Résumé de la juridiction
Il ressort des dispositions nouvelles de l’article L. 332-1 du CPI, relatif à la saisie-contrefaçon, que les documents comptables permettant d’évaluer l’étendue du préjudice résultant de la commercialisation de l’oeuvre illicite peuvent être saisis. Une telle interprétation n’est pas contraire à l’article L. 331-1-2 du même code qui a introduit le droit à l’information dont l’objet est de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. La saisie-contrefaçon et le droit à l’information doivent se compléter et permettre au titulaire du droit d’établir, avant tout procès pour la première et suite à une instance au fond pour le second, la matérialité de la contrefaçon, son étendue et son origine.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 juin 2010, n° 08/16811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16811 |
| Publication : | PIBD 2010, 928, IIID-752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DINH VAN c/ S.A.R.L. BEHEYT FRANCE, Société BEHEYT BVBA, S.A. SYNALIA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2010
3e chambre 1re section N° RG : 08/16811
DEMANDERESSE S.A.S. DINH V […] 75002 PARIS représentée par Me Jean Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B260
DEFENDERESSES S.A. SYNALIA […] 75010 PARIS représentée par Me Jean-Christophe GRALL – SELARL G & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0040
S.A.R.L. BEHEYT FRANCE […] 59223 RONCQ
Société BEHEYT BVBA Bloemistenstraat 6 – B-8500 KORTRIJK BELGIQUE représentées par Me Iwona JOWIK – SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 10 Mai 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société DINH VAN exerce ses activités dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie.
Elle revendique la qualité d’auteur sur des bijoux créés à partir de 1976 composant la collection « menottes », collection phare de la marque DINH VAN sous laquelle ces bijoux sont divulgués et commercialisés. Parmi cette collection figure la bague dénommée menottes DINH V qui a été divulguée dans la presse depuis au moins le 3 mai 1982 et commercialisée depuis sans discontinuer. Elle a été déclinée en or jaune, en or jaune et platine, en semi pavée ou entièrement pavée. Elle a été modernisée en 2006 à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans des menottes de DINH V, en épaississant l’anneau. Cette bague représente à elle seule le quart du chiffre d’affaires de la collection menottes et environ 5-6% du chiffre d’affaires global de la société DINH VAN. Estimant que la société SYNALIA exerçant son activité sous le nom commercial La Guilde des Orfèvres, commercialisait via son réseau de bijoutiers et sur son site internet une bague reprenant les caractéristiques de sa bague, la société DINH VAN a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 janvier 2008. Lors de cette saisie-contrefaçon, la société SYNALIA a fait savoir à l’huissier de justice que son fournisseur était la société BEHEYT FRANCE et a dit qu’elle lui ferait parvenir l’ensemble des factures concernant la vente de cette bague.
Elle a adressé par la suite un certain nombre de factures non certifiées que la société DINH VAN a estimé insuffisantes. C’est dans ces conditions que, par acte des 6 et 7 février 2008 elle a fait assigner la société SYNALIA et la société BEHEYT FRANCE en contrefaçon devant le Tribunal de commerce de Paris. Par décision du 23 octobre 2008, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. L’instance s’est poursuivie devant ce tribunal. La société BEHEYT FRANCE a fait parvenir les factures d’approvisionnement auprès de la société BEHEYT BVBA dans le cadre de la production de pièces devant le tribunal de grande instance. Par ordonnance du 19 mai 2009, le juge de la mise en état a constaté que la société DINH VAN se désistait de son incident de communication de pièces formées à rencontre de la société SYNALIA et de la société BEHEYT FRANCE estimant avoir été remplie de ses demandes. La société DINH VAN a alors fait assigner en intervention forcée la société BEHEYT BVBA devant le présent tribunal et les instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 27 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2010, la société DINH VAN a demandé au tribunal de :
Dire qu’en promouvant, offrant à la vente et vendant en France un modèle de bague reproduisant les caractéristiques de la bague menottes Dinh V, notamment sous les références 42262 ou TNN.E/E ou TAT.E, la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société DINH VAN.
A titre subsidiaire, Dire que ces mêmes faits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En toute hypothèse, Dire que la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA ont commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon.
En conséquence, . Faire interdiction aux sociétés défenderesses d’importer, de faire fabriquer, de fabriquer et/ou de commercialiser de quelque façon que ce soit le modèle de bague reproduisant ou imitant les caractéristiques de sa bague, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée et de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir . Ordonner à la société BEHEYT BVBA de lui communiquer les éléments comptables certifiés conformes par son expert comptable ou commissaire aux comptes concernant la commercialisation en France du modèle litigieux pour la période allant du 15 décembre 1999 au jour du jugement et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée et de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir . Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à parfaire au vu des éléments comptables communiqués par la société BEHEYT BVBA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
A défaut d’ordonner la communication sous astreinte et subsidiairement, Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA à lui payer une indemnité définitive de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Subsidiairement si la qualification de contrefaçon n’était pas retenue, . Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA à lui payer une indemnité définitive de 75.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre. . Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA à lui payer une indemnité définitive de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.
En toute hypothèse,
. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés défenderesses tenues solidairement, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros HT, . Se réserver la liquidation des astreintes, . Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. . Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, . Condamner solidairement la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société DINH VAN a contesté la nullité des opérations de saisie-contrefaçon alléguée par les sociétés défenderesses. Elle a fait valoir qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur la bauge en cause bénéficiant de la présomption de titularité dans la mesure où la bague a été divulguée et commercialisée sous son nom et que ce bijou est original en raison de sa configuration propre et reconnaissable qui traduit un effort de création ; que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en commercialisant une bague reproduisant de manière quasi servile les caractéristiques originales de sa création.
Elle a ajouté que les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts consistaient dans le fait d’avoir profité de la notoriété de cette bague pour vendre ses propres produits et augmenter ainsi son chiffre d’affaires. Elle a développé ses demandes indemnitaires au regard de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2010, la société SYNALIA a sollicité du tribunal de : . Prononcer la nullité de l’ordonnance aux fins de saisie contrefaçon en date du 15 janvier 2008 et par conséquent prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 23 janvier 2008. . Débouter la société DINH VAN de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire . Condamner la société DINH VAN à payer à la société SYNALIA la somme de 20.000 euros pour procédure abusive. . Condamner la société DINH VAN à payer à la société SYNALIA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. . La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Grall et Associés, M° Jean-Christophe GRALL, avocat, conform ément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société SYNALIA a soutenu que les opérations de saisie-contrefaçon sont nulles au motif que des documents comptables ont été saisis pour établir l’étendue de la contrefaçon et ce en contradiction avec le texte sur la saisie-contrefaçon. Elle a contesté le caractère probant des pièces communiquées par la société DINH VAN pour établir l’antériorité de sa création aux années 1980.
Elle a fait valoir que la société demanderesse ne peut revendiquer une protection sur une bague comportant des anneaux entrelacés qui est un thème fréquent de la bijouterie mais seulement la protection sur une forme aboutie et originale faisant référence aux menottes ; que cette caractéristique n’est pas reprise dans la bague offerte à la vente dans son réseau de bijoutiers; Elle a ajouté qu’il n’existe aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire distincts et contesté le préjudice allégué par la société DINH VAN au vu des documents versés au débat qui attestent de l’offre en vente de 36 bagues par les sociétés BEHEYT et la vente de 13 bagues par la Guilde des Orfèvres. Elle a formé une demande de garantie auprès des sociétés BEHEYT et une demande d’indemnisation pour procédure abusive. Dans leurs dernières écritures en date du 9 mars 2010, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA ont sollicité du tribunal : . Prononcer la nullité de l’ordonnance aux fins de saisie contrefaçon en date du 15 janvier 2008 et par conséquent prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 23 janvier 2008. . Considérer que les pièces DINH V 3 à 6 ne comportent pas de date certaine. . Débouter la société DINH VAN de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiairement Si le tribunal devait prononcer une mesure d’expertise, la compléter de la manière suivante : « donner au tribunal tous renseignements relatifs à la marge brute réalisée par la société DINH VAN sur les modèles argués de contrefaçon, »
En tout état de cause, Dire que la société DINH VAN n’apporte aucun élément permettant de justifier de son préjudice.
En tout état de cause, . Condamner la société DINH VAN à payer à la société BEHEYT FRANCE la somme de 20.000 euros pour procédure abusive. . Condamner la société DINH VAN à payer à la société BEHEYT FRANCE et à la société BEHEYT BVBA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. . La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL COPERNIC AVOCATS, représentée par Me Iwona JOWIK.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2010.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la nullité de l’ordonnance du 15 janvier 2008 et des opérations de saisie- contrefaçon. Les sociétés défenderesses font valoir que l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel la requête en saisie-contrefaçon a été présentée, n’autorise le titulaire du droit d’auteur qu’à saisir les exemplaires
constituant une reproduction illicite de l’oeuvre arguée de contrefaçon, et que ce n’est que sur le fondement du droit à l’information tel que décrit à l’article L 331-1-2 que la juridiction pourra, une fois qu’elle aura statué sur la question de la contrefaçon, autoriser le titulaire du droit à obtenir des informations concernant les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, et sur les prix. La société DINH VAN quant à elle rappelle que le droit à l’information a pour finalité première d’identifier l’origine et les réseaux de produits ou procédés contrefaisants et non de permettre l’évaluation du préjudice, peut être sollicité par voie de référé ou devant le juge de la mise en état, et n’interdit pas la possibilité de recueillir les informations commerciales et juridiques nécessaires lors d’une saisie-contrefaçon. Elle soutient que l’article L.332-ldu Code de la propriété intellectuelle n’entre pas en concurrence avec cet article L.331-1-2, que rien ne permet de soutenir que le législateur de 2007 ait voulu restreindre le champ d’application de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle à la preuve de la matérialité de la contrefaçon et qu’admettre le contraire rendrait inefficace la procédure de saisie-contrefaçon. Il ressort néanmoins de la lecture de ce texte dans sa nouvelle rédaction que l’huissier peut être autorisé à saisir « tout document » (2° de l’article L 332-l)se rapportant aux matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres ainsi que tout document s’y rapportant, sans qu’il soit précisé de quelle sorte de documents il s’agit de sorte que les documents comptables permettant d’évaluer l’étendue du préjudice résultant de la commercialisation de l’oeuvre illicite peuvent être saisis lors des opérations de saisie contrefaçon. Admettre le contraire serait ajouter au texte en limitant l’effet et l’intérêt de la saisie- contrefaçon, et contraire à la volonté du législateur qui était, en application de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, de veil ler au respect des droits de propriété intellectuelle et de lutter contre la contrefaçon. Une telle interprétation de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas contraire aux dispositions de l’article L.331-1-2 du même code qui a introduit dans notre législation le droit à l’information dans la mesure où celui-ci est un nouvel outil juridique donné au titulaire du droit pour obtenir des informations auxquelles il n’a pu avoir accès antérieurement, notamment par le biais de la saisie-contrefaçon, et où ce droit a uniquement pour objet de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants. La saisie-contrefaçon et le droit à l’information doivent se compléter et permettre au titulaire de droit d’établir, avant tout procès pour la première et suite à une instance au fond pour le second, la matérialité de la contrefaçon, son étendue et son origine. La société DINH VAN pouvait dès lors, sur le fondement de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, demander la saisie des documents étrangers à la matérialité de la contrefaçon et notamment les documents commerciaux et comptables détenus par la société SYNALIA. En conséquence, la demande de nullité de l’ordonnance du 15 janvier 2008 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 janvier 2008 est mal fondée et sera rejetée.
Sur la titularité du droit d’auteur L’article L .113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire sur l’œuvre. Les sociétés défenderesses ne contestent pas la titularité des droits de la société DINH VAN sur la bague « menottes ». Elles ne contestent que le caractère probant des pièces suivantes produites au débat par la société DINH VAN : *pièce 3 extrait de magazine ELLE *pièce 48 catalogue sans date certaine et caviardé, * pièce 49 catalogue sans date certaine et caviardé.
II est vrai que la date de ces pièces ne ressort que de la mention apposée par la demanderesse sur ces documents de sorte qu’il ne peut leur être attribuée de date certaine et qu’ils ne peuvent servir à démontrer que la bague menottes composée d’un seul métal a été créée dès les années 1980. Néanmoins et ceci n’est pas contesté par les parties en défense, la collection « menottes » a bien été créée dans les années 1976 comme en attestent les autres documents régulièrement mis au débat par la société DINH VAN et la bague arguée de contrefaçon créée en un seul métal a bien été créée en 1976. De plus il est admis et établi que la bague menottes de la société DINH VAN en or blanc et brillants a été présentée à la presse en juin 2006 soit antérieurement à la création arguée de contrefaçon. Sur l’originalité L’article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. La société DESTH VAN prétend que les caractéristiques qui rendent sa bague originale sont le fait que chaque extrémité est composée d’un anneau aplati, les deux anneaux s’entrelaçant. Les sociétés défenderesses indiquent que cette seule description est insusceptible de protection car il s’agit d’un thème récurrent en matière de bijouterie et que seul la
forme de menottes c’est à dire de cercle non fermé à l’origine du bijou et par ailleurs revendiquée dans les articles de presse est susceptible de protection. Il est vrai au regard des exemples de bijoux commercialisés entre 1997 et 2007 et ayant une forme d’anneaux entrelacés qu’il s’agit d’un genre non protégeable qui appartient au fonds commun de la joaillerie. Cependant, la forme particulière de la bague menottes qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, provient de ce que les deux anneaux plats qui s’entrelacent sont des cercles non fermés évoquant une menotte et que l’anneau lui-même est assez large et plat. En conséquence, cette forme particulière d’anneaux non fermés entrelacés qui traduit un parti-pris esthétique, est originale.
Sur les actes de contrefaçon L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. La contrefaçon doit s’apprécier par les ressemblances, lesquelles doivent conférer aux modèles opposés une même physionomie d’ensemble. La bague commercialisée par la société BEHEYT FRANCE et la société SYNALIA sous les références 42262 ou TNN.E/E ou TAT.E, est constituée de deux cercles fermés s’entrelaçant et d’un anneau présentant un évidement juste sous les deux cercles ; elle est réalisée en métal blanc et en pavage de brillants sur l’un des deux cercles. Il ressort de la comparaison entre ces deux bagues que les caractéristiques essentielles de la bague DINH V à savoir deux cercles non fermés entrelacés montés sur un anneau assez massif et large sans évidement ne se retrouvent pas dans la bague arguée de contrefaçon qui est beaucoup plus banale et appartient au fonds commun de la bijouterie. Ces deux bijoux ne présentent donc pas la même physionomie d’ensemble de sorte que la société DINH VAN sera déboutée de ses demandes de contrefaçon.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte
notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, s’il est à l’instar de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
* à titre subsidiaire Seule la protection du droit d’auteur aurait pu permettre à la société DINH VAN de s’opposer à la création et la mise en vente de la bague vendue par la société SYNALIA et la société BEHEYT FRANCE du fait de son monopole. A défaut, le principe de la concurrence doit s’appliquer et permettre aux différentes entreprises de bijouterie d’offrir aux consommateurs des produits résultant du fonds commun de la bijouterie dans leurs différentes combinaisons. En conséquence, la société DINH VAN sera également déboutée de ses demandes fondées sur les mêmes faits à titre subsidiaire. *pour des faits distincts. La société DINH VAN prétend que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon résultant du risque de confusion entre sa bague et le modèle des sociétés défenderesses. Or, aucun risque de confusion ne peut intervenir dans l’esprit d’un ou une consommatrice entre un bijou original tel que conçu par la société DINH VAN et le bijou vendu par les sociétés défenderesses qui ne fait que reprendre un thème connu. De la même façon, il n’est pas établi que les sociétés défenderesses ont entendu se mettre dans le sillage de la société demanderesse en proposant à la vente ce bijou et la concomitance des dates de vente des bijoux ne peut suffire à elle seule de justifier de cette intention, d’autant que les documents établissant les investissements publicitaires de la société DINH VAN ne concernent pas ce seul bijou et qu’aucune baisse du chiffre d’affaires n’est établie. De la même façon, la différence de prix n’est pas un élément de concurrence déloyale ou parasitaire dans la mesure les bijoux n’ont pas la même qualité et pas le même public. La société DINH VAN sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
La société SYNALIA et la société BEHEYT FRANCE seront donc déboutées de leur demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner la demanderesse à payer à la société SYNALIA et aux sociétés BEHEYT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute la société SYNALIA et les sociétés BEHEYT de leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 janvier 2008 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 janvier 2008. Dit que la bague « menottes » de la société DINH VAN est originale et protégeable au titre du droit d’auteur, Dit que la société SYNALIA, la société BEHEYT FRANCE et la société BEHEYT BVBA n’ont pas commis au préjudice de la société DINH VAN d’actes de contrefaçon ni d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
En conséquence, Déboute la société DINH VAN de l’ensemble de ses demandes. Déboute la société SYNALIA et la société BEHEYT FRANCE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société DINH VAN à payer à la société SYNALIA la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société DINH VAN à payer à la société BEHEYT FRANCE et à la société BEHEYT BVBA la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société DINH VAN aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL COPERNIC AVOCATS, représentée par Me Iwona JOWIK et de la SELARL Grall et Associés, M° Jean-Christophe GRA LL, avocat.
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