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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Germain-en-Laye, 18 déc. 2025, n° 2025-00006395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye |
| Numéro(s) : | 2025-00006395 |
Texte intégral
Commerce
Numéro d’affaire 2025-00006395 Référence de l’affaire SETIGUI AF C/ SAS RESIDIS
Numéro de minute 825-323
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COPIE EXECUTOIRE
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du 18 décembre 2025 Composition du Bureau de jugement du 25 septembre 2025 lors des débats et du délibéré : Séverine BASSOT, Président collège employeur: Séverine X Y Z, Assesseur collège employeur;: AA AB, Assesseur collège salarié ; AC AD, Assesseur collège salarié.
Assistès de Mathilde GRAUBY, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur AE AF […]
assisté par Maître Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau du Val-
de-marne
PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 12
BOX 314
SAS RESIDIS […]
représentée par Maître Hélène YHER, avocat au barreau de Paris substituée par Maitre Lola DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de
PARIS
PARTIE EN DÉFENSE
PROCEDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi par requête du 22 janvier 2025 reçue le 27 janvier 2025. La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 6 février 2025, à l’audience de conciliation du 20 mars 2025. En l’absence de conciliation, l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure. A cette audience, une ordonnance de clôture était prononcée avec renvoi au bureau de jugement du 25 septembre 2025 pour plaidoirie.
L’audience s’est tenue le 25 septembre 2025.
⚫ Les parties ont été avisées à l’audience des modalités de la mise à disposition de la décision du 18 décembre 2025 ⚫ Les conseils des parties ont déposé leurs pièces conclusions.
Chefs de demande de M. AE AF: – fixation du salaire moyen mensuel à la somme de 2 158,64 € -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse – indemnité compensatrice de préavis: 4 317,28 € – indemnité de congés payés sur préavis: 431,72 € – indemnité de licenciement légale : 2 338,53 € nets – dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 793,20 € nets -dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: 2 158,64 € nets paiement de salaires indûment retenus aux mois de décembre 2023 et janvier 2024 au titre de la mise à pie conservatoire infondée : 3 354,27 €
— indemnité de congés payés afférente: 335,42 €
— dommages et intérêts pour la violation du contrat au titre de sa qualification et horaires de travail : 6 475,92 €. -remise du reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi et son bulletin récapitulatif, sout quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard. – exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code procédure civile. -condamnation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement – paiement des frais article 700 C.P.C.: 2 500 €.. – condamnation aux entiers dépens
La Société RESIDIS sollicite à titre principal le débouté des demandes du salarié, à titre subsidiaire la limitation du quantum des demandes et sollicite 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur AE AF a été embauché par la société RESIDIS par contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019 en qualité de Réceptionniste, Employé, niveau II, échelon 2. Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, la société RESIDIS a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur AE AF, en raison d’un comportement inapproprié ayant eu lieu le 9 décembre 2023 à l’égard d’une de ses collègues de travail. Par l’intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 20 février 2024, Monsieur AE AF a contesté son licenciement et les prétentions de la société RESIDIS.
2 sur 12
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). La société RESIDIS emploie plus de 50 salariés. Monsieur AE AF a saisi le Conseil de Céans afin de contester son licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Demandeur:
Monsieur AE AF fait valoir: Sur la rupture du contrat de travail
Que le licenciement de Monsieur AE AF est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que: – la société RESIDIS n’a pas respecté le délai maximum d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute grave; – le comportement inapproprié de Monsieur AE AF sur lequel la société RESIDIS a fondé son licenciement est inexistant et que la prétendue faute de Monsieur AE AF n’est pas objective et encore moins exacte et sérieuse. Que son salaire moyen des trois derniers mois doit être établi à 2 158.64 euros. Que la société RESIDIS doit être condamnée à payer les sommes suivantes : -4 317.28 euros à titre d’indemnité de préavis et 431.72 euros au titre des congés payés afférents; -2 338.53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement: -10 793.20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Que Monsieur AE AF justifie en raison des circonstances vexatoires et brutales de la rupture d’un préjudice distinct du licenciement et qu’il est en droit de solliciter 2 158.64 euros en réparation du préjudice moral. Que le licenciement de Monsieur AE AF devant être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire de Monsieur AE AF n’a pas lieu d’être et les salaires retenus devaient être payés par la société RESIDIS à savoir 3 354.27 euros et 335.42 euros pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Qu’à compter du 1 mars 2022, la société RESIDIS a décidé de changer la qualification de Monsieur AE AF de réceptionniste de jour à réceptionniste de nuit et de le soumettre à un horaire de travail de nuit, du lundi au dimanche sans son consentement. Que le changement unilatéral du contrat causant toujours un grief à son cocontractant, la société RESIDIS devra être condamnée à payer à Monsieur AE AF une indemnité de 6 475.92 euros nets. Que le Conseil doit ordonner à la société RESIDIS la remise de ses documents de fin de contrat mis à jour avec les condamnations résultant du jugement à intervenir, à savoir son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation France Travail et son bulletin de paie rectificatif sous quinzaine à compter de la notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Que la décision à intervenir devra être assortie de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile et que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine conformément aux dispositions des articles 1 231-6 du Code Civil. Que Monsieur AE AF sollicite du Conseil la condamnation de la Société RESIDIS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens Défendeur:
La société RESIDIS fait valoir: Sur la rupture du contrat de travail
Que l’ensemble des éléments produits démontrent un comportement particulièrement agressif et des propos insultants inacceptables et répétés de Monsieur AE AF à l’égard de sa collègue de travail, de nature vexatoire et foncièrement humiliant ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé. Que le licenciement de Monsieur AE AF est parfaitement justifié par une faute grave. Que Monsieur AE AF sera ainsi débouté des demandes indemnitaires suivantes:
3 sur 12
-4317.28 euros à titre d’indemnité de préavis et 431.72 euros à titre des congés payés afférents; -2 338.53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement; -10 793.20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive: -3 354.27 euros à titre de rappel de salaire sur sa mise à pied conservatoire et 335.42 euros à titre des congés payés
afférents.
Que la notification du licenciement pour faute grave de Monsieur AE AF est intervenue dans le délai légal d’un mois et qu’il doit être débouté de sa demande de requalification de licenciement en licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
La société RESIDIS soutient avoir respecté le délai de notification d’un mois en licenciant Monsieur AE AF par courrier en date du 26 janvier 2024 car elle fait valoir qu’elle a convoqué Monsieur AE AF à un premier entretien préalable pouvant aller jusqu’à son licenciement par courrier en date des 14 et 15 décembre 2023 (avec mise à pied conservatoire) pour un entretien fixé le 22 décembre 2023 et auquel Monsieur AE AF s’est présenté Puis qu’elle a ensuite convoqué Monsieur AE AF à un second entretien préalable par courrier en date du 12 janvier 2024 pour un entretien fixé le 23 janvier 2024 pour faits nouveaux suite à la réception de l’attestation de Madame AG AH. Qu’aucune circonstance vexatoire ne peut être reprochée à la société RESIDIS, le seul prononcé d’un licenciement pour faute-même accompagné d’une mise à pied conservatoire – ne saurait être ainsi analysé et que Monsieur AE AF doit être débouté de sa demande à ce titre. Que si le Conseil considère que la faute grave de Monsieur AE AF n’est pas démontrée et/ou que la société RESIDIS a commis un manquement relatif à l’exécution du contrat, il constatera que le licenciement repose sur une faute simple avérée justifiée et qu’il limitera les condamnations aux sommes suivantes : 4317.28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 431.72 euros à titre des congés payés afférents; – 2338.53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement; 3 354.27 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire et 335.42 euros à titre des congés payés
afférents.
Que si le Conseil estime que les circonstances du licenciement étaient vexatoires, faute pour Monsieur AE AF de justifier d’un quelconque préjudice à ce titre, il ne pourrait condamner la société qu’à hauteur d’un euro symbolique. Que si le Conseil devait considérer le licenciement de Monsieur AE AF comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne pourrait que réduire le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par le barème d’indemnisation, soit 6 475.92 euros.
Sur les autres demandes
Que la société RESIDIS n’a procédé à aucune modification du contrat de travail de Monsieur AE AF concernant sa qualification et ses horaires de travail et que la société RESIDIS doit ainsi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail. Que l’exécution provisoire ne doit pas être prononcée ou si elle était prononcée, la société RESIDIS sollicite l’aménagement de cette exécution provisoire par la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en raison des risques de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement par la Cour d’appel. Que la demande d’astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat doit être rejetée car elle est disproportionnée et dépourvue de justification. Que Monsieur AE AF n’est pas fondé à demander 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Qu’il serait inequitable de laisser à la charge de la société RESIDIS l’intégralité des sommes qu’elle a dû engager pour assurer sa défense et que Monsieur AE AF doit être condamné à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie aux conclusions des parties visées à l’audience et aux pièces remises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 6.9 du Code de Procédure civile,
SUR CE LE CONSEIL,
4 sur 12
Vu les articles 6, 9 du Code de Procédure civile. Vu l’article L.1232-1 du Code du travail, Vu l’article L. 1232-2 du Code du travail,
SUR CE LE CONSEIL,
Vu l’article L.1232-4 du Code du Travail,
Vu l’article L. 1232-6 du Code du Travail, Vu l’article L.1235-1 du Code du Travail, Vu l’article L. 1235-3 du Code du Travail, Vu l’article L. 1234-5 du Code du Travail, Vu l’article L.1332-2 du Code du Travail, Vu l’article R.1332-3 du Code du Travail. Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article L. 1222-1 du Code du Travail, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 515 du Code de Procedure Civile, Vu l’article R1454-28 du Code du Travail, Vu l’article R1454-28 du Code du Travail, Vu l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Sur la rupture du contrat de travail -Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En droit
L’Article L. 1232-1 du Code du Travail dispose < Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L’Article L.1232-2 du Code du travail dispose «L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entration préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » L’Article L.1232-4 du Code du travail dispose « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.» L’Article L. 1232-6 du Code du travail dispose «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. AKle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
5 sur 12
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. » Le droit constant dispose que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement qui constituent une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. L’article L.1235-1 du Code du Travail dispose En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1. l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ill justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L.1235-3 du Code du Travail dispose Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si f’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise Indemnité minimale Indemnité maximale
(en années complètes)
О
(en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)
Sans objet
1
2
1
3
1
2
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11.5
6 sur 12
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
8
9
2
2,5
10
2.5
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. >> L’article L. 1234-5 du Code du Travail dispose «Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article
L. 1235-2. »
L’Article L.1332-2 du Code du Travail dispose «Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. AKle est motivée et notifiée à l’intéressé. > L’article R.1332-3 du Code du Travail dispose « Le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Il est de jurisprudence constante que le délai maximal d’un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire conformément aux dispositions de l’article L.1332-2 du Code du Travail et que la méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce
Concernant le délai de notification du licenciement de Monsieur AE AF, le Conseil ne peut que constater que l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois à compter de la date du premier entretien. En effet, le licenciement de Monsieur AE AF lui a été notifié le 26 janvier 2024 alors que le premier entretien préalable était fixé au 22 décembre 2023. L’argument de la société RESIDIS selon lequel elle aurait été contrainte de reconvoquer Monsieur AE AF à un nouvel entretien après avoir eu connaissance de nouveaux faits eu égard à l’attestation de Madame AG AH ne saurait prospérer.
En effet, le Conseil constate que:
la société RESIDIS ne fournit pas les accusés réception (ou leur retour) des deux convocations à entretien préalable; la convocation à entretien préalable en date du 12 janvier 2024 (pièce n°10) ne mentionne pas l’existence de faits nouveaux suite à l’entretien du 22 décembre 2023, justifiant la nécessité d’un nouvel entretien la lettre de licenciement en date du 26 janvier 2024 (pièce n°8) ne mentionne pas l’existence de la première convocation et de faits nouveaux justifiant une nouvelle convocation en indiquant simplement au début de ladite lettre : Vous ne vous êtes pas présenté le mardi 23 janvier 2024 à l’entretien préalable à un éventuel licenciement auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024. Lors de cet entretien, nous souhaitions vous faire part des griefs suivants et pour lesquels vous n’avez pas pu nous fournir d’explications »;
8 sur 12
— les faits mentionnés dans l’attestation de Madame AG AH en date du 10 janvier 2024 (pièce n°3), qui d’après la société RESIDIS, justifiaient l’envoi de la seconde convocation en date du 12 janvier 2024 pour faits nouveaux, n’ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement de Monsieur AE AF. Dans son attestation, qui ne remplit pas les conditions de forme exigées par l’article 202 du Code de Procédure Civile sans la mention manuscrite obligatoire, Madame AG AH mentionnait : « Je soussignée Madame AG AI atteste par la présente que le 9 décembre 2023 j’ai été victime d’une agression physique et verbale de la part de mon collège AF. En effet depuis le jour que j’ai commencé à travailler en été 2023 de la résidence j’ai remarqué le regard insistant de ce monsieur sans faire attention. Ensuite mon contrat CDD a été modifié en CDI suite au départ volontaire de la personne qui travaillait le week-end. Depuis ce moment il est devenu bizarre avec moi et m’attendait à chaque début de service au parking au sous-sol. Depuis mon embauche en tant que réceptionniste week-end au sein de RESIDIS, je suis harcelée par ce Monsieur. J’ajoute que depuis que j’ai senti ses intentions, il est le seul que je vouvoie dans les équipes. il me fait des avances de plus en plus insistantes, il m’attend toujours au sous-sol quand j’arrive pour me proposer d’aller boire un verre ce que je refuse toujours. il n’a pas accepté mon refus et il se comporte mal avec moi, me parle mal. Le samedi 9 décembre il m’attendait au niveau du parking sous sol, m’a pris par la main et je l’ai rejeté. Il est devenu violent et menaçant, il était très proche de moi en me demandant de sortir les poubelles d’une manière très agressive. chose que je n’ai pas à faire. Le même jour mon responsable a applé pour savoir si le technicien était bien présent et j’ai profité pour lui dire que AF m’a demandé de sortir les poubelles à la rue et il a dit non que c’était pas mon travail. Vers 11h30 mon responsable à appelé le téléphone fixe avec AF en conférence il y avait le haut parleur donc avec deux femmes qui ont tout entendues. Quand j’ai su qu’il était en conférence il a été menaçant avec moi et a dit qu’il ne m’avait pas dit de sortir la poubelle et j’ai aussi dit répéter écoute moi très très bien » je voie des choses j’entend des choses et tu fait des choses et cette fois je vais pas fermer ma bouche et j’ai dit à mon responsable que l’idée de l’appel en conférence ne me convenait pas par ce que j’avais pas été prévenu et j’ai raccroché le téléphone…
J’étais aussi énervé.
Le même soir vers 20h13 il est venu et il y avait une autre dame à la réception avec qui je parlais et a qui j’ai demandé de descendre avec moi au parking. C’est alors qu’il m’a suivi et appelé par mon prénom et en criant a dit je cite est ce que c’est moi qui t’ai demandé de sortir la poubelle » ?? J’ai répondu OUI et de baisser d’un ton par ce que cette fois je vais pas me laisser faire tout simplement par ce que je j’ai dit NON tu as pris l’habitude de me parler mal. A ce moment qu’il s’est rendu compte que je n’étais pas seule. La femme était témoin elle a tout entendu. J’ai demandé à la dame ce qu’on remonte par ce qu’il n’y avait pas de caméra en bas et c’est alors qu’il m’a traiter de menteuse que j’avais des choses dans la tête et il a ajouté: «sale salope à deux balles, sale arabe, je viens pas ici pour faire des copain et copine à deux balles. Tout cela s’est passé devant la femme et elle est prête à témoigner. Il l’a saisi par le coude et la dame lui demandé de ne pas lui mettre dans ses affaires et il a retiré sa main à la suite de ma plainte. Je suis à deux rendez-vous chez mon médecin et deux rendez-vous chez une psychiatre et j’en ai un autre prévu le 19 chez le psychiatre et autre 22 janvier chez mon médecin. Ces documents et rapports ont déjà été transmis à la direction de la résidence. J’ajoute aussi que il fait des remarques sur mon habillement par exemple que je suis en jupe en disant que : le soir je lui dis non mais le matin que je viens la remplacer je viens en mini-jupe. Il a aussi dit que nous les maroquaines on a un seul père et j’avais besoin d’un homme aux poches pleine. » Or, la lettre de licenciement de Monsieur AE AF est rédigée dans les termes suivants: «Vous occupez la fonction de réceptionniste de nuit à temps plein et vous êtes salarié de notre société depuis le 25 novembre 2019. A ce titre, vous devez réaliser vos missions contractuellement conformément aux directives hiérarchiques en règle et en vigueur au sein de notre société. Or, récemment nous avons constaté de graves manquements professionnels dans l’exercice de votre fonction.
9 sur 12
En date du 09 décembre 2023, vous avez eu un comportement inapproprié envers votre collègue madame AJ AG AH. En effet, alors que vous étiez en poste à la réception, vous avez décidé de quitter vos prérogatives et de vous rendre dans le parking sans autorisation préalable afin de la rejoindre. Durant l’échange avec votre collègue dans le parking de la résidence du Port Marly, vous avez pris la main de cette dernière et elle vous a rejeté. A la suite de cela, vous lui avez ordonné de sortir les poubelles en lui hurlant dessus. La collaboratrice a pris peur et s’est réfugiée à la réception et vous l’avez suivie. Alors que madame AJ AG AH était à son poste, vous avez proféré des insultes à son encontre devant les résidents: « Vous les marocains, vous avez un seul père et vous avez besoin d’un homme avec les poches pleines.» Ce même jour, vous avez repris votre poste aux alentours de 20h00. Madame AJ AG AH a tout de même fait la passation du fait de votre arrivée. Lorsque AJ AG AH décide de rejoindre son véhicule dans le parking à 20h13, cette demière a pris peur et a donc demandé d’être accompagnée par une résidente. Malgré cela, vous avez décidé de la suivre en criant son prénom et en assistant: « AJ, AJ, est-ce que je t’ai demandé de sortir les poubelles », * Tu ne comprends pas le français », « Tu es une menteuse ». Ayant pris peur, ces dernières sont immédiatement remontées à la réception, vous les avez suivies jusqu’au hall de la réception et devant des témoins vous avez injurié AJ AG AH de « salope » et de « sale arabe ». Votre comportement de manière générale au moments des faits est inacceptable et ne peut être toléré dans notre
société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des témoignages recueillis et certifiés des collaborateurs témoins de votre dérive comportementale du 09 décembre 2023, ainsi que de tout ce qui précède force est de constater que votre attitude au moment des faits est inacceptable et ne peut être tolérée car cela démontre une attitude menaçante et un comportement violent de votre part, nous ne pouvons pas prendre le risque de vous maintenir, même temporairement dans l’entreprise. Par conséquent, au regard de l’ensemble des faits susvisés, nous avons pris la décidions de vous licencier pour faute grave au motif d’un comportement agressif, violent et menaçant, portant atteinte à la santé et à la sécurité des collaborateurs. » Le licenciement de Monsieur AE AF est ainsi exclusivement basé sur les faits qui se sont produits le 9 décembre 2023 et pour lesquels Monsieur AE AF avait déjà été entendus le 22 décembre 2023, ce qui est confirmé par les échanges de mails du 28 décembre 2023 entre Monsieur AE AF et Monsieur AK AL AK AN, Directeur des opérations Ile de France et région de RESIDIS (pièce n°7). En outre, le Conseil constate que la lettre de licenciement n’est pas signée et qu’elle n’émane pas de la société qui employait Monsieur AE AF. Il est donc acquis que le licenciement de Monsieur AE AF, qui n’a pas été prononcé dans le délai d’un mois suivant la date du premier entretien préalable, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur AE AF a été notifié postérieurement au délai légal d’un mois après le premier entretien préalable et qu’il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil juge qu’il convient donc de condamner la société RESIDIS à payer à Monsieur AE AF les sommes
suivantes:
—
6 475.92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 338.53 euros à titre d’indemnité de licenciement:
4 317.28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 431.72 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis; 3 354.27 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 335,42 euros à titre de congés payés afférents. -Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En droit
L’article 1353 du Code Civil dispose: Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.»
10 sur 12
En l’espèce
Monsieur AE AF sollicite la somme de 2 158.64 euros nets à titre de réparation du préjudice moral subi par la brutalité de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil relève que Monsieur AE AF fait valoir qu’il a été renvoyé chez lui sans explication et que ses accès lui ont été coupés dès sa convocation orale le 15 décembre 2023, en vue de l’entretien préalable du 22 décembre 2023, le laissant dans l’impossibilité de prendre ses dossiers personnels. Or, il s’avère que la société RESIDIS a notifié une mise à pied à titre conservatoire à Monsieur AE AF. justifiant que ses accès soient ainsi coupés le temps de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, sans que cela ne soit constitutif d’un licenciement vexatoire. Le Conseil considère donc que Monsieur AE AF n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des faits évoqués et le préjudice subi justifiant des dommages et intérêts au titre d’un licenciement vexatoire.
En conséquence
Du fait de l’absence d’éléments établissant les circonstances humiliantes de la procédure et le préjudice que Monsieur AE AF aurait subi, le Conseil le déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes
— Dommages et intérêts pour violation du contrat de travail
En droit
L’article L.1222-1 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L’article 1353 du Code Civil dispose: «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, le changement d’horaire de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l’employeur. C’est au salarié qu’il appartient de faire état de lincompatibilité du changement d’horaires avec ses obligations personnelles ou familiales. Cependant, il appartient au juge de vérifier que l’intention des parties n’était pas d’ériger l’horaire convenu, lors de la conclusion du contrat, en élément essentiel. La modification peut prendre un caractère abusif si elle ne répond pas à une nécessité de l’entreprise. Le changement d’horaire peut caractériser une modification lorsqu’il entraîne un bouleversement de l’économie du
contrat.
En l’espèce
Le Conseil constate que Monsieur AE AF ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ce d’autant qu’il a débuté son activité en qualité de réceptionniste de nuit en travaillant en qualité de réceptionniste de jour du 3 février 2020 au 28 février 2022 puis il a repris son activité de nuit à compter du 1 mars 2022.
En conséquence
Des éléments ci-avant évoqués, il ressort que Monsieur AE AF échoue à démontrer la réalité des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, sil alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
11 sur 12
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur AE AF la charge entière de ses débours, et condamne donc la société RESIDIS à lui verser la somme de 1650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu’il paraît équitable de laisser la société REDISIS supporter les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente procédure et la déboute donc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, section Commerce, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur AE AF à 2 158.64 euros bruts. DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur AE AF est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONYMNE la société RESIDIS à payer à Monsieur AE AF les sommes suivantes : 6475.92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 317.28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 431.72 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis:
2338.53 euros à titre d’indemnité de licenciement:
3354.27 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 335,42 euros à titre de congés payés afférents; 1650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONYMNE la société RESIDIS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 février 2025 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus. DEBOUTE Monsieur AE AF de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. DEBOUTE Monsieur AE AF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail. ORDONNE à la société RESIDIS à remettre à Monsieur AE AF les documents sociaux conformes au présent jugement (bulletin de paie, certificat de travail, attestation France travail), sans assortir cette obligation d’une astreinte. ORDONNE le remboursement par la société RESIDIS à France Travail des indemnités de chômage versées à M. AF dans la limite d’un mois conformément à l’article L1235-4 du Code du Travail. ORDONNE l’exécution provisoire totale en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur AE AF du surplus de ses demandes. DEBOUTE la société RESIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de consignation des sommes. CONYMNE la société RESIDIS aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le greffier
Le président Séverine BASSOT
Mathilde GRAUBY
Notification le 2 DEC. 2025
Date de réception du demandeur Monsieur AE AF,
le
ce
Date de réception du défendeur SAS RESIDIS, le
Recours – Fait par
Expédition revêtue de la formule exécutoire
En conséquence
La Republique Française monde et ordonne à tous regula, de mettre le présents décision to Aux Procureurs ginaux et Praeus de la Républ presles Tribunor de Grande Instance, dy tenir la man: Atus Commandants at Offlors de la Force Publique do priter mals forte lorsqu’ils en seront légalament requis
— Délivrée à Monsieur AE AF, le 24 DEC. 2025
12 sur 12
Le GREFFER en Chef seedsigné deleg Fatà St-Germain-en-Laye le 2
GERMAIN 12.25
COPE CERCONFORME
Le Greffer
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