Infirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 avr. 2012, n° 11/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00930 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ORANGE BLEUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3450915 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20120242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C (Julien) c/ ATLAS FORME SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
3e Chambre Commerciale R.G : 11/00930
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport, et rédacteur
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2012
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT : Monsieur Julien C Représenté par la SCP GOURVES- D’ABOVILLE, avocats au barreau de RENNES assisté de Me Valérie L, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/03919 du 10/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE : Société ATLAS FORME SARL Exerçant sous l’enseigne L’ORANGE BLEUE […] 35000 RENNES Représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES assistée de Me Dominique B, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 mai 2007, la société ATLAS FORME a concédé à monsieur C, agissant en qualité de gérant d’une société en cours de constitution, la licence de la marque 'L’orange bleue’ qu’elle avait déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 18 septembre 2006, et ce pour une durée de quatre ans commençant à courir le jour de l’ouverture du centre de remise en forme en projet, événement qui n’est jamais survenu.
Le 27 mai 2007, monsieur C a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation de logiciels afférant à l’exercice de l’activité protégée par la marque ainsi que sur des prestations de formation commerciale, technique et administrative pour deux personnes. Il a réglé le 30 mai 2007 la commande dans son intégralité, soit la somme de 21 368,93 euros TTC.
Exposant n’avoir pu obtenir le financement nécessaire à la concrétisation de son projet, monsieur C a, les 23 février 2009 et 7 mai 2009, sollicité le remboursement du prix versé. Soutenant que le paiement avait reçu sa contrepartie, la société ATLAS FORME s’est opposée à cette demande.
Par acte du 20 août 2009, monsieur C a saisi le tribunal de commerce de RENNES d’une demande de condamnation de la société ATLAS FORME au remboursement de la somme de 21 368,93 euros et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2010, le tribunal de commerce de RENNES a rejeté sa demande et l’a condamné à payer à la société ATLAS FORME la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour de prononcer la nullité du contrat dit de licence de marque et du bon de commande signé le 27 mai 2007, lesquels s’analysent selon lui en un contrat de franchise ne respectant pas les dispositions de l’article L330-3 du code de commerce, cette violation étant constitutive d’un dol qui a vicié son consentement.
A titre subsidiaire, il conclut à sa résiliation judiciaire aux torts de la société ATLAS FORME et invoque l’application de l’article VII des conditions générales de vente applicables à la commande.
Il réclame, en tout état de cause, la condamnation de la Société ATLAS FORME à restituer la somme de 21 368,93 euros ou, à tout le moins, celle de 14 368,93 euros et à lui payer celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATLAS FORME conclut à la confirmation du jugement critiqué et au paiement par l’appelant d’une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le contrat de licence de marque est devenu caduc, que la somme payée au titre de la commande portait sur des prestations qui ont été réalisées et invoque, subsidiairement, les conditions générales de vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 9 novembre 2011 et pour la société ATLAS FORME le 23 juin 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur C conclut à la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise et à son annulation subséquente pour non-respect de l’obligation précontractuelle d’information découlant de l’article L330-3 du code de commerce.
Aux termes de ces dispositions, 'Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.'
Le code de commerce ne réglemente pas en tant que tel le contrat de franchise, de sorte qu’il y a lieu de se référer au code de déontologie de la Fédération française de la franchise qui définit ce contrat comme une méthode de collaboration entre une entreprise, le franchiseur, d’une part, et une ou plusieurs entreprises, les franchisés, d’autre part, laquelle implique pour le franchiseur :
- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle tels que marque de fabrique, de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;
- l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;
- une collection de produits et/ou de services.
Les relations contractuelles existant entre monsieur C et la société ATLAS FORME entraient dans le cadre de cette définition puisqu’à la licence de la marque 'L’Orange Bleue’ s’ajoutaient la promesse d’un ensemble très large de prestations définies à l’article 7 du contrat prévoyant notamment une assistance permanente du licencié et la location d’un logiciel servant de support au savoir-faire confidentiel et évolutif dont se targuait la société ATLAS FRANCE.
Cette qualification n’est cependant ni nécessaire, ni suffisante pour justifier l’annulation des conventions litigieuses sur le fondement de l’article L330-3 sus-reproduit. Il suffit en effet pour l’application de ces dispositions que soient constatées, d’une part, la mise à la disposition comme en l’espèce d’une marque et, d’autre part et en contrepartie, un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité
pour l’exercice de l’activité en cause, engagement contenu en l’espèce à l’article 27 du contrat de licence.
L’article R 330-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, précise les informations exigées par le texte susvisé de la manière suivante :
'1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° le numéro d’immatriculation au registre du comme rce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entrepri se. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires
4° La date de la création de l’entreprise avec un r appel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doi t comporter : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ; -
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit en outre préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.'
La société ATLAS FORME ne démontre pas avoir rempli l’obligation de renseignement ainsi précisée, les documents épars qu’elle a pu remettre ne contenant pas les informations objectives, précises et sincères exigées par ces dispositions.
Cependant, monsieur C n’établit pas que son consentement a été vicié par la violation de ces dispositions, se bornant à relever les manœuvres dolosives sans indiquer en quoi elles ont affecté sa décision de souscrire le contrat. La demande d’annulation des conventions litigieuses sera donc rejetée.
En revanche, il est acquis par les écritures conformes des deux parties qu’elles renoncent l’une et l’autre à l’exécution du contrat de licence de marque du 25 mai 2007 que la société ATLAS FORME qualifie de caduc. La demande de résiliation de ce contrat, qui n’a reçu aucun commencement d’exécution, est donc sans objet.
L’article 7 du contrat de licence de marque disposait : 'Afin de faciliter l’exploitation de la licence par le LICENCIE, le Concédant propose de manière indépendante au licencié un certain nombre de prestations et services qui ne sont pas intégrés au contrat de licence, qui seront définies au préalable et acceptées sur un bon de commande.
En cas de litiges, a aucun moment le licencié, ou le concédant, pourra attacher les actions définies par l’achat ou la vente de prestations, de matériel, inscrites sur les bons de commandes, étant donné que chaque bon de commande est un contrat de vente séparée régie par des conditions générales inscrites sur le recto et le verso des documents dûment acceptées par les parties.'
Il en résulte que la société ATLAS FORME entendait dissocier strictement les différentes prestations qu’elle fournissait et soumettre celles-ci au régime de la vente.
Monsieur C a commandé le 27 mai 2007 des fournitures et prestations qu’il a immédiatement réglées. Celles-ci étaient ainsi définies :
- Installation personnalisation et location de licence d’un Crippleware/shareware, site internet, logiciel ORANGE BLEUE supports communications formation
— Formation commerciale pour 2 personnes (publicité, flyer, fourniture 50 points conseils, mise en place d’un fichier prospect, 2 jours de formation commerciale, mise en place d’un Téléphax + log, formation téléprospection publipostage, remise d’un logiciel commercial),
— Formation technique pour 2 personnes (5 jours + remise d’un logiciel technique),
— Formation administrative pour 2 personnes (1 logiciel administratif).
Monsieur C fait valoir que cette commande n’a pas été exécutée et ne pouvait d’ailleurs l’être avant l’ouverture du centre. La société ATLAS FORME n’apporte pas la preuve contraire, se bornant à soutenir qu’elle a assisté son cocontractant dans ses démarches de recherche et de financement d’une salle de remise en forme.
Mais tel n’était pas l’objet des prestations facturées qu’elle a elle-même personnellement voulues totalement indépendantes des obligations éventuellement souscrites en application de contrats distincts. Elle ne peut donc opérer une compensation entre les diligences qu’elle affirme avoir réalisées par ailleurs et le prix versé au titre de cette commande non exécutée.
L’article VII des conditions générales inscrites sur le verso du bon de commande stipulait qu’à l’expiration du délai de six mois suivant la commande, l’acheteur qui n’avait pas reçu livraison de l’appareil par lui commandé aurait seulement le droit de notifier sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. En ce cas, il ne pourrait prétendre qu’au remboursement des sommes versées par lui à titre d’acompte sur le prix à l’exclusion de tous dommages-intérêts.
Vainement, la société ATLAS FORME tente d’échapper à cette stipulation contractuelle en soutenant qu’elle s’appliquerait uniquement à l’acquisition de matériels. En effet, d’une part, la commande litigieuse comportait des fournitures matérielles servant de support aux prestations de formation et, d’autre part, elle a entendu, dans la clause sus-reproduite, étendre aux prestations de services le régime de la vente.
Il était certes stipulé que l’acompte versé par le client resterait acquis définitivement au vendeur dans le cas où la commande n’aurait pu être menée à son terme par la faute ou la défaillance du client. Mais, en l’occurrence, il n’est pas discuté que la commande n’a pu être exécutée qu’en raison de l’impossibilité pour le cocontractant d’obtenir le financement nécessaire à son projet d’ouverture de centre, malgré les multiples diligences effectuées dans ce but. Aucune faute, ni défaillance ne peuvent donc lui être reprochées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer, par application des stipulations contractuelles, la résolution du contrat du 27 mai 2007 et d’ordonner en conséquence la restitution des sommes versées par monsieur C.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur C l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la procédure, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de commerce de RENNES ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de licence de marque conclu le 25 mai 2007 :
Constate que les parties ont renoncé à l’exécution de ce contrat qui n’a pas reçu exécution de sorte que la demande de résiliation est sans objet;
Prononce la résolution du contrat conclu le 27 mai 2007 ;
Condamne la société ATLAS FORME à payer à monsieur Julien C la somme de 21 368,93 euros ;
Condamne la société ATLAS FORME à payer à monsieur Julien C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la SARL ATLAS FORME aux dépens de la procédure;
Accorde à la SCP D’ABOVILLE-DE MONCUIT, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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