Infirmation partielle 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2020, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 novembre 2018, N° 2018J683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/06/2020
ARRÊT N°144
N° RG 19/00194 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXIO
AA/CO
Décision déférée du 27 Novembre 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J683
M. GIRAUDY
SAS QUEVA
C/
SARL FFITNESS EQUIPEMENT
Société GUERIN ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS QUEVA
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
SARL FFITNESS EQUIPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Me C D E
mandataire liquidateur de la société la SARL FFITNESS EQUIPEMENT FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n)2020-595 du 20 mai 2020 , portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire , l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, Vice président placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C.OULIE greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant divers devis en date notamment des 27 juin et 8 août 2017 d’un montant total de 136 643,82 euros, la Sas Queva a acquis auprès de la Sarl Ffitness équipement France (Sarl Ffitness) du matériel
et fait réaliser par cette même société des travaux d’aménagement de la salle de sport qu’elle envisageait d’ouvrir.
Les travaux ont commencé à compter de septembre 2017 et la Sas Queva a réglé la somme totale de 116 542,04 euros à ce titre.
Par courrier en date du 24 janvier 2018, la Sarl Ffitness a réclamé paiement du solde des travaux. La Sas Queva s’y est opposée et a fait état, par courrier du 15 février 2018, de défauts d’exécution dans la réalisation des travaux et a réclamé leur reprise.
Par acte en date du 19 septembre 2018, la Sarl Ffitness a assigné la Sas Queva devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 20 101,78 euros au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal.
Par jugement réputé contradictoire en date 27 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la Sas Queva au paiement de la somme de :
* 20 101,78 euros à la Sarl Ffitness, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
— rejeté l’exécution provisoire
— condamné la Sas Queva aux entiers dépens.
Pour faire droit à sa demande, le tribunal a considéré que la Sarl Ffitness justifiait sa demande par la production des factures des travaux réalisés et du matériel livré.
Par déclaration en date du 12 janvier 2019, la Sas Queva a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur mais la mesure n’a pas abouti.
Par jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Ffitness et nommé la Selas Guérin et Associés en la personne de Maître C D E en qualité de liquidateur.
Par lettre en date du 4 septembre 2019, la Sas Queva a déclaré ses créances.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2020, la Sas Queva demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et 1231 du code civil, de :
— infirmer la décision dans toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau :
— constater que la Sarl Ffitness a manqué à ses obligations contractuelles en ce que leur exécution est imparfaite et suffisamment grave,
Et en conséquence,
— constater qu’elle lui oppose une exception d’inexécution,
Et en conséquence,
— débouter la Sarl Ffitness de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 20 101,78 euros ainsi que des dommages et intérêts y afférents,
— condamner la Sarl Ffitness à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts découlant des préjudices subis par elle en raison de l’inexécution,
— condamner la Sarl Ffitness à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Ffitness aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me A B pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle soutient que la Sarl Ffitness a manqué à ses obligations contractuelles en les exécutant de manière imparfaite de sorte qu’elle est fondée à refuser d’exécuter ses propres obligations, que les machines d’occasion qu’elle lui a ainsi vendues comme 'quasi neuves’ et pour lesquelles elle a versé un acompte, présentaient, dès leur livraison, des traces de rouille, étaient vétustes et ne fonctionnaient pas correctement en raison notamment de l’absence de certaines pièces, qu’elle a dû procéder au changement des tapis des machines de course, que les travaux réalisés dans ses locaux présentaient diverses malfaçons (mauvais écoulement des eaux des douches, dégradation d’un bardage, traces de peinture, problèmes électriques, non conformité du carrelage à celui choisi, retard), qu’elle était fondée, en raison de ces manquements graves à ses obligations contractuelles, à opposer à la Sarl Ffitness une exception d’inexécution et à refuser de régler le solde du prix.
Elle sollicite indemnisation à hauteur de 5 000 euros du préjudice causé par le retard dans l’exécution des travaux qui l’a obligée à ouvrir la salle de sport avec un retard de deux mois durant lesquels elle a été privée des gains d’exploitation et pour les frais qu’elle a dû engager pour terminer les travaux d’électricité, qui n’étaient pas conformes, et obtenir un nouveau passage de l’organisme en charge de la délivrance du consuel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, la Selas Guérin et Associées, ès qualités de liquidateur de la Sarl Ffitness, demande à la cour de :
— constater que la Sas Queva reconnaît être débitrice d’un solde de 20 101,78 euros au titre du marché conclu et exécuté par elle,
— constater que la Sas Queva n’établit pas la réalité des désordres et préjudices qu’elle allègue,
En conséquence,
— débouter la Sas Queva de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la Sas Queva à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle souligne que les pièces communiquées par la Sas Queva au soutien de sa demande de paiement
de dommages et intérêts, établies de manière non contradictoire, ne sont pas de nature à établir ses prétentions ou son montant, qu’il est impossible de vérifier et discuter utilement les affirmations de la Sas Queva qui a indiqué avoir fait disparaître les désordres dont elle se plaint de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020.
L’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des parties (20 et 21 avril 2020), en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOTIFS :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La Sas Queva n’établit aucun manquement de la Sarl Ffitness à ses obligations au titre des machines qu’elle lui a vendues.
Le devis établi le 27 juin 2017 porte sur diverses machines de type tapis de courses, rameurs, vélos, elliptiques décrites par la mention 'lot machines occasion matrix' pour un montant total de 72 000 euros TTC. Aucune pièce ne démontre, comme l’allègue la Sas Queva, que ce matériel a été présenté comme étant quasiment neuf par la Sarl Ffitness et la Sas Queva ne fournit aucun prix de référence pour l’achat du même équipement neuf à titre de comparaison.
Il n’est pas non plus établi que ce matériel, lors de sa livraison, était particulièrement vétuste et dégradé. Il n’est justifié d’aucune réserve émise lors de sa réception. Le courrier de la Sas Queva adressé à la Sarl Ffitness, en réponse à celui reçu le 24 janvier 2018 et le message électronique expédié le 20 décembre 2017, qui ne dénoncent tout au plus que l’absence de certaines pièces accessoires (vis, capuchons, cales, et piles de l’écran rameur) ou des traces de rouille, ne suffisent pas à établir un manquement de la Sarl Ffitness à son obligation de délivrer les machines d’occasion acquises par la Sas Queva ou une exécution défectueuse, pas plus que les attestations de M. X et de M. Y, clients de la salle de sport, faisant état de manière très générale de 'machines défectueuses' pour le premier et pour le second de 'malfaçons comme les sanitaires ainsi que les machines de musculation' sans autres précisions.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir d’une absence d’exécution de l’obligation d’entretien incombant à la Sarl Ffitness et souscrite suivant mention du devis accepté alors qu’elle ne justifie d’aucune demande à ce titre.
Ces manquements, non établis, n’auraient pu, au demeurant, justifier l’absence de règlement du solde de 20 101,78 euros par la Sas Queva sur le fondement de l’exception d’inexécution en l’absence de démonstration de leur gravité, la Sas Queva produisant seulement un devis, et non une facture, chiffrant à 2 089,57 euros les réparations à réaliser sur ce matériel acquis pour un prix total de 72 000 euros.
La Sas Queva ne démontre pas davantage l’existence de manquements suffisamment graves de la Sarl Ffitness au titre des travaux d’aménagement réalisés pour s’opposer à la demande en paiement du solde des factures d’un montant de 20 101,78 euros. Elle ne se prévaut d’aucune inexécution des travaux mais seulement de malfaçons dans leur réalisation et de non conformités dont il lui appartient de démontrer à la fois leur existence et leur gravité pour pouvoir justifier son refus de paiement.
Par message électronique du 20 décembre 2017, la Sas Queva a dénoncé certains désordres et problèmes de finition ainsi listés : ' la première douche à revoir niveau sol évacuation, porte wc frottement + porte handicape (sic)… revoir les joints d’angles au niveau du bureau (silicone), revoir peinture avec le bon ral'. Elle les a repris dans son courrier en réponse à celui qui lui a été adressé le 24 janvier 2018 par la Sarl Ffitness, faisant état d’une difficulté de largeur de la porte d’accès aux vestiaires pour les personnes handicapées, d’un problème d’évacuation d’eau dans les douches en raison d’un défaut de pente, une impossibilité d’ouvrir la porte donnant accès au cumulus, de prises qui ne fonctionnent pas, de traces de peinture sur des tapis en caoutchouc, d’un dysfonctionnement du volet de l’accueil, d’une difficulté dans l’obtention du consuel en raison de non conformités dans le câblage du tableau électrique et de la dégradation du bardage du local loué par la Sas Queva pour son activité.
En dehors de ces reproches formulés par la Sas Queva après que la Sarl Ffitness lui ait réclamé le paiement du solde des factures émises, la Sas Queva ne produit aucun constat objectif de ces malfaçons permettant d’en apprécier la réalité, leur étendue, leur gravité et les moyens d’y remédier ; aucune pièce ne démontre que la Sarl Ffitness les aurait reconnues et se serait engagée à les reprendre.
La facture datée du 15 janvier 2018 d’un montant de 3 000 euros produite par la Sas Queva ne permet pas d’établir la réalité des malfaçons affectant la réalisation des sanitaires qu’elle a confiée à la Sarl Ffitness par devis établi le 8 août 2017 et accepté le 11 août 2017 comprenant l’installation de l’arrivée d’eau et son évacuation pour les vestiaires, de deux toilettes suspendues, de toilettes au sol, du chauffe-eau et de la robinetterie ainsi que de deux lavabos, de cinq douches et du plan de travail. En ce sens, à défaut d’avoir fait constater précisément les défauts affectant les sanitaires et les moyens propres à y remédier, cette facture aux mentions générales portant sur la 'rénovation de l’espace sanitaire (évacuation, carrelage, plomberie)' et la fourniture de matériaux est inopérante.
La Sas Queva ne peut pas davantage se prévaloir de la dégradation du bardage appartenant aux propriétaires des locaux, reconnue par la Sarl Ffitness, et plus particulièrement de l’absence de versement du montant de la franchise de 500 euros laissée à la charge de cette dernière par son assureur pour justifier son refus de régler le solde des factures alors que seuls les propriétaires des locaux peuvent réclamer le paiement de ce solde en l’absence de justificatif démontrant que la Sas Queva a eu à régler ce complément en lieu et place de l’entrepreneur qu’elle a engagé pour la réalisation des travaux.
Elle ne peut pas davantage se plaindre d’une non conformité du carrelage en ce que le coloris posé ne correspondrait pas à celui qu’elle avait choisi et aurait été en quantité insuffisante imposant la pose de deux coloris différents dans une pièce alors qu’elle ne verse aucun élément pour le démontrer en dehors de son courrier et indique elle-même avoir renoncé au coloris d’origine et expressément accepté la pose de ce carrelage.
Seules les malfaçons dans la réalisation du tableau électrique sont établies. La Sas Queva justifie par un mail du 13 novembre 2017 de M. Z de la Socotec que les travaux électriques qu’elle a confiés à la Sarl Ffitness suivant devis du 8 août 2017 sont affectés de désordres et ont nécessité des travaux de reprise puisqu’il est notamment fait état d’une armoire à remplacer en l’absence de 30% d’espace libre, de la nécessité de reprendre le raccordement des blocs en aval des protections et en amont des dispositifs de commande, de limiter le nombre de connexions sur la même borne, d’établir
des connexions sur la même borne avec des sections de conducteur rapproché, de protéger les interrupteurs différentiels par un disjoncteur en tête de l’installation, de raccorder les conducteurs de terre, de réaliser un câblage dans les règles de l’art dans l’armoire électrique…, une visite de contrôle étant jugée nécessaire pour l’obtention du consuel.
Ces désordres ont été admis par la Sarl Ffitness qui a procédé à la reprise des travaux électriques selon les messages électroniques, produits par la Sas Queva, qu’elle a envoyés à M. Z de la Socotec le 24 novembre 2017 dans lequel elle indique 'pouvez-vous me contacter pour un nouveau rendez-vous puisque les travaux sont faits' et celui du 1er décembre 2017 dans lequel elle fait état du remplacement des câbles scotchés, de la condamnation des prises qui ne fonctionnement pas, de la reprise des branchements de l’alimentation des différentiels et du bon fonctionnement des blocs de secours et a joint des photographies à l’appui.
Si la Sas Queva produit, outre ces deux messages électroniques, une facture en date de novembre 2017 d’une société Ebz pour une 'remise aux normes' pour un montant de 1 012,50 euros portant sur la fourniture de 80 mètres de câble électrique, de 14 disjoncteurs, de 8 prises et de la main d’oeuvre correspondante, rien ne permet d’établir que ces travaux ont été rendus nécessaires par les malfaçons imputables à la Sarl Ffitness qui a elle-même procédé à leur reprise.
Bien qu’établis, ces désordres qui ont été repris dès le mois de novembre 2017 ne sont pas constitutifs d’un manquement grave justifiant le refus de paiement du solde des factures pour un montant de 20 101,78 euros opposé par la Sas Queva à compter de janvier 2018.
Il en résulte que le jugement ayant condamné la Sas Queva à payer à la Sarl Ffitness la somme de 20 101,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation mérite confirmation sauf à préciser que cette somme devra être versée à la Selas Guérin et Associés prise en qualité de liquidateur de la Sarl Ffitness.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, la Sas Queva sollicite également indemnisation en raison d’un retard dans l’exécution des travaux et de la nécessité de faire intervenir un nouvel électricien et d’organiser une nouvelle visite pour l’obtention du consuel.
La Sas Queva ne verse aucun élément permettant de considérer que les travaux devaient être réalisés dans un délai de huit semaines, comme elle le soutient, de sorte que sa demande indemnitaire présentée pour ce motif doit être rejetée.
Faute d’établir que l’intervention d’un nouvel électricien a été rendue nécessaire par les manquements de la Sarl Ffitness alors que celle-ci a procédé à la reprise des travaux électriques qu’elle avait réalisés selon les pièces versées par la Sas Queva elle-même, elle ne peut pas obtenir indemnisation au titre de cette intervention.
Seule la nécessité de faire intervenir à nouveau un contrôleur technique pour l’obtention du consuel est démontrée par la production du message électronique du technicien de la Socotec du 13 novembre 2017 et de ceux rédigés par la Sarl Ffitness après réalisation des travaux de reprise rendus nécessaires par les observations formulées. Selon le devis envoyé par la Socotec le 28 novembre 2017, la Sas Queva a dû s’acquitter de la somme de 480 euros TTC pour cette nouvelle visite, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl Ffitness, la Sas Queva ayant déclaré sa créance le 4 septembre 2019.
Partie perdante principale, la Sas Queva sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à la charge des parties les sommes exposées à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens. Leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
sauf à préciser que la Sas Queva devra payer les sommes auxquelles elle a été condamnée à la Selas Gérin et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ffitness Equipement France,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la Sas Queva à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Ffitness Equipement France à la somme de 480 euros TTC,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Queva aux dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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