Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mai 2021, n° 19/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 4 avril 2019, N° 15/00487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIF RUGBY, Mutuelle GROUPE VICTOR HUGO - C.I PREV./ MUTUELLE VICTOR HU GO, Association RUGBY CLUB DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN, SA GMF ASSURANCES, Etablissement LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE |
Texte intégral
N
° RG 19/01907 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7XK
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00487) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2019 suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2019
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. X Z
né le […] à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme E B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Olivier COSTA avocat au barreau de LYON
Association RUGBY CLUB DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
SAS CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIF RUGBY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mutuelle GROUPE VICTOR HUGO – C.I PREV./ MUTUELLE VICTOR HUGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
défaillante
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
défailante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
M. Laurent GRAVA, conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 septembre 2012, lors d’un entraînement de rugby qui se déroulait au sein du Rugby Club des Vallons de la Tour, le jeune X Z âgé de 13 ans, s’est mal réceptionné au sortir d’un placage effectué par le jeune D K âgé quant a lui de 14 ans.
La scène a été filmée.
Le jeune X a été transporté au CHU de Pont-de-Beauvoisin pour y passer des radios qui ont mis en évidence une fracture du tibia.
Un plâtre a été réalisé et X a été autorisé a retourner chez lui.
Le lendemain, ses parents l’ont conduit au CH de Voiron où il a subi une opération chirurgicale pour réduire la fracture.
Il est sorti de l’hôpital le 7 septembre 2012 avec des cannes béquilles et les préconisations habituelles pour ce type d’intervention.
Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 25 octobre 2013.
A l’issue d’un contrôle effectué le 9 décembre 2013, un scanner a été prescrit.
Une nouvelle opération a finalement eu lieu le 2juillet 2014.
Pendant cette période, les parents d’X se sont rapprochés du Club de Rugby des Vallons de la Tour, de l’assurance de la Fédération Française de Rugby mais aussi des parents du jeune D afin d’obtenir une prise ne charge des dommages d’X qu’ils estiment être supérieurs à la prise en charge du plafond fédéral.
Les parents d’X ont fait assigner l’ensemble des protagonistes de ce dossier devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu par actes du 26 août 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2016, une expertise médicale a été ordonnée et la provision sollicitée a été rejetée.
Le rapport du docteur Y a été déposé le 29 juin 2016.
Par de nouvelles conclusions d’incident en mai et juin 2016, M. et Mme Z ont sollicité qu’une mesure d’expertise complémentaire soit ordonnée concernant le respect des règles du jeu et consistant en l’analyse de la vidéo du stage découverte au cours duquel X Z a été blessé.
M. A a été désigné en qualité d’expert.
Son rapport n’a jamais été déposé.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré Mme E B entièrement responsable des dommages subis par X Z et ses parents du fait des agissements de son fils mineur D K ;
En conséquence,
— mis hors de cause le Rugby Club Vallon de La Tour et son assureur responsabilité civile la SA GMF ;
— dit que la SA AXA France IARD doit sa garantie à Mme B au titre de l’assurance responsabilité civile ;
— condamné in solidum Mme B et la SA AXA France IARD à indemniser les préjudices subis par X Z comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 50% : 975 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 25% : l93,75 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 312,50 euros
* Préjudice d’assistance d’une tierce personne : 8 160 euros;
* Souffrances endurées 4/7 : 20 000 euros;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros;
* Préjudice esthétique définitif : 3 000 euros;
* Déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros;
* Préjudice d’agrément : 3 000 euros
* Préjudice scolaire : 8 000 euros ;
En conséquence,
— les a condamnés in solidum au paiement de ces sommes à X Z ;
— condamné in solidum Mme B et la SA AXA France IARD à payer à Mme C et à M. F Z la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle Victor Hugo ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum Mme B et la SA AXA France IARD à payer à Mme C et à M. F Z et M. X Z la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme B et la SA AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer totalement la décision querellée ;
A titre principal,
— dire et juger non ambiguë la clause d’exclusion de non-garantie relative à la pratique de sports exercés dans un club sportif dont les adhérents sont assurés par ledit club ;
— dire et juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux demandeurs la clause d’exclusion de non-garantie relative aux activités sportives exercées en associations, fédérations et clubs sportifs ;
Par conséquent,
— mettre hors de cause la SA AXA France IARD ;
Dès lors,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de Mme B, mère de D K ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme B n’a pu exercer son autorité parentale sur la personne de D K pendant le stage découverte ;
Par conséquent,
— infirmer la décision du 4 avril 2019 en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Mme B ;
— la mettre hors de cause ;
En tout état,
S’agissant de l’action récursoire à l’encontre de la GMF,
— dire et juger que les licenciés de la Fédération Française de Rugby bénéficient du contrat d’assurance GMF contracté par la Fédération Française de Rugby ;
— dire et juger que la mobilisation des garanties de la SA GMF ne sont pas conditionnées par la mise en cause du club sportif ;
Dès lors,
— dire et juger que M. D K est assuré pour les faits dommageables engendrés dans sa pratique du rugby par la GMF ;
— dire et juger que la SA AXA France IARD sera relevée et garantie par la GMF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Aussi,
— infirmer la décision du 4 avril 2019 en ce qu’elle jugé les garanties de la SA GMF non mobilisables ;
S’agissant du quantum des demandes,
— infirmer intégralement la décision du 4 avril 2019 s’agissant du quantum des préjudices alloués ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au total 1 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, et ce alors même qu’aucun justificatif n’a été fourni ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
En toute hypothèse,
— ramener le montant à de plus justes proportions ;
— le limiter tout au plus à celui retenu en 1re instance ;
— rejeter l’appel incident de M. F Z, de Mme C et de M. X Z ;
Sur le déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au total 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et ce alors même qu’aucun justificatif n’a été fourni ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
En toute hypothèse,
— ramener le montant à de plus justes proportions ;
— rejeter l’appel incident de M. F Z, de Mme C et de M. X Z ;
— le limiter tout au plus à celui retenu en 1re instance ;
Sur l’assistance par tierce personne,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au total 8 160 euros au titre de l’assistance par tierce personne, et ce alors même qu’aucun justificatif n’a été fourni ;
— dire et juger que la juridiction de céans a commis une erreur en considérant la totalité des périodes alléguées de manière uniforme dans la mesure où une partie importante desdites périodes comprenait des congés scolaires et week-end ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
En toute hypothèse,
— ramener le montant à de plus justes proportions ;
— rejeter l’appel incident de M. F Z, de Mme C et de M. X Z ;
Sur les souffrances endurées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la ramener nécessairement à une plus juste réalité compte tenu de la jurisprudence citée et des souffrances réellement endurées par X Z ;
Sur le préjudice d’agrément,
— dire et juger que le premier juge a commis une erreur en ce qu’il s’est prononcé en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, et alors qu’aucune pièce justificative n’a été rapportée par les parents d’X Z ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a octroyé 3 000 euros au titre d’un prétendu préjudice d’agrément ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
Sur le préjudice esthétique définitif et temporaire,
— infirmer la décision du 4 avril 2019 en ce qu’elle a accordé une indemnité au titre d’un prétendu préjudice esthétique temporaire, non retenu par l’expert judiciaire, à hauteur de 1 500 euros, et au titre d’un préjudice esthétique définitif à hauteur de 3 000 euros ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
— limiter nécessairement l’indemnité relative au préjudice esthétique permanent à une somme maximale de 2 350 euros ;
Sur le préjudice scolaire,
— infirmer la décision en ce qu’elle a octroyé une indemnité de 8 000 euros ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à aucune indemnisation au titre du préjudice scolaire allégué ;
— rejeter l’appel incident de M. F Z, de Mme C et de M. X Z ;
Sur le préjudice moral des parents d’X Z,
— infirmer la décision en ce qu’elle accordé une indemnité au titre d’un prétendu préjudice d’affection, tout en constatant qu’aucun justificatif n’était fourni ;
— dire et juger n’avoir lieu à aucune indemnité de ce chef ;
— rejeter l’appel incident de M. F Z et de Mme C ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la SA AXA France IARD ;
— condamner M. Z et Mme C au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits, les soins et la procédure et invoque principalement une non-garantie et demande sa mise hors de cause ;
— la clause d’exclusion de garantie est parfaitement valable en ce qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté ;
— les exclusions énumérées en page 14 des conditions générales visent expressément :
« Les dommages résultant :
- d’obligations contractuelles non bénévoles (sauf baby-sitting) ;
- des activités qui ne relèvent pas de la vie privée (à l’exception des stages d’études), (') ;
- des activités sportives exercées dans les associations, clubs, fédérations qui ont assuré leurs adhérents ;
- de la chasse » ;
— au cas d’espèce le dommage résulte bien d’une activité sportive exercée dans une association, le Rugby Club Vallon de La Tour, qui assure ses adhérents auprès de la GMF, suivant contrat souscrit par la Fédération Française du Rugby ;
— D K, auteur du fait ayant entraîné les dommages sur la personne d’X Z, était licencié de l’association Rugby Club Vallon de La Tour au moment du stage découverte ;
— les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu sont totalement conformes aux circonstances énoncées par la clause d’exclusion du contrat AXA France IARD ;
— dès lors que le dommage au titre duquel est sollicitée la garantie du contrat résulte de la pratique d’un sport dans un club assurant ses adhérents, les garanties du contrat AXA n’ont pas vocation à s’appliquer, peu importe que ce soit Mme B ou son fils qui soit adhérent dudit club ;
— subsidiairement, la responsabilité de Mme B, maman de D, n’est pas engagée ;
— Mme B ne peut être jugée responsable dès lors qu’elle ne pouvait pas exercer son autorité sur la personne de D K, confié le temps du stage découverte, à l’association du Rugby Club Vallon de La Tour ;
— la SA AXA demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre en principal et accessoires par la GMF ;
— elle développe également une argumentation relative à chacun des postes de préjudice dont il est demandé réparation ;
— elle fournit des offres indemnitaires ;
— elle conteste l’existence d’un préjudice personnel des parents de l’enfant blessé.
Par conclusions N° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, M. L Z, Mme H C et M. X Z demandent à la cour de :
Sur les responsabilités en présence,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré entièrement responsable Mme B des dommages subis par X Z et ses parents du fait des agissements de son fils mineur D K ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la SA AXA France IARD doit sa garantie à Mme B au titre de l’assurance responsabilité civile et condamné ces derniers in solidum à indemniser les intimés de l’ensemble de leurs préjudices ;
Y ajoutant,
— condamner la GMF à assumer in solidum avec Mme B et AXA France IARD les sommes indemnitaires entrant dans la sphère contractuelle du contrat fédéral à savoir :
* les sommes dues en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* les sommes dues en réparation des frais d’assistance par tierce personne ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum le Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin et la GMF à indemniser X Z et ses parents de leurs préjudices en raison de la faute de jeu de D K, et à défaut, en raison de la faute d’encadrement commise par le préposé du Club ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si une faute de jeu peut être reprochée à D K, voire une faute d’encadrement vis-à-vis du Club ;
Sur les préjudices en présence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à X Z en réparation de ses préjudices :
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
Préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ;
— condamner les responsables in solidum à assumer ces montants à l’égard d’X Z ;
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger satisfactoires les sommes suivantes et condamner les responsables à les assumer in solidum :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 838,70 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
* Assistance par tierce personne : 12 240 euros,
* Préjudice scolaire : 10 000 euros ;
— condamner les responsables in solidum à verser à Mme C ainsi qu’à M. Z, respectivement mère et père d’X Z, la somme de 9 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’accompagnement et d’affection ;
Sur les demandes accessoires :
— condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL CDMF-Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014, date de la première assignation au fond, avec capitalisation par années entières à compter de cette date.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— le jeune X Z, né le […] à Bourgoin-Jallieu, est désormais majeur ;
— ils rappellent que l’accident est survenu lors d’un entraînement découverte et précisent le déroulement des soins ;
— l’expertise médicale du docteur Y est rappelée et sert de fondement aux demandes ;
— par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état a désigné M. M A en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer si D K a violé les règles du jeu qui encadrent la pratique du rugby ;
— M. A n’a jamais rempli sa mission malgré les délais impartis et les rappels effectués par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise ;
— à titre principal, Mme B, ès qualités de représentant légal du jeune D K, est responsable des préjudices subis par X Z en application de l’article 1384 al 4 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil ;
— subsidiairement les consorts Z dirigent leur action à l’encontre du club de rugby ;
— la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, constitue une responsabilité de plein droit qui ne peut être subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ;
— pour que la responsabilité des père et mère soit engagée, il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur cohabitant avec ses père et mère disposant de l’autorité parentale ;
— la circonstance que les parents auraient confié temporairement l’enfant à un tiers ne fait pas cesser la cohabitation ;
— seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le parent de la responsabilité de plein droit qu’il encourt du fait dommageable de son enfant mineur vivant avec lui ;
— aucun « transfert de garde » n’est ici caractérisé, un enfant n’étant pas une « chose », et la responsabilité de plein droit de la mère de D K qui est recherchée prioritairement est manifestement engagée ;
— la responsabilité du fait de l’association sportive n’est à rechercher qu’en cas de fait de jeu fautif et de manière infiniment subsidiaire dès lors que la responsabilité d’un parent du fait de son enfant ne peut être elle-même caractérisée ;
— AXA devra assumer une obligation de garantie à l’égard de son assuré et corrélativement être condamnée in solidum à indemniser les concluants puisqu’aucune clause d’exonération de garantie ne peut utilement être opposée par lui dans la mesure où l’assureur opère par confusion ;
— la responsabilité recherchée est celle de Mme B du fait de son fils mineur et cette dernière n’était pas adhérente d’une quelconque association au moment du dommage ;
— la garantie est due sur ce seul constat ;
— de plus, l’exclusion de garantie mise en avant par AXA est en contradiction avec une clause du contrat qui précise par ailleurs que sont garantis les dommages causés « lors de la pratique de sports exercés à titre amateur », ce qui était précisément le cas en l’espèce ;
— or, aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit être formulée de façon formelle et limitée, c’est-à-dire de façon suffisamment claire et précise pour ne laisser aucune incertitude sur les hypothèses d’exclusion, et suffisamment précise pour ne pas vider la garantie de sa substance ;
— à défaut, elle doit être réputée non écrite ;
— en l’espèce, en garantissant d’une part la pratique de sports exercés à titre amateur et en excluant par ailleurs les faits dommageables découlant d’activités sportives exercées dans les associations, clubs, fédérations qui assurent leurs adhérents, une contradiction émerge et lesdites clauses ne sont conciliables qu’une fois interprétées en ce sens que les activités exercées en associations, clubs ou fédérations doivent l’être à titre professionnel ;
— la clause d’exclusion étant ambiguë et nécessitant une interprétation, elle ne pourra pas être opposée à Mme B et, a fortiori, aux consorts Z ;
— subsidiairement, la responsabilité du Rugby Club peut être recherchée ;
— lors du visionnage de la vidéo, il apparaît que c’est avec une particulière violence et de manière parfaitement démesurée que D K a plaqué au sol le jeune X Z ;
— D K, déjà membre du club, savait parfaitement qu’X n’effectuait qu’un essai et qu’il était ainsi débutant dans cette activité ;
— en se comportant comme il l’a fait au cours de l’entraînement litigieux, D K a nécessairement violé les règles du jeu ;
— le club de rugby est responsable des dommages causés par la faute de l’entraîneur en charge des enfants, et ce, que ce soit sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ou sur celui de l’article 1384 alinéa 5 du même code ;
— les préjudices personnels du blessé et ceux de ses parents sont développés et chiffrés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, le Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin, le centre de gestion administrative Rugby (CGA Rugby) et la SA GMF Assurances demandent à la cour de :
— constater que le centre de gestion administratif rugby a définitivement été mis hors de cause ;
— constater que la garantie contractuelle « Déficit Fonctionnel Permanent » est inapplicable ;
— constater qu’en l’absence de force majeure et de faute de la victime, la responsabilité de Mme B
E est pleinement établie en application des dispositions de l’article 1242, en sa qualité de représentant légal de D K ;
En conséquence,
— débouter la SA AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin, ainsi que de celles formulées à l’encontre de la SA GMF Assurances ;
— confirmer à titre principal, le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin et son assureur de responsabilité civile, en ce qu’il a également retenu la responsabilité de Mme B ainsi que la garantie de la SA AXA France IARD ;
— infirmer à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la responsabilité du Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin serait retenue, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu des préjudices inexistants et qu’il a surévalué d’autres préjudices ;
— condamner en tout état de cause, la SA AXA France IARD à payer au Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin et à son assureur, la GMF Assurances, la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— les faits et la procédure sont rappelés ;
— le club de rugby et son assureur en responsabilité civile doivent être mis hors de cause ;
— la présomption de responsabilité de l’association sportive du fait de l’un de ses membres mineurs est écartée par la présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ;
— la responsabilité parentale n’a pas été transférée ;
— la présomption de responsabilité de l’association sportive du fait de l’un de ses membres est une responsabilité indirecte qui est subordonnée à un fait objectivement illicite de l’un de ses membres et en particulier par une faute caractérisée par la violation grave d’une règle du jeu ;
— le plaquage était régulier en ce que d’une part il a été pratiqué au-dessous de la ceinture (et en tout état de cause, pas au niveau des épaules), et que d’autre part, il a été pratiqué alors que le joueur plaqué avait nécessairement ses appuis au sol (il n’était ni porté, ni soulevé par un autre joueur, pas plus qu’il ne jouait un ballon en l’air) ;
— la demande de garantie d’AXA est mal fondée et ne saurait prospérer dès lors que la responsabilité de son assurée a dûment été établie ;
— subsidiairement, ils discutent les postes indemnitaires et le préjudice indirect des parents.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, Mme E B demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que Mme B a transféré la garde de son fils D au club de Rugby ;
— dire et juger que D n’a commis aucune violation des règles du jeu de Rugby et dès lors que sa responsabilité personnelle ne saurait être retenue ;
— dire et juger que le Club de rugby et son assureur la GMF sont tenus de garantir les dommages subis par le jeune X dans le cadre de la pratique sportive du Rugby ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA AXA doit garantie à Mme B ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que les demandes des consorts Z sont déraisonnables et injustifiées ;
— limiter les demandes indemnitaires des consorts Z aux sommes accordées dans le jugement de première instance ;
— débouter les consorts Z de leurs prétentions a l’encontre de Mme B ;
— condamner les consorts Z solidairement à verser à Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle est la mère du jeune D K, âgé de 14 ans au jour de l’accident d’X Z ;
— elle précise la genèse du dossier ;
— l’autorité sur l’enfant a été transférée temporairement à l’association du Rugby Club des Vallons de la Tour ;
— la responsabilité de Mme B ne peut donc être retenue ;
— de plus, il est indispensable pour les consorts Z de rapporter la preuve que les règles du jeu de rugby ont été violées par le jeune D ;
— le véritable débat est celui de la violation ou non des règles du jeu ;
— se démarquant de la faute civile, la faute caractérisée « sportive » doit être intentionnelle, présenter une intensité supplémentaire, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité de la victime ;
— le club de rugby doit assumer la responsabilité première et bénéficier de la garantie de son assureur la GMF au titre du contrat fédéral ;
— les demandes indemnitaires sont discutées ;
— en cas de responsabilité de Mme B, son assureur AXA devra la garantir en sa qualité d’assureur responsabilité civile du parent de D K ;
— aucune exclusion de garantie ne peut être soulevé par AXA puisqu’elle entrerait en contradiction avec une clause du contrat qui précise que sont garantis les dommages causés « lors de la pratique de sports exercés a titre amateur ».
La déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante à la CPAM de l’Isère le 26 juin 2019 par remise à Mme N O, responsable unité contentieux, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par elle à la CPAM de l’Isère le 12 juillet 2019 par remise à M. P Q, responsable service contentieux, qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions des consorts Z-C ont été signifiées par eux à la CPAM de l’Isère le 4 octobre 2019 par remise à Mme N O, responsable unité contentieux, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil applicable au jour de l’accident, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux.
Le jeune D K, fils de Mme B, est l’auteur du plaquage ayant causé les dommages à X Z.
D K était mineur au moment des faits, et il résidait chez sa mère qui apparaît exercer seule l’autorité parentale.
En application de ce texte, les parents hébergeant leur enfant exercent une responsabilité de plein droit, sans faute, du seul fait du dommage causé par leur enfant, dont ils ne peuvent être exonérés que par un fait de force majeure ou par la faute de la victime.
Une telle responsabilité est qualifiée de régime spécial, ce qui induit qu’elle doit primer sur le régime général de responsabilité de l’ association sportive, lequel repose sur le principe général posé par le même article de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, et suppose une violation des règles du jeu par le joueur.
Aucune des causes exonératoires (force majeure ou faute de la victime) n’est invoquée par Mme B.
La responsabilité des parents ne cesse pas lorsque l’enfant est temporairement confié à un tiers pour l’exercice d’une activité sportive de loisir au sein d’une association, mais uniquement lorsque l’organisation et le contrôle permanent du mode de vie du mineur sont confiés à une autre personne physique ou morale.
En conséquence, Mme B doit être déclarée responsable des dommages causés par son fils mineur D K à X Z, et elle en doit réparation.
Par ailleurs les responsabilités du fait d’autrui prévues par l’article 1384 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil étant alternatives et non cumulatives, la responsabilité des parents exclut toute autre responsabilité.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes dirigées contre l’association Rugby club des Vallons
de la Tour, qui sera dès lors mise hors de cause.
La SA GMF, assureur responsabilité civile de l’association, ne peut donc voir mobiliser sa garantie si la responsabilité de son assurée n’est pas retenue.
Elle sera par conséquent également mise hors de cause.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l’assureur de Mme B :
Le contrat d’assurance responsabilité civile de Mme B désigne comme assuré le souscripteur du contrat « et [son] entourage », et indique garantir les dommages causés par les personnes assurées notamment « lors de la pratique de sports exercés à titre amateur ».
Cette mention expresse est en contradiction avec une exclusion de garantie mentionnant les dommages résultants « des activités sportives exercées dans des associations, clubs ou fédérations qui ont assuré leurs adhérents ».
Or, aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit être formulée de façon formelle et limitée, c’est-à-dire de façon suffisamment claire pour ne laisser aucune incertitude sur les hypothèses d’exclusion, et suffisamment précise pour ne pas vider la garantie de sa substance, faute de quoi elle est réputée non écrite.
La lecture comparée des deux clauses ci-dessus suscite une ambiguïté que seule une interprétation pourrait résoudre, démontrant ainsi l’absence de clarté et de précision pourtant exigée par la loi.
Ceci conduit donc à déclarer la clause d’exclusion non écrite.
En l’espèce la responsabilité du club sportif a été écartée au profit de la seule responsabilité de Mme B en sa qualité de mère du mineur auteur de dommage.
Dès lors, la SA AXA France IARD, assureur responsabilité civile de Mme B, doit sa garantie pour les dommages subis par X Z du fait du fils mineur de Mme B.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation du préjudice :
1) Le préjudice d’X Z :
Le rapport d’expertise médicale judiciaire, non contesté par les parties, établit qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2012, M. X Z a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du tibia gauche nécessitant une hospitalisation de deux jours et une opération pour réduction et ostéosynthèse du foyer de fracture réalisée le 5 septembre 2012, suivie du port d’un plâtre sans appui durant 45 jours, puis de séances de rééducation à raison de 3 puis 2 séances par semaine du 23 octobre au 17 décembre 2012.
Il a été ré-opéré le 23 octobre 2013 pour ablation des vis d’ostéosynthèse, puis le 2 juillet 2014 en raison d’une complication secondaire de la fracture initiale, suivie du port d’un plâtre sans appui et de nouvelles séances de rééducation.
Il a subi un DFT total du 5 au 7 septembre 2012, le 23 octobre 2013 et du 1er juillet au 4 juillet 2014, un DFT de 50 % du 8 septembre au 17 octobre 2012 et du 5 juillet au 12 août 2014, un DFT de 25 %
du 18 octobre au 18 novembre 2012, et un DFT de 10 % du 19 novembre au 17 décembre 2012 et du 24 octobre au 24 novembre 2013 et du 13 août au 16 octobre 2014.
Durant les périodes d’appui interdit et de rééducation, soit du 8 septembre au 17 décembre 2012 puis du 5 juillet au 16 octobre 2014, il a dû avoir recours à l’assistance de ses parents pour les gestes de la vie courante et pour effectuer quatre fois par jour les trajets domicile-collège puisqu’il ne pouvait pas prendre le car.
L’expert fixe la date de consolidation au 16 décembre 2014, constate l’absence de séquelles fonctionnelles, l’examen de la cheville étant normal, mais la persistance d’un traumatisme psychique constitutif d’un DFP de 10 %.
Il évalue les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 en raison d’une cicatrice de bonne qualité peu visible, et note l’existence d’un préjudice scolaire lié au redoublement de la classe de 3e (2014-2015) du fait de la seconde opération pour complication, ainsi que d’un préjudice d’agrément en raison d’une appréhension à reprendre le sport.
Il émet des réserves sur l’ablation du matériel en place et l’éventualité de l’apparition d’une arthrose post-traumatique.
Au vu de ces constatations, il convient de fixer l’indemnisation des préjudices de M. X Z, désormais majeur, comme ci-après.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C’est sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais liés au recours à une tierce personne durant la convalescence pour les gestes de la vie courante.
Ceci recouvre principalement, dans la présente espèce, l’aide nécessaire durant les périodes de fauteuil roulant et de rééducation, ainsi que pour les allers-retours au collège.
La tierce personne est estimée à 2 heures/jour durant 204 jours, à 20 euros de l’heure, soit une somme
totale de 8 160 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Il s’agit principalement de la perte d’une année scolaire, soldée par un redoublement. En l’absence de perte d’une année (réussite malgré la gêne subie), le préjudice (difficultés rencontrées pour rattraper le retard, désorganisation des études, cours de soutien, renonciation à une formation, etc.) peut s’évaluer par l’équivalent d’un demi-SMIC à un SMIC complet selon les éléments fournis.
Ce préjudice est lié au redoublement de la classe de 3e soit l’année scolaire 2014-2015.
L’expert met ce redoublement en lien avec la troisième opération en raison d’une complication secondaire.
Une indemnisation de 8 000 euros sera retenue en compensation de cette année scolaire perdue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Elle vise une période d’ITT définie comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 8 jours pleins,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 79 jours, soit 39,5 jours pleins,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 32 jours, soit 8 jours pleins,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 126 jours, soit 12,6 jours pleins, soit un total de 68,1jours pleins.
La juridiction retient d’ordinaire comme base de calcul l’équivalent d’un demi-SMIC mensuel brut, soit une somme approchée de 750 € (25 € par jour). La somme retenue sera donc de 68,1 x 25 = 1 702,50 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef indemnitaire (déficit fonctionnel temporaire).
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de l’enfant à 4/7, ceci correspondant à la qualification de 'moyen'.
Il décrit l’âge de la victime, trois opérations chirurgicales, des séances de rééducation et un traumatisme psychique.
Il est demandé une somme de 20 000 euros, somme qui apparaît cohérente avec ce que la juridiction retient habituellement pour ce type de compensation pécuniaire, eu égard au jeune âge du blessé.
Il sera donc alloué une somme de 20 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Si l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe (port du plâtre, usage d’un fauteuil roulant et de béquilles, et boiterie), elle n’a été que légère et ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé un taux d’IPP de 10 %.
La demande de M. X Z est arrêtée à la somme de 24 000 euros sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point’ d’invalidité de 2 400 €.
En l’espèce, il sera retenu une valeur du point de 2 250 €, soit une indemnisation de 22 500 euros au titre du DFP.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. X Z présente une cicatrice de bonne qualité et peu visible.
S’agissant d’une personne âgée de 13 ans au jour de l’accident, et à une époque où l’apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l’autre, il convient d’indemniser ce poste, chiffré à 1,5/7 par l’expert à la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Le jeune X Z, âgée de 13 ans au jour de l’accident, a abandonné l’espoir de jouer au rugby. Il reste atteint d’un DFT de 10 % et sa pratique sportive est désormais impactée par quelques douleurs lors d’efforts importants et par la peur d’une nouvelle blessure.
Il était licencié dans de nombreux sports selon l’expert et il est produit aux débats des inscriptions en club antérieures à l’accident pour pratiquer le roller, la boxe française et la danse hip-hop.
Il sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le préjudice indirect des parents :
L’indemnisation du préjudice moral des parents de la victime, dont la réalité est incontestable au vu de l’âge de l’enfant au moment de l’accident, de la nature, de la durée des soins, et de la convalescence, sera, en l’absence de justificatif spécifique, évaluée à la somme de 3 000 euros pour chaque parent.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD estime pouvoir engager son action récursoire à l’encontre de la GMF, assureur de l’association du Rugby Club des Vallons de La Tour sur le fondement de l’article
L. 124-3 du code des assurances.
Cet article dispose « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la responsabilité de Mme B, en tant que responsable légal du jeune D K, est une responsabilité de plein droit qui résulte du seul fait du dommage causé par son fils mineur.
Sauf à démontrer un cas de force majeure ou une faute de la victime (ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier), Mme B ne peut pas être exonérée de sa responsabilité de plein droit.
En conséquence, le rejet de l’action récursoire de la SA AXA France IARD découle de la responsabilité de plein droit de son assurée (Mme B), ainsi que de l’absence de responsabilité garantie par la SA GMF Assurances, qu’il s’agisse de la responsabilité présumée de l’association du Rugby Club des Vallons de La Tour ou qu’il s’agisse de l’absence de responsabilité prouvée du jeune joueur D K.
La demande de la SA AXA France IARD d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre en principal et accessoires par la SA GMF Assurances ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA AXA France IARD et Mme E B, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. L Z, Mme H C et M. X Z les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SA AXA France IARD et Mme E B seront condamnées in solidum à leur payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin, du centre de gestion administrative Rugby (CGA Rugby) et de la SA GMF Assurances les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme E B et la SA AXA France IARD à indemniser les préjudices subis par X Z comme suit au
seul titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
« * Déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 50% : 975 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 25% : l93,75 euros
* Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 312,50 euros » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme E B et la SA AXA France IARD à indemniser le déficit fonctionnel temporaire subi par X Z à la somme totale de 1 702,50 euros (mille sept cent deux euros et cinquante centimes) ;
Rappelle que la CPAM de l’Isère est partie à la procédure, bien que n’ayant pas constitué avocat après avoir été régulièrement citée ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et Mme E B à payer à M. L Z, Mme H C et M. X Z la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute le Rugby Club des Vallons de la Tour du Pin, le centre de gestion administrative Rugby (CGA Rugby), la SA GMF Assurances, la SA AXA France IARD et Mme E B de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et Mme E B aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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