’exercice 1999 : la somme de 2.266,81 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 65.557, 04 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2000 : la somme de 1.661,96 euros HT calculée sur une assiette de charges de 33.239, 83 euros HT soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2001 : la somme de 1.430,86 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 28.617 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2002 : la somme de 572,53 euros hors taxes correspondant au minimum garanti, la redevance calculée sur l’assiette de 4.666 euros étant en deçà de ce minimum ;
* au titre de l’exercice 2003 : la somme de 1.658,43 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 33.169 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2004 : la somme de 1.716,48 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 34.330 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2005 : la somme de 1.959,68 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 39.1944 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2006 : la somme de 2.570,18 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 51.404 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2007 : la somme de 2.373,12 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 47.461 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2008 : la somme de 3.375,83 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 67.517 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2009 : la somme de 4.547,13 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 90.943 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2010 : la somme de 6.073,90 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 121.478, 03 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2011 : la somme de 7.446,42 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 149.868, 03 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2012 : la somme de 9.400,86 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 188.017, 20 euros HT, soit 5 % de la somme ;
* au titre de l’exercice 2013 : la somme de 10.662,83 euros hors taxes calculée sur une assiette de charges de 213.256, 77 euros HT, soit 5 % de la somme ;
Outre les a-valoirs dus depuis cette date, qui équivalent au quart du montant de la redevance due par la radio au titre du dernier exercice justifié sur le plan comptable.
Par ailleurs, le contrat stipule en son article 15, une clause pénale selon laquelle “pour tout retard dans le paiement des a valoirs ou du solde de la redevance exigible en vertu de l’article 9, la radio devra payer sans qu’il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la ou des notes de débit correspondant multiplié par le montant des sommes exigibles toutes taxes comprises”.
En application de l’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine prévue en cas d’inexécution par un des contractants de ses obligations, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’association Z A demande la modération de la clause pénale prévue au contrat sans cependant préciser en quoi elle est excessive. Tout au plus invoque t’elle l’intransigeance de la SACEM alors d’une part que celle-ci correspond seulement à la réclamation de ce qui est du et non payé depuis près de quinze ans, d’autre part que les sociétés d’auteurs ont accepté, dans un premier temps, de tenter une conciliation qui n’a pas abouti.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif légitime de modérer une clause qui n’est pas excessive en tant que telle, et il convient de faire application du contrat, étant précisé qu’en l’espèce, les sommes dues au titre de la clause pénale s’élèvent à 22.945, 97 euros TTC sur une période de quinze ans, ce qui n’est nullement excessif en regard de l’importance des sommes ayant à ce jour échappé au paiement.
Les sommes réglées par l’association sur la période, s’élevant au total à 17.555, 30 euros HT ou 18.700 euros TTC, le montant total de la somme due au titre des redevances et de la clause pénale s’élève à 94.109, 88 euros arrêtée pour le principal (redevances et a-valoirs) en octobre 2016, et pour la clause pénale en septembre 2014.
Succombant, l’association Z A sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés d’auteurs demanderesses la charge des frais irrépétibles que la défense de leurs intérêts a rendu nécessaires. L’association Z A sera donc condamnée à payer à la SACEM, agissant pour leur compte, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, tenant compte des difficultés économiques avérées de l’association.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, l’exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées au titre de l’exécution du contrat ainsi qu’en ce qui concerne l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par l’association Z A le 2 janvier 2017, de même que la pièce n°22 communiquée par ses soins le même jour ;
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par l’association Z A ;
Rejette la demande d’annulation du contrat et/ou des clauses du contrat relatives au calcul de la redevance et de son assiette ;
Déboute l’association Z A de sa demande de modération des pénalités de retard ;
Condamne l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, une somme de 71.837,43 euros TTC au titre des redevances impayées (redevances et a-valoirs) arrêtée au 30 septembre 2016 ;
Condamne l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, une somme de 22.272,45 euros au titre des pénalités de retard arrêtées en septembre 2014 ;
Condamne l’association Z A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Z A à payer à la SACEM agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre de l’exécution du contrat ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 16 MARS 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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