Infirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 avr. 2012, n° 11/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00635 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ORANGE BLEUE |
| Référence INPI : | M20120243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L (Jeanine, épouse F) c/ ATLAS FORME SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
3e Chambre Commerciale R.G : 11/00635
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2012
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : Madame Jeanine L épouse F (MINEURE) Représentée par la Sté d’avocats GOURVES-D’ABOVILLE, avocats au barreau de RENNES assistée de Me Valérie L, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE : Société ATLAS FORME exerçant sous l’enseigne L’ORANGE BLEUE […] 35000 RENNES Représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES assistée de Me Dominique B, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL ATLAS FORME, gérée par monsieur M, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle, le 18 décembre 2006, la marque 'L’orange bleue’ pour désigner un concept d’activités de loisirs, de détente et de sports.
Le 11 septembre 2007, elle a conclu avec madame F un accord mutuel de confidentialité portant sur l’information relative à la marque 'L’orange bleue’ et le projet de création d’une salle de remise en forme, ainsi que 'des produits, programmes de développement, savoir-faire, découvertes, idées, concepts ou autres'.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2007, la société ATLAS FORME a consenti à madame F, en qualité de gérante d’une société en cours d’immatriculation, la licence d’exploitation de sa marque pour l’exploitation d’une salle de remise en forme et la commercialisation de produits, textiles, diététiques, le territoire concédé à titre exclusif étant le quart nord-est des Yvelines ou, à défaut, le secteur de ROYAN, et ce au prix de 12 133 euros HT, soit 14 511,06 euros TTC, ce prix ayant été payé à la signature de l’acte. Le contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant au licencié de s’intéresser à l’activité d’entreprises susceptibles de concurrencer le concédant sur les territoires conférés. La licence était consentie pour une durée de quatre années commençant à courir le jour de l’ouverture du centre de remise en forme.
Parallèlement, les parties convenaient d’un contrat de licence de logiciel OB SOFT moyennant une redevance mensuelle de 10 euros, et ce pour une durée de quatre ans commençant à courir à l’ouverture du centre de remise en forme.
Madame F a, par ailleurs, signé un bon de commande non daté portant sur la fourniture et l’installation de logiciels et la formation commerciale, technique et administrative de trois personnes, versant à ce titre un acompte de 6 410,68 euros.
N’ayant pas ouvert le centre de remise en forme projeté, madame F a, le 23 mars 2009, dénoncé le contrat, demandant la restitution des sommes versées, soit 20 921,74 euros. Cette demande a été réitérée le 27 avril 2009 sans succès.
Le 20 août 2009, madame F a fait assigner la société ATLAS FORME devant le tribunal de commerce de RENNES en remboursement des sommes versées. Le 9 décembre 2010, le tribunal de commerce de RENNES l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour, à titre principal, de prononcer la nullité pour dol du contrat dit de licence de marque du 5 novembre 2007, de l’engagement mutuel de confidentialité du 11 septembre précédent, du contrat intitulé 'bon de commande’ et du contrat de licence de logiciel du 5 novembre 2007. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts exclusifs de la société ATLAS FORME.
Elle réclame la restitution de la somme de 20 921,74 euros et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATLAS FORME conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante le 26 janvier 2012 et pour l’intimée le 6 janvier 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces
Madame F demande que soient écartées des débats les dernières conclusions signifiées par la société ATLAS FORME le 6 janvier 2012 et les pièces n°73 à 97 communiquées le même jour, alors que l’intimée avait injonction de conclure avant le 9 décembre 2011 et que la clôture était fixée au 11 janvier 2012.
Mais, madame F a obtenu le report de l’ordonnance de clôture au 27 janvier 2012, ce qui lui a permis de déposer de nouvelles conclusions et de produire de nouvelles pièces le 26 janvier, le caractère contradictoire de la procédure étant ainsi respecté.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond
Madame F conclut à la requalification en contrat de franchise des relations contractuelles unissant les parties.
Le code de commerce ne réglemente pas en tant que tel le contrat de franchise, de sorte qu’il y a lieu de se référer au code de déontologie de la Fédération française de la franchise qui définit ce contrat comme une méthode de collaboration entre une entreprise, le franchiseur, d’une part, et une ou plusieurs entreprises, les franchisés, d’autre part, laquelle implique pour le franchiseur :
- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle tels que marque de fabrique, de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;
- l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;
- une collection de produits et/ou de services, la conjonction de ces trois éléments formant le concept franchisable.
Les relations contractuelles nouées entre madame F et la société ATLAS FORME entrent dans le cadre de cette définition puisqu’à la licence d’exploitation de la marque 'L’Orange Bleue', signe de ralliement de la clientèle, s’ajoutent la promesse d’un ensemble très large de prestations définies à l’article 7 du contrat de licence de marque dont une assistance permanente du licencié et la location d’un logiciel servant de support au savoir-faire confidentiel et évolutif dont se targue la société ATLAS FRANCE.
Ce savoir-faire est présenté dans les divers documents édités à l’usage de ses 'partenaires’ par la société ATLAS FORME et notamment dans le document intitulé 'Concept commercial L’orange Bleue’ (pièce 6 de l’appelante) ainsi que dans les documents faisant l’objet de la pièce 5 introduisant de la manière suivante la description de son savoir-faire : 'En matière de prospérité et de plaisir, L’ORANGE BLEUE, concept phare du monde du Fitness, joue la franchise’ ou dans la pièce n°15 intitulée 'le savoir faire – dossier d’information'.
Ce savoir-faire et cette assistance sont attestés par la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mars 2009 à l’appelante dans laquelle la société ATLAS FORME se prévalait de la propriété exclusive d’un 'business plan’ de
210 pages et faisait état 'd’un savant mélange de techniques, d’expériences et d’innovations acquises depuis treize années, se présent(ant) sous la forme d’une banque de données regroupant sous son enseigne la majeure partie des informations accessibles au licencié de l’Orange Bleue'. La société ATLAS FORME poursuivait 'L’Orange bleue est constamment à l’écoute et en quête de nouveautés susceptibles de compléter l’offre existante. Pour notre part, nous veillons à adapter et à réactualiser chaque jour par nos techniciens, conseillers pédagogiques, responsables licenciés, le contenu de la banque de données afin de permettre à tout moment de correspondre aux réalités économiques du marché. L’Orange bleue assurant aux licenciés une constante remise à jour des offres et opportunités susceptibles de correspondre à leurs attentes actuelles et futures. 'Voir passage club toutes les 6 semaines, 3 réunions licenciés par an'.
Les dernières pièces produites par l’appelante, notamment les interviews données à la presse et les informations consignées sur le site 'Observatoire de la Franchise’ confirment que monsieur M n’arrive plus à maintenir la fiction juridique qu’il a tenté initialement d’instaurer et évoque dorénavant ouvertement le concept de franchise.
Néanmoins, la qualification en contrat de franchise du contrat de licence de marque n’est ni nécessaire, ni suffisante pour justifier l’annulation des contrats. Madame F fonde en effet sa demande d’annulation des conventions sur la violation de l’obligation précontractuelle de renseignement édictée par l’article L330-3 du code de commerce lequel est ainsi rédigé : 'Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et4e cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.'
Il suffit donc pour l’application de ces dispositions que soient constatées, d’une part, la mise à la disposition comme en l’espèce d’une marque et, d’autre part et en contrepartie, un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité, engagement contenu en l’espèce à l’article 27 du contrat de licence.
L’article R 330-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, précise les informations exigées par le texte susvisé de la manière suivante : '1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° le numéro d’immatriculation au registre du comme rce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entrepri se. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires
4° La date de la création de l’entreprise avec un r appel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doi t comporter : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ; -
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit en outre préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.'
Il s’infère du contrat de confidentialité du 11 septembre 2007 que des documents d’information ont été remis à madame F, lesquels étaient ainsi désignés : 'Dossier d’information DOSSIER BANQUE, un CD découverte, une Fiche enseigne'. Ces documents ne sont pas identifiables. Cependant à défaut de précision contraire, il sera retenu que la pièce n°15 de la demanderesse in titulée 'Dossier d’information – le savoir-faire’ lui a été alors remise à titre d’informations précontractuelles.
Madame F fait valoir que ce document ne fournit aucune information technique fiable, ne servant 'qu’à étourdir le candidat par une profusion d’éloges sur la marque L’ORANGE BLEUE, le savoir-faire de son concepteur et le bénéfice d’un réseau.'
Ce document intitulé en page 3 'informations précontractuelles’ comporte effectivement de nombreuses lacunes et anomalies qui révèlent une absence du professionnalisme et ne peut dès lors qu’induire le cocontractant potentiel en erreur et susciter la méfiance des établissements bancaires et des bailleurs dont le concours est nécessaire à la concrétisation du projet.
Ainsi est identifié comme le 'licencié', la SARL 'COCKTAIL FORME –ATLAS FORME’ qui aurait la forme juridique d’une 'Société anonyme à responsabilité limitée', cette dénomination sociale ne correspondant pas à une société déterminée mais constituant la juxtaposition de la dénomination de deux sociétés distinctes dont l’une seule est partie au contrat.
Les autres informations exigées concernant le franchiseur sont tout aussi incohérentes puisque la date indiquée de création de la société est celle de 'septembre 1996" alors que l’annexe 1 reproduisant le K BIS de la SARL ATLAS FORME révèle qu’elle a été immatriculée le 4 mai 2006. Son numéro d’immatriculation au RCS n’est pas davantage reproduit, celui de la société COCKTAIL FORME y figurant à sa place. La domiciliation du franchiseur reproduite dans la fiche précontractuelle de renseignements est tout aussi erronée.
Par ailleurs, le dépôt de la marque a été effectué, selon l’annexe 2, par la société ATLAS FORME et non par monsieur M tel qu’indiqué à tort dans le document d’information. La domiciliation bancaire se rapporte à deux sociétés dont seule l’une est le contractant (annexe 3). Les informations exigées quant à 'La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle
du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants...complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché’ sont très succinctes, contradictoires et difficilement exploitables, eu égard aux termes utilisés de manière approximative comme synonymes (salles, clubs, succursales, partenaires). Ainsi, il est affirmé que le franchiseur exploite cinq succursales ou filiales majoritaires alors que l’annexe 4 à laquelle il est renvoyé révèle qu’il existe seulement quatre salles exploitées en qualité d’établissement principal pour l’un et secondaire pour les trois autres par la SARL COCKTAIL FORME, le caractère autonome des établissements en cause n’étant pas établi.
La liste des partenaires comporterait selon la fiche de renseignements, trois affiliés censés être répertoriés en annexe 5 laquelle comporte uniquement l’indication d’un établissement dont la forme juridique n’est pas précisée pas plus que la date exacte de conclusion du contrat correspondant, étant fait remarquer que la date approximative indiquée (septembre 2006) est antérieure à celle du dépôt de la marque 'L’ORANGE BLEUE’ ( 18 décembre 2006).
Madame F fait en outre valoir à juste titre que les informations suivantes n’ont pas été ou ont été partiellement fournies :
- l’état et les perspectives de développement du marché concerné,
- la présentation des dirigeants du franchiseur,
-les comptes annuels des deux derniers exercices.
La société ATLAS FORME n’apporte pas la preuve contraire, se bornant à invoquer un document d’information qui serait selon elle très complet, affirmation non corroborée par les documents produits.
Le contrat de licence de marque n’entrait en vigueur qu’au jour de l’ouverture d’une salle dont la localisation même n’était pas encore définie, la survenance de cet événement, assujetti à de nombreuses conditions notamment de financement, étant incertaine. Le contrat s’analysait donc en fait en un contrat de réservation qui ne remplissait pas les prescriptions de l’article L 330-3 lesquelles imposent lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, que les prestations assurées en contrepartie de cette somme soient précisées par écrit ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Ce défaut d’information ne permettait pas au contractant de connaître la portée de ses obligations en cas d’échec du projet et notamment le sort des sommes versées.
Le non-respect des prescriptions imposées par les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce a ainsi provoqué l’erreur de madame F qui n’aurait pas accepté les conditions financières de la convention, volontairement rendue confuse, voire incompréhensible, par la multiplication artificielle des actes contractuels distincts, faussement présentés comme indépendants dans un souci manifeste d’échapper aux obligations légales correspondantes, si la nature et l’étendue des obligations contractuelles respectives avaient été présentées de manière claire, cohérente et régulière conformément au vœu du législateur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation des actes contractuels signés entre les parties – à l’exception de l’accord de confidentialité qui n’était pas conditionné à la remise d’une information préalable – et d’ordonner en conséquence la restitution des sommes versées par madame F.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de commerce de RENNES ;
Rejette la demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par la SARL ATLAS FORME le 6 janvier 2012 et les pièces n°73 à 97 ;
Annule les deux contrats conclus le 5 novembre 2007 entre la SARL ATLAS FORME et madame Jeanine L épouse F et le bon de commande n°158973 souscrit par madame Jeanine L épouse F ;
Condamne la société ATLAS FORME à payer à madame Jeanine L épouse F la somme de 20 921,74 euros ;
Condamne la société ATLAS FORME à payer à madame Jeanine L épouse F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société ATLAS FORME aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
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