Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 28 nov. 2017, n° 17/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/04658 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp Y X + 2 exp TRESORERIE DES ALPES MARITIMES AMENDES+ 1 exp et 1 grosse Me Jawed DANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Y X c\ TRESORERIE DES ALPES MARITIMES
JUGEMENT du 28 Novembre 2017
DÉCISION N° : 17/00541
RG N°17/04658
DEMANDERESSE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4625 du 02/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Octobre 2017 que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 10/10/2017 à la […] sur la requête de Madame X Y.
Citée à personne à personne habilitée qui a accepté l’acte, la […] n’a pas comparu.
Madame X a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il y sera expressément référé au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
Vu les articles 128 de la loi n° 2004-1485 du 30/12/2004 et 6-1 du décret n°2007-1528 du 24/10/2007.
Madame X conteste une opposition administrative en date du 21/09/2017 ayant eu pour conséquence de voir son compte-Nickel ouvert en ligne prélevé le lendemain de la somme de 1 333,61 euros au titre d’amendes impayées qu’elle reconnaît sur le principe ; elle précise n’avoir reçu aucune relance ni aucune notification de cette opposition qui a dû être envoyée à son ancienne adresse alors que l’administration fiscale connaissait sa véritable adresse compte-tenu de son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2015 qui la mentionne ; elle fait en outre valoir que l’opposition administrative que la Trésorerie a remise en copie à son Conseil ne correspond pas à la mesure mise en œuvre sur son compte-Nickel pour concerner en fait une mesure pratiquée le 25/09/2017 pour la somme de 3 996,50 euros entre les mains de son ancienne banque la CRCAM ; elle demande par conséquent la nullité de l’opposition du 21/09/2017 compte-tenu du grief que lui a causé l’impossibilité pour elle de pouvoir utilement la contester dans la mesure où elle ne dispose pas de l’acte et que la Trésorerie n’a pas donné suite à sa demande de communication ; elle sollicite subsidiairement une mainlevée partielle de l’opposition ainsi que des délais de paiement.
SUR CE
En vertu des articles L 281-1° et R 281-4 du livre des procédures fiscales, le débiteur dispose d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester devant le juge de l’exécution la régularité formelle de l’acte de poursuite.
Aux termes du II,1 de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 « Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur. L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »
Aux termes de l’article 6-1 du décret n°2007-1528 du 24/10/2007, « I.- Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. II- Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie l’opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. »
En l’espèce, dans la mesure où la […] ne comparaît pas et que dans cette mesure, elle ne justifie pas de l’acte d’opposition contesté, elle ne permet assurément pas à Madame X de connaître le détail des amendes mises en recouvrement non plus que ses possibilités de contestation et suivant quelles modalités, ce qui lui cause nécessairement grief même si cette dernière admet sur le principe être redevable d’amendes impayées.
Madame X ainsi que le juge de l’exécution sont en tout état de cause dans l’impossibilité d’appréhender la régularité formelle de l’opposition incontestablement pratiquée le 21/09/2017 en ce que Madame X justifie que son compte-Nickel a effectivement été débité le lendemain 22/09/2017, ce, alors en outre que ladite opposition lui a été sans doute notifiée à son ancienne adresse figurant dans l’opposition datée du 25/09/2017 que la Trésorerie a remise en copie à son Conseil, opposition pratiquée pour la somme de 3 996,50 euros entre les mains de la CRCAM que Madame X indique être son ancienne banque, opposition dont le juge de l’exécution n’est pas saisi de son éventuelle contestation sans doute parce qu’elle n’a pas prospéré, ce alors que la TRESORERIE connaissait nécessairement l’adresse actuelle de Madame X pour celle-ci effectivement figurer dans son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2015.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d’annulation de l’opposition administrative du 21/09/2017 de sorte que la TRESORERIE sera ainsi condamnée à lui rembourser la somme de 1 333,61 euros prélevée sur son compte-Nickel le 22/09/2017.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à Madame X la somme de 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ensemble l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, le sort des dépens suivant celui du principal.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement de plein droit exécutoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de l’opposition administrative pratiquée le 21/09/2017 par la […] sur le compte-Nickel de Madame X Y.
Condamne la TRESORERIE à rembourser à Madame X la somme prélevée de 1 333,61 euros.
La condamne également à lui payer la somme de 700 au titre des frais irrépétibles.
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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