Infirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 17 oct. 2016, n° 16/81984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/81984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION LES DROITS DES NON-FUMEURS ( DNF ) c/ S.A.S. LE BREBANT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/81984 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 octobre 2016 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LES DROITS DES NON-FUMEURS (DNF)
[…]
68140 GRIESBACH-AU-VAL
représentée par Maître Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, #P252
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Christian LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, #B0028
JUGE : M. E F, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 12 Septembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Le Brebant exploite un café à l’enseigne “Le Brebant” situé au […] à Paris 9e.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l’association Les Droits des Non-Fumeurs (ci après DNF) de ses demandes à l’encontre de la société Le Brebant, étant rappelé que l’association sollicitait :
— la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, – qu’il lui soit fait injonction de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, et notamment celles de l’article R3511-1 relatives à l’interdiction de fumer “dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail”.
Par arrêt du 11 mai 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt pré-cité et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Le Brebant à payer à l’association DNF les sommes de
3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des frais de procédure, et lui a fait injonction de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique et du code du travail relatives à la réglementation et à la protection contre le tabac, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt.
La signification de cette décision est intervenue le 29 juin 2015.
Le 2 juin 2016, l’association DNF a assigné en justice la société
Le Brebant afin que le juge de l’exécution :
— liquide l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles le
11 juin 2015 à la somme de 82.200 euros, pour la période du
29 juillet 2015 au 12 septembre 2016, et condamne la partie défenderesse à lui payer cette somme,
— la condamne au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2016, les parties ont régulièrement comparu.
La société Le Brebant demande que le juge de l’exécution :
— déboute l’association DNF de ses demandes,
— rejette le constat d’huissier du 18 février 2016 en ce qu’il est imprécis et dépourvu de tout caractère probant,
— condamne l’association DNF au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS
Vu l’assignation, les conclusions déposées par la partie défenderesse à l’audience, les observations orales des parties à l’audience et les pièces produites.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de liquidation, la partie demanderesse verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier dressé le 18 février 2016 au […] à Paris 9e, entre 19 heures 15 et 19 heures 25 environ.
M. C D, clerc de la SCP Benhamou, X, Y et Z, huissiers de justice à Paris 11e, constate, “depuis la voie publique”, que l’établissement dispose d’une terrasse entièrement couverte et entièrement fermée sur l’espace public. Il précise “il n’existe pas de cendriers sur les tables installées à l’intérieur de cette terrasse. Puis à l’intérieur de cette terrasse je constate plusieurs personnes en train de fumer. Puis sur la façade de la terrasse de même que sur la façade intermédiaire entre la terrasse et l’établissement lui même, je constate qu’il n’existe pas de panneau d’interdiction de fumer”.
Il doit être noté l’absence de cendriers, contrairement à ce qui avait été relevé le 8 janvier 2010, lors du constat d’huissier à l’origine de la procédure antérieure.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (dite “loi santé”), il n’est pas interdit de fumer des cigarettes électroniques dans les cafés, bars et restaurants, l’exploitant étant libre ou non de prohiber l’usage de la cigarette électronique dans son établissement.
Or, le procès verbal d’huissier, outre qu’il est imprécis quant au nombre de fumeurs, ne fait pas le départage entre les fumeurs de cigarettes et les fumeurs de cigarettes électroniques, ce qui met le juge de l’exécution dans l’impossibilité de savoir si la législation sur le tabac est ou non enfreinte, et partant s’il y a lieu ou non à liquidation de l’astreinte.
Enfin, le clerc d’huissier allègue qu’il n’y a pas de panneaux d’interdiction de fumer mais force est de constater qu’il observe la situation depuis la voie publique alors qu’il serait manifestement nécessaire de pénétrer à l’intérieur de l’établissement pour s’assurer de la réelle absence de signalétique. En l’état, du fait du caractère extérieur de cette observation, il ne peut être retenu que le procès verbal de constat soit suffisamment probant sur ce point.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu avec certitude que la société Le Brebant n’a pas respecté l’injonction résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 juin 2015.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter la société DNF de sa demande de liquidation d’astreinte.
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute l’association Les droits des Non-Fumeurs de ses demandes,
— la condamne à payer à la société Le Brebant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B E F
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