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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 15 déc. 2017, n° 16/13250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13250 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 3e section N° RG : 16/13250 N° MINUTE : Assignation du : 30 Août 2016 |
JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur G X-Y
[…]
[…]
Monsieur H X-Y
Madame D E F épouse X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
I J-K, Juge
Z A, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2017 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige
Par assignation du 30 août 2016, M. G X-Y, M. H X-Y et Mme D E F épouse X-Y ont assigné par acte d’huissier de justice du 30 août 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 18e représenté par son syndic, la société MNG IMMO, devant le tribunal de grande instance pour solliciter l’annulation des résolutions n°3, 3-2, 3-4, 3-5 et 3-6 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 Juin 2016, qui sont relatives à des travaux de ravalement des façades en isolation thermique du bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 16 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le conseil du syndicat a informé le tribunal par messages des 7 février, 15 mai et 5 octobre 2017 que le syndic MNG IMMO avait démissionné de ses fonctions et que la société […] avait été désignée comme syndic ; il précise que n’ayant pu obtenir aucune instruction de ce nouveau syndic, il n’a pas déposé de conclusions en défense.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mai 2017 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’immeuble situé à Paris 7 et […] est, d’après son règlement de copropriété dressé par acte notarié du 23 mars 1966, constitué d’un corps de bâtiment au […], dénommé bâtiment A comprenant en particulier au rez-de-chaussée une entrée cochère et deux chambres, trois étages composés chacun d’un logement, et d’un “corps de bâtiment dit bâtiment B en façade sur la rue du Nord n°11, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux étages, (…) avec une cour derrière les bâtiments (…)”. Cet immeuble est partagé en 15 lots ; les lots n°1 à 11 correspondent au locaux constituant le bâtiment A, avec 3 lots annexes numérotés 51, 52 et 53 correspondant à trois emplacements de parking, et un lot n°101 constitué de la totalité du bâtiment B (règlement pages 2 et 3, pièce n°1).
Ce règlement prévoit plusieurs clés de répartition et en particulier :
— pour les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment A réparties entre les copropriétaires des lots n°1 à 11 soit 427 tantièmes (article 12 §3),
— pour les frais nécessités par les travaux de réparation et de réfection totale ou partielle de l’entrée cochère et de partie de la cour y compris les emplacements de parking réparties entre les lots 1 à 5, 51, 52 et 53 soit 40 tantièmes (article 15).
Les consorts X-Y sollicitent l’annulation des résolutions n°3, 3-2, 3-4, 3-5 et 3-6 de l’assemblée générale du 30 juin 2016 relatives au vote du lot 01 des travaux présentés dans l’étude d’architecte dressé par le Cabinet B C et joint à la convocation.
Ces résolutions concernent les travaux “Echafaudages-Maçonnerie-Ravalement-Peinture” et ont été votés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, exprimés sur 427 tantièmes, ce qui correspond donc à la clé de répartition des charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment A. Elles ont eu pour objet le vote des travaux du lot 01 selon l’étude de l’architecte (résolution n°3), le choix de l’entreprise LCST (résolution n°3-2), le vote des honoraires du syndic (résolution n°3-4), le votes des honoraires des intervenants et dommage ouvrage (résolution n°3-5) et le vote du budget et des modalités d’appel des fonds à hauteur de 118.000 euros (résolution n°3-6). Elles ont été adoptées par 297/427 °, les consorts X-Y ayant voté contre chacune de ces décisions.
Sur l’information fournie aux copropriétaires :
Selon l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Pour qu’une contestation puisse être valablement élevée, il faut que l’assemblée générale ait pris une véritable décision.
Les demandeurs invoquent d’abord le fait que le devis de l’entreprise LCST joint à la convocation et adopté par l’assemblée générale était totalement illisible et soutiennent que ce fait s’apparente à une absence de communication de l’information sur les conditions essentielles des contrats soumis au vote comme exigé par l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Ils font par ailleurs observer que l’ordre du jour fait référence à un montant de subvention sans aucune référence aux travaux intéressant le ravalement du bâtiment A si bien que l’information des copropriétaires a été également incomplète pour ce motif.
Il convient toutefois de relever que, même si la copie du devis de l’entreprise LCST en lui-même était effectivement difficilement lisible, l’analyse des offres faite par le Cabinet B C, architecte, présentées, dans un tableau comparatif, en pages 47 et suivantes de la convocation permettait aux copropriétaires de disposer de l’information nécessaire sur les différents devis présentés, notamment le devis de l’entreprise LCST.
Par ailleurs, le point de l’ordre du jour intitulé “information concernant les subventions”, constituant le point n°10 du procès-verbal d’assemblée n’a pas fait l’objet d’un vote. Cette “résolution” n’est d’ailleurs pas attaquée par les demandeurs.
Les moyens tirés de l’insuffisance d’information des copropriétaires doivent être écartés.
Sur les modalités du vote des résolutions n°3, 3-2, 3-4, 3-5 et 3-6 :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
SUR CE
Les consorts X-Y contestent le fait que les résolutions attaquées ont été soumises au vote des seuls copropriétaires du bâtiment A alors qu’une partie des travaux intéressait le passage cocher.
Il résulte en effet de l’étude de l’architecte que les travaux de ravalement portaient non seulement sur les façades du bâtiment A mais également sur les murs et le plafond de la porte cochère (convocation page 42 notamment).
Or la clé de répartition retenue pour le vote de ces résolutions est celle des seuls copropriétaires du bâtiment A à l’exclusion des copropriétaires des lots de parking alors que ces derniers doivent pourtant participer aux frais d’entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle de l’entrée cochère (article quinzième du règlement de copropriété). Le vote des travaux concernant le passage cocher auraient donc dû faire l’objet d’un vote distinct des copropriétaires du bâtiment A et de ceux de la cour.
Dans ces conditions il convient de constater que les modalités du vote des résolutions n°3, 3-2, 3-4, 3-5 et 3-6 ne sont pas conformes aux
dispositions du règlement de copropriété de sorte que leur annulation doit être prononcée.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, devra supporter les entiers dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires du […], Paris 75018, sera condamné à payer à M. G X-Y, M. H X-Y et Mme D E F épouse X-Y une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui apparaît compatible et nécessaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule les résolutions n°3, 3-2, 3-4, 3-5 et 3-6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 18e du 30 juin 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], Paris 75018 à payer à M. G X-Y, M. H X-Y et Mme D E F épouse X-Y la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], Paris 75018 aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
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