Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, 26 mars 2024, n° 2023000857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2023000857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL: 2023 000857
— MINUTE NO /2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée Lo 04/04/2024 à M² X Y
JUGEMENT DU 26 MARS 2024 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE
12, avenue du Champ de Mars 11100 Narbonne
INTERVENANT VOLONTAIRE: Maitre X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE
REPRESENTANT(S): En personne
8[…]
DEFENDEUR(S) : SA AXA FRANCE IARD 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
REPRESENTANT(S): Maître Amandine LAGRANGE-AARPI FLORENT AVOCATS Avocat au Barreau de Paris
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 30 JANVIER 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
PRESIDENT JUGE(S)
: Monsieur Z AA : Madame AB AC Monsieur AD AE
S
RG N° 2023/857
PROCEDURE
Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 25 novembre 2022, une ordonnance enjoignant à la SA AXA FRANCE IARD de lui payer les sommes de:
-294,51€ en principal, avec intérêts moratoires au taux légal, 82,00€ au titre des frais de recouvrement et/ou article 700 du CPC,
33,47€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND, Commissaire de Justice à Clamart, le 09 décembre 2022.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, la SA AXA FRANCE IARD a formé opposition par lettre recommandée adressée au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 05 janvier 2023. La SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE ayant sollicité dans sa requête en injonction de payer, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, le Tribunal de Commerce de Nanterre a donc transmis le dossier à la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 09 mai 2023 à 14h30. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE et a désigné Maître X Y, […], en qualité de liquidateur. Après instruction, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, Maître X Y, intervenant volontairement es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, a maintenu les demandes initiales de la société et a sollicité :
Vu l’absence de motif sérieux dans l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer formulée par la société AXA France
La déclarer irrecevable dans le fond,
Vu les ordres de réparation Vu les garanties prévues aux contrats Vu les conventions de cession de créance régularisées Vu les articles, 1321 et 1324 suivants du code civil Vu l’article L. 410-2 du code du commerce Vu l’article R 316-3 du Code de la route Vu les paiements partiels de la société AXA France Vu les nombreuses décisions des Tribunaux de Commerce condamnant la société AXA France Vu les prix pratiqués par les concurrents directs de la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne Vu les usages instaurés dans leurs relations entre la société AXA France et la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne
Confirmer l’Ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE LARD
ለ
RG N° 2023/857
2
Dire que la tarification pratiquée par la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne est en adéquation avec les pratiques tarifaire concurrentes locales
Dire que les usages instaurés entre la société AXA France et la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne tiennent lieu de loi
Dire que les prélèvements financiers imposés par la AXA France à la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne, sont constitutifs de fraude caractérisée
Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne, la somme de 294,51€ correspondant à sa créance restée impayée, avec application des intérêts légaux X 3 à partir du 14/11/2022 date de la mise en demeure
Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne la somme de 190,80 € (44.84+33.47+33.49+82)(pièce n°2) prévus à l’Ordonnance d’injonction de Payer, ainsi que la somme 129,83 € (24.54 + 105.29) (pièce n°22) pour les provisions avancées Condamner la AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne la somme de 1000.00€ au titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise Condamner la société AXA France à payer à la société Occitanie Vitrage Auto Narbonne la somme de 2000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la société AXA France aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, comparant par Maître Amandine LAGRANGE, Avocat au Barreau de Paris a sollicité:
Vu les articles L.112-1 et suivants, L.113-2 et suivants du Code des assurances Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société AXA France IARD formée le 23 décembre 2022
Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues,
Débouter la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Maître X Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE à verser à la société AXA France IARD une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Maître X Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE à verser à la société AXA France IARD une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
RG N° 2023/857
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 13 juin 2022, Monsieur AF AG AH déclare auprès de son assureur, SA AXA FRANCE IARD, un bris de glace sur son véhicule immatriculé DE-724-AQ. Monsieur AF AG AH confie la réparation de son pare-brise à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. Le montant des réparations s’élève à 1076,18 euros. Une franchise de 120 euros est prise en charge par l’assuré. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE adresse donc une facture de 956,18 euros soit l’écart entre la facture globale et la franchise réglée directement par l’assuré. La SA AXA FRANCE IARD ne s’acquittera auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 838,12 euros soit un écart négatif de 118,06 euros.
Le 13 août 2022, Monsieur AI AJ déclare auprès de son assureur, SA AXA FRANCE IARD, un bris de glace sur son véhicule immatriculé FH-726-NG. Monsieur AI AJ confie la réparation de son pare-brise à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. Le montant des réparations s’élève à 1074,04 euros. Une franchise de 120 euros est prise en charge par l’assuré. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE adresse donc une facture de 956,18 euros soit l’écart entre la facture globale et la franchise réglée directement par l’assuré. La SA AXA FRANCE IARD ne s’acquittera auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 843,36 euros soit un écart négatif de 51,67 euros. Le 14 octobre 2022, Monsieur AK AL déclare auprès de son assureur, SA AXA FRANCE IARD, un bris de glace sur son véhicule immatriculé FD-973-FG. Monsieur AK AL confie la réparation de son pare-brise à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. Le montant des réparations s’élève à 966,96 euros. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE adresse donc une facture de 966,96 euros à la SA AXA FRANCE IARD. Celle-ci ne s’acquittera auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 842,18 euros soit un écart négatif de 124,78 euros.
Sur l’ensemble des trois dossiers, il résulte d’un écart négatif de paiement d’un montant de 294,51 euros au détriment de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de céans du 20 décembre 2023 qui a désigné Maître X Y en qualité
de liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce (…) la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou désistement du débiteur ».
Aux termes de l’article 376 du Code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Maitre X Y a fait part de sa volonté de poursuivre l’instance en cours et a indiqué s’en remettre aux demandes formulées par la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE dans ses demières conclusions. C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de ceans.
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
g
RG N° 2023/857
La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 294,51€ correspondant à sa créance restée impayée.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1321 du Code civil dit que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu’elle s’étend aux accessoires de la créance et que le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1353 du Code Civil stipule celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en fournir la
preuve.
En l’espèce, le montant de 294,51 euros réclamé résulte d’un reliquat impayé par la société SA AXA FRANCE IARD sur les 3 dossiers suivants :
— Dossier de Monsieur AF AG AH
La facture 4076 du 13.06.2022, d’un montant total de 1176,18€ concerne une réparation du vitrage du véhicule immatriculé DE-724-AQ appartenant à Monsieur AF AG AH, assuré de la société SA AXA FRANCE IARD, en vertu duquel il a signé un ordre de réparation N° 1986 avec la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, dans le cadre d’un contrat de cession de créance régit par l’article L211-5-1 du code des assurances; laquelle cession de créance prévue aux articles 1321 et 1324 du Code civil n’est pas remise en cause par la défenderesse.
La société SA AXA FRANCE IARD ne s’est acquittée auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 838,12 euros soit un écart négatif de 118,06 euros.
— Dossier de Monsieur AI AJ
La facture 4306 du 24.08.2022, d’un montant total de 1074,04€ concerne une réparation du vitrage du véhicule immatriculé FH-726-NG appartenant à Monsieur AI AJ, assuré de la société SA AXA FRANCE IARD, en vertu duquel il a signé un ordre de réparation N° 2091 avec la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, dans le cadre d’un contrat de cession de créance régit par l’article L211-5-1 du code des assurances; laquelle cession de créance prévue aux articles 1321 et 1324 du Code civil n’est pas remise en cause par la défenderesse. La société SA AXA FRANCE IARD ne s’est acquittée auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 843,36 euros soit un écart négatif de 51,67 euros.
— Dossier de Monsieur AK AL
La facture 4543 du 18.10.2022, d’un montant total de 1074,04€ concerne une réparation du vitrage du véhicule immatriculé FD-973-FG appartenant à Monsieur AK AL, assuré de la société SA AXA FRANCE IARD, en vertu duquel il a signé un ordre de réparation N° 2187 avec la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, dans le cadre d’un contrat de cession de créance régit par l’article L211-5-1 du code des assurances ; laquelle cession de créance prévue aux articles 1321 et 1324 du Code civil n’est pas remise en cause par la défenderesse.
La société SA AXA FRANCE IARD ne s’est acquittée auprès de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE que de la somme de 842,18 euros soit un écart négatif de 124,78 euros.
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
RG N° 2023/857
Pour chacun de ses trois dossiers, on ne peut reprocher à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE de ne pas avoir respecté les articles 1103 et 1104 du Code Civil, dans la mesure où l’ordre de réparation est complet, précis, signé, et conforme aux dispositions légales en la matière; on ne peut donc reprocher au garage de facturer ce sur quoi l’assuré s’est engagé. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE dispose bien de la notification de cession de créance signé par l’assuré. On ne peut dès lors reprocher comme le fait la SA AXA FRANCE IARD à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE de ne raisonner qu’en droit commun, celle-ci ayant appliqué scrupuleusement l’article 1321 du Code Civil, l’article 1324 rajoutant même que la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, ce qui est le cas. La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE apporte bien la preuve de la conformité de son intervention puisqu’elle dispose bien d’un contrat avec l’ordre de réparation chiffré et signé, que la réparation a bien été effectuée et que la facture est bien fidèle à ce bon de réparation.
Par conséquent, contrairement aux allégations de la société SA AXA FRANCE IARD, la facture ne présente pas de surfacturation mais reste bien conforme à l’ordre de réparation présenté et validé par l’assuré de la société SA AXA FRANCE IARD.
Si la société SA AXA FRANCE IARD ne discute pas la réalité de l’intervention de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, elle lui adresse un paiement non conforme à l’ordre de réparation et à la facture. Qu’en procédant de la sorte, la société SA AXA FRANCE IARD prend la décision unilatérale de ne pas payer la totalité du prix sans contacter la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE pour partager et échanger sur ses motivations qui justifient, ou non, sa décision. Pour motiver sa contestation relative à la facturation, la société SA AXA FRANCE IARD fait valoir deux outils de calcul, CERTIGLASS et iGLACE de SIDEXA, utilisés pour ses propres calculs de prix. La société SA AXA FRANCE IARD ni démontre, ni ne mentionne sur un plan juridique ce qui obligerait la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE à facturer selon les préconisations de ces deux logiciels. Par conséquent, la société SA AXA FRANCE IARD ne saurait se prévaloir d’une légitimité à imposer à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE un prix déterminé par elle sans valeur juridique démontrée en opposition à l’ensemble des documents démontrant les engagements signés et validés par son assuré au bénéfice de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. L’article L410-2 du Code du commerce précise "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45- 1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Si la SA AXA FRANCE IARD veut se prévaloir ou remettre en cause les éléments et conditions précisées sur le bon de réparation et signées par son assuré, il lui appartient, en amont des engagements pris par ses assurés, de définir le cadre de la cession de créance et de préciser à ses assurés, la procédure, les modalités à mettre en œuvre au cas où ceux-ci feraient appel au service d’un réparateurs non agréé. Faute d’avoir défini ces conditions en amont avec ses assurés, la SA AXA FRANCE IARD ne peut imposer au garage non agréé, à postériori, le paiement unilatéral de la facture sur la base soit d’une expertise non contradictoire, soit d’une tarification d’un garage agréé. En aucun cas la SA AXA FRANCE IARD, sauf à en justifier par des éléments de droit et non des éléments de fait, ne saurait tenir pour responsable la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE qui, pour rappel, ne dispose d’aucune clause contractuelle avec l’assurance, contrairement à l’assuré. La SA AXA FRANCE IARD ne peut donc se prévaloir d’obliger le garage agréé à respecter, à ce titre, des articles contractuels signés entre l’assurance et l’assuré. Le Tribunal ne voit pas en quoi un contrat d’assurance pourrait être opposable au réparateur non agréé, celui-ci n’ayant pas de contrat avec l’assureur, contrairement aux garages agréés.
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
RG N° 2023/857
Ainsi, le Tribunal condamnera la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 294,51 euros TTC à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE. De même, la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE demande au Tribunal de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure. La demanderesse a bien subi un retard de paiement et est donc fondée à demander que lui soit alloués des intérêts de retards. L’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le Tribunal condamnera par conséquent la société SA AXA FRANCE IARD à payer à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, les intérêts au taux légal sur le montant de 294,51 euros à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. Attendu que la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE demande au Tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE la somme de 190,80 euros (44,84+33,47+33,49+82) ainsi que la somme 129,83 euros (24,54+ 105,29) au titre des frais et dépens. Que la société SA AXA FRANCE IARD succombe dans ce dossier.
Qu’il serait inequitable de laisser à la charge de la requérante ces frais de procédure. Le Tribunal condamnera ainsi la société AXA FRANCE IARD à verser à la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE la somme de 320,63 euros en remboursement des frais qu’elle a dû avancer pour obtenir le paiement de sa créance. Par ailleurs, la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE demande au Tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise.
La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, sur la base de l’article 32-1 du Code de procédure civile, échoue à démontrer le caractère dilatoire ou abusif de l’attitude de la société AXA FRANCE IARD.
La faute de la société AXA FRANCE IARD est reconnue et elle n’a agi que dans l’intérêt de faire valoir ses droits.
Le Tribunal déboutera en conséquence la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE de sa demande de dommages et intérêts.
La société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE – Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
RG N° 2023/857
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par jugement contradictoire, Vu les articles L.112-1 et suivants, L.113-2 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1324 et 1343-2 du Code civil, Vu l’article L. 410-2 du Code du commerce, Vu les articles 514-1 et 1420 du Code de procédure civile, Vu l’intervention volontaire de Maître X Y, es-qualité de liquidateur de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE,
Dit l’opposition de la société AXA FRANCE IARD recevable mais la déclare mal fondée, Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 25 novembre 2022, Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Maître X Y, es-qualité de liquidateur de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, la somme de 294,51 euros TTC (DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Maître X Y, es-qualité de liquidateur de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, la somme de 320,63 euros (TROIS CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTS) en remboursement des frais supportés par la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE,
Déboute Maître X Y, es-qualité de liquidateur de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Maître X Y, es-qualité de liquidateur de la société OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxes et liquidés à la somme de 104,20€ dont 17,37€ de TVA.
Le jugement a été signé par Z AA, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier auquel la minute a été remise.
KTIFIEE CONFORME
SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE-Me X Y, es-qualité de liquidateur de la SARL OCCITANIE VITRAGE AUTO NARBONNE/SA AXA FRANCE IARD
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