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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 janv. 2019, n° 11-18-214734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-18-214734 |
Texte intégral
Extrait des tribunal d’instance de Paris
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail : civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-18-214734
Numéro de minute :
312 / 2013 DEMANDEUR(S):
Monsieur Y Z représenté(e) par Me
DEFENDEUR(S):
Madame X A
Copie conforme délivrée le: 24/01/19 à :Madame X A
Copie exécutoire délivrée le: 24/01/19 à :Me HUBERT DENIS
RÉPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 JANVIER 2019
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…] représenté par Me HUBERT DENIS, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
Madame X A
[…]
[…] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: COHEN Myriam
Greffière THOUMY Sabine
DATE DES DÉBATS
20 novembre 2018
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe le 18 janvier 2019 par COHEN
Myriam, Présidente, assistée de THOUMY Sabine, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à Madame X à la requête de Monsieur Y le 24 mai 2018, et soutenue oralement par l’avocat de ce dernier à l’audience du 20 novembre 2018;
Vu le défaut de comparution de Madame X, citée selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé à effet du 16 octobre 2015, Madame X a donné à bail meublé à
Monsieur Y un appartement situé […] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé expédié le 29 août 2016, Madame X a donné congé à Monsieur
Y.
Monsieur Y a quitté les lieux le 31 décembre 2016.
Madame X n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 900€ en se prévalant de dégradations locatives.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie «Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
L’état des lieux de sortie sur lequel se fonde Madame X pour refuser la restitution du dépôt de garantie n’établit pas l’existence de dégradations imputables au locataire, puisqu’à côté de chaque indication d’éléments dégradés portée par la bailleresse figure la mention du désaccord du locataire.
L’état des lieux de sortie n’a d’ailleurs pas été signé par le locataire.
En conséquence, Madame X, sur qui repose la charge de la preuve des dégradations locatives, n’était pas fondée à refuser de restituer le dépôt de garantie.
Madame X sera condamnée à restituer à Monsieur Y la somme de 900€, majorée de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce, à compter du 31 janvier 2017.
Sur la demande au titre des charges non régularisées :
Aux termes de l’article 25-10.1° de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges.
Il ressort des pièces produites, et notamment du courriel du 3 janvier 2017, que Madame X
n’a jamais procédé à la régularisation des charges, et ce malgré la demande qui lui en a été faite.
Madame X devra en conséquence verser à Monsieur Y la somme de 2 599€ versée par le locataire au titre des provisions pour charges.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Monsieur Y, qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame X sera condamnée, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique,
CONDAMNE Madame X à payer à Monsieur Y: la somme de 900€, majorée de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 31 janvier 2017, la somme de 2 599€ au titre des provisions sur charges,
1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame X aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Président Le Greffier
En conséquence. la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux près le cours d’appel et aux Procureurs de la République près les Triburius de Grande Instance d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsq s en seront légalement requis.
Poucexpédition certifiée conformne par nous, grether on chef du tribunal onstance.
1 2410719 S
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