Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 juin 2018, n° 2015/16689

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 7 juin 2018, n° 15/16689
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2015/16689
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2019, p. 21, note d'Hélène Gaumont-Prat
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 septembre 2015, 2014/18217
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 mai 2017, 2015/16689
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état 15 février 2018, 2017/12389
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1145729 ; EP2216064
Titre du brevet : Ensemble cathéter urinaire prêt à l'emploi
Classification internationale des brevets : A61M ; A61L
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DK102396 ; DK122496
Référence INPI : B20180089
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 7 juin 2018

3e chambre 1re section N° RG : 15/16689

Assignation du 23 novembre 2015

DEMANDERESSE Société COLOPLAST A/S Holtedam 1 3050 HUMLEBAEK (DANEMARK) représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

DÉFENDERESSES Société HOLLISTER FRANCE INC. ayant un établissement 1 Place de la Pyramide, Immeuble Tour Atlantique, 92911 PARIS LA DEFENSE CEDEX 2000 Hollister Drivé Libertyville 60048 ILLINOIS (ETATS UNIS)

Société HOLLISTER ULC Foxford Road BALLINA COUNTY MAYO (IRLANDE)

Société HOLLISTER INCORPORATED 2000 Hollister Drive Libertyville 60048 ILLINOIS (ETATS UNIS) représentées par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles BUFFET, Vice-président assistée de Maud JEGOU, Greffier

DEBATS À l’audience du 26 mars 2018, tenue publiquement, devant Aurélie JIMENEZ, Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS Les parties

Les sociétés demanderesses

La société COLOPLAST développe et commercialise des produits conçus pour faciliter la qualité de vie des personnes confrontées à des troubles médicaux intimes, en particulier dans les domaines des soins des stomies, l’urologie, les soins des troubles de la continence et les soins des plaies et de la peau. Le groupe COLOPLAST, créée au Danemark en 1957, est l’un des leaders mondiaux du secteur des troubles médicaux intimes. La société COLOPLAST est titulaire de nombreux brevets d’invention dont certains relatifs à des cathéters urinaires (ou sondes) utilisés pour le traitement des troubles de la vessie. Elle est notamment titulaire du brevet européen n° 1 145 729, désignant la France : *dont la demande a été déposée par la société COLOPLAST, le 18 septembre 1997, sous priorité de deux demandes de brevet danois n° 102396 et n° 122496, respectivement des 18 septembre et 1er novembre 1996 ; * délivré le 23 novembre 2005 ; *dont le titre est « Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi ».

Le brevet européen n° 1 145 729 (ci-après brevet 729) est issu d’une demande divisionnaire du brevet européen n° 0 923 398. Il est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles. La remise de la traduction française du brevet EP 729 a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, le 21 juillet 2006. La société Coloplast est restée titulaire de ce brevet depuis sa délivrance jusqu’à son échéance le 18 septembre 2017. Elle est également titulaire du brevet européen n° 2 216 064 intitulé « Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi » résultant d’une demande divisionnaire faisant partie de la même famille de brevet, basée elle aussi sur le brevet européen n° 0 923 398. Il protège un mode de réalisation particulièrement avantageux des cathéters urinaires divulgués dans la demande de brevet prioritaire.

Le brevet européen n° 2 216 064 a été délivré le 13 juillet 2016 ; une opposition formée à l’encontre de ce brevet est pendante devant l’OEB. Des procédures parallèles opposent les sociétés COLOPLAST et HOLLISTER au sujet de ce brevet qui n’est pas en litige dans la présente instance. La société Coloplast exploite son brevet EP 729 en vendant des cathéters dénommés SpeediCath, SpeediCath Set et SpeediCath Flex mettant en œuvre son brevet. Ces cathéters sont fabriqués par la société Coloplast Hungary, filiale du groupe Coloplast en exécution d’un contrat de fabrication conclu le 14 décembre 2002. Ce contrat contient une disposition autorisant la société Coloplast Hungary à mettre en œuvre les brevets de la société Coloplast pour les seuls besoins de la fabrication des produits. Ces cathéters sont par ailleurs vendus par la société Coloplast à la société Laboratoires Coloplast qui les distribue, notamment en France, en application d’un contrat de distribution exclusif du 5 octobre 2007. Les sociétés défenderesses La société HOLLISTER INCORPORATED est une société américaine qui développe et commercialise des produits de santé, en particulier dans les domaines de la stomathérapie, de l’incontinence urinaire et fécale et du drainage post-opératoire. La société HOLLISTER ULC est une société irlandaise ayant pour activité principale la fabrication des produits commercialisés par la société HOLLISTER INCORPORATED et ses filiales. Elle n’exerce pas d’activité en France. La société HOLLISTER FRANCE INC. est une société américaine. Elle dispose d’un établissement immatriculé en France qui est en charge de la distribution et de la vente d’articles médicaux, en France.

La société HOLLISTER INCORPORATED a conçu une sonde hydrophile utilisant la technique d’activation par vapeur d’eau en lieu et place de l’eau liquide dénommée « VaPro ».

Dans la même gamme, la société HOLLISTER INCORPORATED commercialise, en France, d’autres produits de sondage urinaire tels que : *un kit de sondage urinaire, sous la marque « VaPro Plus » depuis 2012 ; et *une sonde pour sondage intermittent, sous la marque « VaPro Pocket » depuis 2013.

Elle commercialise également depuis février 2017 une nouvelle gamme de produits : la sonde urinaire « Infyna » et le kit de sondage urinaire « Infyna Plus » uniquement destinés aux femmes. Les Produits Infyna comprennent une sonde lubrifiée de manière uniforme à la vapeur d’eau pure qui ne tâche pas et leur ouverture est facilitée grâce à des œillets et à un fil d’ouverture, même lorsque le patient dispose d’une dextérité limitée.

La société HOLLISTER a déposé des brevets d’invention pour protéger ses produits Vapro et Infyna.

Elle est notamment titulaire d’une demande de brevet d’invention européen n° 1 606 196, déposée le 6 août 2004, publiée le 17 février 2005 et délivrée le 14 mars 2012.

À l’issue d’une procédure d’opposition, le brevet européen EP 1 606 196 B2 a été délivré le 20 janvier 2016 revendiquant la priorité de la demande de brevet US 60/493,493 déposée le 8 août 2003. De plus, la société HOLLISTER INCORPORATED a acquis pour sa nouvelle technologie le brevet européen EP 2 423 126 Bl.

- la procédure de délivrance du brevet européen n° 1 145 729 devant l’OEB

Les sociétés HOLLISTER LIMITED, Dansac A/S et Willy R ont formé opposition à rencontre du brevet européen n° 1 145 729, les 21 et 28 août 2006.

La procédure d’opposition a donné lieu à six décisions amenant la chambre de recours de l’Office européen des brevets à rejeter définitivement l’opposition et maintenir le brevet sous une forme légèrement modifiée :

*par décision du 20 novembre 2008, la division d’opposition a prononcé la nullité du brevet européen pour insuffisance de description mais cette décision a été annulée par une décision de la chambre de recours du 28 septembre 2011, l’instruction de l’opposition étant renvoyée devant la division d’opposition ; *par décision du 16 novembre 2012, la division d’opposition a prononcé la nullité du brevet européen pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée mais cette décision a également été annulée par une deuxième décision de la chambre de recours du 27 février 2014, l’affaire étant de nouveau renvoyée devant la division d’opposition ; *par décision du 12 mai 2015, la division d’opposition a rejeté les motifs d’opposition fondés sur le défaut de nouveauté et d’activité

inventive du brevet européen n° 1 145 729 et a maintenu le brevet européen n° 1 145 729 sous une forme modifiée. *Les parties ont formé un recours contre cette décision du 12 mai 2015. La procédure orale devant la chambre de recours de l’Office européen des brevets s’est déroulée les 16 et 17 novembre 2016, puis le 23 février 2017. À l’issue de cette procédure orale, la chambre de recours a rendu une décision définitive retenant la validité du brevet européen n° 1 145 729 sous une forme modifiée, une caractéristique supplémentaire ayant été ajoutée à la revendication n° 1. Le litige La société Coloplast exploite ses brevets n° 1 145 729 et n° 2 216 064 en fabriquant et commercialisant une sonde urinaire dénommée SpeediCath. Elle vient de lancer sur le marché, en France notamment, au début de l’année 2017, une nouvelle sonde urinaire pour sondage intermittent dénommée SpeediCath Flex qui met aussi en œuvre ces brevets. Parmi sa gamme de produits de sondage urinaire intermittent, le groupe HOLLISTER commercialise, en France : *une « sonde hydrophile pour sondage intermittent » dénommée Vapro, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres :

* un kit de sondage urinaire intermittent dénommé Vapro Plus, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres ; ce kit comprend une sonde Vapro pré-connectée à une poche pour recueillir les urines ; les sociétés HOLLISTER indiquent avoir débuté la commercialisation en France de ce produit en 2012 :

*une sonde pour sondage urinaire intermittent dénommée Vapro Pocket (pièces Coloplast n° 4.5, 4.8 et 4.11) ; l’emballage de cette sonde est compact et permet un rangement plus discret d’une sonde Vapro dans une poche ou dans un sac ; ce produit est à ce jour commercialisé en deux diamètres, uniquement pour homme ; les sociétés HOLLISTER indiquent avoir débuté la commercialisation en France de ce produit en 2013 :

* une «sonde hydrophile pour sondage intermittent » dénommée Infyna, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon plusieurs longueurs et diamètres (pièces Coloplast n° 4.19, 4.21 et 4.23) :

*un kit de sondage urinaire intermittent dénommé Infyna Plus, disponible en plusieurs modèles, pour homme et pour femme, selon

plusieurs longueurs et diamètres (pièces Coloplast n° 4.19, 4.22 et 4.24) ; ce kit comprend une sonde Infyna pré-connectée à une poche pour recueillir les urines :

La procédure En 2014, la société COLOPLAST a fait pratiquer deux mesures probatoires, en France: *un constat, par huissier, le 16 juillet 2014, de la page française du site internet de la société HOLLISTER :www.holllister.com/france, au travers duquel les sociétés HOLLISTER font la promotion de leur produit Vapro et précisent qu’il est en vente, en France, « dans toutes les pharmacies et chez tous les prestataires de services » ; * l’achat, sous contrôle d’un huissier, le 22 juillet 2014, dans une pharmacie, d’une boîte de 30 sondes Vapro des sociétés HOLLISTER. C’est dans ces conditions que la société COLOPLAST a fait assigner les sociétés HOLLISTER en contrefaçon de son brevet d’invention européen n° 1 145 729 par acte du 12 décembre 2014, estimant que celles-ci importent et vendent, en France, des sondes urinaires, pour sondage intermittent, dénommées Vapro mettant en œuvre ce brevet. Cette procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer, par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2015, dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition formée contre ce brevet par les sociétés HOLLISTER et évoquée plus haut. Le brevet ayant été maintenu sous une forme modifiée par une décision définitive de la chambre de recours de l’Office européen des brevets, la société COLOPLAST a sollicité la reprise de l’instruction de cette action au fond par lettre de ses conseils du 6 mars 2017. Postérieurement à l’engagement de la procédure au fond, la société COLOPLAST a appris que les sociétés HOLLISTER ont lancé d’autres produits mettant en œuvre le brevet de la société COLOPLAST, à savoir les produits Vapro Plus et Vapro Pocket.

La société COLOPLAST a fait pratiquer un nouveau constat d’achat, dans une pharmacie française, le 7 juillet 2016, d’une boîte de chacun des trois produits Vapro, Vapro Plus et Vapro Pocket. Elle a fait pratiquer des tests sur les produits achetés pour démontrer davantage encore la contrefaçon du brevet EP 729. L’huissier qui a réalisé le constat d’achat ayant commis une erreur matérielle sur la date des scellés, il a corrigé les scellés selon un procès-verbal du 29 août 2016. Par assignation du 21 septembre 2016, en vue d’une audience du 9 janvier 2017, reportée au 24 avril 2017 à 9 heures, la société COLOPLAST a formé des demandes provisoires devant le juge de la mise en état.

À l’audience du 13 décembre 2016 le juge de la mise en état a joint l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/14434 à l’instance déjà enrôlée au fond sous le numéro RG 15/16689. La société COLOPLAST dit avoir découvert, fin février 2017, que les sociétés HOLLISTER ont lancé sur le marché français de nouveaux produits Infyna et Infyna Plus qui mettraient en œuvre le brevet EP 729.

Elle a fait dresser un nouveau constat d’achat dans une pharmacie française, le 10 mars 2017, d’une boîte de chacun des produits Infyna et Infyna Plus ainsi que des produits Vapro et Vapro Plus. Par décision du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a : Dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur des mesures provisoires fondées sur la revendication 10 du brevet EP 1 145 729 qui n’est pas opposée au fond par la société COLOPLAST A/S aux sociétés HOLLISTER FRANCE INC., HOLLISTER ULC, HOLLISTER INCORPORATED. Renvoyé la société COLOPLAST A/S à mieux se pourvoir. Déclaré les demandes provisoires formées par la société COLOPLAST A/S devant le juge de la mise en état à l’encontre de la société HOLLISTER ULC irrecevables. Débouté la société COLOPLAST A/S de l’ensemble de ses demandes d’interdiction formées à l’encontre de la société HOLLISTER FRANCE INC et de la société HOLLISTER INCORPORATED sur le fondement des revendications 1, 2 et 11 de son brevet EP 1 145 729. Condamné la société COLOPLAST A/S à payer à la société HOLLISTER INCORPORATED et à la société HOLLISTER FRANCE INC. la somme de QUARANTE MILLE euros (40.000 euros) à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la société COLOPLAST A/S aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Hogan L (Paris) LLP, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le litige dans les autres pays En Allemagne devant le Landgericht de Düsseldorf La société COLOPLAST a engagé une action en contrefaçon de la partie allemande de son brevet européen n° 1 145 729, à l’encontre de la société HOLLISTER INC, devant le Landgericht de Düsseldorf, en juillet 2009, concernant la commercialisation en Allemagne de la sonde Vapro. Après un échange d’écritures entre les parties et au vu de la procédure d’opposition pendante devant l’Office européen des brevets, le Landgericht de Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition contre le brevet européen n° 1 145 729. Le brevet européen n° 1 145 729 ayant été maintenu au terme de la procédure d’opposition, l’instruction de l’action devant le Landgericht de Düsseldorfa repris. Par décision du 18 juillet 2017, et après avoir pris connaissance de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2017 qui avait jugé la contrefaçon non vraisemblable, le Landgericht de Düsseldorf a fait droit aux demandes de la société Coloplast et a retenu que les produits des gammes Vapro et Infyna mettent en œuvre les caractéristiques du brevet européen n° 1 145 729. La société Hollister a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf. En Allemagne devant le Landgericht de Munich sur le fondement du brevet EP 064 B1. Le 18 juillet 2016, la société Coloplast a déposé une demande d’interdiction provisoire devant le Landgericht (Tribunal de District) de Munich sur la base du brevet EP 2 216 064 Bl afin d’interdire la vente des ensembles de cathéter urinaire « VaPro ».

Le Landgericht de Munich a émis de sérieuses réserves sur la contrefaçon du brevet EP 064 suite à une « lettre de protection » (protective letter) déposée par HOLLISTER. Sur le fondement d’un avis du Landgericht de Munich, COLOPLAST a déposé des conclusions, le 1er août 2016, dans lesquelles, outre un paragraphe sur la fourniture d’une consignation, il argumente uniquement sur la mise en œuvre alléguée des caractéristiques de la « cavité » et du « milieu gonflant liquide ». La société COLOPLAST a retiré sa demande d’interdiction provisoire par une lettre datée du 5 août 2016.

En Allemagne devant le Landgericht de Mannheim sur le fondement du brevet EP 064 Bl La société Coloplast a ensuite saisi le 12 août 2016, le Landgericht de Mannheim d’une action en contrefaçon de la partie allemande de son brevet EP 064, délivré le 13 juillet 2016. Par décision du 2 mai 2017, le Landgericht de Mannheim s’est déclaré incompétent au bénéfice du Landgericht de Düsseldorf, déjà saisi d’une action fondée sur le brevet européen n° 1 145 729, en raison de la connexité entre les deux actions. En Allemagne devant les juridictions de Dusseldorf sur le fondement du brevet EP 611

En janvier 2010, COLOPLAST a initié une procédure à rencontre de HOLLISTER sur le fondement de la demande divisionnaire de brevet EP 611. Cette action était également fondée sur la contrefaçon alléguée de ce brevet par l’ensemble de cathéter « VaPro ». Cette action a été rejetée en première instance par le Landgericht (Tribunal de District) de Dusseldorf dans son jugement du 13 juillet 2010. L’appel du demandeur a été rejeté par un arrêt de l’Oberlandesgericht (Cour Supérieure Régionale) de Düsseldorf du 24 novembre 2011. Cette décision est définitive et le recours en irrecevabilité du demandeur a été rejeté par la Cour Suprême Fédérale allemande le 5 février 2014. Aux Pays Bas

La société COLOPLAST a formé une action en contrefaçon de la partie néerlandaise de son brevet européen n° 1 145 729, en avril 2016, devant le tribunal de La Haye. Par décision du 6 septembre 2017, le tribunal de La Haye a rejeté les demandes de la société Coloplast au motif que les produits VaPro ne mettraient pas en œuvre le brevet européen n° 1 145 729. La société Coloplast a interjeté appel de cette décision. En Espagne La société COLOPLAST a d’abord obtenu une demande d’interdiction provisoire sur requête à l’encontre des sociétés Hollister, délivrée en Espagne le 29 juillet 2016 par le Juzgado Mercantil de Barcelone, empêchant la mise sur le marché espagnol du produit Onli, étant précisé qu’aucun des produits Vapro, Vapro Plus et Vapro Pocket n’est encore commercialisé en Espagne.

Puis par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, rendu avant la fin de la procédure d’opposition contre le brevet n° 1 145 729, le

Juzgado Mercantil de Barcelone a rejeté la demande d’interdiction provisoire en retenant l’existence de doutes sérieux sur la portée du brevet européen n° 2 216 064, sa validité et sa reproduction par les produits de la société Hollister. La société Coloplast a engagé une action au fond en contrefaçon de la partie espagnole de son brevet d’invention n° 2 216 064, le 28 septembre 2016, devant le Juzgado Mercantil de Barcelone. L’instruction de cette action est en cours.

Les moyens des parties Par dernières e-conclusions du 5 février 2018, les sociétés COLOPLAST demandent au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil ; Vu les articles L. 615-1, L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

- dire et juger que la société Coloplast A/S est recevable en son action et que les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast sont recevables en leur intervention volontaire ;

- débouter les sociétés Hollister de leur demande en nullité des revendications n° 1, 2, 10 et 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 ;

- dire et juger que les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 10 et 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 de la société Coloplast A/S notamment en important, détenant, offrant et commercialisant des sondes urinaires VaPro, Vapro Plus, Vapro Pocket, Infyna et Infyna Plus avant l’expiration du brevet ;

- condamner in solidum les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à réparer le préjudice causé à la société Coloplast A/S, le montant des dommages et intérêts devant être fixé par le tribunal après expertise ;

- condamner dès à présent les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer aux sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 000 € ;

- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fournir au tribunal toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast et plus particulièrement avec pour mission : *de déterminer les quantités totales de produits VaPro, Vapro Plus, Vapro Pocket, Infyna et Infyna Plus importés en France et commercialisés en France par les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, sur la période non prescrite, jusqu’à un an après l’expiration du brevet européen n° 1 145 729 pour permettre l’évaluation de l’effet tremplin ;

*de déterminer le chiffre d’affaires correspondant réalisé par les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC ; *de rechercher le manque à gagner et la perte subie par les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast ; * d’évaluer distinctement les bénéfices et économies retirés par les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC du fait de la contrefaçon ; *d’évaluer le préjudice moral subi par la société Coloplast A/S ;

- dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 13 mars 2011 et un an après l’expiration du brevet européen n° 1 145 729 ;

- enjoindre aux sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant le nombre de produits VaPro, Vapro Plus, Vapro Pocket, Infyna et Infyna Plus importés et vendus en France, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices qui en sont résultés ;

- ordonner la publication du jugement, par extraits, dans cinq revues ou journaux au choix de la société Coloplast A/S, et aux frais in solidum des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, celles-ci devant contribuer auxdites publications pour un montant de 5 000 € HT par publication ;

- ordonner l’affichage, sur la page d’accueil du site internet www.hollister.com/france/continence, pendant une durée d’un mois, aux frais in solidum des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer à la société Coloplast A/S la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC aux entiers dépens de l’instance et accorder au cabinet Jones Day le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 16 mars 2018, les sociétés HOLLISTER sollicitent du tribunal de : Vu l’article 14 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, Vu les articles 52, 54, 56, 69, 123, 138 (1) de la Convention sur le brevet européen, Vu les articles L. 611-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-25, L. 614-12, L. 615-7, L. 615-7-1 et L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9, 31, 32, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, À titre principal

— CONSTATER que la société Hollister ULC n’exerce aucune activité en France ;

- CONSTATER que la société Hollister Incorporated ne distribue pas les produits dénommés« VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » en France ; En conséquence
- DIRE ET JUGER que la société Hollister ULC et la société Hollister Incorporated n’ont commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1, 2, 10 et 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 ; et
- DÉBOUTER les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Hollister ULC et de la société Hollister Incorporated sur le fondement des revendications 1,2,10 et 11 du brevet européen n° 1 145 729 ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast sont irrecevables et, en tous les cas, mal fondées à intervenir dans l’action en contrefaçon engagée par la société Coloplast A/S pour demander réparation du préjudice qu’elles allèguent du fait d’actes de contrefaçon supposés ; En conséquence
- DIRE ET JUGER que les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast irrecevables et, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes d’indemnisation contre les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC ;

- DIRE ET JUGER que la partie française du brevet européen n° 1 145 729 est nulle ; En conséquence
- DÉBOUTER les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et HollisterULC; À titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi par les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast : • que les produits dénommés « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » reproduisent les caractéristiques des revendications n° 1, 2 et 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 ; et • que les produits dénommés « VaPro Plus » et « InfynaPlus » reproduisent également les caractéristiques de la revendication 10 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729; En conséquence

— DÉBOUTER les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC ; À titre très subsidiaire
- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à condamner in solidum les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à réparer le préjudice causé aux sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à condamner dès à présent les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer aux sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 000 € ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à désigner un expert judiciaire pour évaluer le préjudice allégué par les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 13 mars 2011 et un an après l’expiration du brevet européen n° 1 145 729 ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à enjoindre aux sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant le nombre de produits VaPro, Vapro Plus, Vapro Pocket, Infyna et Infyna Plus importés et vendus en France, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices qui en sont résultés ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à ordonner la publication du jugement, par extraits, dans cinq revues ou journaux au choix de la société Coloplast A/S, et aux frais in solidum des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, celles-ci devant contribuer auxdites publications pour un montant de 5 000 € HT par publication ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à ordonner l’affichage,

sur la page d’accueil du site Internet www.hollister.com/france/continence, pendant une durée d’un mois, aux frais in solidum des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ; REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; À titre infiniment subsidiaire Si et dans la mesure où le tribunal de grande instance de Paris juge que les produits « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » ne contrefont pas les revendications n° 1, 2 et/ou 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 et/ou les produits « VaPro Plus » et « Infyna Plus » contrefont la revendication 10 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 :

- ORDONNER que seul l’expert désigné par le présent Tribunal sera en droit d’examiner les documents comprenant des informations relevant du secret des affaires, telles que les quantités, le chiffre d’affaires et les bénéfices relatifs aux produits « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » qui ont été importés et vendus en France entre le 13 mars 2011 et le 18 septembre 2017 uniquement ;

- ORDONNER à cet expert d’établir deux rapports d’expertise, l’un complet avec toutes ses conclusions et les documents comprenant les quantités, le chiffre d’affaires et les bénéfices relatifs aux produits « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » qui ont été importés et vendus en France et qui sera adressé au Tribunal, l’autre occultant toutes les conclusions et les pièces qui relèvent du secret des affaires (telles que les quantités, le chiffre d’affaires et les bénéfices relatifs aux produits « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « Infyna Plus » qui ont été importés et vendus en France) et destiné aux sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated, Hollister ULC et Coloplast A/S ;

- AUTORISER les avocats de chacune des parties susvisées à consulter au greffe du Tribunal l’entier rapport qui lui aura été adressé par l’expert, sans pouvoir en prendre de copies, à charge pour eux de s’interdire de dévoiler à leurs clients respectifs ou dans leurs conclusions la moindre information couverte par le secret des affaires, telles que les quantités, le chiffre d’affaires et les bénéfices relatifs aux produits « VaPro », « VaPro Plus », « VaPro Pocket », « Infyna » et « InfynaPlus » importés et vendus en France. En tout état de cause

— DIRE ET JUGER que les interventions volontaires tardives des sociétés Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast sont abusives ; En conséquence
- CONDAMNER les sociétés Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros, d’une part, et de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au profit des sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC, d’autre part ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à condamner in solidum les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer à la société Coloplast A/S la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- REJETER la demande des sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast tendant à condamner les sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC aux entiers dépens de l’instance et accorder au cabinet Jones Day le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft. et société Laboratoires Coloplast à payer aux sociétés Hollister France Inc., Hollister Incorporated et Hollister ULC la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés Coloplast A/S, Coloplast Hungary Kft. et société Laboratoires Coloplast à payer tous les frais de justice et autoriser Hogan L (Paris) LLP, avocats, à les recevoir directement en application des termes de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 mars 2018. Les parties ayant constitué avocat, un jugement contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des interventions de la société Coloplast Hungary Kft et la société Laboratoires Coloplast Les sociétés HOLLISTER font valoir que les interventions de la société Coloplast Hungary Kft et de la société Laboratoires Coloplast signifiées tardivement en cours de procédure sont irrecevables car elles reposent sur des éléments qui ne permettent pas de déterminer

réellement leur qualité à agir l’une en contrefaçon en raison du contrat de licence du brevet EP 729 dont elle disposerait et l’autre en concurrence déloyale en raison de sa qualité de distributrice exclusive de la société COLOPLAST A/S. Les sociétés COLOPLAST répondent que le caractère tardif de leur intervention ne saurait constituer un motif de fin de non-recevoir de leur intervention au côté de la société COLOPLAST A/S et qu’elles versent au débat les contrats liant les entreprises du même groupe pour la fabrication et la distribution des produits COLOPLAST. sur ce En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 325 du code de procédure civile ajoute : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Et l’article 329 du même code précise : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, la société Coloplast Hungary Kft et la société Laboratoires Coloplast ont formé une intervention principale au côté des demandes de la société COLOPLAST A/S et il existe un lien de connexité évident entre leurs demandes et celles de la société COLOPLAST A/S puisqu’elles sont fondées sur les mêmes actes allégués de contrefaçon. En application de l’article 64 « Droits conférés par le brevet européen » de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 : (1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.

(2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.

Les actes de contrefaçon sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle comme suit : • « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » (article L. 613-3 a), et • « la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre » (article L. 613-4).

Ainsi les actes reprochés aux sociétés HOLLISTER peuvent être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Cependant, les sociétés intervenantes doivent démontrer qu’elles ont qualité pour agir au côté de la société COLOPLAST A/S en contrefaçon du brevet EP 729. Le contrat de licence conclu entre la société Coloplast Hungary Kft et la société COLOPLAST A/S pour l’exploitation du brevet n’est ni inscrit ni publié au Registre National des Brevets. Il ne vise pas le brevet EP 729 objet du litige. Enfin et conformément à l’article L615-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon appartient au propriétaire du brevet ; le licencié peut agir en lieu et place du propriétaire après mise en demeure faite par le licencié et si son contrat de licence le lui permet. L’article L 615-2 alinéa 3 permet au propriétaire d’intervenir dans l’action en contrefaçon initiée par le licenciée mais pas au licencié d’intervenir au titre de la contrefaçon dans la même instance. Il ne peut alors agir que sur le fondement de la concurrence déloyale ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la société Coloplast Hungary Kft n’a pas qualité pour agir en contrefaçon aux côté de la société COLOPLAST A/S et il sera fait droit à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés HOLLISTER. S’agissant de la société Laboratoires Coloplast, celle-ci agit sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation par les sociétés

HOLLISTER de produits qualifiés de contrefaisants dont elle serait la seule distributrice en France. Sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Laboratoires Coloplast est recevable à agir et il sera apprécié après avoir jugé la contrefaçon alléguée, le préjudice éventuellement subi par la société Laboratoires Coloplast au regard des dispositions de son contrat. La fin de non-recevoir opposée à l’intervention de la société Laboratoires Coloplast sera rejetée. Sur la mise hors de cause de la société Hollister ULC et HOLLISTER INCORPORATED

La société HOLLISTER ULC et la société Hollister Incorporated sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles ne commettent aucun acte pouvant être qualifié de contrefaçon sur le territoire français puisque la société Hollister ULC fabrique en Irlande les dispositifs contestés et que c’est la société HOLLISTER FRANCE INC qui les importe, que le seul fait que le nom de la société Hollister Incorporated est indiqué sur l’emballage est insuffisant à démontrer qu’elle est l’importatrice des dispositifs litigieux, ce qu’elle conteste. La société COLOPLAST répond que si la société HOLLISTER ULC fabrique les produits argués de contrefaçon en Irlande, donc hors du territoire français, seul l’examen des contrats de distribution intra- groupe pourrait permettre de savoir si la vente effective des produits entre les sociétés HOLLISTER ULC et Hollister Incorporated ou Hollister France Inc. intervient en France ou à l’initiative de quelle société la livraison intervient en France, que la mention du nom des deux sociétés sur les emballages de produits destinés à la France suffit à établir leur responsabilité dans les actes de contrefaçon. sur ce La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l’action, le moyen opposé par la société Hollister ULC et la société Hollister Incorporated s’analyse en application de l’article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir. Il ressort des pièces mises au débat que le nom de la société Hollister ULC et de la société Hollister Incorporated est mentionné sur les emballages des produits VAPRO et INFYNA argués de contrefaçon, ce seul fait au stade de la fin de non-recevoir est suffisant pour maintenir dans l’instance les deux sociétés défenderesses et leur responsabilité respective sera jugée lors de l’appréciation de la contrefaçon au regard des éléments mis au débat par les sociétés demanderesses.

La demande de mise hors de cause formée par la société Hollister ULC et la société Hollister Incorporated sera donc rejetée. - sur l’objet du brevet EP 1 145 729 La description du brevet n° 1 145 729 expose l’art antérieur en précisant qu’étaient connus des cathéters urinaires dont la surface n’était pas recouverte d’une couche particulière et qui devaient être lubrifiés préalablement à leur insertion dans l’urètre, le lubrifiant étant contenu dans un sachet placé avec le cathéter, dans le même emballage.

Préalablement à l’utilisation d’un tel cathéter, l’emballage doit être ouvert, ainsi que le sachet contenant le lubrifiant, et le lubrifiant doit être disposé sur le cathéter (Brevet EP 1 145 729 § [0003]). Plusieurs modes de réalisation connus sont décrits pour fixer le sachet dans l’emballage.

Le brevet n° 1 145 729 expose qu’il était également connu de traiter les cathéters de manière à conférer à leur surface un caractère de frottement extrêmement faible, sans que ces cathéters ne soient jamais prêts à l’emploi. Ce caractère de frottement extrêmement faible est obtenu en revêtant la surface du cathéter d’une couche superficielle hydrophile laquelle est activée par une mise en contact avec un milieu gonflant liquide, juste avant l’utilisation (brevet EP 1 145 729 § [0004]) : « Les cathéters du type auquel se rapportent les inventions ont été développés pour satisfaire ce besoin en conférant un caractère de frottement extrêmement faible à au moins la partie de la surface du cathéter qui est effectivement introduite dans l’urètre. Le caractère de surface à faible frottement est obtenu en incorporant dans la partie concernée du cathéter au moins une couche superficielle hydrophile, typiquement sous la forme d’un revêtement et en exposant cette couche, ou revêtement, à un contact avec un milieu gonflant liquide immédiatement avant l’utilisation. » Il ajoute que le milieu gonflant liquide peut être « de l’eau du robinet normale » (brevet § [0006]).

Le brevet explique alors que l’utilisation de tels cathéters, hors du milieu hospitalier, pose des problèmes d’hygiène car les manipulations destinées à activer le caractère de faible frottement se font principalement dans des toilettes publiques où l’alimentation en eau et l’état de propreté ne sont pas de qualité suffisante (brevet § [0007]). Au regard de l’art antérieur et des problèmes techniques précités, le brevet expose le but de l’invention dans les termes suivants :

« C’est le but de l’invention d’améliorer et de faciliter la mise en œuvre d’une cathérisation urinaire intermittente dans tout type d’environnement en procurant un ensemble de cathéter urinaire prêt à l’emploi comprenant un cathéter qui peut être retiré de son emballage et est préparé pour l’insertion directe dans l’urètre et dans un état essentiellement stérile, par lequel la qualité générale de vie des utilisateurs de cathérisation intermittente sera grandement améliorée » (Brevet [0008] ). La revendication principale n° 1 du brevet européen n° 1 145 729, dans sa forme modifiée maintenue par la chambre de recours de l’Office européen des brevets dans sa décision du 23 février 2017, est rédigée comme suit : « Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter (1), le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi. »

Plusieurs caractéristiques de la revendication n° 1 ont été ajoutées dans le cadre de la procédure d’opposition :

- la caractéristique précisant que l’emballage est « réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium » a été ajoutée lors de l’examen de la validité du brevet par la division d’opposition de l’Office européen des brevets le 12 mai 2015 ; la division d’opposition a interprété cette caractéristique « comme incluant un matériau imperméable aux gaz formé par un film thermoplastique multicouche comprenant une couche d’aluminium » ; la présence d’un matériau imperméable aux gaz permet d’éviter le dessèchement qui résulterait du passage, vers l’extérieur, du milieu gonflant se trouvant sous forme de vapeur ;

- la caractéristique selon laquelle le cathéter a « un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile » a été ajoutée lors de l’examen de la validité du brevet par la chambre de recours de l’Office européen des brevets le 23 février 2017 ; c’est l’activation de cette couche par le milieu gonflant qui confère le caractère de faible frottement à la partie du cathéter qui est insérée dans l’urètre du patient.

- sur la portée du brevet EP 1 145 729 L’article 69 (1) de la Convention sur le brevet européen dispose que : « L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » Et, le Protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention dispose que : « Article premier – Principes généraux : l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Article 2 – Équivalents : pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». Ainsi conformément à l’article 69 « Étendue de la protection » de la Convention, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l’article 84 « Revendications » définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue. Selon les parties, l’homme du métier est un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication d’ensembles de tous types de cathéters urinaires. Au jour de la priorité du brevet, il savait que l’aluminium constituait l’exemple le plus fréquent de feuille métallique utilisé pour l’emballage grâce à l’antériorité Médical Device Packaging Handbook qui énonçait clairement que "les feuilles d’aluminium sont souvent choisies comme

composant d’emballage pour (…) des dispositifs humides." et l’antériorité Handbook of Package Engineering qui mentionnait également dès 1992 que la feuille d’aluminium comme la seule feuille métallique utilisée comme matériau d’emballage et que les fines couches d’aluminium sont souvent laminées et qu’elles peuvent notamment l’être avec des films en polyéthylène. La revendication 1 modifiée est écrite comme suit : 1) Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1) 2) ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface extérieure sur une partie substantielle de sa longueur depuis son extrémité distale avec une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile 2.1) prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, 3) et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') 3.1) réalisé dans un matériau imperméable aux gaz 3.2) formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, 4) l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 69), 5) dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi. La revendication 2 porte sur un cathéter selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’emballage de cathéter (7) dans son intégralité est constitué d’un matériau imperméable aux gaz. La revendication 10 porte sur un ensemble de cathéter urinaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit emballage inclut un sac (52) communiquant avec le cathéter (1) pour recueillir l’urine. La revendication 11 porte sur un ensemble de cathéter urinaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit milieu gonflant liquide est choisi dans le groupe comprenant une solution aqueuse, une solution aqueuse isotonique, une solution aqueuse isotonique de chlorure de sodium et de l’eau stérile. Il ressort de la lecture de ces revendications 1,2, 10 et 11 opposées aux sociétés Hollister et des figures du brevet EP 1 145 729 que cette invention couvre un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire et un emballage de cathéter ; que la forme spéciale du cathéter a été précisée après modification comme suit : "le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de

surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi"; que la forme de l’emballage a été précisée après modification comme suit : "réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi". Il convient de constater que la forme recommandée de rédaction des revendications dans laquelle la partie innovante est clairement introduite par les termes « caractérisé en ce que » n’est pas respectée alors qu’il s’agit manifestement d’une invention de perfectionnement, les brevets relatifs aux cathéters et à leur emballage étant nombreux et les premiers étant anciens. En conséquence, les modifications apportées lors de la procédure de délivrance permettent de comprendre que pour se distinguer de l’art antérieur, la précision relative au cathéter lui-même : « un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile » est donc essentielle à l’invention car elle permet de conférer le caractère de faible frottement à la partie du cathéter qui est insérée dans l’urètre du patient« . De même celle relative à l’emballage » réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium" permet de distinguer cet emballage des précédents. Elle a pour but selon les dires mêmes de la société COLOPLAST d’empêcher un dessèchement du cathéter par l’évaporation du milieu gonflant liquide pour un cathéter prêt à l’emploi dès sa fabrication. Ces deux caractéristiques qui ont été ajoutées à des étapes différentes de la procédure d’opposition doivent être combinées et mises en œuvre ensemble. Ainsi le but de l’invention est de procurer un cathéter pour usage intermittent : * qui soit immédiatement prêt à l’emploi ; * qui puisse être retiré de son emballage ; * qui puisse être inséré directement dans l’urètre ; * le tout dans un état essentiellement stérile.

Si une certaine évaporation du milieu gonflant liquide peut intervenir pendant l’entreposage des produits lorsque la température du local de stockage est trop élevée, cette évaporation n’est pas souhaitée mais combattue, notamment grâce à la composition spécifique de

l’emballage. Elle n’est qu’un épiphénomène dans l’activation de la couche hydrophile qui se fait grâce au milieu gonflant liquide. Contrairement à ce que soutient la société COLOPLAST A/S, l’homme du métier comprend à la lecture de ces revendications et à l’aide des figures maintenues dans le brevet qu’une fois l’emballage fermé, le milieu gonflant liquide pourra activer le caractère de faible frottement de la surface du cathéter grâce au seul contact direct sous forme liquide. À aucun moment il n’est prévu, enseigné ou suggéré que la couche hydrophile est activée par contact sous forme de vapeur d’eau (terme qui n’apparaît jamais dans le brevet) qui se formerait nécessairement dans l’emballage ou par contact sous forme liquide après condensation de la vapeur d’eau sur le cathéter ou les parois internes de l’emballage. Et l’illustration mentionnée à la page 25 des écritures de la société COLOPLAST ne fait que décrire un phénomène connu qui est combattu par la caractéristique relative à la nature de l’emballage. La locution « milieu gonflant liquide » n’est pas définie dans le brevet lui- même qui pourtant doit constituer son propre dictionnaire. Il est seulement indiqué au paragraphe [006] du brevet que le milieu gonflant liquide peut être « de l’eau du robinet normale ». Ainsi, il est donc fait référence à un liquide qui a pour fonction de faire gonfler la couche hydrophile qui recouvre le cathéter. Comme l’a jugé également le tribunal de la Haye : "(.) l’homme du métier doit interpréter la caractéristique 2.1 [de la revendication 1 du brevet EP729] de telle sorte que le milieu gonflant doit être liquide au moment de l’activation. Tout d’abord, le sens littéral de cette caractéristique indique : par traitement avec un milieu gonflant liquide. À supposer même que, à la date de priorité, l’homme du métier savait, d’après ses connaissances générales, que l’activation avec de l’eau à l’état gazeux était possible, il n’interpréterait pas la revendication à la lumière de la description comme couvrant l’activation par un milieu gonflant gazeux« . »Rien dans la description ni les figures ne permet à l’homme du métier de penser que le brevet concerne également une substance d’activation dans un état (physique) autre que liquide ; en particulier, il n’est mentionné nulle part que le brevet concerne aussi une activation par une substance d’activation à l’état gazeux". De plus le terme milieu signifie que le cathéter est entouré de ce liquide même s’il est présent en faible quantité pour activer la couche hydrophile. Ainsi, l’ensemble cathéter et emballage permet d’offrir aux patients qui ont besoin de sonder leur vessie de façon intermittente, un produit prêt

à l’emploi sans aucune manipulation préalable de sa part et qui présentera un faible frottement du fait de la lubrification obtenue par l’humidification de la couche hydrophile posée sur le cathéter par le milieu liquide gonflant et qui conservera les qualités ainsi obtenues grâce à l’emballage étanche au gaz émanant de l’évaporation. Ce produit sera conservé et utilisé dans des conditions stériles.

Si deux modes de réalisation sont décrits dans le brevet EP 729, il apparaît que la société COLOPLAST A/S n’a retenu que le premier mode de réalisation lors des différentes modifications du brevet puisqu’il est le seul qui permet de proposer un cathéter prêt à l’emploi. Enfin, le brevet précise lui-même que, quelle que soit la forme de l’emballage, si le milieu liquide gonflant est confiné dans un corps de stockage, celui-ci fait partie intégrante de la même cavité qui contient le cathéter pour permettre l’activation de la couche hydrophile dès l’ouverture du sachet.

Si la description propose de confiner le milieu gonflant liquide dans un corps de stockage qui peut être un matériau spongieux ou un gel, ce mode de réalisation est contraire à l’ensemble de l’invention telle que modifiée et ne peut être retenu.

En effet, il est toujours affirmé et soutenu par la société COLOPLAST A/S dans ses propres écritures que le cathéter doit être immédiatement prêt à l’emploi ce qui n’est effectif que dans le mode de réalisation dans lequel celui-ci est mis directement en contact avec le milieu gonflant liquide. Ainsi si la forme de l’emballage peut varier, elle doit nécessairement permettre que le cathéter soit mis immédiatement en contact avec le milieu liquide gonflant de sorte que le mode de réalisation selon lequel le milieu liquide gonflant peut être stocké dans une autre partie de l’emballage est sans pertinence s’il ne permet pas une mise en contact immédiate du cathéter avec le milieu liquide gonflant. En revanche le mode réalisation avec une feuille d’aluminium tel que contenu au paragraphe [0021] de la demande de brevet qui contient la référence à l’aluminium est rédigé comme suit « [0021] Le cathéter 1 est logé dans son intégrité dans un emballage 7 formé de deux feuilles 8 et 9 d’un matériau pelliculaire thermoplastique imperméable aux gaz tel qu’un matériau pelliculaire multicouche comprenant par exemple de l’aluminium, soudées ensemble suivant un joint de soudure 10 qui constitue un raccord définissant une cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité élargie 12 réunissant la cavité lia travers une section de transition 13 correspondant aux dimensions externes de l’élément de sortie ou de connexion 5. »

La référence à la partie élargie n’a pas été reprise dans la revendication 1 seule celle à l’aluminium ayant été insérée dans cette revendication modifiée. Il est indiqué que la durée du stockage du produit dans son emballage peut aller jusqu’à 5 ans et que pour ce faire, il est prévu un emballage évitant une évaporation qui disséquerait le produit. Enfin la revendication 1 s’agissant de l’emballage emploie l’expression « imperméable aux gaz » qui recouvre une notion qui n’est pas détaillée dans la description du brevet, ce qui implique que l’imperméabilité aux gaz requiert un niveau d’une part non précisé et d’autre part dans le but de permettre un stockage de l’emballage de cathéter pour une durée supérieure pouvant aller jusqu’à 36 mois. Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet EP 729 pour extension au-delà de la demande.

Les sociétés HOLLISTER font valoir que la revendication 1 du brevet EP 729 tel que modifié par l’OEB ajoute une caractéristique à l’emballage du cathéter : un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de raluminium ; et
- selon les sociétés Coloplast, la revendication 1 du brevet EP 729 tel que modifié par l’OEB comprendrait un mode de réalisation de l’invention selon lequel la cavité recevant le cathéter et le compartiment dans lequel est logé le milieu gonflant liquide sont entièrement intégrés sans pour autant qu’une activation immédiate du cathéter n’ait lieu lorsque le milieu gonflant liquide est introduit dans l’emballage. Elles ajoutent que cette demande de brevet décrit en termes très généraux que l’emballage peut être réalisé dans un : « matériau pelliculaire thermoplastique multicouche imperméable aux gaz tel qu’un matériau pelliculaire multicouche comprenant par exemple de l’aluminium, soudées ensemble suivant un joint de soudure 10 qui constitue un raccord définissant une cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité élargie 12 (…). Mais que cette description mentionnée ne divulgue pas directement et clairement cette caractéristique puisque l’utilisation du »matériau pelliculaire multicouche" ne constitue qu’un exemple optionnel et, au sein de cette option : • l’utilisation de l’aluminium ne représente qu’une option supplémentaire ; • la façon dont l’aluminium doit être disposé au sein du matériau pelliculaire n’est pas précisé ; et • la description additionnelle "soudées ensemble suivant un joint de soudure 10 qui constitue un raccord définissant une cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité

élargie 12 (…)" n’a pas été intégrée dans la revendication 1 telle que modifiée. Les sociétés COLOPLAST répondent que seule la référence à l’aluminium a été ajoutée à la revendication 1, qu’elle est soutenue et que l’homme du métier ne comprend pas à la lecture de la description que les feuilles doivent être soudées dès lors qu’elles contiennent de l’aluminium, ni que pour être soudées, il serait nécessaire que les feuilles contiennent de l’aluminium. Elles précisent que la description propose deux modes de réalisation qui ne sont pas repris dans la revendication 1 qui n’exclut ni l’un ni l’autre et qu’il n’y pas d’extension au-delà de la demande du seul fait que la forme de l’emballage décrite lors de l’utilisation de l’aluminium n’ a pas été reprise dans la revendication 1. sur ce Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, « La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich L’article 138(l) (c) de la CBE dispose : « (1) Sous réserve des dispositions de l’article 138, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; » L’article 123(2) de la CBE précise : « (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. » Par « contenu de la demande telle que déposée », on entend l’ensemble de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins, de la demande telle que déposée comme l’a précisé la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 11/91. En l’espèce, il apparaît que la caractéristique relative à la nature du matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche en ce qu’elle précise qu’il comprend de l’aluminium est soutenue dans la description au paragraphe 21 et que la société COLOPLAST A/S a pu sans étendre l’objet de l’invention au-delà de la demande insérer dans la revendication la précision relative à la nature du matériau.

Et il pouvait être ajouté cette seule précision sans également reprendre la forme spéciale de l’emballage constituée d’une « cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité élargie 12 », celle-ci constituant l’un des deux formes enseignées à titre d’exemples de modes de réalisation par la description et les figures. La nature particulière du matériau thermoplastique pelliculaire multicouche en ce qu’elle contient nécessairement de l’aluminium est indépendante de la forme de l’emballage et peut donc être précisée dans la revendication 1 tant qu’elle est précisée dans la description sans rien ajouter à la portée de l’invention ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant de la façon dont le matériau multicouches est soudé, là encore cette précision est indépendante de la composition comprenant de l’aluminium et les sociétés HOLLISTER soutiennent dans leurs écritures que ce type d’emballage est connu de l’homme du métier au regard de l’antériorité Médical Device Packaging Handbook et de l’antériorité Handbook of Package Engineering. En conséquence, il n’existe aucune extension au-delà de la demande du fait de l’ajout de la présence d’aluminium dans le matériau de l’emballage sans mentionner la façon de souder cet emballage ni la forme particulière de l’emballage. Le moyen relatif à l’extension au-delà de la demande sera rejeté. sur la demande de nullité du brevet EP 729pour insuffisance de description Les sociétés HOLLISTER prétendent que le brevet EP 729 ne respecte pas les conditions des articles 138(1) de la CBE et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle car il ne décrit pas les caractéristiques du revêtement hydrophile proposé par l’invention. Elles font valoir que le brevet EP 729 ne divulgue pas le revêtement hydrophile en cause et ne consacre aucun développement à la composition de ce revêtement ; qu’il ne donne pas d’exemple de réalisation de revêtement hydrophile à l’homme du métier qui exposerait les qualités et défauts de différents matériaux en donnant ses préférences, afin que ce dernier puisse fabriquer le cathéter revendiqué ; qu’il ne comprend aucune étude, aucun test, aucune donnée expérimentale permettant de connaître la façon de parvenir au résultat revendiqué, à savoir le faible frottement de la couche superficielle hydrophile. Elles indiquent qu’à la date de priorité revendiquée et à la date de dépôt de la demande de brevet EP 729, aucun revêtement hydrophile pouvant maintenir ses propriétés pendant une durée de conservation pouvant « atteindre jusqu’à cinq ans, typiquement 36 mois », alors qu’il est immergé dans ou en contact direct avec le milieu gonflant liquide, n’était connu ni décrit par la société Coloplast. Elles indiquent que la nature du revêtement ayant permis d’assurer une humidification suffisante du cathéter même

pendant une longue période de stockage n’a été connue et brevetée que postérieurement à la date de priorité revendiquée du brevet EP 729. La société COLOPLAST A/S répond que le matériau est suffisamment décrit dans le brevet pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention. Elles soutiennent que le brevet précise qu’une quantité très réduite de liquide peut être utilisée comme milieu gonflant liquide : *un volume de 2 à 15 ml pour les cathéters destinés aux femmes ; * un volume de 5 à 30 ml pour les cathéters destinés aux hommes (qui sont plus longs) ; que les valeurs inférieures des plages expressément indiquées dans la description du brevet sont très faibles et bien insuffisantes pour permettre une immersion complète et permanente du revêtement hydrophile. Elles ajoutent que la description contient deux modes de réalisation dans lesquels le milieu gonflant liquide n’est pas au contact direct du cathéter, à savoir les modes de réalisation dans lesquels le milieu gonflant liquide est retenu par un corps spongieux ou un gel; que dans ces deux modes de réalisation, le revêtement hydrophile n’est pas immergé dans le milieu gonflant liquide.

Elles précisent que l’existence d’autres perfectionnements réalisés pour améliorer le revêtement hydrophile, ne signifie pas que l’homme du métier n’aurait pas été capable de réaliser l’invention décrite dans le brevet européen n° 1 145 729, à la date de dépôt car l’existence de perfectionnements n’entraîne pas la nullité, pour insuffisance de description, des brevets antérieurs perfectionnés. Elles estiment que dans ces conditions l’invention est suffisamment décrite. sur ce Les dispositions des articles L.612-5 et L.613-25 b) du code de la propriété intellectuelle de même que les articles 83 et 138 b de la CBE, exigent, à peine de nullité, que le brevet expose l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». Le brevet indique lui-même que ce type de revêtement est suffisamment connu et liste les brevets qui enseignent déjà l’existence de cathéter préalablement lubrifiés. Le fait que des brevets aient été déposés ultérieurement par la société COLOPLAST A/S pour préciser la composition du lubrifiant enduisant le cathéter ne suffit pas à caractériser l’insuffisance de description puisque des améliorations de ce produit peuvent toujours être trouvées et éventuellement protégées. Les sociétés HOLLISTER se contentent d’affirmer que l’homme du métier n’arriverait pas à reproduire ce lubrifiant faute d’éléments précis donnés sur sa composition alors qu’elles reconnaissent que des

cathéters pré-lubrifiés étaient déjà connus et de simples opérations de routine permettraient d’arriver à une amélioration du lubrifiant pour lui permettre de rester stocké pendant 36 mois dans un conditionnement adapté et répondant à la seconde caractéristique ajoutée.

Enfin et surtout, elles prétendent que l’invention souffre d’un défaut d’activité inventive ce qui est totalement contradictoire avec le moyen exposé d’insuffisance de description, car soit l’intention est insuffisamment décrite et l’homme du métier est dans l’incapacité de la reproduire à partir de ses seules connaissance soit elle n’est pas inventive et l’homme du métier aurait obtenu l’invention grâce à ses seules connaissances à la date de priorité du brevet. En conséquence, les sociétés HOLLISTER sont mal fondées à soutenir que l’homme du métier ne pourrait pas réaliser l’invention car les caractéristiques du revêtement hydrophile du cathéter est insuffisamment décrit. Le moyen d’insuffisance de description sera rejeté.

- sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet EP 729 au regard de l’activité inventive

Les sociétés HOLLISTER font valoir que la revendication 1 de la partie française du brevet EP 729 est nulle pour défaut d’activité inventive au regard des antériorités STOY, MAO ou RODSTEN avec les antériorités Handbook of Package Engineering, Médical Device Packaging Handbook et Fundamentals of Packaging Technology et les autres connaissances générales de l’homme du métier qui enseignent chacune des caractéristiques 1) à 5) de la revendication 1. Elles ajoutent que la division d’opposition a écarté sans raison certains des documents qu’elle avait retenus au titre de la nouveauté, documents qu’elle présente à nouveau devant la juridiction française.

La société COLOPLAST A/S répond que la combinaison des antériorités deux à deux montre que l’homme du métier n’aurait jamais été amené au résultat de l’invention à partir de ses connaissances générales car il existe dans chaque invention des différences importantes entre l’enseignement donné et celui divulgué par l’invention ; que la revendication 1 du brevet EP 729 ne souffre donc pas d’un défaut d’activité inventive sauf à reconstruire l’invention une fois celle-ci connue et encore en combinant toutes les antériorités ensemble sans tenir compte des problèmes résolus par chaque antériorité. sur ce L’article L. 614-12 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » Selon l’article 138 (1) de la CBE : "Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (.) a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à article 57 ; L’article 52 (1) de la CBE prévoit que : « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. » En outre, aux termes de l’article 56 de la CBE : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. »

En application de l’article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. En vertu de l’article 54 « Nouveauté » de la Convention : 2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.

Et, conformément à l’article 55 « Divulgations non opposables » de la Convention : 1) Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d’exécution. En application de l’article 89 « Effet du droit de priorité » de la Convention, par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’article 54§2 et 3 et de l’article 60§2. Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou à la date d’effet du droit de priorité. L’accessibilité est acquise dès qu’elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatio-temporelle, qu’intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l’homme du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. Dans ce cadre, l’état de la technique antérieur est déterminé dans les mêmes termes que celui à l’aune duquel est appréciée la nouveauté de l’invention sous réserve de l’exclusion des demandes de brevet non publiées. Dans l’appréciation de l’activité inventive, l’art antérieur peut être défini par la combinaison d’antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l’homme du métier. En effet, l’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. analyse de l’antériorité MAO Le brevet chinois Mao n° CN 1106744A a été déposé le 30 août 1994 et publié le 16 août 1995, soit antérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 1 145 729 du 18 septembre 1996. Il a été opposé à la validité du brevet européen n° 1 145 729 dans le cadre de l’opposition formée à son encontre par la société Hollister et classé comme document de l’art antérieur le plus proche de l’invention sous la référence D1. Le brevet chinois Mao fait le constat que les cathéters de l’art antérieur ne sont pas satisfaisants car le revêtement hydrophile qui recouvre leur surface est onéreux à fabriquer, se dégrade facilement et contient des substances polluantes ou dangereuses pour la santé.

Il apparaît de la lecture de ce brevet que le choix a été fait de ne pas revêtir le cathéter sur sa surface externe d’une couche superficielle hydrophile qui devrait être activée par un milieu gonflant mais de le réaliser dans un matériau ayant intrinsèquement des propriétés de faible frottement du fait qu’il contient de la paraffine. Que si le cathéter MAO est prêt à l’emploi, il est fabriqué dans un matériau permettant une très bonne lubrification, il n’est pas placé dans milieu gonflant destiné à activer son caractère à faible frottement dans l’emballage car le caractère à faible frottement n’est pas obtenu en activant une couche hydrophile avec un milieu gonflant liquide, l’alcane linéaire, comme la paraffine, n’ayant pas besoin d’être activé. Le cathéter MAO est placé dans l’emballage en présence d’un liquide stérilisant dont la seule fonction est d’éviter les infections. Il a été conçu pour une utilisation en milieu hospitalier, et une utilisation prolongée de la sonde urinaire. Cependant ce seul fait ne saurait dissuader l’homme du métier de s’intéresser aux enseignements de cette sonde urinaire car ce qui est valable pour une sonde utilisée de façon prolongée dans le temps peut également l’être pour une sonde employée pour un usage intermittent. Enfin, l’emballage n’est pas imperméable aux gaz au sens du brevet Coloplast car il n’est pas formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium ; en effet, il n’est nul besoin dans le cas de cette sonde de prévoir que le milieu liquide gonflant ne pourra pas s’évaporer en cas de stockage prolongé car le milieu liquide a une seule fonction de maintenir la sonde stérile.

analyse du brevet SHIBATANI Le brevet japonais Shibatani n° 55 12265 a été déposé le 24 avril 1973 et publié le 31 mars 1980, soit antérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 1 145 729 du 18 septembre 1996. Il a été considéré par l’OEB comme la deuxième antériorité la plus proche de l’invention. Le brevet japonais Shibatani n° 55 12265 constate que les cathéters pouvant diffuser un médicament dans le corps humain sont très utiles mais qu’ils ne sont pas pratiques à utiliser car ils ne sont pas stables et il est difficile d’introduire la substance thérapeutique dans la surface du cathéter et de les stériliser. Il propose une solution à ce problème en enseignant un cathéter thérapeutique prêt à l’emploi, capable de délivrer un médicament pendant une longue durée une fois introduit dans l’urètre. Pour y parvenir, il enseigne que la majeure partie du cathéter destinée à être insérée dans l’urètre est revêtue d’une couche hydrophile ; il faut toutefois noter que le cathéter ne comporte pas une couche

superficielle hydrophile sur une partie substantielle de sa longueur, car l’extrémité et le ballon ne comportent pas une telle couche superficielle comme le montrent très clairement les figures. Cette partie du cathéter est placée dans une enveloppe (3) en verre ou en matière plastique imperméable aux gaz et chimiquement stable au contact des différentes solutions médicamenteuses, qui est fermée à ses extrémités par deux bouchons en caoutchouc (4 et 5) dont un est recouvert d’une capsule en aluminium (6) ; elle cite comme matières plastiques pouvant être utilisées le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, le chlorure de polyvinyle et le polycarbonate. Le brevet Shibatani explique qu’avant utilisation : *une solution contenant un médicament est introduite dans le tube en verre ou en PVC (par l’ouverture 7 ou 4) ; * l’imprégnation du cathéter par la solution médicamenteuse prend entre un et sept jours; * après cette période d’imprégnation, le cathéter peut être utilisé. Le revêtement hydrophile du cathéter n’a pas pour objet de s’activer avec une substance humide pour faciliter le passage dans l’urètre mais d’absorber la solution médicamenteuse en quantité suffisante pour ensuite la diffuser dans le corps humain. D’ailleurs, la question de l’activation de la substance hydrophile n’est évoquée nulle part, pas plus que la présence d’une solution liquide dans le tube avant l’introduction de la solution contenant le médicament quelques jours avant l’emploi. Le cathéter de l’antériorité Shibatani se distingue donc du brevet Coloplast en ce qu’une solution doit être introduite dans l’emballage quelques jours avant l’utilisation et afin de permettre la diffusion d’un médicament par le biais du cathéter alors que le cathéter des sociétés COLOPLAST est d’utilisation immédiate en vue de permettre de sonder le patient.

Analyse de l’antériorité STOY Le brevet américain Stoy n° 4 026 296 a été déposé le 3 mars 1975 et publié le 31 mai 1977, soit antérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 1 145 729 du 18 septembre 1996. Il a été classé comme document D34 lors de la contestation de la validité du brevet européen n° 1 145 729 dans le cadre de l’opposition formée par la société Hollister.

Le brevet Stoy a pour objet de fournir un cathéter devant être introduit temporairement dans le corps humain mais pour une durée assez longue.

Dans la présentation du problème technique, il explique que les cathéters sont habituellement réalisés dans un matériau plastique ou des copolymères hydrophobiques ayant un coefficient de friction élevé, ce qui nécessitait : * soit de les lubrifier, ce qui augmente le risque d’infection, * soit de déposer à leur surface une couche superficielle hydrophile, ce qui pose le problème de cohérence entre le cathéter et la couche hydrophile. Il ajoute que la partie du cathéter qui demeure hors du corps doit quant à elle être protégée contre tout risque de séchage. Il résulte de la lecture de l’énoncé du problème technique et du reste de la description, que le brevet concerne un cathéter « permanent », qui demeure dans le corps plusieurs semaines, et non un cathéter pour usage intermittent. Le fait que le cathéter soit décrit comme étant à usage unique n’établit en aucune manière qu’il soit utilisé pour un usage intermittent ; en effet les sondes permanentes sont elles aussi à usage unique pour une simple mesure d’hygiène. Et ce seul fait ne saurait dissuader l’homme du métier de s’intéresser aux enseignements de cette sonde urinaire car ce qui est valable pour une sonde utilisée de façon prolongée dans le temps peut également l’être pour une sonde employée pour un usage intermittent Pour remédier à ces inconvénients, le brevet enseigne de réaliser directement le cathéter dans un copolymère hydrophile et de faire subir un traitement chimique à la surface de ce cathéter pour le rendre encore plus glissant. La description du brevet montre que le cathéter Stoy ne comprend pas une couche superficielle hydrophile devant être activée par un milieu liquide gonflant mais enseigne un cathéter réalisé intégralement en un matériau hydrophile, gonflé d’eau à 58 %, dont la surface subit un traitement chimique à l’acide sulfurique, pour en rendre la surface encore plus glissante, qu’après ces traitements, le cathéter Stoy est placé dans un emballage en polypropylène ou en polyéthylène, dans une solution stérile de 20 mil. Enfin, le cathéter n’est pas placé dans l’emballage avec un milieu gonflant liquide chargé d’activer le caractère à faible frottement dans l’emballage ; il est placé dans l’emballage à l’état déjà activé, c’est-à- dire que la surface du cathéter a déjà traitée chimiquement à l’acide sulfurique et le reste du cathéter a déjà été gonflé à l’eau ; l’emballage du cathéter n’est pas imperméable aux gaz et ne contient pas une couche d’aluminium ; analyse de l’antériorité RODSTEN.

La demande internationale de brevet Rodsten n° WO 96/30277 a été déposée le 29 mars 1996 et publiée le 3 octobre 1996, soit postérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 1 145 729 du 18 septembre 1996. La demande Rodsten a pour objet de fournir un applicateur pour insérer un cathéter médical dont la surface est couverte d’un revêtement hydrophile, en particulier dans l’urètre, sans risque de contamination en permettant de l’insérer sans avoir à le toucher. Le brevet enseigne de placer le cathéter dans un emballage formé par la jonction de deux feuilles unies par des zones de pelage permettant leur séparation aisée. La description ajoute que, lorsque ce type d’applicateur est utilisé sur des cathéters comprenant une couche hydrophile, une extrémité de l’emballage est partiellement ouverte avant l’utilisation du cathéter par le patient et il est inséré de l’eau à l’intérieur pour activer la surface hydrophile du cathéter, pour produire son caractère à faible frottement.

Une fois que la surface hydrophile est activée, le cathéter peut être inséré sans que le patient ait à le toucher, en retirant petit à petit les feuilles formant l’emballage. Le cathéter objet de l’antériorité Rodsten n’est donc pas un cathéter prêt à l’emploi car il est nécessaire de verser de l’eau dans l’emballage avant l’utilisation ; il correspond aux cathéters de l’art antérieur que le brevet EP 729 cherchait à perfectionner. Appréciation du tribunal Il ressort des analyses réalisées ci-dessus qu’aucun des emballages décrits dans les dans les antériorités Stoy, Mao et Shibatani n’enseigne qu’ils soient imperméables aux gaz pendant une durée dépassant au moins 36 mois ; que l’antériorité RODSTEN pour autant qu’elle puisse être prise en compte dans l’étude de l’activité inventive au regard de sa date de publication postérieure à la date de publication du brevet EP 729, ne précise pas quelle matière plastique est utilisée et surtout indique clairement que l’emballage est perméable aux gaz pour permettre la stérilisation gazeuse du contenu.

Ainsi, les sociétés HOLLISTER combinent l’une des antériorités étudiées et les connaissances générales de l’homme du métier en matière d’emballage au terme desquelles l’utilisation de l’aluminium est connu de même que la soudure de feuilles constituant une multicouche constituant l’emballage. Cependant si les connaissances générales de l’homme du métier en matière d’emballage sont bien celles décrites par les sociétés

HOLLISTER, il n’est à aucun moment établi que l’homme du métier savait que l’aluminium utilisé comme matériau dans une structure multicouches aurait pour effet de rendre suffisamment imperméable aux gaz le milieu liquide gonflant inséré dans l’emballage pour éviter sa disparition et qu’il ne puisse jouer son rôle d’activation, lors de l’ouverture de l’emballage, de la couche superficielle hydrophile qui enrobe tout le cathéter, de façon à réaliser une lubrification importante du cathéter et le rendre prêt à l’emploi sans ajout d’eau comme dans Rodsten. L’homme du métier n’aurait jamais combiné l’altérité STOY et ses connaissances en matière d’emballage contenant de l’aluminium car l’antériorité STOY nécessite un emballage permettant un échange des gaz. Enfin s’il combinait l’antériorité Rodsten avec ses connaissances générales relatives à l’emballage, il n’aurait pas résolu le problème de fabriquer un cathéter prêt à l’emploi car dans Rodsten, l’utilisateur doit rajouter de l’eau. De la même façon, l’antériorité SHIBATANI combinée avec les connaissances générales de l’homme du métier ne lui permettait pas d’arriver directement aux caractéristiques de l’invention du brevet EP 729 car celle-ci n’enseigne à aucun moment un cathéter prêt à l’emploi mais au contraire un cathéter qui doit être préparé à l’avance pour permettre l’imprégnation du cathéter d’un médicament qui sera injecté dans le corps du patient grâce au cathéter. En conséquence sauf à procéder à une reconstruction a posteriori de l’invention et du problème résolu, c’est-à-dire en combinant l’ensemble des connaissances de l’homme du métier contenues dans toutes les antériorités et celles acquises en matière d’emballages et non pas comme c’est l’usage en en détaillant chaque combinaison intégrant les connaissances relatives à un cathéter avec celles relatives à l’emballage, il ne peut être prétendu que l’homme du métier serait arrivé directement et sans ambiguïté à l’invention telle qu’enseignée à la revendication 1 du brevet EP 729 de sorte que le moyen de nullité pour défaut d’activité inventive sera rejeté. En conséquence, la revendication 1 du brevet EP 729 est valable et les autres revendications invoquées étant dépendantes de la revendication 1, elles sont par principe valables également.

-sur la contrefaçon La société COLOPLAST fait valoir que les sociétés HOLLISTER proposent des produits qui reproduisent les caractéristiques des revendications 1, 2, 10 et 11 de son brevet EP 1 145 729, qu’en effet, les tests de laboratoire montrent la présence d’eau sous forme liquide dans la gaine entourant les cathéters VAPRO et INFYNA ce qui démontre la présence d’un milieu liquide gonflant, que l’emballage est

constitué d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium et ne forme qu’un seul ensemble. Les sociétés HOLLISTER contestent l’existence d’une quelconque contrefaçon et répondent que leurs produits VAPRO ou INFYNA ne reproduisent pas les revendications opposées du brevet EP 1 145 729 puisqu’ils ne mettent pas en œuvre le même processus de lubrification, les produits HOLLISTER utilisant de l’eau sous forme de vapeur, qu’ils ne sont pas constitués de la même façon car il n’existe pas de réservoir contenant un milieu liquide gonflable et que le produit n’est lubrifié qu’au terme d’un processus de quinze jour sans manipulation de l’utilisateur quand celui de la société COLOPLAST est prêt en 30 secondes après manipulation de l’utilisateur qui injecte le milieu liquide gonflant dans l’emballage avant utilisation. sur ce Il convient de constater que les ensembles cathéter et emballage commercialisés en France sont constitués d’un ensemble de cathéter qui reçoit une sonde avec un revêtement hydrophile, mais que la sonde est entourée par une gaine flexible qui est constituée d’une couche imperméable aux liquides (pour fournir une barrière microbienne pour protéger la sonde contre la contamination), mais perméable aux gaz (pour faciliter l’hydratation du revêtement hydrophile par la vapeur) ; qu’à son extrémité avant (à savoir l’extrémité qui doit être introduite en premier dans la cavité du corps), la sonde est protégée par un embout d’insertion ; que le réservoir de liquide générateur de vapeur, à savoir de l’eau, est stocké dans une zone de l’emballage contenant un tissu, (la « bande active de vapeur »); que cette zone est séparée de la sonde par une paroi perméable aux gaz mais imperméable aux liquides (« membrane »). Ainsi l’eau contenue dans la bande de vapeur active passe de l’état liquide à l’état gazeux pour atteindre la sonde en pénétrant à travers deux membranes perméables aux gaz, à savoir la paroi imperméable aux gaz mais perméable aux liquides (« membrane ») et la gaine flexible qui entoure la sonde. L’eau se déplace à l’état gazeux, et non liquide, dans la cavité contenant la sonde et passe à travers la gaine flexible pour être en contact avec le revêtement de la sonde.

Elle est lentement libérée sous forme de vapeur d’eau dans l’air ambiant à l’intérieur de l’emballage et la vapeur d’eau peut ensuite être absorbée par le revêtement hydrophile de la surface extérieure du tube de sonde. Le revêtement hydrophile est complètement hydraté après plusieurs semaines du fait de la liaison des molécules de vapeur d’eau. Le revêtement est en réalité prêt à être utilisé avant son hydratation complète : il est suffisamment lubrifié après quelques jours.

Il est clair que la technique employée pour lubrifier le cathéter n’est pas la même que celle enseignée dans le brevet EP 729 puisque le cathéter n’est pas doté d’une couche hydrophile telle que décrite à la revendication 1, que sa lubrification est activée après son dépôt dans l’emballage grâce au transfert de vapeur d’eau. Alors que dans le brevet EP 729, le cathéter est lubrifié en quelques secondes (30 secondes d’après le brevet page 7, 3e paragraphe) par l’utilisateur lui-même qui appuie sur la portion réservoir pour faire sortir le milieu liquide gonflant qui active ainsi la couche hydrophile et évite le désagrément douloureux du frottement. Les figures du brevet EP 1 145 729 montrent clairement que le cathéter est placé sans gaine de protection dans l’emballage et qu’à une des extrémités de l’emballage est situé un réservoir (section d’extrémité élargie 12 page 6, ligne 6 du 2e paragraphe ; 1re ligne du 3e paragraphe de la même page) qui contient le milieu liquide gonflant. Toutes les réalisations proposées par le brevet et surtout toutes les figures montrant la partie 12 ou 23 de l’emballage représentent une partie élargie qui permet de stocker le milieu gonflant liquide. En revanche, le cathéter des produits HOLLISTER est lubrifié grâce à de la vapeur d’eau et non parce qu’il est placé dans un milieu liquide gonflant. L’eau est contenue dans un tissu placé dans une première couche de l’emballage qui est séparé du reste de l’emballage par une membrane thermo-soudée qui est perméable au gaz et imperméable à l’eau. Si le cathéter est bien lubrifié par de l’eau, cette lubrification est obtenue par un processus différent puisque c’est de la vapeur d’eau qui traverse la première membrane thermo-soudée qui délimite une première partie interne de l’emballage et qui traverse ensuite une gaine flexible elle-aussi perméable aux gaz et imperméable au liquide. Ainsi et contrairement à ce que prétend la société COLOPLAST A/S, les produits de la société HOLLISTER INCORPORATED ne sont pas activés par un milieu liquide gonflant dès leur placement dans l’emballage mais sont lubrifiés à la suite d’un processus d’évaporation de l’eau qui imbibe un tissu particulier qui permet une évaporation à travers une membrane puis une gaine, toutes deux perméables au gaz et imperméables au liquide, et quoiqu’en dise la société COLOPLAST, l’état de l’eau utilisée pour lubrifier le cathéter n’est pas indifférent sauf à confondre état liquide et état gazeux.

Il est ainsi encore constaté que l’emballage n’est pas constitué d’une seule partie comme celui décrit dans la revendication 1 ou dans les figures jointes mais que l’emballage contient deux parties séparées sur toute la longueur par la membrane thermo-soudée, une partie contenant le tissu contenant de l’eau et l’autre partie le cathéter et la

sonde, le cathéter étant placé dans une gaine fixée sur un embout à une extrémité et à la sonde à l’autre extrémité.

Il ne s’agit pas d’un réservoir de milieu liquide gonflant qui activera au moment de l’utilisation la couche hydrophile du cathéter mais d’un réservoir qui permettra l’évaporation continue de l’eau qui activera lentement la couche hydrophile du cathéter qui est prêt à l’emploi sans autre manipulation par l’utilisateur au bout d’une quinzaine de jours.

Il n’y a pas de partie élargie de l’emballage dans les produits HOLLISTER.

Et si la revendication 1 ne reprend pas la partie élargie de l’emballage ni le fait que la lubrification doit être faite rapidement, ces indications ressortant de la partie descriptive, elle indique très clairement que l’emballage doit comporter une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), et que cette cavité reçoit le milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi.

Or, les cathéters HOLLISTER ne sont pas déposés tels quels dans la cavité puisqu’ils sont entourés d’une gaine et surtout la cavité ne reçoit aucun milieu gonflant liquide. Et surtout cette revendication 1 ne se comprend qu’au regard des figures qui permettent seules à ce stade de comprendre où est contenu le milieu gonflant liquide avant d’être reçu dans la cavité. Enfin, les tests effectués par le laboratoire danois montrent que la présence d’eau autour du cathéter ce qui est le résultat du processus mais non la présence d’un milieu liquide gonflant confondant de façon malicieuse le résultat obtenu et le processus pour y arriver. Ainsi aucune contrefaçon du brevet EP 1 145 729 de la société COLOPLAST A/S n’est établie et celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés HOLLISTER. Les demandes en concurrence déloyale de la société Laboratoires Coloplast étant fondées sur les mêmes faits qui ne constituant pas des actes de contrefaçon ne peuvent encore moins constituer des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société demanderesse, celle-ci sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés HOLLISTER.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés HOLLISTER Les sociétés HOLLISTER font valoir que la Coloplast Hungary Kft et la société Laboratoires Coloplast ont commis un abus du droit d’agir en intervenant tardivement dans le litige et en prétendant pour l’une être le fabriquant des sondes alors que la société COLOPLAST A/S avait toujours prétendu être elle-même le fabricant et l’autre être le distributeur exclusif en France des sondes urinaires.

La société Coloplast Hungary Kft et la société Laboratoires Coloplast répondent qu’elles n’ont fait que préciser les demandes de la société COLOPLAST A/S en explicitant le rôle de chacune des sociétés dans la fabrication des sondes et dans la distribution en France des mêmes produits ; que ces précisions ne constituent pas un abus du droit d’agir. Sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les sociétés HOLLISTER prétendent sans en faire la démonstration que les interventions volontaires de la société Hollister ULC et de la société Hollister Incorporated constitueraient un abus du droit d’agir. En effet, ces deux sociétés par leur intervention volontaire même tardive et en soutenant des faits contraires à ce qui avaient été prétendu dans des écritures précédentes sur la société responsable de la fabrication ou de la distribution des sondes urinaires Coloplast, n’ont pas créé un dommage particulier aux sociétés HOLLISTER qui n’ont pas subi d’autre préjudice que celui de devoir se défendre dans un litige de brevet dans le cadre d’une concurrence entre acteurs économiques. Faute de préjudice, les sociétés HOLLISTER seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d’amende civile faute de prouver le moindre abus de droit d’agir. - sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société HOLLISTER INCORPORATED et à la société Hollister ULC la somme de 10.000 euros à chacune à la charge in solidum des trois sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à la société Hollister France Inc. la somme de la somme de 150.000 euros à la charge in solidum des trois sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort, Déclare la société Coloplast Hungary Kft irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 729 dont la société COLOPLAST A/S est propriétaire. Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Laboratoires Coloplast. Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Hollister ULC et la société Hollister Incorporated à l’encontre des demandes formées par la société COLOPLAST A/S , la société Coloplast Hungary Kft et la société Laboratoires Coloplast. Déclare valables les revendications 1, 2, 10 et 11 de la partie française du brevet EP 729 dont la société COLOPLAST A/S est propriétaire. Déboute la société COLOPLAST A/S de sa demande de contrefaçon formée à l’encontre des dispositifs de la société Hollister Incorporated, de la société Hollister ULC et de la société Hollister France Inc.

Déboute la société Laboratoires Coloplast de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre de société Hollister Incorporated, de la société Hollister ULC et de la société Hollister France Inc. Déboute les sociétés HOLLISTER de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Coloplast Hungary Kft et Laboratoires Coloplast à payer une amende civile et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum la société COLOPLAST A/S, la société Laboratoires Coloplast et la société Coloplast Hungary Kft à payer à la société Hollister France Inc. la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société COLOPLAST A/S, la société Laboratoires Coloplast et la société Coloplast Hungary Kft à payer à la société Hollister Incorporated et à la société Hollister ULC la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société COLOPLAST A/S, la société Laboratoires Coloplast et la société Coloplast Hungary Kft aux dépens dont distraction au profit de Hogan L (Paris) LLP, avocats, en application des termes de l’article 699 du code de procédure civile . Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 juin 2018, n° 2015/16689