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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 15 mars 2018, n° 16/11349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11349 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/11349 N° PARQUET : 16/648 N° MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2016 G.S. |
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2018 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame X Y, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Catherine LOUISA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-président
Président de la formation
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Madame B C, Magistrat honoraire
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame C, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole CHEGARAY, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 753 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. Z A par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2016, délivrée en l’étude de l’huissier, pour voir juger que le certificat nationalité française à lui délivré le 5 décembre 1997 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ecouen l’a été à tort, constater son extranéité, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner le défendeur aux dépens.
Vu la constitution d’avocat de M. Z A, lequel n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juillet 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’article 29- 3 du code civil dispose que “ toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de français. Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. …..”
L’article 30 alinéa 2 du même code dispose que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française conformément aux articles 31 et suivants.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il y a lieu de rappeler également qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose pas d’un état civil fiable.
L’article 42 de la loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil dispose que : “ les actes d’état civil énoncent nécessairement les nom et prénoms de l’officier d’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés.”
L’article 44 de la loi précitée du 16 mars 1987 dispose que “ les actes d’état civil sont signés par l’officier, les comparants et les témoins présents, à défaut mention est faite de la cause qui les empêchent de signer, les comparants ou témoins illettrés apposent leurs empreintes digitales au bas des actes”.
Selon l’article 18 de cette même loi du 16 mars 1987 “ les officiers d’état civil et les agents de déclaration n’ont qualité pour recevoir et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre.”
Selon l’article 75 de la loi “ la declaration sera faite dans un délai de trente jours après la date de naissance.”
Selon l’article 50 de ladite loi “ lorsqu’un événement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi, lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est supplée par un jugement supplétif.”
Enfin, selon l’article 43 de la loi “L’acte d’état civil indique la date de l’évènement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres.”
Le 5 décembre 1997, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ecouen a délivré à M. Z A, né le […] à […], un certificat de nationalité française en application de l’article 84 du code de la nationalité au motif qu’il a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 5 octobre 1981 devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers, en vue de recouvrer la nationalité française par application des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité.
Il s’avère que l’acte de naissance que M. Z A a produit à l’appui de sa demande a été certifié conforme par l’officier de l’état civil du district de Bamako alors que la déclaration de sa naissance a été reçue à Ambidedi, si bien que seul l’officier d’état civil de cette localité est compétent pour la délivrance d’une telle copie conforme.
En outre, l’acte de naissance que M. Z A mentionne qu’il est né le […] mais que la déclaration de sa naissance a été effectuée le 22 août 1996. Il n’est fait état d’aucun jugement supplétif en mention marginale en exécution duquel l’acte aurait été dressé.
Au vu de ces deux points qui revêtent un caractère substantiel, il apparaît que l’acte de naissance de M. Z A a été établi en violation de la loi malienne.
Le certificat de nationalité française du 5 décembre 1997 délivré sur le fondement d’un acte de naissance dépourvu de toute force probante a été délivré à tort.
Il s’ensuit que M. Z A ne peut revendiquer la nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z A qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que le certificat nationalité française délivré le 5 décembre 1997 à M. Z A par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ecouen l’a été à tort,
JUGE que M. Z A né le […] à […] n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 15 Mars 2018.
Le Greffier Le Président
[…]
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exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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