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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 9 mars 2018, n° 16/12589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12589 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/12589 N° PARQUET : 16/635 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2016 J.S |
JUGEMENT rendu le 09 Mars 2018 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z , Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame A X épouse B
[…]
[…]
représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, née le […] à […], a souscrit le 10 septembre 2014 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 28 juillet 2007 à Paris 15e avec M. D E F B, né le […] à […]).
Cette déclaration a été enregistrée le 26 août 2015 par le ministère de l’intérieur sous le numéro 15400/15.
Estimant que cette déclaration avait été souscrite par fraude, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a, par acte d’huissier du 30 juin 2016, fait assigner Mme X aux fins d’annulation de l’enregistrement de ladite déclaration.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 29 août 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2017, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme X devant le préfet de police de PARIS,
— dire que l’intéressée n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public estime que Mme X avait nécessairement eu connaissance de l’extranéité de son époux lorsqu’elle a souscrit la déclaration litigieuse, cette extranéité ayant été constatée par jugement rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant en outre annulé le certificat de nationalité française délivré à tort à ce dernier le 13 janvier 2004, et qu’en conséquence, elle a agi frauduleusement.
Cette connaissance ressort selon le ministère public de la communauté de vie entre les époux, revendiquée par l’épouse, incompatible avec le fait de ne pas connaître la situation du mari alors qu’il ressort du propre aveu de celui-ci, formulé dans son assignation aux fins de relevé de forclusion, qu’il avait été informé par courrier du 1er avril 2014 de l’annulation de son certificat de nationalité française par le jugement en question. Cette connaissance ressort également du fait que dans son arrêt du 22 mars 2016, la cour d’appel a considéré que M. B avait été régulièrement assigné le 27 août 2009 par le ministère public à la dernière adresse connue de M. B et que le jugement du 29 janvier 2010 qui constatait son extranéité lui avait été régulièrement signifié.
Enfin, le ministère public estime que la fraude est également constituée du fait d’avoir produit à l’appui de sa souscription le certificat de nationalité française de son conjoint qu’elle savait sans aucune force probante, et du fait de s’être abstenue, malgré les demandes réitérées de la préfecture en ce sens, de produire la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance de
son conjoint ainsi que de signaler à la préfecture que son conjoint n’était pas français.
Le ministère public expose qu’en outre, l’intéressée devait pour voir enregistrer sa déclaration, justifier d’un état civil certain par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, ce qu’elle n’a pas fait. N’établissant pas son état civil de manière certaine, elle ne pouvait donc acquérir la nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2017, Mme X épouse B demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient qu’elle n’a pas agi par fraude en souscrivant sa déclaration acquisitive de nationalité française puisque ni elle ni son époux n’étaient informés du jugement rendu le 29 janvier 2010 à cette date, la preuve en étant que son mari a été relevé de forclusion par ordonnance du 21 mai 2015 rendue par la cour d’appel de Paris pour pourvoir interjeter appel de ce jugement, que la date de réception du courrier par son mari l’ informant du jugement d’extranéité demeure incertaine, le courrier ayant été adressé en lettre simple, et que la date à laquelle elle en a pour sa part été informée demeure également incertaine, alors qu’il appartient au ministère public de démontrer la fraude alléguée.
Mme X expose par ailleurs qu’elle justifie de son état civil et de son identité par la production d’actes de naissance probants, conformes tant au droit français qu’au droit guinéen, que le ministère public ne démontre pas le caractère apocryphe invoqué et que les contradictions relevées ressortent d’une simple erreur de plume.
La clôture a été prononcée le 21 avril 2017.
MOTIFS
L’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ici applicable (à compter du 18 juin 2011) pour une déclaration souscrite le 10 septembre 2014, dispose que “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité”.
L’article 26-4 du code civil disposeྭnotamment que “Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement [d’une déclaration acquisitive de nationalité française] peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action du ministère public est recevable, et qu’il lui appartient au vu des textes susvisés de prouver la fraude qu’il invoque.
S’il est exact que par jugement du 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’extranéité de M. B, époux de Mme X, et a annulé le certificat de nationalité française délivré à tort à ce dernier le 13 janvier 2004, il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire, le défendeur ayant été cité à sa dernière adresse connue selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
S’il est également exact qu’il résulte de l’assignation en relevé de forclusion délivrée le 17 février 2015 à la demande de M. B que ce dernier “a été informé par courrier du 1er avril 2014 de “l’annulation” de son certificat de nationalité française par un jugement rendu le 29 janvier 2010, déclarant par là même son extranéité”, il était indiqué dans cette même assignation
que l’intéressé n’avait “jamais été informé de cette procédure, car il n’a jamais résidé à l’adresse à laquelle le jugement lui aurait été signifié (…), cette adresse étant celle de son ex-compagne, avec laquelle il a eu deux enfants”.
En l’absence d’accusé de réception ou d’autre modalité de preuve attestant que M. B a bien eu connaissance le 1er avril 2014 du jugement du 29 janvier 2010, ce qu’il conteste, force est de constater que la formulation retenue dans cette assignation, reprise dans l’ordonnance du 21 mai 2015 ayant déclaré recevable la demande de relevé de forclusion, ne saurait valoir aveu judiciaire de ce que M. B était informé avant la souscription par son épouse, le 10 septembre 2014, de sa déclaration, et a fortiori, démontrer que celle-ci avait agi frauduleusement car elle aurait été informée “nécessairement” à cette date du fait que son mari n’était pas français, en raison de leur communauté de vie.
La cour d’appel a d’ailleurs fait droit à la demande de relevé de forclusion en estimant que M. B n’avait pas eu connaissance du jugement du 29 janvier 2010 en temps utile pour en interjeter appel sans qu’il y ait eu faute de sa part. Ce n’est que par arrêt du 22 mars 2016 que ce jugement sera confirmé par la cour d’appel de Paris.
Cette connaissance ne saurait davantage se déduire du courrier émanant de Mme X en date du 24 avril 2014, concernant la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance de son conjoint, en réponse aux demandes de la préfecture en date du 22 janvier 2014.
Il se déduit de ces éléments qu’il n’est pas démontré que Mme X avait connaissance de l’extranéité de son mari lorsqu’elle a présenté le certificat de nationalité française de celui-ci à l’appui de la souscription de sa déclaration et que la fraude alléguée par le ministère public n’est pas caractérisée.
Pour autant, en vertu de l’article 26-4 alinéa 2 précité du Code civil, le ministère public est fondé à contester, dans les deux ans de son enregistrement, une déclaration acquisitive si les conditions légales ne sont pas satisfaites, et ce indépendamment de toute fraude.
En l’espèce, par un arrêt du 22 mars 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2010 ayant dit que le certificat de nationalité française de M. B avait été délivré à tort car au vu de pièces insuffisantes à établir la nationalité française et constaté son extranéité, celui-ci ne disposant d’aucun autre titre à la nationalité française.
Il en résulte que M. B n’avait pas la nationalité française ni lors de la célébration de son mariage avec Mme X le 28 juillet 2007 ni lors de la souscription par celle-ci de la déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil le 10 septembre 2014. Dès lors, les conditions légales de l’article 21-2 du Code civil n’étaient pas satisfaites pour l’enregistrement de la déclaration de Mme X. Le ministère public ayant agi dans le délai de deux de l’enregistrement intervenu le 26 août 2015, il convient de faire droit à sa demande.
Mme A X supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
ANNULE l’enregistrement effectué le 26 août 2015 par le ministère de l’intérieur sous le numéro 15400/15 de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil par Mme A X le 10 septembre 2014 ;
JUGE que Mme A X, née le […] à […], n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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