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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 8 janv. 2018, n° 16/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01604 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°2018/5 DU 08 Janvier 2018
Enrôlement n° : 16/01604
AFFAIRE : Mme Z Y ( Me Christelle MENNELLA)
C/ M. A X et LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : KARCENTY Lidwine,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2018
Jugement signé par DE BECHILLON Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012012016205 du 31/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne,
[…]
défaillant
PARTIE JOINTE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près le Tribunal de grande instance de Marseille
en son parquet 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y a donné naissance à l’enfant B le […] à Marseille, reconnu le 30 mai 2007 par Monsieur A X.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2015, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame Z Y a fait assigner Monsieur A X devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de sa paternité.
Elle demande ainsi au tribunal de:
A titre principal,
— annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur A X a reconnu l’enfant B le 30 mai 2007 à Marseille,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naisssance de l’enfant ainsi que sur l’acte de reconnaissance,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise et notamment un examen comparé des sangs avec mission de dire si les résultats permettent ou non d’exclure la paternité du défendeur sur l’enfant B,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’avoir rencontré le défendeur qu’après la naissance de l’enfant, le père biologique n’ayant jamais accepté sa grossesse.
Elle ajoute que la reconnaissance a eu lieu alors que le couple allait se marier, mais que rapidement des tensions sont apparues et que Monsieur X ne s’est jamais comporté comme le père de l’enfant, de sorte que la possession d’état n’est pas conforme au titre.
Régulièrement cité, Monsieur A X n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La procédure a été régulièrement transmise au procureur de la République.
Par jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2016, le tribunal a ordonné une expertise génétique.
L’expert a déposé un rapport de carence au greffe du tribunal le 29 juin 2017, en l’absence de Monsieur X.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2017, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2017.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 8 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En application de l’article 332 du code civil, la paternité, dans le mariage ou hors mariage, peut être contestée en rapportant la preuve que le mari de la mère ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Toute reconnaissance étant présumée sincère et exacte, la charge de la preuve de son inexactitude pèse sur celui qui la conteste. En revanche, il se déduit de ce texte que la preuve de la non paternité de l’auteur de la reconnaissance d’un enfant suffit au succès de l’action.
L’article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, la preuve n’étant plus subordonnée à l’existence de présomptions ou indices graves. L’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Les règles relatives à la filiation engagent l’état des personnes, matière par essence indisponible, de sorte qu’il ne suffit pas que les personnes procèdent par voie d’affirmations pour que celles-ci entament la valeur des actes officiels fondant la filiation d’un enfant.
En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il apparaît certes que le défendeur, résidant en TUNISIE, a eu connaissance de la convocation de l’expert, le pli lui étant retourné non réclamé. Pour autant, eu égard à la distance et au coût que peut générer un tel déplacement, il ne peut se déduire de sa seule absence aux opérations d’expertise une volonté de s’y soustraire et donc l’acquiescement de Monsieur X à la procédure en contestation de sa filiation.
Madame Y développe dans son acte introductif d’instance des moyens tendant à obtenir l’annulation du mariage contracté avec Monsieur X, exposant ainsi que le mariage n’a été célébré que dans le but d’obtenir la nationalité française, tout en faisant état d’une décision de divorce prononcé aux torts de ce dernier.
Ces développements, à l’occasion desquels il n’est pas fait état de la filiation de l’enfant B, ne démontrent pas que le défendeur n’est pas le père de l’enfant.
Elle affirme ensuite que la reconnaissance de son enfant par A X est inexacte et unilatérale en ce qu’elle ne connaissait pas le défendeur à l’époque de la conception de son enfant mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Madame Y produit par ailleurs une attestation rédigée par le défendeur, dans lequel il reconnaît avoir produit de fausses attestations “dans le but d’avoir un droit de visite sur (son) enfant X B, et ainsi obtenir la nationalité française (…) Je souhaite renoncer à tous mes droits et surtout à mes droits parentaux”.
Monsieur X ne conteste pas davantage sa paternité dans cet écrit, bien qu’il manifeste clairement son intention de ne plus exercer “ses droits” à l’égard de l’enfant B.
Enfin, la demanderesse produit copie d’une carte postale adressée par Monsieur C D, indiquant “ fais un gros bisou au petit (…) Papa il t’aime”.
Outre le fait que la production de cette copie ne permet pas de déterminer, si elle est exacte, que cette carte était adressée à l’enfant B, il est permis de s’interroger quant au fait que cet homme n’ait pas été assigné en recherche de paternité dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame Y échoue à démontrer que Monsieur X n’est pas le père de l’enfant. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité du défendeur à l’égard de l’enfant B.
Succombant, elle conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Z Y de sa demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité d’A X à l’égard de l’enfant B Y né le […] à Marseille ;
Condamne Z Y aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2018
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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