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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 15 nov. 2017, n° 16/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08531 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
18° chambre 2e section N° RG : 16/08531 N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
SCI X CS
[…]
59800 X
représentée par Me Florence DELACHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0217, Me Natacha B de la SPC Yves B – Natacha B- Florence MAS, avocat au barreau de X, avocat plaidant, case palais n°224
DÉFENDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
défaillant
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1239
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
K L, 1re Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Henriette J, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2017 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 26 mai 2010, Mme E F et M. G H, aux droits desquels vient la SCI X CS (la SCI), ont donné à bail à la SARL BG JUCE des locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé […] à X (59) pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er juin 2010 et moyennant un loyer annuel de 37.060 euros hors taxes et hors charges. MM. Y et Z se sont engagés dans le contrat de bail en qualité de cautions solidaires de la société BG JUCE.
Par jugement du 3 septembre 2014 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société BG JUCE a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015, la SCP I A étant désignée en qualité de liquidateur. Par lettre du 29 septembre 2015, Me A, ès-qualités, a indiqué ne pas vouloir poursuivre le bail et a restitué les clefs à la SCI le 1er octobre 2015.
Par acte du 29 avril 2016, la SCI a assigné MM. Y et Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes impayées suite à l’expiration du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 mars 2017, la SCI demande au tribunal de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— le déclarer irrecevable en ses demandes en paiement des intérêts sur la base de l’article L 145-40 du code de commerce, les conditions posées par cet article n’étant pas réunies,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer sa demande prescrite pour la période antérieure au 23 décembre 2014 en application de l’article L 145-60 du code de commerce et le débouter de ses demandes pour la période courant à compter du 23 décembre 2014, les conditions posées par l’article L 145-40 du code de commerce n’étant pas réunies,
— condamner solidairement MM. Y et Z à lui payer les loyers, charges et accessoires dus à ce jour, soit la somme de 13.891.82 euros avec intérêts à compter du 1er mars 2016, date des mises en demeure et avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.38 euros correspondant au coût de l’affranchissement postal des mises en demeure en vertu du paragraphe intitulé «clause résolutoire» du contrat de bail,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.900 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des frais de gestion du dossier par la SCP B et associés pendant la durée de la procédure estimés à 1.500 euros et des frais irrépétibles de la même SCP dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC,
— les condamner solidairement en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à leur charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001,
— les condamner solidairement aux frais et entiers dépens, et éventuellement de saisie conservatoire, ainsi que tous ceux effectués pour parvenir à la présente procédure, avec distraction au profit de Me B,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— que l’engagement de caution figurant dans l’acte notarié est clair et que les mentions des articles 1326 du code civil et L 313-7, L 313-8 et L 341-2 du code de la consommation ne s’appliquent pas au cautionnement notarié ;
— que cet engagement doit donc être exécuté et que les sommes réclamées correspondent aux loyers et charges afférents à l’occupation des locaux par la société BG JUCE postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire ;
— que le montant réclamé correspond à quatre mois de loyers de juin à septembre 2015, avec application de l’indexation prévue au bail (soit 3.358,84 euros mensuel) outre 456,66 euros au titre de la taxe foncière ;
— que ces sommes n’ont pu être recouvrées dans le cadre de la procédure collective, comme en a attesté le liquidateur qui a précisé le 4 novembre 2015 ne pas disposer d’actif suffisant pour recouvrer le passif de l’article L 622-17 du code de commerce ;
— que s’agissant de loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure collective, il n’y a pas à procéder à des déclarations de créance ;
— que les intérêts sont dus en application de l’article L 622-28 du code de commerce qui n’arrête le cours des intérêts pour les cautions solidaires qu’en cas de procédure de sauvegarde ;
— qu’aucune compensation ne peut être opérée avec le dépôt de garantie, le bail prévoyant que celui-ci reste acquis au bailleur en cas de résiliation imputable au preneur ;
— que la demande reconventionnelle de M. Z en paiement des intérêts au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres et ce à compter du 26 mai 2010, au motif que les loyers payés d’avance excéderaient les avances qui correspondent au prix du loyer de plus de deux termes, ne sont pas fondées, les avances faites à la signature du bail ne correspondant pas au prix du loyer de plus de deux termes, les termes de loyers correspondant à des termes trimestriels conformément aux dispositions contractuelles qui stipulent un paiement trimestriel du loyer et qu’il n’a donc été payé d’avance qu’un terme et un tiers du second terme ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de préciser que la demande de M. Z est soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce, que sa demande ne pourrait donc porter que sur les loyers dus pour la date du 23 décembre 2014 jusqu’au 30 septembre 2015, date de restitution des clefs et qu’à cette époque, les loyers et charges étant impayés, il n’y avait donc pas de loyers payés d’avance excédant plus de deux termes.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 décembre 2016, M. Z demande au tribunal de:
* à titre principal, débouter la SCI de ses demandes,
* à titre subsidiaire, dire que faute pour la SCI d’avoir déclaré sa créance, elle l’a privé de la possibilité d’être subrogé dans ses droits privilégiés et le décharger de la totalité des sommes qui lui sont réclamées,
* à titre très subsidiaire, dire que sur les quatre mois de loyer versés par la société BG JUCE à la SCI le 26 mai 2010 lors de la signature du bail commercial, deux mois doivent être majorés des intérêts au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres et dire que compte tenu de la compensation à opérer entre la créance de la SCI au titre de l’arriéré locatif de la société BG JUCE et la créance de celle-ci au titre de son dépôt de garantie, il n’est redevable d’aucune somme,
* en tout état de cause, condamner la SCI à lui verser une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me LE BRETON, et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il fait valoir :
— que le bailleur ne justifie pas de la créance qu’il invoque ;
— que cette créance, qui porte sur une période postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, s’analyse en une créance privilégiée au sens des dispositions de l’article L622-17II du code de commerce et faute pour le bailleur de justifier avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance est inopposable à la liquidation judiciaire de la société BG JUCE et la caution est alors en droit d’invoquer l’application des dispositions de l’article 2314 du code civil ;
— qu’en ne déclarant pas sa créance, le bailleur l’a privé de la possibilité d’être subrogé dans ses droits privilégiés et il a donc perdu un avantage effectif en raison de cette perte du bénéfice de subrogation, et il doit être déchargé à hauteur du préjudice subi, soit la totalité des sommes qui lui sont réclamées par la SCI ;
— que le bail commercial litigieux prévoit le versement, à la signature, du loyer du mois de juin 2010, le loyer étant stipulé payable d’avance, outre un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyer, que quatre mois de loyer ont ainsi été versés par la société BG JUCE lors de la signature du bail et que l’article L145-40 du code de commerce, qui a un caractère d’ordre public auquel on ne peut déroger par convention, trouve à s’appliquer ;
— que bailleur détient entre ses mains le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 10.076,33 euros, augmentée des intérêts au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour sa part excédant deux mois de loyer et que, s’agissant de créances connexes, le bailleur devait donc compenser sa créance au titre des loyers impayés et le dépôt de garantie majoré des intérêts dus à la société BG JUCE, avant de mettre en demeure les cautions de lui régler le solde, si tant est qu’un solde subsiste.
M. Y, assigné à son domicile par acte du 29 avril 2016, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le12 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que, selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ;
Que selon les articles L 622-17 et R 622-15 du code de commerce, l’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par le second de ces textes est sanctionnée par la perte du privilège du paiement prioritaire ;
Qu’en l’espèce, la SCI sollicite la condamnation de MM Z et Y, en leur qualité de cautions solidaires de la société BG JUCE pour les engagements pris par celle-ci par le contrat de bail la liant à la SCI, au paiement de loyers et charges impayées, outres diverses sommes accessoires, résultant de la poursuite du contrat de bail entre la mise en redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société BG JUCE, outre un peu plus de deux mois postérieurs à la liquidation ;
Que la créance de loyers et charges impayées postérieurement au jugement d’ouverture est une créance privilégiée bénéficiant notamment du paiement prioritaire à l’échéance, qui doit être déclarée auprès du mandataire judiciaire pour permettre la conservation du privilège ;
Que la SCI ne justifie pas avoir procédé à une telle déclaration de chacune des échéances de loyer impayé auprès du mandataire judiciaire de la société BG JUCE, et a ainsi fait perdre aux cautions le bénéfice du privilège dont elle disposait ;
Que cette perte de chance entraîne la déchéance de la SCI vis à vis des cautions, quelle que soit l’ampleur de la chance perdue et nonobstant donc en conséquence la lettre du liquidateur indiquant l’absence d’actifs permettant d’apurer le passif de l’article L 622-17 ;
Que les demandes de la SCI en paiement de loyers, charges et frais contractuels seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Attendu que la SCI, qui succombe en sa demande principale, ne justifie d’aucune résistance abusive des défendeurs ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ;
Que, succombant, la SCI sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes de ce chef ;
Que la présente décision n’emportant aucune condamnation, il n’y a pas lieu de déterminer par avance les parties qui devront supporter les frais de recouvrement forcé ;
Que le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes en paiement de loyers, charges et accessoires formées par la SCI X CS à l’encontre de MM Z et Y en leur qualité de cautions solidaires de la société BG JUCE,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formées par la SCI X CS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SCI X CS aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
Henriette J K L
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