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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 30 nov. 2017, n° 17/82735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82735 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82735 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société WEMANITY
RCS N° 791 605 504
[…]
[…]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, #K0139
DÉFENDERESSE
SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, #K0049
JUGE : Madame Z A, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame X Y
DÉBATS : à l’audience du 2 novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 15 décembre 2016, signifié par avocat le 2 janvier 2017, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé une ordonnance de référé du 22 décembre 2015 sauf à modifier le montant de la provision allouée à la société WEMANITY en première instance ( 105 926,66 euros), et a condamné la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la société WEMANITY la somme de 75 926,66 euros
Se prévalant de cette décision, la société B & C TECHNOLOGIES a fait pratiquer le 17 juillet 2017 une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, au préjudice de la société WEMANITY.
Par acte d’huissier du 10 août 2017, la société WEMANITY a assigné la S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (BISNODE FRANCE) devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie à concurrence de la somme de 20 202 euros, obtenir des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros et une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2017.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 novembre 2017, à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, la S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (BISNODE FRANCE) a conclu au rejet des demandes et sollicite, à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que la demande de cantonnement ne saurait être accueillie eu égard à la complexité des décomptes, aux saisies réciproques diligentées par les parties et à la procédure au fond en cours. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le cantonnement devrait être fixé à la somme de 23 250 euros après restitution du chèque de 3 083 euros à l’audience. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique que la saisie est justifiée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2016 et que ni l’existence d’une faute de sa part, ni le préjudicie en résultant, ne sont démontrés. En revanche, elle prétend que la société WEMANITY a fait preuve de sa mauvaise foi caractérisée de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses demandes, la société WEMANITY s’est désistée de sa demande de mainlevée, a maintenu sa demande de cantonnement et sa demande de dommages et intérêts, et s’est vue à l’audience restituer un chèque CARPA de 3 000 euros qu’elle avait remis au règlement. Elle sollicite une indemnité de procédure de 3 000 euros. A l’appui de ses demandes, elle expose que le cantonnement à hauteur de la somme de 23 250 euros (après restitution du chèque de 3 048 euros) correspondrait au solde restant dû après imputation sur la somme de 30 000 euros (créance de restitution de la défenderesse) de la somme de 6 750 euros (frais de procédure à la charge de la défenderesse).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées à l’audience du 30 novembre 2017 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats;
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine (2è Civ., 20 janvier 2011, n° 10-10.768, Bull., II, n° 19).
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 17 juillet 2017 a été dénoncée au débiteur le 21 juillet 2017. La contestation élevée par assignation du 18 août 2017 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été pratiquée le 17 juillet 2017 au préjudice de la S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING en vertu d’un arrêt exécutoire rendu par la Cour d’appel de Versailles le 15 décembre 2016 et signifié à avocat le 2 janvier 2017. Cette saisie porte sur la somme de 32 989 euros.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers; cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu du titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société WEMANITY est créancière de la somme de 6 750 euros correspondant aux divers frais des procédures ayant opposé les parties (ordonnance de référé du 22 décembre 2015, arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2016, ordonnance du Juge de l’exécution de NATERRE en date du 18 décembre 2015, arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 11 mai 2017 et décision du Juge de l’exécution de NANTERRE en date du 31 août 2016), selon décompte figurant dans l’assignation et dont le montant n’est pas contesté par les parties. La somme de 6 750 euros due par la S.A.S. B&C TECHNOLOGIES doit donc s’imputer sur la somme de 30 000 euros correspondant à la créance de restitution de cette dernière, nonobstant l’existence de procédures toujours en cours, dans la mesure où les sommes dues au titre des frais de procédure le sont en vertu de titres éxécutoires.
Dès lors, la saisie doit être cantonnée à hauteur de la somme de 23 250 euros, les intérêts et les frais devant être recalculés en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la saisie litigieuse est inutile ou abusive, ni de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi de la défenderesse dans l’exécution forcée du titre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour l’abus de saisie allégué.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une contestation à une mesure d’exécution forcée constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner leiu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, qui ne sont pas caractérisés en l’espèce.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par remise de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2017 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, au préjudice de la société WEMANITY à la somme de 23 250 euros,
Dit que les intérêts et les frais seront recalculés en conséquence,
Déboute la société WEMANITY du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES,
Condamne la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 30 novembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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