Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 9 mai 2018, n° 18/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, la S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de monsieur Nicolas DE BOEUF, CPAM DU VAR |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Mai 2018
EXPERTISE
B X c\ S.A. GENERALI IARD, E F, CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00098
A l’audience publique des référés tenue le 07 Mars 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sarah TEBOUL, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maèva FANTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de monsieur E F, prise en la personne de son agence la SARL NORBERT ROUZLANI ASSUREUR ASSOCIE ([…] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur E F
[…]
[…]
représenté par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
la CPAM DU VAR
42 Rue Emile-Ollivier
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2018, prorogée au 09 Mai 2018
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 avril 2016, B X a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était à l’arrêt au volant d’un véhicule appartenant à son employeur la SARL GREEN IS BETTER pour effectuer une livraison, elle a été violemment percutée à l’arrière par un véhicule Renault, immatriculé AA 888 KE conduit par E G, assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IAR.
Elle a été blessée.
Son assureur, les MMA, en charge du mandat d’indemnisation par application de la convention IRCA, a mandaté un médecin expert en la personne du docteur Le Poivre et lui a versé une provision de 200 euros.
Ce médecin conseil a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Contestant ses conclusions, par exploit en date du 3 janvier 2018, B X a fait assigner E G et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 809 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
B X demande au juge des référés de dire, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2018, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. du VAR.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2018 puis a été renvoyé à l’audience du 7 mars 2018.
Au soutien de son action, B X expose que :
— à la suite de l’accident, elle a immédiatement ressenti de fortes douleurs dans le cou ; le certificat médical établi par son médecin mentionne des cervicalgies et scapulalgies bilatérales entraînent un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2016 ; les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 8 mai, 27 mai et 31 mai 2016 et des soins ont été prescrits jusqu’au 12 juin 2016 ;
— un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 2 juin au 19 juin 2016, reconduit jusqu’au 21 octobre 2016 ;
— le certificat médical mentionne une consolidation avec séquelles à la date du 21 octobre 2016 ;
— elle a subi des cervicalgies diffuses post traumatiques ;
— au plan clinique, le bilan radiologique démontre une anomalie de la statique dans les deux plans avec inversion de courbure centrée sur C4-C5 avec pincement discal réactionnel à cet étage ;
— elle a suivi un traitement anti-douleur ; des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites ;
— l’IRM pratiquée le 28 septembre 2016 note une discopathie dégénérative étagée cervicale avec petites protusions discales C4-C5, Y, C6-C7.
— l’électromyogramme du membre supérieur droit ;
— l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident ; elle a été licenciée le 23 décembre 2016 pour inaptitude.
Elle fait valoir qu’elle conteste les conclusions du médecin conseil de la compagnie d’assurances, que les MMA ont à leur tour contesté l’avis médical du docteur Z qu’elle a contactée, qu’elle a ensuite consulté le docteur A, expert judiciaire, qui, dans un certificat médical du 31 octobre 2017, a indiqué que les conclusions du docteur Le Poivre ne sont pas acceptables dès lors qu’il « ne tient pas compte du fait que dans les suites de l’accident, elle a été déclarée inapte à la reprise de son activité professionnelle , qu’elle a été de ce fait licenciée pour raisons médicales, que le retentissement professionnel et l’incidence professionnelle sont majeures dans ce dossier, que la consolidation est prématurée, qu’elle présentait en effet un état douloureux avec raideur du rachis cervical qui a nécessité la poursuite des soins de rééducation jusqu’à présent .. ». Il préconise une expertise judiciaire.
Elle a en conclut qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire.
Elle précise que la créance de la CPAM est parfaitement connue.
En réponse aux moyens opposés en défense, elle observe que le docteur Le Poivre a tenu compte de la discopathie, qu’il a néanmoins prévu un taux d’AIPP de 3 %, des souffrances endurées, que sur la base de ses deux seuls postes de préjudice, elle peut prétendre à une somme de 9300 euros, que les MMA ont seulement versé une provision de 200 euros, que la procédure amiable n’est pas obligatoire.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SA GENERALI IARD et E F ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulant seulement protestations et réserves.
Ils concluent à la réduction de la provision sollicitée, en évoquant une position paradoxale de la victime qui critique les conclusions du médecin conseil mais fonde sa demande provisionnelle sur ces conclusions, qu’elle se livre à une pré-liquidation de ses préjudices.
Ils offrent le versement d’une somme maximale de 3000 euros.
Ils s’opposent formellement aux autres demandes.
***
La C.P.A.M. du Var n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 4 janvier 2018 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que B X a été prise en charge au titre du risque accident du travail, que le montant définitif des prestations servies s’élève à la somme de 6714,70 euros dont 1817,80 euros au titre des frais médicaux, 87,87 euros au titre des frais pharmaceutiques, 9,25 euros au titre des frais d’appareillage et 621,32 euros, 376,86 euros et 3798,60 euros au titre des indemnités journalières servies du 21 avril au 18 mai 2016, du 19 mai au 31 mai 2016 puis du 2 juin au 21 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Au soutien de sa demande d’expertise, B X verse aux débats des éléments médicaux postérieurs au rapport d’expertise du médecin conseil mandaté par les MMA dont elle conteste les conclusions notamment la justification des soins dont elle a bénéficié, le certificat médical du docteur Z du 17 mai 2017, que cette compagnie n’a pas entendu prendre en compte et enfin le certificat médical du docteur A, médecin expert, du 31 octobre 2017, circonstancié.
Contestant les conclusions du docteur Le Poivre, éléments médicaux à l’appui, elle a un légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la SA GENERALI IARD ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Dans son rapport du 15 novembre 2016, certes critiqué mais qui permet d’avoir connaissance a minima des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînées, du déficit temporaire, des souffrances endurées et de l’AIPP, le docteur Le Poivre retient que :
— le choc arrière dont B X a été victime a entraîné un ébranlement du rachis cervical dont les radiographies initiales ont montré une inversion de courbures C4-C5 et Y, sans désalignement du mur postérieur, ni listhésis sur les clichés dynamiques ; le scanner et l’IRM ont éliminé toute hernie discale mais ont montré des discopathies étagées dont la patient a affirmé qu’elles ne l’auraient pas fait souffrir auparavant ;
— un collier cervical a été porté en permanence pendant un mois puis par intermittence encore à la date de l’examen ;
— 80 séances de kinésithérapie ont été prescrites, étant en cours ;
— l’arrêt de travail peut être admis à plein temps jusqu’à la date de l’IRM.
— le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste ;
— la consolidation est fixée au 21 octobre 2016 ; l’électromyogramme venant d’être prescrit ne pouvant être imputé à l’accident en l’absence d’hernie discale révélée par le scanner et l’IRM ;
— les séquelles correspondent à une IPP de 3 % ;
— les souffrances endurées sont de 2/7 ;
— elle a souffert d’une gêne partielle classe II pendant 1 mois au cours duqeul elle a dû être aidée par son entourage une heure par jour puis classe I jusqu’à la consolidation.
Il exclut contrairement au docteur A toute incidence professionnelle en dehors d’une légère aggravation de la pénibilité au travail.
La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent à la somme définitive de 6714,70 euros.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies chez une victime âgée de 24 ans au moment de l’accident, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l’AIPP résiduelle telle que retenue a minima par le médecin conseil de la compagnie d’assurances commandent de lui allouer la provision de 7000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme dérisoire de 200 euros déjà versée, en dépit de la date de l’accident et de ses conséquences, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA GENERALI IARD et E G sera condamnés in solidum son paiement.
3 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la SA GENERALI IARD et de E G dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de B X, qui confrontée au refus de la SA GENERALI IARD de prendre en considération les éléments médicaux produits remettant en cause les conclusions du docteur Le Poivre, alors qu’elle conserve le droit de ne pas accepter la voie amiable dans une telle situation, la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B X tendant à dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par la SA GENERALI IARD et E G en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le texte précité, d’ordre public, prévoit expressément que ce droit est à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons B X recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SA GENERALI IARD et E G de leur absence de contestation du droit à indemnisation de B X et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le :
Docteur C D, expert judiciaire ,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que B X devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de six cent cinquante euros (650 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM du VAR ; lui donnons acte de ce que le montant définitif des prestations servies à B X s’élève à la somme de 6714,70 euros au 4 janvier 2018 ;
Condamnons la SA GENERALI IARD et E G à porter et payer à B X une indemnité provisionnelle de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Les condamnons également in solidum aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à B X une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par la SA GENERALI IARD et par E G, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Secrétaire ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Mer ·
- Voie ferrée ·
- Biens ·
- Publicité ·
- Propriété ·
- Commandement
- Modèle de meuble ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Couture ·
- Liquidateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Acte ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Comités ·
- Virement ·
- Provision ·
- Ordre ·
- Urgence ·
- Illicite ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Don
- États-unis d'amérique ·
- Exécution ·
- Mission diplomatique ·
- Consorts ·
- Immunités ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Ambassadeur ·
- Homme
- Voyage ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mer ·
- Responsabilité ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Avenant ·
- Film ·
- Sociétés commerciales ·
- Propriété littéraire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Signature ·
- Instance
- Log de connexion ·
- Ligne ·
- Données personnelles ·
- Historique ·
- Droit d'accès ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Email ·
- Crédit lyonnais
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Holding ·
- Partie commune ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Successions ·
- Avancement ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Legs ·
- Action
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Immeuble
- Modèles de vêtements ·
- Robe, pantalon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Bande ·
- Concurrence ·
- Vêtement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.