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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01226 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 15/01226 N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame T V DE Z AD
89 rue Saint L
[…]
Monsieur D AC DE Z AD
[…]
[…]
représentés par Maître P Q de l’AARPI A. Q – L. GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0391
DÉFENDEURS
Association POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A
[…]
[…]
FONDS DE DOTATION LA MAISON DE A
[…]
[…]
représentées par Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #B0417
SCA J K W
[…]
[…]
représentée par Maître L M – SAINT-JALMES de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Monsieur B DE Z, Intervenant Volontaire
[…]
[…]
représenté par Me Pierre EMAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1376
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de U-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure :
Sur l’origine et la titularité des droits d’auteurs, objet du présent litige :
L’écrivain A , de son vrai nom, X- G A (1873 – 1954), a épousé, en 1912, M. R DE Z. Ils ont eu une fille, A de Z, unique enfant de X A (1913 – 1981), qui est décédée sans laisser d’ayant-droits en ligne directe.
Ont ainsi succédé à A de Z, ses demi-frères, MM. S de Z et Y de Z. A leurs décès, les enfants respectifs de ces derniers ont hérité des droits d’auteurs sur l’œuvre de A.
Aujourd’hui, ces droits sont répartis pour moitié entre d’une part Mme T DE Z AD et M. D DE Z AD, qui sont les enfants de M. S de Z, et d’autre part M. B DE Z qui est le fils de M. Y de Z.
Les parties :
Mme T de Z présente les actions qu’elle mène pour pérenniser l’oeuvre de A, à la suite de sa tante, A de Z, dont elle était très proche (Association “les Amis de A”, Musée A installé dans le Chateau de St Sauveur en Puisaye, publication du livre “A – Lettres à sa fille” ). Elle fait état de l’animosité, voire de l’hostilité, nourrie à son égard par les personnes entourant le projet de rachat de la maison natale de A.
Le Fonds de Dotation La Maison de A est une société spécialisée dans l’administration d’immeubles créée en mai 2010 pour lever des fonds privés en vue de l’acquisition, réhabilitation et ouverture au public de la maison natale de A située à St Sauveur-en-Puisaye. Son siège est situé au domicile de M. B de Z.
L’Association pour la Sauvegarde de la Maison natale de A (ci-après l’Association) a été créée en 2011 par plusieurs personnalités, principalement bénévoles, ayant en commun la passion pour l’œuvre de A. Cette association a eu pour principal objectif d’acquérir la maison natale de A. Cette acquisition a été réalisée par acte du 29 septembre 2011. Elle s’occupe également de la rénovation de cette demeure.
La société J K W est une société coopérative agricole française spécialisée dans le secteur de la vinification et la commercialisation de produits vinicoles regroupant différents vignerons apporteurs de raisins destinés à l’élaboration du Crémant de Bourgogne.
M. B de Z est héritier de A à hauteur de moitié ; il indique se consacrer depuis plusieurs années à la promotion de l’oeuvre de celle-ci.
Le litige :
L’Association La Maison de A a noué un partenariat avec la société J K W afin de lever des fonds pour poursuivre la rénovation de la maison de A et l’ouvrir au public, en particulier en commercialisant une cuvée de crémant de Bourgogne spéciale baptisée « “J’aime être gourmande” par A », reprenant ainsi le titre d’un texte de l’écrivaine paru dans le magazine U-V en 1939. Par ailleurs, un calligramme évoquant la silhouette de la chevelure de A – tirée d’une photographie de l’intéressée – et composé d’un texte manuscrit de A, morcelé pour permettre au dessin d’épouser la forme du visage, est représenté sur l’étiquette des bouteilles de cette cuvée.
Aux termes de ce partenariat, la société J K W devait reverser à l’Association La Maison de A un euro par bouteille vendue. La production de cette cuvée était envisagée à hauteur de 100.000 bouteilles.
Cette cuvée a été inaugurée par un cocktail de lancement le 14 octobre 2014 auquel Mme T de Z a été invitée, l’intéressée soulignant que ni elle-même ni son frère D de Z, n’avait jamais donné un quelconque accord pour cette initiative. Le carton d’invitation à cette réception ainsi que le communiqué de presse et le dossier de presse de cet événement, comprenaient également ce dessin, ainsi que des extraits, incomplets de divers textes de A, des photographies de celle-ci étant en outre reproduits dans le dossier et le communiqué de presse (pièces 6 et 7 demandeurs). La présentation de ces cuvées de vin figurait également sur les sites internet “jaime-etre-gourmande.fr” et “K-W.fr”.
Mme T de Z et M. D de Z considèrent que la commercialisation d’une telle cuvée, placée sous le “sponsoring” de A et de son oeuvre et sans leur accord constitue une violation du droit moral de l’écrivaine dont ils ont hérité.
Ils ont écrit à l’Association La Maison de A dès le 15 octobre 2014 pour faire part de leur désapprobation à l’égard de cette action.
Malgré des échanges entre les parties, aucun accord n’a été trouvé.
C’est dans ces conditions que Mme T de Z et M. D DE Z ont assigné, par actes d’huissier de justice du 20 janvier 2015, le Fonds de Dotation La Maison de A et la SCA J K W devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire interdire l’exploitation des bouteilles de crémant litigieuses tant qu’elles porteront une étiquette utilisant des textes de A sous astreinte et d’obtenir des dommages-intérêts (70.000€) à titre de réparation de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur, outre une indemnité pour les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2015, le Fonds de Dotation La Maison de A a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’aucun lien de droit n’existait entre la SCA J K W et lui ; il sollicite également une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont assigné en intervention forcée l’Association pour la Sauvegarde de la Maison Natale de A dans cette procédure par acte d’huissier de justice du 19 août 2015.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 29 septembre 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2015, M. B DE Z est intervenu volontairement à la procédure.
Par leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2016, Mme T DE Z et M. D DE Z demandent au tribunal de :
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du FONDS DE DOTATION LA MAISON DE A, de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A et de LES J K W S.C.A. ;
- Dire et juger que l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A et LES J K W S.C.A. ont porté atteinte au droit moral (droit à l’intégrité) de l’auteur A en promouvant et commercialisant deux bouteilles de crémant utilisant son Œuvre dans les conditions précitées ;
- Interdire l’exploitation des bouteilles de crémant de Bourgogne des J K W S.C.A. tant qu’elles porteront une étiquette utilisant des textes de A et notamment le dessin litigieux de sa chevelure et la dénomination « ‘‘J’AIME ETRE GOURMANDE'' PAR A », sous astreinte de 250 € par infraction constatée, c’est-à-dire par bouteille vendue de l’une des deux cuvées ;
- Condamner in solidum l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A et LES J K W S.C.A. à payer à Madame T DE Z AD et à M. D DE Z AD une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit moral d’auteur de A ;
- Condamner M. B DE Z à payer à Madame T DE Z AD et à M. D DE Z AD la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit moral d’auteur de A ;
- Condamner in solidum l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A, LES J K W S.C.A et M. B DE Z à payer à Madame T DE Z AD et à M. D DE Z AD une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE A, LES J K W S.C.A. et M. B DE Z aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître P Q (AARPI Q-GOLDGRAB), Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs font essentiellement valoir que :
— ils n’ont jamais donné leur accord, même implicitement à l’exploitation des cuvées “J’aime être gourmande” par A, à la différence de M. B de Z qui a été associé à cette opération, les défendeurs n’établissant pas que Mme de Z aurait donné son accord lors d’un déjeuner du 6 mai 2014, celle-ci ayant été attirée dans un “traquenard” à l’occasion de la réception du 14 octobre 2014,
— l’Association La Maison de A et la société J K W ont porté atteinte au droit moral de A en procédant à cette opération, à but commercial, sans solliciter leur accord préalablement à la mise en vente des bouteilles de vin de crémant, ni lors du dépôt de la marque “J’AIME ETRE GOURMANDE PAR A” et du nom de domaine “jaime-etre-gourmande.fr”,
— ils ne peuvent admettre que l’œuvre de A soit à ce point dénaturée, l’objectif des défendeurs (obtenir des financements pour les travaux de la maison natale de A) pouvant être atteint sans que l’intégrité et l’esprit de son oeuvre ne soient lésés ; ils estiment que la multiplication de ce genre de comportement ne peut qu’avilir irrémédiablement l’oeuvre de A ; ils invoquent :
* une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre : les textes reproduits ont été morcelés (J’aime être gourmande) ou cités de façon incomplète (“La vigne, le vin” tiré de l’ouvrage “Prisons et Paradis” ou l’extrait de “la retraite sentimentale” ou encore “Dimanche tiré de l’ouvrage “le voyage égoïste”)
* une atteinte à l’esprit : le droit moral confère à l’auteur et à ses ayants droit la faculté de contrôler les destinations de l’œuvre lorsque celle-ci est présentée dans un contexte qui la déprécie, la dénigre ou en affecte le sens : l’écrivain n’a jamais accepté – de même que ses héritiers – que ses œuvres soient exploitées à titre commercial et publicitaire et qu’elles soient associées à une entreprise commerciale de grande envergure consacrée à la vente de deux cuvées de crémants n’ayant aucun rapport avec elle, de surcroît pour un produit relativement “bas de gamme”,
— si A a prêté son image de son vivant à des opérations publicitaires, cela a toujours été par nécessité financière et elle s’est toujours refusée à associer son œuvre à ces publicités,
— ils contestent tout abus dans l’exercice de leurs droits moraux, la preuve de l’abus notoire prévu par l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle appartenant en outre aux défendeurs, et devant être apprécié au regard de la volonté de l’auteur lui-même et non au regard du comportement des héritiers,
— le fait que A ait aimé et consommé le vin et ait écrit sur ce sujet ne peut pas permettre à une entreprise vinicole d’exploiter l’oeuvre de l’intéressée,
— l’accord de M. B de Z ne pouvait pas suffire en l’espèce, les demandeurs soulignant que l’accord des trois co-héritiers était régulièrement recueilli pour toutes sortes d’autorisation concernant l’oeuvre de A,
— la demande d’indemnisation de 70.000 € est fixée au regard des renseignements fournis suite à la sommation de communiquer délivrée en mai 2016 à la société J K W et l’Association Maison de A et du fait que les ventes de vin se poursuivent.
L’Association pour la Sauvegarde de la Maison Natale de A demande au tribunal, par ses écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2016 de :
- débouter les consorts DE Z AD de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu’ils ont abusé du droit dont ils disposent en application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’ils ont agi avec une légèreté blâmable, un tel comportement constituant l’abus visé par l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et une faute au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile autorisant l’Association La Maison de A à obtenir réparation du préjudice ainsi subi,
- condamner in solidum T-V et D DE Z AD au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum T-V et D DE Z AD au paiement d’une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L’Association fait essentiellement valoir que :
— elle a été créée par des personnes passionnées par l’oeuvre de A qui étaient consternées de voir que la maison natale de cet auteur, qui constitue un personnage important de son oeuvre, était en vente et laissée à l’abandon depuis plusieurs années, et qu’elle est parvenue à la racheter avec différentes aides, et que ses membres, bénévoles à l’exception de son directeur et d’une secrétaire, utilisent leur notoriété pour servir la mémoire et l’oeuvre de A,
— c’est dans le but d’aider au financement des travaux de restauration de cette maison qu’une cuvée a été élaborée avec l’aide d’un oenologue pour réaliser une cuvée originale pouvant correspondre aux goûts de l’écrivaine, cette cuvée ayant été classée 3e du “top 10" des meilleurs “effervescents du monde 2015,
— elle soutient que ce projet, soutenu par M. B de Z, a été présenté à Mme T de Z en mai 2014, et qu’elle a souhaité commander des caisses de ce vin pour son frère, D de Z, lors du “cocktail” de lancement,
— la commercialisation de cette cuvée ne saurait porter atteinte au droit moral d’une écrivaine qui a été pionnière dans la commercialisation de son image aux fins de promotion et de publicité de biens de consommation, et en particulier de vins, mais aussi de montres, de cigarettes, de voitures (“Ford”) ou de produits de beauté,
— en utilisant l’oeuvre de A et la notoriété de celle-ci pour sauver sa maison natale, l’Association se situe dans le sillage de A qui avait reçu un prix d’ “écrivain publicitaire” de la Revue des Femmes,
— elle conteste que les textes utilisés aient été modifiés,
— elle relève que les demandeurs ont pour leur part approuvé la création par le Musée A d’une cuvée de vin de Bourgogne “Cuvée des 20 ans”,
— elle estime que la vigilance hostile et les “pulsions procédurières” des demandeurs lui causent un important préjudice qui justifie leur condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 32-1 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, la société J K W soutient les demandes suivantes :
[…],
- Constater que les demandeurs ont donné leur accord au projet qu’ils contestent
En conséquence,
- Dire irrecevable l’action de Mme T-V de Z AD et de M. D-AC de Z AD.
[…],
- Constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une atteinte au droit moral de l’auteur.
En conséquence,
- Débouter Mme T-V de Z AD et de M. D-AC de Z AD de leur demande
[…],
- Constater que les demandeurs n’ont subi qu’un préjudice symbolique du fait de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre soit un centime d’euro.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRINCIPALE
- Constater que Mme T-V de Z AD et M. D-AC de Z AD ont commis un abus de droit sur le fond de leurs prétentions.
En conséquence,
- Condamner in solidum Mme T-V de Z AD et M. D-AC de Z AD au paiement de la somme de 70.000 € à la société J K W
DEMANDE RECONVENTIONNELLE SUBSIDIAIRE,
- Constater que Mme T-V de Z AD et M. D-AC de Z AD ont engagé la présente procédure de manière abusive.
En conséquence,
- Condamner in solidum Mme T-V de Z AD et M. D-AC de Z AD au paiement d’une somme égale à celle à laquelle la société J K W serait condamnée et constater l’extinction de la dette de J K W par le jeu de la compensation.
- Condamner in solidum Mme T-V de Z AD et de M. D-AC de Z AD au paiement de la somme de 70.000 € à la société J K W.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner in solidum Mme T-V de Z AD et M. D-AC de Z AD au paiement de la somme de 15.000 € à la société J K W au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Maître L M selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code.
- Ordonner l’exécution provisoire de toute disposition pécuniaire favorable à la concluante.
La société J K W soutient notamment que les consorts de Z AD sont irrecevables à agir car ils ont donné leur accord à l’utilisation de l’œuvre de A dans le but de promouvoir le développement de la Maison de A et donc l’accès du public aux œuvres de celle-ci. Son argumentation relative à l’absence d’atteinte au droit moral et sa demande reconventionnelle en abus de droit et en procédure abusive rejoint les moyens développés par l’Association la Maison de A. Elle insiste sur le fait que la prohibition fondée sur le droit moral de l’auteur est une exception tant à la liberté d’entreprendre qu’à celle relative à la jouissance des droits patrimoniaux d’auteurs, de sorte qu’elle doit être d’interprétation stricte. Or en l’espèce, elle estime que tout porte à croire que A aurait été favorable à l’utilisation de ses oeuvres sous la forme dénoncée. Elle estime que l’atteinte au droit moral n’est pas constituée et conclut à titre subsidiaire à l’absence de tout préjudice ou à un préjudice donnant lieu à une indemnisation symbolique. Elle invoque à l’appui de sa demande reconventionnelle l’abus notoire de la part des demandeurs dans l’exercice de leurs prérogatives de titulaire du droit moral de A, en application de l’article L. 121-3 qui est applicable au droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre et pas seulement au droit de divulgation, en relevant notamment l’attitude des demandeurs qui n’auraient pas invoqué leur droit moral mais adopté initialement une démarche purement mercantile, ceux-ci ayant d’ailleurs soutenu récemment une exposition “A et le vin” ; elle sollicite la même somme que celle réclamée par les demandeurs.
M. B de Z a notifié, le 15 mars 2016 des conclusions récapitulatives par lesquelles il demande au tribunal de :
- l’accueillir en son intervention volontaire ;
- débouter les consorts DE Z AD de toutes leurs demandes ;
- lui allouer une somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’il souhaite que ses co-héritiers respectent les choix exercés par A elle-même, qu’elle a défendus avec talent et vigueur à plusieurs reprises et notamment dans le numéro de septembre 1932 de la revue Vogue dont il cite un extrait ; il estime que les demandeurs sont en contradiction flagrante avec l’idée que pouvait avoir A du respect dû à sa personnalité et du droit moral dont elle disposait sur son œuvre, celle-ci ayant revendiqué avec force le droit d’utiliser son nom et sa renommée pour des opérations à caractère commercial ou publicitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016 et l’affaire a été plaidée le 7 novembre 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION :
Sur la mise hors de cause du Fonds de dotation La Maison de A :
Il n’est contesté par aucune autre partie qu’aucun lien de droit ne lie le Fonds de dotation La Maison de A à la société J K W, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause à laquelle aucune partie ne s’oppose.
Sur la recevabilité de l’action :
La société J K W estime que les demandeurs ont donné leur accord au projet qu’ils contestent, de sorte qu’ils seraient irrecevables à le contester.
Mme T de Z AD et M. D de Z AD contestent avoir été informés du projet litigieux en détail et avoir donné leur accord à la commercialisation de ces bouteilles utilisant l’oeuvre, le nom et l’image de A.
SUR CE :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Le consentement préalable donné par le titulaire du droit moral à l’utilisation de l’oeuvre d’un auteur supprime l’intérêt à agir en contestation de ladite utilisation.
Il résulte des explications des parties que, si Mme T de Z admet avoir participé à un repas avec des membres de l’Association La Maison de A en mai 2014 et si des articles de presse présentant la cuvée litigieuse, sont parus en juillet 2014, la société J K W et l’Association n’établissent pas avoir recueilli l’accord exprès de Mme T de Z et de M. D de Z sur le projet dans lequel l’oeuvre de A étaient exploités avant de monter leur projet de commercialisation de bouteilles de vin à l’effigie de A en utilisant des textes de cet auteur. Le silence des demandeurs avant le cocktail du 14 octobre 2014 ne peut valoir approbation et alors qu’il est établi qu’ils ont écrit au directeur de l’Association dès le lendemain de cette réception pour contester le partenariat mis en place sans consultation préalable des héritiers.
Il n’est pas contesté que ceux-ci sont co-héritiers, avec M. B de Z de l’écrivain, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, de sorte qu’ils peuvent faire valoir leur droit d’agir en défense de son droit d’auteur, un cohéritier ayant qualité à agir seul pour la défense du droit au respect de l’oeuvre.
Il n’y a pas lieu de déclarer Mme T de Z et M. D de Z irrecevables en leur action.
Sur le fond :
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur :
Mme T de Z et M. D de Z invoquent, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, les atteintes portées au droit moral de l’auteur A par les agissements dénoncés, à savoir le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre et le droit au respect de l’esprit de l’oeuvre.
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”
Le droit moral de l’auteur au respect de son oeuvre comprend celui de voir l’oeuvre respectée dans son intégrité et dans son esprit, ce qui implique en particulier que l’oeuvre ne soit pas dénaturée et ne soit pas présentée dans un contexte qui en dénaturerait son sens.
Les textes dont les demandeurs reprochent à l’Association La Maison de A et à la société J K W de les avoir repris en les morcelant ou les amputant de certains passages sont les suivants :
— le titre d’un texte paru dans le magasine U-V le 27 janvier 1939 “J’aime être gourmande” figure sur les étiquettes des bouteilles de Crémant de Bourgogne K-W et sur tous les supports faisant la promotion de ces cuvées de vin lesquelles s’appellent « “J’aime être gourmande” par A », notamment sur internet,
— un extrait de ce texte notamment édité dans le recueil de textes de A édité aux éditions de l’Herne en 2011 sous ce même titre, sous sa forme manuscrite, imprimé en noir, a été découpé afin d’épouser la forme du contour du visage et de la chevelure abondante de A dans le but de réaliser un dessin évoquant l’écrivain.
Il figure sur les étiquettes des bouteilles sous les mots « “J’aime être gourmande” par A », sur le carton d’invitation à la réception de lancement de ces cuvées, sur la page de couverture du dossier de presse et sur le communiqué de presse du 14 octobre 2014.
Il est constant que le texte ainsi reproduit a été amputé pour répondre à l’objectif poursuivi et à la création du calligramme litigieux et n’est pas compréhensible puisque seules des bribes en sont visibles ; si les mots manuscrits sont à peu près lisibles dans la reproduction figurant sur le carton d’invitation (pièce 5) et sur le dossier de presse, il ne l’est pas sur les étiquettes des bouteilles tant la typographie est petite,
— s’agissant de la reproduction d’extraits de textes de A dans le dossier de presse élaboré à l’occasion du lancement de l’édition limitée des cuvées “J’aime être gourmande” par A (pièce n°6 des demandeurs) : ce dossier de presse, présenté sous forme de petit livret de 12 pages, expose le but poursuivi par cette opération “K W et la Maison de A, deux partenaires unis autour de A, égérie intemporelle de la Parisienne, pour promouvoir la gourmandise et soutenir un projet de défense du patrimoine culturel bourguignon, la réhabilitation de la maison de A” (page 2) ; il reproduit des photographies et des extraits de textes de cet écrivain, à savoir :
— en page 3 du dossier de presse, un extrait de l’ouvrage “Prisons et paradis”, dans une partie intitulée “Vins”, cité incomplètement, la phrase soulignée ci-après n’ayant pas été reproduite : « La vigne, le vin, sont de grands mystères. Seule dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu’est la véritable saveur de la terre. Quelle fidélité dans la traduction ! Elle ressent, exprime par la grappe les secrets du sol. Le silex, par elle, nous fait connaître qu’il est vivant, fusible, nourricier. La craie ingrate pleure, en vin, des larmes d’or » (pièces n°6 et 11),
— le texte de la page 5 du dossier intitulée “A et la gourmandise” est introduit par la phrase “Toute ma peau a une âme” déclare A (…) laquelle est issue de l’ouvrage intitulé “La retraite sentimentale”, (cf page 135, éd. Mercure de France, pièce 12) et tirée de la fin d’un dialogue entre deux jeunes femmes, le personnage F disant «Vous autres, vous dites : « L’Amour, ah!… et vous ajoutez beaucoup de belles phrases autour. Moi, c’est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Quand mon corps pense, c’est-à-dire, quand je… quand il… (…) Eh bien alors tout le reste se tait. À ces moments-là, toute ma peau a une âme. (…).. »
— en bas de la page 5 du dossier de presse est reproduit un extrait évoquant la maison “d’autrefois” de l’auteur, tiré du texte intitulé “Dimanche” figurant dans l’ouvrage “Le voyage égoïste” Le texte présenté regroupe trois petits extraits d’un texte (pages 7 et 8 de l’ouvrage produit en pièce 13) sans montrer qu’ils sont espacés de plusieurs lignes, ainsi les mots reproduits dans le dossier de presse sont soulignés ci-après :
« Donne ta main, serre bien la mienne : elle te mène, sans bouger, vers les dimanches humbles que j’ai tant aimés. Tu nous vois, la main dans la main et toujours plus petits, sur la route couleur de fer bleu, pailletée de silex métallique – c’est une route de mon pays… Je te conduis doucement, parce que tu n’es qu’un joli enfant parisien, et je regarde, en marchant, ta main blanche dans ma petite patte hâlée, sèche de froid et rougie au bout des doigts. Elle a l’air, ma petite patte paysanne, d’une des feuilles qui demeurent aux haies, enluminées par l’automne…
La route couleur de fer tourne, si court qu’on s’arrête surpris, devant un village imprévu… Mon Dieu, je t’emmène religieusement vers ma maison d’autrefois, petit enfant policé et qui ne t’étonnes gère, et peut-être que tu dis, pendant que je tremble sur le seuil retrouvé : ‘‘Ce n’est qu’une vieille maison…''
Entre, je vais t’expliquer. D’abord, tu comprends que c’est dimanche à cause du parfum de chocolat qui dilate les narines, qui sucre la gorge délicieusement… Quand on s’éveille, voyons, et qu’on respire la chaude odeur du chocolat bouillant, on sait que c’est dimanche. On sait qu’il y a, à dix heures, des tasses roses, fêlées, sur la table, et des galettes feuilletées
– ici, tiens, dans la salle à manger – et qu’on a la permission de supprimer le grand déjeuner de midi… Pourquoi ? Je ne saurais te dire… C’est une mode de mon enfance.
Ne lève pas des yeux craintifs vers le plafond noir. Tout est tutélaire dans cette maison ancienne. Elle contient tant de merveilles ! Ce pot bleu chinois, par exemple, et la profonde embrasure de cette fenêtre où le rideau, en retombant, me cache toute…(…) ».
Il apparaît ainsi que les extraits de textes écrits par A stigmatisés par les demandeurs ont été présentés, dans le dossier de presse, de façon altérant leur intégrité dans la mesure où ils sont cités en dehors de leur contexte ou de façon parcellaire ou rendus illisible par les découpages réalisés pour la confection du dessin évoquant la silhouette du visage de cet écrivain célèbre.
L’oeuvre de A, et en particulier le titre de son article écrit dans U-V en 1939 “ J’aime être gourmande” a été utilisé au soutien de l’opération critiquée, destinée à promouvoir une cuvée de vin de Bourgogne, en l’espèce un Crémant, au profit d’une société commerciale, la société J K W qui a amplement utilisé ce slogan.
Si le fait que le co-héritier à hauteur de 50% des droits de A a approuvé cette opération commerciale et que celle-ci a été montée, ainsi que le démontrent les défendeurs, dans le but de participer au financement des travaux de réhabilitation de la maison natale de cet auteur n’est pas contesté, il ne peut suffire à établir l’absence de toute atteinte au droit moral de l’auteur dont l’oeuvre est en cause.
Les défendeurs invoquent l’attitude de A de son vivant, laquelle a accepté de faire usage de son image et de collaborer à des actions publicitaires pour la promotion de vins de la maison Chauvenet à Nuits-St-Georges ou de la boisson “Mariani” ou de l’esthétique des voitures “Ford” ou encore des cigarettes “Lucky Strike” et de créer une ligne de produits de beauté qu’elle vendait dans le magasin qu’elle a tenu à Paris.
Ainsi que cela ressort du texte cité par M. B de Z dans ses conclusions et que les demandeurs ne contestent pas, A défendait avec vigueur ses choix d’activités variées, parfois éloignées de l’écriture ; ainsi elle soulignait : « Le public a bien voulu s’étonner – à mon sens, avec trop d’éclat – que de romancière je tournasse en fabricante de produits qui rehaussent, créent, préservent la beauté. Non sans sourire je regarde dans mon passé, et je me souviens d’un temps où l’on s’étonna que d’oisive et docile petite épouse je devinsse officiellement écrivain. (…) À peine affermissais-je mon petit renom d’auteur, que je « montai sur les planches », (…). Ainsi, je passai mime, et un peu danseuse, et un peu acrobate et j’encourus, déjà, de sévères critiques (…)
Six ans plus tard, je m’amendais, au point de diriger la partie littéraire d’un grand quotidien, et d’y tenir la rubrique – en comprimés –de la critique théâtrale, sans pour cela négliger le roman. (…)
(…) Entre-temps, le reportage me servait de récréation ; j’escaladais de nuit le train où dormait la belle reine U AB, je suivais le retour de la première course Paris-Bordeaux-Paris, j’assistais à la capture, et à la mort des « bandits tragiques » sur la route de Choisy, je croquais Landru – c’était bien mon tour ! – aux assises, j’atteignais en Suisse, pendant la guerre, un prince de Hohenlohe, je logeais à Verdun, en 1915 sous le nom d’N O… Enfin je donnais bien de la satisfaction.
Mais voilà que sur le tard je dérange tout ; voilà que je fabrique et que je vends des « produits pour la beauté ». Voilà qu’à l’âge où d’autres finissent je prétends commencer ! Mon cas est grave. Des amis me morigènent, des inconnus m’abordent dans la rue : « Madame, est-il vrai que vous ouvrez, près de la place Beauvau, un institut dont…, un magasin que… »
(…)
Que je vous aime, ô mes détracteurs, ô mes conseillers inconnus ! Encore une fois il va falloir que je vous conquière, que je me confie à vous encore une fois. Depuis le premier pansement que j’appliquai sur le poignet blessé d’une petite camarade (nous avions cinq ans l’une et l’autre) je vous jure que j’ai fait des
progrès, et changé mes méthodes, (…)
Oui, il va falloir qu’encore une fois, je vous montre ce que je sais faire. J’y suis joyeusement décidée. (…)»
Il ressort également, ainsi que le soulignent les défendeurs, des éléments versés au dossier que A appréciait les plaisirs de la bouche et du vin, et était très attachée à sa région natale, la Bourgogne, grande région viticole.
Toutefois, s’il résulte de ces éléments invoqués en défense que A n’hésitait pas à utiliser son image et son talent d’écrivain au service d’actions publicitaires ou de promotion dans des domaines divers et qu’elle a écrit des textes touchant à la table et au vin, cela ne permet pas de justifier que ses textes, quand bien même il s’agirait de financer la rénovation de sa maison natale dont il n’est pas contesté qu’elle occupe une place dans l’oeuvre de A et de perpétuer de cette façon sa mémoire, soient dénaturés par une présentation tronquée ou hors contexte, quand bien même ces textes étaient intégrés dans un argumentaire au service de l’opération en cause. Mme T de Z et M. D de Z peuvent en conséquence justement prétendre qu’il a été porté atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre de leur auteur par l’utilisation des écrits de A – y compris le titre “J’aime être gourmande” protégeable en application de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle – par la société J K W et l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A.
Sur le préjudice subi et les mesures réparatrices :
Sur les mesures d’interdiction :
Les demandeurs sollicitent des mesures d’interdiction de l’exploitation des bouteilles litigieuses tant qu’elles porteront l’étiquette utilisant les textes de A.
La société J K W verse aux débats un relevé dressé à la suite de la délivrance d’une sommation de communiquer par les demandeurs indiquant le nombre de bouteilles vendues depuis 2014 ; elle indique qu’elle détient en stock 672 bouteilles de crémant blanc et 678 bouteilles de crémant rosé et que la production de cette cuvée est définitivement arrêtée.
L’atteinte portée au droit moral de l’auteur par la commercialisation des cuvées de Crémant de Bourgogne sous l’appellation « “J’aime être gourmande” par A » avec la reproduction d’un texte manuscrit de l’auteur qui est découpé et donc dénaturé, qui figure sur les étiquettes des bouteilles, et sur les supports de promotion de la société J K W justifie la mesure d’interdiction qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes à l’égard de l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W
L’atteinte à l’intégrité et l’esprit de l’oeuvre de A est constituée par l’utilisation du titre “j’aime être gourmande”, par la reproduction du texte paru sous ce titre de façon découpé le rendant incompréhensible et par la reproduction de textes incomplets ou inexactement cités dans les outils de promotion des cuvées litigieuses.
Il ne s’agit pas de réparer l’atteinte portée à un droit patrimonial de l’auteur dont il n’est pas question ici. Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment du fait que la société J K W indique avoir cessé la production de la cuvée litigieuse et du fait que le dossier de presse évoqué précédemment n’était nécessairement destiné qu’à un nombre limité de personnes, il sera alloué une somme de 3.000 € aux demandeurs et mise à la charge de l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W.
Sur la demande à l’égard de M. B de Z :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. B de Z à leur payer une indemnité de 1 € au titre de son acquiescement au projet commercial des défenderesses et à l’atteinte au droit moral à laquelle il a contribué.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. B de Z ait participé à la rédaction du dossier de presse ni à la confection de l’étiquette des bouteilles et donc à la diffusion des éléments constituant une atteinte au droit moral de l’auteur.
Le seul fait qu’il ait soutenu, en qualité de co-héritier de l’écrivain, le projet destiné à participer à la rénovation de la maison natale de A ne constitue pas une faute à l’égard de ses co-héritiers. La demande de ces derniers doit être écartée.
Sur les demandes reconventionnelles pour abus de droit :
L’Association et la société J K W soutiennent que les demandeurs ont abusé du droit dont ils disposent et ont agi avec une légèreté blâmable constituant l’abus notoire visé par l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et une faute au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, les demandes principales des demandeurs étant accueillies et l’atteinte au droit moral de l’auteur reconnue, les demandes reconventionnelles doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A, la société J K W et M. B de Z qui est intervenu volontairement, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément à ces dispositions.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 5.000 euros sera allouée aux demandeurs à ce titre et mise à la charge in solidum de l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W et M. B de Z.
En revanche, les demandeurs ayant pu se méprendre sur le rôle du Fonds de Dotation La Maison de A dans l’opération critiquée, la demande formulée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être écartée.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
MET hors de cause le Fonds de Dotation La Maison de A ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme T de Z et M. D de Z ;
DIT qu’en reproduisant le titre “J’aime être gourmande” et des extraits de textes écrits par A sur les étiquettes les bouteilles de Crémant blanc et rosé de Bourgogne de la cuvée spéciale A baptisée « “J’aime être gourmande” par A », dans le dossier de presse et le communiqué de presse afférent à cette opération, en les altérant, l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W ont porté atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre de leur auteur ;
INTERDIT l’exploitation des bouteilles de crémant blanc et rosé de Bourgogne de la cuvée spéciale A des J K W S.C.A. tant qu’elles porteront une étiquette reproduisant le titre ‘‘J’AIME ETRE GOURMANDE'' ainsi que l’extrait du texte manuscrit paru dans le magasine U-V le 27 janvier 1939 – et notamment édité dans le recueil de textes de A édité aux éditions de l’Herne en 2011 – sous ce même titre, qui a été découpé pour constituer un calligramme représentant le contour du visage et de la chevelure de l’écrivain, sous astreinte de 50 € par infraction constatée;
RÉSERVE au tribunal la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande formée par les demandeurs à l’égard de M. B de Z ;
REJETTE les demandes reconventionnelles pour abus de droit et procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W et M. B de Z à payer à Mme T de Z et M. D de Z la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne l’Association pour la sauvegarde de la maison natale de A et de la société J K W et M. B de Z, in solidum, aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître P Q, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 janvier 2017
le greffier le président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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