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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 4 juil. 2017, n° 16/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC, CPAM DES HAUTS DE SEINE, SA CARMA - ASSURANCES CARREFOUR - |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 16/08171 N° MINUTE : Assignations du : 04 et 06 Mai 2016 IB |
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 –
DÉFENDERESSES
SA […] –
[…]
[…]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
[…]
[…]
non représenté
MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame A B, Juge, statuant en juge unique.
assistée de E F, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 juillet 2017
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par A B, Président et par E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2014 à PARIS, M Y Z, au guidon de sa moto C D, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule DACIA conduit par Mme X et assuré auprès de la société CARMA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
M Y Z a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs DOUSSARD LEFAUCHEUX dont les conclusions en date du 25/02/15 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme facial et contusion de la bourse droite avec lésion du testicule ;
— arrêt total d’activité : 30 juillet 2014 au 8 aout 2014 ;
— consolidation des blessures : 30 décembre 2014 ;
— séquelles :
*absence de testicule droit ;
*lombalgies ;
*douleurs du genou
*retentissement psychologique (perte de confiance) ;
— déficit fonctionnel : 8%
— préjudice professionnel : non
— souffrances : 3/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : non
— préjudice sexuel : non évoqué ;
Au vu de ce rapport, par actes en date du 4 et 6 mai 2016, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24/02/17, M Y Z demande la condamnation de la société CARMA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer, tandis que la société CARMA offre le 15/03/17 :
Dépenses de santé |
175,99 € |
176 € |
Pertes de gains avant consolidation |
154,11 € |
Accord |
Frais de véhicule et de carte grise |
750 € + 244 € |
Rejet |
Frais de conservation de sperme au CERCOS |
1 589,10 € |
Rejet |
Déficit fonctionnel temporaire |
561,25 € |
538,80 € |
Déficit fonctionnel permanent |
17 600 € |
14 400 € |
Souffrances endurées |
8 000 € |
5 000 € |
Préjudice esthétique permanent |
3 000 € |
1 850 € |
Article 700 du Code de Procédure Civile |
4 000 € |
/ |
La CPAM des Hauts de SEINE informe le tribunal par lettre du 11 juin 2015 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 3 866,12 €, soit :
— prestations en nature : 3 716,67 €,
— indemnités journalières versées du 4 au 8 août 2014 : 149,45€,
La mutuelle MALAKOFF MEDERIC indique que sa créance est de 317,20 € ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2017.
La CPAM des Hauts de SEINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
La société CARMA accepte d’indemniser l’entier préjudice de M Y Z ;
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M Y Z, âgé de 25 ans, et exerçant la profession d’employé administratif dans un cabinet d’avocat lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM des Hauts de SEINE : 3 716,67 €,
Prises en charge par la Mutuelle: 317,20 €,
Les parties s’accordent sur les frais restés à charge pour la somme de 176 €.
Total : Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 176 €.
2) Perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice est constitué des débours de la CPAM des Hauts de SEINE (149,45 €) ;
Les parties s’accordent sur la somme restée à charge de 154,11 € ;
Il revient à la victime une indemnité complémentaire de 154,11 €.
3) Frais divers
M Y Z indique avoir été contraint d’effectuer une conservation de sperme au CECOS ;
Il demande donc la somme de 40,50 € ainsi qu’une capitalisation à titre viager ;
Cependant, ainsi que le souligne la société CARMA, l’expert n’a pas évoqué cette prise en charge ;
La demande est rejetée ;
4) Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les durées ;
Le Tribunal retient une base journalière horaire de 25 € ;
Le calcul effectué en défense est retenu ;
La somme de 561,25 € est allouée.
5) Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 3/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 8 000 € ;
6) Déficit fonctionnel permanent (8%)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 25 ans ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 400 € ;
7) Préjudice esthétique
Fixé à 1,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 3 000 € ;
8) Préjudice matériel
M Y Z sollicite la somme de 750 € correspondant à la différence entre la valeur d’achat de sa moto accidentée et la somme versée par l’assureur ;
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
La somme de 750 € est allouée ;
Par ailleurs, M Y Z démontre que sa moto était neuve au moment de l’accident (2 mois d’usage) : le montant de la carte grise (244 €) est alloué ;
Total : 750 + 244 = 994 €.
****
M Y Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 29 285,36 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
****
La société CARMA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M Y Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Dit que le droit à indemnisation de M Y Z est entier ;
Condamne la société CARMA à payer à M Y Z la somme de 29 285,36 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de SEINE ;
Condamne la société CARMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
E F A B
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