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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 21 juil. 2015, n° 14/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03293 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 14/03293 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 23 Juin et 04 Juillet 2011 |
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur AB C Q
[…]
[…]
représenté par Maître AE-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Monsieur AE-I E
[…]
[…]
représenté par Maître S T de la SELARL S.P.A.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0023
Syndicat des copropriétaires du 290 RUE DE CHARENTON […], représenté par son syndic la société anonyme CABINET MASSON elle-même représentée par son Président en exercice M. I J
[…]
[…]
représenté par Me V W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0750
Madame K F R X, ès qualités d’administratrice de l’intégralité des biens meubles et immeubles de son époux décédé M. M X
[…]
[…]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Mme Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier lors des débats et de Juliette JARRY, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2015 tenue en audience publique devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
Le 20 avril 1959, Mme H N, propriétaire de la cave n° 16 (jouxtant la cave […]) située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves dans l’immeuble situé au […] à Paris 12e, a cédé au docteur M X à titre onéreux le droit d’usage définitif de cette cave ainsi que le droit de supprimer la cloison séparant la cave n° 16 de la cave n° 14 -15 dont Mr X était à l’époque locataire afin de former un local d’un seul tenant, ce dernier souhaitant y installer un centre de radiologie dépendant du cabinet médical exploité au rez de chaussée.
Les travaux ont été effectués de telle sorte que les caves n° 14 – 15 et 16 constituent depuis 1959 un seul local uniquement accessible par la porte de la cave n° 16 (située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves) dès lors que les portes d’accès à la cave […] ont été murées.
Le 20 mars 1978, le docteur X a acquis de Mme O P le lot n° 2 (qu’il louait jusqu’à cette date) dont dépendait la cave […].
Il a ensuite régularisé un bail commercial le 21 janvier 1982 avec la société La Palette aux termes duquel il était convenu qu’il donnait notamment à bail: au sous-sol: les caves portant les n° 14, 15, 16 formant un tout de 30 m² environ et reliées au rez- de chaussée par un escalier privatif. Ce bail commercial, renouvelé le 9 avril 1991 est toujours en cours.
Postérieurement, Mr X a appris que Mme H N avait procédé avec Mr Z à l’échange de la cave n° 16 avec la cave n° 7 (située au fond du couloir à droite en descendant l’escalier menant aux caves).
Le 28 juillet 1980, Mr Z a vendu son lot à Mme A.
Mr X est entré en conflit avec Mme A, propriétaire du lot n° 4 dont dépendait la cave n° 16 jouxtant la cave 14-15 occupée par la société La Palette.
Une instance opposant Mr X et Mme A devant le tribunal de grande instance de Paris, ceux-ci ont finalement transigé et régularisé une convention compromissoire aux termes de laquelle Mme A s’est engagée à céder au docteur X la cave occupée par la société La Palette (jouxtant la cave […] propriété du Docteur X).Le docteur X a payé le prix de 20.000 francs le 21 juin 1982 par l’intermédiaire de la Carpa.
Aux termes d’un acte reçu par Me Meissonnier, notaire, le 12 juillet 1984, Mme A a vendu aux époux B le lot n° 4 rappelant les accords antérieurement intervenus avec Mr X.
La vente intervenue au profit de Mr X portant sur la cave dépendant du lot n° 4 et jouxtant la cave […] n’a pas été publiée à la conservation des hypothèques.
Par acte authentique reçu le 28 septembre 1993, Mme H-AA a vendu à Mr C Q (ci-après Mr C) l’appartement situé au 3e étage faisant partie du lot n° 14 de la copropriété auquel est affectée une cave au sous-sol portant anciennement le n°16 et actuellement le n° 7. Le notaire a précisé que “le changement de numérotation de la cave résulte d’une assemblée générale du 4 mai 1959".
Par acte authentique en date du 20 novembre 2000, les époux B ont vendu à la Sarl Aadoc Immo le lot n° 4.
Le 25 novembre 2003, Maître D, notaire, a reçu un modificatif au règlement de copropriété de l’immeuble portant division du lot n° 4 (local à usage professionnel et cave portant le numéro 7) en trois nouveaux lots numérotés 38, 39 et 40 (cave portant le numéro 7).
La Sarl Aadoc a elle-même revendu par acte authentique en date du 7 août 2007 à Mr AE-I E les lots 38 (appartement) et 40 (cave portant le n° 7).
Par acte en date du 16 avril 2008, Mr C a assigné M. E devant le tribunal d’instance de Paris 12e, aux fins de voir constater sa possession sur une cave n°14 située dans l’immeuble sis à Paris 12e, […]. Par jugement en date du 9 octobre 2008, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré irrecevable l’action possessoire introduite par M. C à l’encontre de M. E.
Vu, suite à l’assignation délivrée en date des 23 juin et 4 juillet 2011 à Mr AE-I E, au syndicat des copropriétaires et à Mme F R X (ci-après Mme X), les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2012 par Mr C qui a demandé au tribunal, au visa des articles 2260 et suivants et 2272 du code civil, de:
— le recevoir en ses écritures et y faire droit,
— dire et juger qu’il est propriétaire de la cave n° 7, c’est à dire celle située au fond du couloir de droite – porte face gauche,
En conséquence:
— ordonner la libération de ladite cave,
— condamner Mr E à remettre en état et à l’identique la porte de ladite cave et à procéder à l’enlèvement des objets s’y trouvant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mr E à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Mr E aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à Mme F R X ainsi qu’au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Sogeab.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2012 par le syndicat des copropriétaires, qui a demandé au tribunal, de constater que dans l’instance engagée par Mr C en revendication de la propriété de la cave n° 7 dans laquelle Mme X revendique la propriété de la cave n° 16 jouxtant la cave […] aucune demande n’est formée à son encontre, excepté celle que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, lui donner acte de ce qu’il ne peut que s’en rapporter à justice, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2011 par Mme X qui a demandé au tribunal, au visa des articles 1582, 1583, 2261 et 2272 alinéa 2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que Mr X a acquis le 21 juin 1982, suivant acte de vente établi sous seing-privé, la propriété de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble,
— constater que Mr M X a bénéficié, depuis 1991, soit depuis plus de 10 ans d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la cave n° 16 jouxtant la cave […],
en conséquence,
— dire et juger que Mme X, venant aux droits de son époux décédé, est propriétaire de la cave n° 16 jouxtant la cave […],
— lui donner acte qu’elle s’engage à procéder à toutes formalités requises de publicité et de régularisation de l’état descriptif de division de l’immeuble,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2012 par Mr AE-I E qui a demandé au tribunal, de:
— débouter Mr C de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que Mr C n’est pas propriétaire de la cave numéro 7 laquelle est la propriété de Mr E conforme à son titre de propriété,
— constater que Mr C ne rapporte pas la preuve de la possession paisible, publique et non équivoque de la cave qu’il revendique,
— constater que son titre de propriété ne rapporte pas plus la preuve de sa propriété sur la cave portant le numéro 7, propriété actuel de Mr AE-I E,
en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Mr C à verser à Mr E la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 19 juillet 2013 ayant ordonné une mesure d’expertise et commis Mr G pour y procéder aux fins de permettre au tribunal de disposer de tous les éléments indispensables pour procéder à la reconstitution des droits de chacun sur les caves litigieuses tant au regard des différents titres de propriété produits que de la possession alléguée par certaines des parties.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2015 par Mr C qui demande au tribunal, de :
Vu les articles 544, 2258 et suivants du code civil et l’ensemble des pièces versées aux débats;
— le recevoir en ses écritures, et y faire droit,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevé par Mr E,
— dire et juger que Mr C est propriétaire de la cave qui, en partant des escaliers menant au sous-sol de l’immeuble […] 12e , est située au fond du couloir de droite, porte face gauche ; cave qui est rattachée, depuis 1959, au lot de copropriété n° 14,
— dire et juger que Mr E, en occupant sans droit ni titre et sans l’assentiment de Mr C la cave précitée, a commis une atteinte au droit de propriété de ce dernier, constitutive d’une voie de fait,
— ordonner la libération de cette cave et sa restitution à Mr C,
— condamner Mr E à payer à Mr C la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner précisément, en la situant géographiquement dans le sous-sol de l’immeuble, la cave dont Mr C est propriétaire en vertu de son acte d’acquisition du 28 septembre 1993,
En tout état de cause :
— condamner Mr E à payer à Mr C la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à Mme R X ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Masson,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Mr E aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP Letu Ittah Pignot associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2015 par Mr AE-I E, qui demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise du 14 février 2014, de :
— déclarer Mr C irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter purement et simplement,
— condamner Mr C à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître S T pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2014 par Mme R X, qui demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1582, 1583, 2258, 2261 et 2272 alinéa 1 du code civil, de :
— constater que Mr M X a acquis le 21 juin 1982, suivant acte de vente établi sous seing privé, moyennant le prix de 20.000 francs de l’époque versé sur compte CARPA, la propriété de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble,
— constater que Mr M X a bénéficié, depuis le 21 juin 1982, soit depuis plus de trente ans, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble, cette cave étant donnée à bail depuis le 21 juin 1982,
En conséquence,
— dire et juger que Mme R X venant aux droits de son époux, est propriétaire de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble,
— donner acte à Mme R X venant aux droits de son époux, qu’elle s’engage à procéder, à ses frais, à toutes formalités requises de création d’un lot correspondant à cette cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble, de publicité et de régularisation de l’état descriptif de division de l’immeuble,
— statuer ce que de droit concernant les dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2014 du syndicat des copropriétaires, qui demande au tribunal, de constater que dans cette instance engagée par Mr C en revendication de la propriété de la cave qui, en partant des escaliers menant au sous-sol de l’immeuble est située au fond du couloir de droite, porte face gauche ; cave qui est rattachée depuis 1959, au lot de copropriété n° 14, il est uniquement demandé au syndicat des copropriétaires que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable, lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice, condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la ou les partie(s) succombante(s) en tous les dépens, dont distraction au profit de Me V W pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mr C indique engager une action pétitoire en revendication de la cave portant le n° 7 , située : en partant des escaliers menant au sous-sol de l’immeuble […] 12e, au fond du couloir de droite, porte face gauche soutenant essentiellement que la publication de son titre de propriété auquel sont annexés le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 1959 et la lettre d’échange du 9 juin 1959 rend l’échange de cave opposable aux tiers ; subsidiairement, invoque la prescription acquisitive sur le fondement des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil faisant état d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et qui s’exerce à titre de propriétaire sur ladite cave depuis plus de trente ans ; à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où son droit de propriété sur cette cave ne serait pas reconnu, sollicite voir désigner et identifier géographiquement dans l’immeuble la cave devant lui revenir ;
Que Mr E s’oppose aux demandes formées par M. C ; fait valoir que l’action engagée est une action possessoire irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 mai 2010 non frappé d’appel et définitif ; que l’échange amiable de caves intervenu le 4 mai 1959 entre Mme H N et M. Z qui n’a pas été publié à la conservation des hypothèques est inopposable aux tiers ; que le bien immobilier, objet du litige a toujours été identifié dans les actes notariés successifs par un numéro (n°7) et a toujours été rattaché au lot n°4 ;
Que Mme X soutient essentiellement que la cave n° 7 a fait l’objet d’un échange avec la cave n° 16 cédée à son époux en 1982 suivant un acte de cession non publié auprès de la conservation des hypothèques, et sollicite que le jugement la déclare propriétaire de la cave n° 16 par usucapion ;
Que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur la revendication des caves ;
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mr E
Attendu que Mr C qui a engagé une action pétitoire et non une action possessoire doit être déclaré recevable en sa demande;
Sur le fond
Attendu que d’après le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux établi le 29 août 1946: la cave n° 7 dépend du lot n° 4, (boutique en rez-de-chaussée) et la cave n° 16 dépend du lot n° 14 (appartement situé au 3e étage face) ; que Mme H N est propriétaire du lot 14 cave n°16 et M. Z du lot 4 cave n°7 mais aucun plan des caves n’est annexé à ce règlement de copropriété ; qu’en mai 1959 Mr Z et Mme H AA ont échangé leurs caves ; que Mr Z a vendu le lot 4 cave n° 7 à Mme A et le12 juillet 1984, Mme A a vendu le lot 4 cave n° 7 aux époux B ; que le 28 septembre 1993 Mme H N a vendu le lot 14 cave anciennement n°16 et actuellement n° 7 à M. C ; que le 20 novembre 2000, les époux B ont vendu le lot 4 cave n°7 à la Sarl Aadoc Immo et le 7 août 2007, la Sarl Aadoc Immo a vendu le lot 4 cave n° 7 à M. E ;
Attendu que l’échange de caves visé en mai 1959 entre Mr Z et Mme H AA n’a pas été enregistré ni publié au service des hypothèques;
Attendu qu’il résulte de l’acte notarié du 28 septembre 1993 que Mme H-AA a vendu à Mr C l’appartement situé au 3e qui dépend du lot n° 14 de la copropriété, auquel est affectée une « cave au sous-sol portant anciennement le numéro 16 et actuellement le numéro 7 » ; que l’acte précise que : « le changement de numérotation de la cave résulte d’une assemblée générale du 4 mai 1959 dont une photocopie demeurera ci-annexée après mention et de l’original d’une lettre en date du 9 juin 1959 qui demeurera ci-annexée après mention » ;
Attendu qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 1959 (page 4 et 5), il est notamment mentionné : « … Le syndic donne connaissance de l’accord pris entre Mme H N et Mr Z pour permuter leurs numéros de cave, à la suite de l’échange des caves intervenu entre eux” ; qu’il précise : « Renseignement pris auprès du notaire, ce changement de numéro entre Mme H et Mr Z n’entraînera aucune modification tant au règlement de copropriété qu’à leur titre d’acquisition du fait qu’aucun plan numéroté des caves ne figure au rang des minutes. Pour la bonne règle, cet accord sera réitéré par un échange de lettre entre les parties intéressées. »
Que dans sa lettre rédigée le 9 juin 1959, Mr Z indique :
« Reconnaît par la présente que Mme H-N, copropriétaire dans le même immeuble est devenue propriétaire de la cave située au fond du couloir de droite porte face gauche, ladite cave délimitée par la droite par la cave appartenant au lot n°21 et à gauche par la cave appartenant au lot n°3, et ce à la suite de l’échange que nous avons effectué.
Etant donné qu’il n’existe pas de plan de cave de l’immeuble, j’autorise Mme H AA à inscrire sur la porte de sa nouvelle cave le numéro 16 figurant sur son titre de propriété ». ;
Attendu que dans la mesure où aucun plan numéroté des caves n’a été annexé à l’état descriptif de division, l’échange de caves avec permutation des numéros ne nécessitait aucune publication à la conservation des hypothèques à des fins d’opposabilité aux tiers ; que de plus, la publication du titre de propriété de M. C a eu lieu le 3 novembre 1993 au service de publicité foncière ; que l’échange de 1959 est rappelé dans l’acte de vente du 28 septembre 1993 lui-même et la lettre d’échange du 9 juin 1959 et le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 1959 y sont annexés, le tout ayant été régulièrement publié au 4e bureau des hypothèques, ce qui rend l’échange opposable aux tiers ;
Attendu ensuite qu’aux termes de l’acte reçu par Me Meissonnier, notaire, le 12 juillet 1984, Mme A avait vendu aux époux B le lot n° 4 en rappelant expressément les accords antérieurement intervenus avec Mr X et la cave portant le n° 7 , située : en partant des escaliers menant au sous-sol de l’immeuble […] 12e, au fond du couloir de droite, porte face gauche n’est donc clairement pas entrée dans le champ contractuel ;
Que Mr C fait donc la preuve de son droit de propriété sur la cave située au fond du couloir de droite et de son opposabilité aux tiers ; qu’il n’y a pas lieu de répondre à sa demande subsidiaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mr C
Attendu que Mr C sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts aux motifs qu’il a été violemment dépossédé et privé de la jouissance de sa cave et a subi un préjudice ; que cependant compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Mr E a pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits ; qu’aucune faute n’étant établie à son encontre, Mr C sera débouté de sa demande ;
Sur la demande de Mme X
Attendu que Mrs C et E revendiquent tous deux la propriété de la cave située au fond du couloir à droite en descendant l’escalier menant aux caves, à l’opposé de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble, dont Mme X soutient être propriétaire en vertu de la vente non publiée intervenue au profit de son époux, et ce, par usucapion trentenaire ; que Mr X n’a jamais été dépossédé de cette cave et aucune revendication n’a jamais été formée depuis le 21 juin 1982 ; qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de Mme X dans le cadre de la présente procédure ; que le bail commercial est actuellement toujours en cours (sur les trois caves réunies), et il est suffisamment établi que Mr X, puis son épouse, ont bénéficié depuis le 21 juin 1982 soit depuis plus de trente ans, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves ;
Que Mme X est bien fondée en sa demande tendant à voir dire qu’elle est propriétaire de la cave n° 16 jouxtant la cave […] située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves en application des articles 2261 et 2272 alinéa 2 du code civil ;
Sur les autres demandes
Attendu que la cave n° 7 située au fond du couloir à droite en descendant l’escalier menant aux caves n’étant pas occupée, il n’y a pas lieu d’en ordonner la libération et la restitution ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal de délivrer des “donné acte” mais de trancher les litiges qui lui sont soumis ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Que Mr E qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par Mr E,
Dit que Mr C est propriétaire de la cave qui, en partant des escaliers menant au sous-sol de l’immeuble […] 12e , est située au fond du couloir de droite, porte face gauche, rattachée, depuis 1959, au lot de copropriété n° 14,
Déboute Mr C de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Mr E,
Dit que Mme R X venant aux droits de son époux, est propriétaire de la cave n° 16 jouxtant la cave […], située au fond du couloir à gauche en descendant l’escalier menant aux caves de l’immeuble,
Rejette les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Mr E aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
J. JARRY B. CHAMPEAU-RENAULT
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le: 21.07.2015
à Me LETU, Me VUILLERME
et Me MALEKPOUR
Copie Certifiée Conforme
délivrée le : 21.07.2015
à Me T
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