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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Quentin, 17 mars 2011, n° 09/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2009/00383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOBYLETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1348897 ; 1400737 ; 1523332 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | M20110202 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN JUGEMENT DU 17 MARS 2011
AFFAIRE N°09/00383
DEMANDERESSE SOCIETE BRANDCONCERN B.V. dont le siège social est sis Herengracht 23-1 (PAYS-BAS) – 1015BA AMSTERDAM représentée par la SCP BRAUT – ANTONINI – HANSER – VICENTINI –DEL VALLEZ, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, et Me François-Xavier B, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE S.A. MBK INDUSTRIE dont le siège social est sis Zone industrielle de Rouvroy – BP 639 – 02322 SAINT QUENTIN représentée par l’Association DONNETTE-LOMB ARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, et Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Février 2011 du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Xavier DOUXAMI, Président, statuant à juge unique et assisté de Fabienne FROISSART, Greffier.
Xavier DOUXAMI, Président après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, le jugement suivant a été prononcé :
La société MBK INDUSTRIE est propriétaire en France des marques suivantes :
- marque semi-figurative « MOBYLETTE » n° 1 348 897, re nouvelée le 3 mars 2006, pour désigner, en classe 12, les « cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et leurs pièces détachées »,
- marque verbale « MOBYLETTE » n° 1 400 737, renouvelée le 6 mars 2007, pour désigner, en classe 12, les « cycles ou bicyclettes, cyclomoteurs, motocycles et généralement tous véhicules à deux roues avec ou sans moteur ainsi que leurs pièces détachées »,
- marque verbale « MOBYLETTE » n° 1 523 332, renouvelée le 19 février 2009, pour désigner, en classe 12, les « cycles à moteur, motocycles, pièces détachées et accessoires ». Par acte d’huissier du 19 novembre 2008, la société BRANDCONCERN B.V. a fait assigner la société MBK INDUSTRIE. La société BRANDCONCERN B.V. demande au tribunal de :
— constater l’absence d’exploitation par la société MBK INDUSTRIE de ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897, 1 400 737 et 1 523 332 pour désigner les produits de la classe 12 pendant une période ininterrompue de 5 années précédant l’assignation,
- constater que la dénomination « MOBYLETTE » est devenue dans le langage courant, la désignation usuelle de cycles, cyclomoteurs, motocycles et véhicules à deux roues avec moteur ainsi que leurs pièces détachées,
- prononcer la déchéance des droits de la société MBK INDUSTRIE sur ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897,1 400 7 37 et 1 523 332, et ce pour l’ensemble des produits en classe 12 à compter du 19 novembre 2003, ordonner la transmission du jugement à intervenir, par le greffe du présent tribunal, à l’Institut national de la propriété industrielle en vue de son inscription en marge des marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897,1 400 7 37 et 1 523 332, ou dire qu’il sera inscrit sur réquisition de l’une des parties,
- condamner la société MBK INDUSTRIE à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BRANDCONCERN B.V. demande aussi :
- l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil. La société MBK INDUSTRIE comparaît et sollicite du tribunal qu’il :
- dise la société BRANDCONCERN B.V. irrecevable en ses demandes faute d’intérêt légitime à agir,
- subsidiairement, déboute la société BRANDCONCERN B.V. de toutes ses demandes comme étant mal fondées,
- en toute hypothèse, condamne la société BRANDCONCERN B.V. à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MBK INDUSTRIE demande aussi :
- l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil. Le tribunal fait expressément référence aux écritures déposées par les parties les 15 octobre et 19 novembre 2010 pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2010.
SUR QUOI LE TRIBUNAL La recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la déchéance des droits du propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, peut être demandée par toute personne intéressée. Le demandeur ayant un intérêt légitime à agir est celui qui est entravé par le dépôt d’une marque prétendument inexploitée ou tombée dans le langage courant et dont l’activité économique, ressortissant de façon plus ou moins proche du domaine de produits ou services, ne pourra pleinement s’exercer que par le prononcé d’une mesure rendant le signe à nouveau disponible. Autrement dit, seul le demandeur exerçant une activité concurrente de celle du titulaire de la marque contestée a intérêt à agir. En l’espèce, il ressort tant de son business plan que du dépôt par elle de la marque communautaire MOBYLETTE en classe 12 (scooters à moteur, bicyclettes, cyclomoteurs, fourgonnettes à trois roues) que la société BRANDCONCERN B.V. ambitionne développer son activité par la production ou, à tout le moins, la commercialisation de véhicules à deux roues à moteur de type scooter. Il doit donc être considéré que la société BRANDCONCERN B.V. a une activité concurrente de celle de la société MBK INDUSTRIE et que cette activité sera entravée par le dépôt des marques contestées. Dès lors, la société BRANDCONCERN B.V. a un intérêt légitime à agir et la fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée. La non exploitation des marques L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, encourt la déchéance de ses droits. L’usage de la marque fait par un tiers avec le consentement de son propriétaire est assimilé à un usage personnel, peu important l’absence de contrat de licence régulièrement enregistré. En revanche, la seule tolérance du titulaire de la marque ne peut être retenue comme valant autorisation d’usage. Pour justifier d’un usage sérieux des marques litigieuses, la société MBK INDUSTRIE se prévaut de l’activité de l’association MOTOBECANE CLUB DE FRANCE et du site internet lesolex.com. Même si le contrat de licence produit aux débats n’est pas signé, l’association MOTOBECANE CLUB DE FRANCE, avec l’accord de la société MBK INDUSTRIE, fait usage de la marque MOBYLETTE en éditant une revue et en commercialisant des pièces détachées. Si son catalogue, mis à jour au 1er octobre 2008 tel que
produit aux débats, comporte en première page la photographie d’un cyclomoteur MOBYLETTE et si le mot MOBYLETTE y apparaît à de nombreuses reprises, il demeure que les pièces produites ne démontrent la réalité que de 12 ventes. La société MBK INDUSTRIE produit aux débats le catalogue du site internet lesolex.com qui fait usage des marques MOBYLETTE en commercialisant des pièces détachées. Cependant, elle ne prouve pas que le propriétaire de ce site fait usage de la marque MOBYLETTE avec son réel consentement plutôt qu’il ne bénéficie d’une simple tolérance. En outre, ce site est assimilable à un catalogue et ne démontre pas la réalité de transactions. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que la société MBK INDUSTRIE a fait, au cours des 5 années qui précèdent l’assignation, un usage sérieux des marques contestées. Dès lors, il convient de :
- constater l’absence d’usage sérieux par la société MBK INDUSTRIE de ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897,1 400 7 37 et 1 523 332 pour désigner les produits de la classe 12 pendant une période ininterrompue de 5 années précédant l’assignation,
- prononcer la déchéance des droits de la société MBK INDUSTRIE sur ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897,1 400 7 37 et 1 523 332, et ce pour l’ensemble des produits en classe 12,
- dire que la déchéance prend effet à compter du 19 novembre 2008, date d’expiration du délai de 5 ans,
- dire qu’en application des dispositions de l’article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, la présente décision pourra, si elle acquiert un caractère définitif, être transmise par la société BRANDCONCERN B.V. à l’Institut national de la propriété industrielle en vue de son inscription au Registre national des marques en marge des marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897,1 400 7 37 et 1 523 332. L’article 700 du code de procédure civile L’équité commande d’allouer à la société BRANDCONCERN B.V. la somme de 10.000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. La société MBK INDUSTRIE succombe dans ses prétentions. Les dépens doivent être à sa charge. Elle ne peut donc prétendre au bénéfice d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire Aucun élément particulier de l’espèce ne vient justifier l’exécution provisoire PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE l’absence d’usage sérieux par la société MBK INDUSTRIE de ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897, 1 400 737 et 1 523 332 pour désigner les produits de la classe 12 pendant une période ininterrompue de 5 années précédant l’assignation ; PRONONCE la déchéance des droits de la société MBK INDUSTRIE sur ses marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897, 1 400 737 et 1 523 332, et ce pour l’ensemble des produits en classe 12 ; DIT que la déchéance prend effet à compter du 19 novembre 2008 ;
DIT que la présente décision, si elle acquiert un caractère définitif, pourra être transmise par la société BRANDCONCERN B.V. à l’Institut national de la propriété industrielle en vue de son inscription au Registre national des marques en marge des marques françaises « MOBYLETTE » n° 1 348 897, 1 400 737 et 1 523 332 ; CONDAMNE la société MBK INDUSTRIE à payer à la société BRANDCONCERN B.V. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MBK INDUSTRIE aux dépens ; AUTORISE la SCP d’avocats Braut Antonini H Vicentini Delvallez à recouvrer directement contre la société MBK INDUSTRIE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
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