Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 22 nov. 2017, n° 16/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01830 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me LEROY FRESCHINI
1 EXP Me NAIN DOYENNETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
D X, E B épouse X, […]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet F G, […] c\ MAIRIE DE Z, COMMUNE DE Z
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 Novembre 2017
DÉCISION N° : 2017/151
RG N°16/01830
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A l’INCIDENT :
Monsieur D X
né le […] à […]
La Chibilette
[…]
06140 Z
Madame E B épouse X
née le […] à A (63300)
La Chibilette
[…]
06140 Z
et
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet F G, […]
[…]
06140 Z
représentés par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
MAIRIE DE Z
[…]
06140 Z
et
COMMUNE DE Z
[…]
06140 Z
représentées par Me Nadine LEROY FRESCHINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
A l’audience du 13 octobre 2017 où étaient présentes et siégeaient Madame Y, Juge de la mise en état et Madame JOULAIN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2017. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2017.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI PARC DE CHEIRON, a construit un groupe d’une trentaine d’habitation, pour lequel elle a obtenu un permis de construire en date du 10 février 1964.
La FONCIERE DE Z a, quant à elle, fait construire un village de loisirs devenu la Chibilette et la copropriété LA COLETTE, suivant permis de construire
en date du 10 février 1964.
Afin d’alimenter ces groupes d’habitation en eau potable, ces deux sociétés ont aménagé un système de captation et d’acheminement des eaux de deux sources, appelées Trastour et Pavillon, auxquels se réfèrent expressément les deux permis de construire.
Ces deux sociétés ont confié la gestion de ce système d’adduction d’eau à une association syndicale qu’elles ont constituée spécialement dans ce but le 28 janvier 1964, dénommée Association Syndicale Libre du Domaine de Z.
Monsieur et Mme X, d’une part, et le syndicat des copropriétaires La COLETTE, d’autre part, sont propriétaires détachées de la propriété qui appartenait initialement à la société FONCIERE DE Z.
Par acte en date du 12 avril 2010, la SCI PARC DU CHEIRON a vendu diverses parcelles à la Commune de Z.
Aux termes de cet acte, il est précisé que l’ASL a été dissoute suivant procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2009.
Faisant valoir que tous les propriétaires ayant acquis des parcelles dont la propriété appartenait à la société FONCIERE DE Z sont bénéficiaires du droit d’usage des eaux de source; que par acte en date du 10 avril 2010, la mairie de Z a acquis de la SCI PARC DU CHEIRON diverses parcelles sur lesquelles jaillissent les sources Trastour et Pavillon; qu’elle a pour projet l’édification d’un lotissement communal et qu’elle refuse de reconnaître l’existence d’un droit d’usage sur ces sources, qui alimentent depuis près de 50 ans les propriétés de Monsieur et Madame X et de la copropriété LA COLETTE, ces derniers ont, par acte en date du 14 novembre 2012, fait assigner Monsieur le Maire de Z aux fins de voir :
Vu l’article 642, al. 2 du code civil,
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z ([…] pour une contenance de 58 a 04 ca et Section G n° 638 pour une contenance de 14 a 87 ca appartenant au syndicat des copropriétaires de la Colette, sis […] à Z, bénéficie d’une servitude légale de droit d’user des eaux de source jaillissant des parcelles cadastrées sur la commune de Z, Section G 175 et 176, appartenant à la COMMUNE DE Z.
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z Section G n°667 pour 11 a 53 ca, 659 pour 80 a 63 ca, 658 pour 3 a 68 ca, 345 pour 2 a, 362 pour 7 a 10 ca, 364 pour 32 a 20 ca, 370 pour 50 a 10 ca, 640 pour 2 a 47 ca, 642 pour 12 a 82 ca, 644 pour 49 a 18 ca, 646 pour 1 ha 25 a 68 ca et 647 pour 26 a 11 ca, appartenant à Monsieur D O-P X, né le […] à PARIS et Madame Q R Y-T B, épouse X, née le […] à A, bénéficient de la servitude légale d’usage trentenaire des eaux des sources jaillissant sur la parcelle cadastrée sur la commune de Z Section G n° 175 et 179, appartenant à la COMMUNE DE Z.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de GRASSE, 2e bureau.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner MONSIEUR LE MAIRE COMMUNE DE Z au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner MONSIEUR LE MAIRE COMMUNE DE Z en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de SCP L M N & Associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 28 août 2014, Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA COLETTE ont fait assigner la COMMUNE DE Z aux fins de voir :
Vu l’article 642, al. 2 du code civil,
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z ([…] pour une contenance de 58 a 04 ca et Section G n° 638 pour une contenance de 14 a 87 ca appartenant au syndicat des copropriétaires de la Colette, sis […] à Z, bénéficie d’une servitude légale de droit d’user des eaux de source jaillissant des parcelles cadastrées sur la commune de Z, Section G 175 et 176, appartenant à la COMMUNE DE Z.
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z Section G n° 667 pour 11 a 53 ca, 659 pour 80 a 63 ca, 658 pour 3 a 68 ca, 345 pour 2 a, 362 pour 7 a 10 ca, 364 pour 32 a 20 ca, […],64o pour 2a47ca,642 pour l2a82ca,644 pour 49al8ca,646 pour lha25a68ca et 647 pour 26 a 11 ca, appartenant à Monsieur D O-P X, né le […] à PARIS et Madame U R Y-T B, épouse X, née le […] à A, bénéficient de la servitude légale d’usage trentenaire des eaux des sources jaillissant sur la parcelle cadastrée sur la commune de Z Section G n° 175 et 179, appartenant à la COMMUNE DE COURS EGOULES.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de GRASSE, 2e bureau.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner la COMMUNE DE Z au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la COMMUNE DE Z en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Julie PROUST, avocat sur son offre de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les deux procédures ont été jointes.
Elles ont en outre été jointes à d’autres procédures, puis disjointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 8 avril 2016.
Les défendeurs ont comparu, et ont conclu sur le fond.
* * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 3 juillet, 23 août et 13 octobre 2017, Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu la compétence exclusive du juge de la mise en état relative aux incidents mettant fin à l’instance,
I recevable les DEMANDEURS en leur demande d’incident aux fins de constater l’acquiescement de la COMMUNE.
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’existence de conclusions au fond prise par la COMMUNE DE Z avant la saisine du juge de la mise en état,
I irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du soulevée par la COMMUNE DE Z.
Vu l’article 642, al. 2 du code civil,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
Vu l’article 417 du code de procédure,
Vu la présomption irréfragable du pouvoir du représentant en justice d’acquiescer aux demandes du DEMANDEUR,
Vu les conclusions de la commune de Z qui ont acquiescé à l’existence de la servitude d’usage trentenaire des eaux de sources,
CONSTATER l’acquiescement de la commune de Z à la reconnaissance de la servitude d’usage trentenaire des eaux de sources sur son fonds au profit les fonds du syndicat des copropriétaires de la COLETTE et de Monsieur et Madame X.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z ([…] pour une contenance de 58 a 04 ca et Section G n° 638 pour une contenance de 14 a 87 ca appartenant au syndicat des copropriétaires de la Colette, sis […] à Z, bénéficient d’une servitude légale d’usage trentenaire des eaux de source jaillissant des parcelles cadastrées sur la commune de Z, Section G n°175 lieudit «L’AGNOS» pour une contenance de 6 ha 71 a 32 ca et […] «L’AGNOS» pour une contenance de 1 ha 27 a 60 ca, appartenant à la COMMUNE DE Z.
DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées sur la commune de Z Section G n° 666 pour une contenance de 16 a 47 ca, 667 pour 11 a 53 ca, 659 pour 80 a 63 ca, 658 pour 3 a 68 ca, 345 pour 2 a, 362 pour 7 a 10 ca, 364 pour 32 a 20 ca, 370 pour 50 a 10 ca, 640 pour 2 a 47 ca, 642 pour 12 a 82 ca, 644 pour 49 a 18 ca, 646 pour 1 ha 25 a 68 ca et 647 pour 26 a 11 ca, appartenant à Monsieur D O-P X, né le […] à PARIS et Madame Q R Y-T B, épouse X, née le […] à A, bénéficient de la servitude légale d’usage trentenaire des eaux des sources jaillissant sur les parcelles cadastrées sur la commune de Z Section G n°175 lieudit «L’AGNOS» pour une contenance de 6 l ha 71 a 32 ca et […]
«L’AGNOS» pour une contenance de 1 ha 27 a 60 ca, appartenant à la COMMUNE DE Z.
CONSTATER l’extinction de l’instance.
REJETER toute demande, fin et conclusions de la commune de Z.
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir à la Conservation des hypothèques de GRASSE, 2e bureau.
Condamner la COMMUNE DE Z au paiement de la somme de 4.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la COMMUNE DE Z en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat sur son offre de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que :
* tous les propriétaires ayant acquis des parcelles dont la propriété appartenait à la société FONCIERE DE Z sont bénéficiaires du droit d’usage des eaux de source,
* la Commune de Z a acquis diverses parcelles de la SCI PARC DU CHEIRON, et notamment la parcelle G n° 175 sur laquelle se trouvent les 2 sources,
* la Commune ayant refusé de reconnaître l’existence d’un droit d’usage des requérants sur les eaux de source, en se fondant sur des préoccupations d’ordre sanitaire, ces derniers ont engagé la présente procédure,
* lors du débat au fond, la Commune de Z a été particulièrement explicite sur le fait qu’elle reconnaissait l’existence de cette servitude au profit des concluants,
* il appartient donc au Juge de la mise en état de constater cet acquiescement aux demandes des concluants et de mettre fin à l’instance,
* la Commune de Z prétend que l’incident serait irrecevable au motif que le moyen fondé sur l’acquiescement a déjà été soulevé dans le cadre des conclusions au fond,
* toutefois, l’article 771 du Code de procédure civile donne au juge de la mise en état compétence exclusive pour connaître des incidents mettant fin l’instance, qui sont ceux indiqués par les articles 384 et 385 du code de procédure civile; l’acquiescement est visé par l’article 384 du code de procédure civile; aussi les demandeurs avaient spécialement intérêt à saisir le juge de la mise en état aux fins de ne pas être déchu de la possibilité de se prévaloir de l’acquiescement de la commune de Z à leur demande de reconnaissance de la servitude de l’article 642 du code civil,
* s’agissant d’un incident mettant fin l’instance, il importe peu que celui-ci ait été préalablement soulevé dans le cadre des conclusions au fond puisqu’aucune règle n’impose qu’un incident d’instance soit soulevé in limine litis;
* la « situation infractionnelle » des demandeurs au regard du code de la santé publique, est hors sujet par rapport à l’objet de l’action,
* par ailleurs la reconnaissance de servitude est poursuivie à l’encontre du propriétaire du fonds d’émergence, à savoir la Commune de Z,
* l’exception de nullité est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis,
* la COMMUNE DE Z a soulevé la nullité de l’assignation dans le cadre de ses conclusions au fond avant de saisir le juge de la mise en état de cette exception, et est donc irrecevable à soulever cette exception de nullité en application de l’article 74 du code de procédure civile,
* pour ce dont le tribunal de grande instance est saisi, à savoir s’il existe ou non une servitude d’usage trentenaire au profit des concluants, le juge de la mise en état ne pourra que constater que la commune de Z reconnaît maintes fois son existence et y acquiesce sans ambigüité,
* la Commune conteste uniquement la destination hypothétique de l’eau pour des impératifs de santé publique et non l’existence du droit réel de servitude au profit d concluants,
* elle croit à tort que l’article 642 du code civil permettrait aux demandeurs de s’affranchir des dispositions du code de la santé publique,
* le problème de l’existence d’une servitude est étranger au problème des conditions de son utilisation définies par le droit de la santé publique,
* dans ses conclusions, la Commune de Z déclare clairement qu’elle ne conteste pas l’existence de la servitude et demande même au tribunal d’acter qu’elle reconnaît son existence,
* elle ne peut, à l’occasion de cette procédure d’incident, revenir sur sa position prise dans le cadre de ses conclusions au fond,
* sa contestation K sur l’article 686 du code civil n’avait jamais été évoquée jusqu’à présent par la COMMUNE DE Z, et n’est donc pas de nature à s’opposer au constat par le juge de la mise en état de l’existence d’un acquiescement,
* quant au fond de cette contestation, elle est sans consistance,
* en effet, l’article 686 du code civil et sa référence à la conformité à l’ordre public ne concerne que les seules servitudes conventionnelles puisque cet article ouvre le chapitre 3 du titre IV du code civil relatif à «Des servitudes établies par le fait de l’homme »,
* or la demande des époux X et du syndicat des copropriétaires de LA COLETTE est formée sur l’article 642 du code civil qui est une servitude légale qui dérive de la situation des lieux,
* en ce qui concerne le pouvoir spécial du représentant, la commune de Z confond l’acquiescement aux demandes prévu par l’article 408 du code de procédure civile et l’acquiescement au jugement prévu par l’article 409 du code de procédure civil,
* conformément à l’article 417 du Code de procédure civile, les écritures prises dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire font présumer de manière irréfragable que le représentant a reçue pouvoir pour acquiescer,
* l’incident a été initié afin de préserver les droits des demandeurs en soumettant au juge compétent le moyen fondé sur l’acquiescement à la seule fin de ne pas en être déchu dans la suite de la procédure, et n’est pas abusif.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 12 octobre 2017, la Commune de Z demande à la juridiction de :
Vu l’article 480 alinéa 2 du Code Civil
Vu l’article 771 du CPC
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu le Code de la Santé Publique
Vu les mises en demeure formulées sans condition, de l’ETAT aux demandeurs à l’égard de la situation infractionnelle par les demandeurs d’utilisation de ces eaux de sources sur les parcelles communales
Vu la saisine par le Sous-Préfet de Grasse du Procureur de la République en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale
Vu l’assignation du 14 novembre 2012 délivrée à l’encontre du Maire de Z Vu l’assignation du 28 août 2014 délivrée à la Commune de Z
Vu les conclusions en réplique n° 2 des demandeurs à l’incident signifiées le 8 février 2017
Vu les conclusions en réplique n° 2 du Maire et de la Commune de Z signifiées le 13 avril 2017
Vu les instructions de clôture et fixation d’audience sollicitées par les demandeurs lors de l’audience de mise en état du 20 avril 2017
Vu le courrier du Greffe du TGI du 17 mai 2017 prononçant la clôture de l’affaire du 21 septembre 2017 avec fixation à plaider au 11 octobre 2017
[…]
I irrecevables M. D X, Mme E X, née B, et le […] dans leurs conclusions d’incident signifiées le 23 août 2017
LES DEBOUTER EN CONSEQUENCE, de leurs conclusions d’incident
A TITRE SUBSIDIAIRE et en cas de recevabilité
Vu notamment l’article 480 alinéa 2 du Code Civil
Vu les articles 6 et 686 du Code Civil
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles, L.1321-1 et suivants, L.1324-3 et R.1321-6 à R.1321-8 Vu les mises en demeure de l’Etat et de l’ARS aux demandeurs
Vu la saisine du Procureur de la République par le Préfet
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2017 par la Commune contestant la servitude revendiquée
Vu les pièces du dossier
DIRE ET JUGER que la Commune de Z a contesté à l’évidence la servitude revendiquée par les époux X et le Syndicat des copropriétaires La Colette revendiquée sans conditions, ni limites et qui se heurte notamment à l’ordre public règlementaire édicté par le Code de la Santé Publique
DIRE ET JUGER en conséquence non K la demande d’incident
DEBOUTER M. D H, Mme E X, née B, et le […]
RECONVENTIONNELLEMENT
Vu le caractère dilatoire et abusif de la procédure d’incident au regard des circonstances procédurales de la demande d’incident n’ayant pour but que de faire tenir en échec le processus engagé par le Préfet à l’égard des à l’égard des demandeurs dans l’utilisation infractionnelle par les demandeurs de ces eaux de source à des fins de consommation humaine en violation de l’ordre public édicté par le Code de la Santé Publique et dont le TGI se trouve saisi par les contestations opposées en défense par la Commune de Z à la demande de servitude.
I J K la Commune de Z dans sa demande de dommages et intérêts pour Procédure abusive d’incident
CONDAMNER solidairement les époux X et le Syndicat des Copropriétaires La Colette à lui verser la somme de 4.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
[…]
CONDAMNER M. D X, Mme E X, née B et le […] à verser solidairement à la Commune de Z la somme de 5.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Elle réplique que :
* après de longs échanges d’écritures entre les parties, les demandeurs n’ont pas estimé devoir répliquer aux conclusions des défendeurs signifiées le 13/4/2017,
* ils ont alors sollicité la clôture et la fixation à plaider lors de la MEE du 20/4/2017,
* le TGI a donc prononcé la clôture d’instruction au 21/9/2017 avec audience de plaidoirie au 11/10/2017,
* subitement, par conclusions signifiées le 23 août 2017 les époux X et le […] ont saisi Mme le Juge de la Mise en Etat, au visa de l’article 408 du Code de Procédure Civile, afin de voir constater un soi-disant « acquiescement de la Commune de Z à la reconnaissance de la servitude d’usage trentenaire des eaux de sources sur son fonds au profit des fonds du Syndicat des Copropriétaires de LA COLETTE et des époux X », exactement par les mêmes demandes fins et conclusions de ce dont le TGI se trouve déjà par les 2 assignations de 2012 et 2014,
* par suite de quoi, le TGI a annulé les dates de clôture et d’audience initialement fixées,
* depuis l’introduction de ces assignations, le Maire et la Commune de Z ont opposé In limine litis et à titre principal, l’exception de nullité de l’assignation de 2012,
A titre subsidiaire et au fond, ils ont également contesté avec vigueur la servitude revendiquée en démontrant l’absence du J-fondé de l’action des demandeurs en reconnaissance de servitude à tout droit de l’utilisation de ces eaux de source en raison de la méconnaissance de l’Ordre Public des règles de Santé Publique auquel se heurte la revendication de servitude,
A titre subsidiaire encore, Le Maire et la Commune ont également contesté la demande de servitude revendiquée:
— En démontrant que les conditions de l’article 642 Code Civil ne sont pas réunies.
— En démontrant encore que les parcelles désignées par les demandeurs au titre de cette revendication du droit à servitude sont erronées,
* l’incident est tout aussi irrecevable qu’infondé,
* il est fondé sur des extraits des dernières conclusions de la Commune et de son Maire, signifiées le 13 avril 2017, sorties de leur contexte et dénaturés,
* l’incident est irrecevable et abusif et n’a en réalité pour seul objectif que de contourner l’issue des procédures TGI, compte tenu de la situation infractionnelle des demandeurs dans l’utilisation de ces eaux de sources à des fins de consommation humaine en violation délibérée du Code de la Santé Publique,
* dans leur incident, les demandeurs se fondent d’ailleurs expressément sur cette assignation du 14 novembre 2012, alors qu’il a été opposé en défense, par combinaison des articles 117 et 119 du CPC, la nullité de cette assignation puisque le Maire ne peut valablement répondre en personne des agissements de la Commune,
* il appartiendra au tribunal de trancher cet exception de nullité, et l’incident est donc irrecevable,
* au surplus, les conclusions d’incident sont dirigées exclusivement contre la Commune de Z, alors que le procès concerne également le Maire,
* l’incident est donc irrecevable,
* les demandeurs ont soulevé une incompétence d’attribution du TGI de Grasse pour connaitre des contestations de la Commune sur la revendication de cette servitude d’utilisation des eaux à des fins de consommation humaine, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 du 8/2/2017,
* la Commune a combattu cette exception d’incompétence des demandeurs dans ses conclusions en répliques signifiées le 13/4/2017,
* il appartiendra donc aussi au TGI de trancher, cette exception d’incompétence soulevée par les demandeurs eux-mêmes, ce qui rend là encore irrecevable leur demande d’incident,
* en toutes hypothèses il ne saurait y avoir quelconque acquiescement de la Commune ou de son Maire sur le droit d’usage revendiqué,
* à l’évidence les conditions posées par l’article 408 CPC ne sont pas du tout réunies dans la présente affaire, et les demandeurs sont de mauvaise foi,
* la position du Maire a toujours été très claire par rapport aux conditions d’utilisation des eaux de source, à savoir l’impossibilité de revendiquer l’utilisation des eaux de sources pour la consommation humaine, telle que revendiquée par les requérants, et il ne peut y avoir aucun acquiescement sur les droits tels que revendiqués par les demandeurs, qui refusent de respecter les injonction du Préfet et l’ordre public sanitaire, lequel s’oppose à toute reconnaissance d’une servitude de droit privé,
* les règles impératives de sécurité publique sont J l’aspect majeur et substantiel au coeur du débat de fond sur la servitude revendiquée,
* aux termes de l’Article 408 alinéa 2 du CPC l’acquiescement « n 'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition », c’est-à-dire que les matières qui intéressent l’Ordre Public ne peuvent faire l’objet d’un acquiescement,
* l’article 6 du Code Civil dispose « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’Ordre Public et les bonnes moeurs »,
* de même l’article 686 du Code Civil interdit d’admettre toutes servitudes en faveur de propriétés lorsqu’elles sont « contraires à l’Ordre Public»,
* tel est le cas en l’espèce,
* l’article 408 du CPC, excipté au soutien de l’Incident est donc inapplicable lorsqu’il s’agit comme dans le cas présent, d’une matière relevant de l’Ordre Public,
* cette primauté de l’Ordre Public sanitaire sur toutes revendications de servitude de droit privé pour le captage ou la desserte en eau a été consacrée sans équivoque par la Cour de Cassation,
* les demandeurs seront déboutés en application de l’alinéa 2 de l’article 408 CPC,
* à titre subsidiaire, l’acquiescement doit émaner d’une partie ayant capacité à le faire,
* il est vain pour les demandeurs de prétendre à un soi-disant « acquiescement» quelconque de la Commune sur leur demande de servitude sur une propriété communale, faute de délibération du Conseil Municipal, seul organe habilité à décider au nom de la Commune au titre du Code Général des Collectivités territoriales,
* cette procédure d’incident a été initiée en réalité, dans un dessein dilatoire pour voir contrarier les procédures que le TGI de Grasse avait estimé être en état pour être jugées après de longues et soutenues conclusions de chacune des parties, et faire tenir en échec la procédure engagée par le Préfet contre les époux X et le Syndicat de copropriétaires au titre de l’impératif de la Santé Publique qu’ils combattent par tous moyens pour empêcher les travaux d’extension du réseau public et leur raccordement obligatoire imposé par le Code de la Santé Publique pour ne plus utiliser ces eaux de sources aux fins de consommation humaine, comme ils le revendiquent irrégulièrement,
* l’incident est abusif et la Commune de Z sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 4.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur le Maire de Z n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les exceptions de procédure sont définies aux articles 73 à 121 du Code de procédure civile.
Elles sont définies comme «tout moyen qui tend soit à faire I la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours », ce qui exclut toute question relevant de la défense au fond.
Elles comprennent :
— les exceptions dilatoires qui ont pour objet de différer la poursuite de l’instance,
— les exceptions de nullité pour vice de forme et pour irrégularité de fond,
— les exceptions d’incompétence,
— les exceptions de litispendance et de connexité.
Les incidents mettant fin à l’instance sont énumérés aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Ils ne sont pas sanctionnés par l’irrecevabilité de l’action mais par l’extinction de l’instance.
Les incidents mettant fin à l’instance sont stricto sensu :
— la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou dans les actions
non transmissibles, le décès d’une partie,
— la péremption, le désistement d’instance ou la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du J-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Aux termes de l’article 410 du même code, L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
La Commune de Z ne démontre pas que la demande incidente est irrecevable; étant précisé que :
— l’exception de nullité de l’assignation délivrée au Maire de Coursegoule le 14 novembre 2012 n’a pas été soumise au Juge de la mise en état, et n’est plus recevable devant le Tribunal,
— l’incident d’acquiescement ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du Code de procédure civile,
— les dernières conclusions des parties ne contiennent aucune demande à l’encontre ou de la part du Maire de la Commune de Z.
Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE demandent au Juge de la mise en état de :
- CONSTATER l’acquiescement de la commune de Z à la reconnaissance de la servitude d’usage trentenaire des eaux de sources sur son fonds au profit les fonds du syndicat des copropriétaires de la COLETTE et de Monsieur et Madame X,
- En conséquence, DIRE ET JUGER que (les parcelles des demandeurs) bénéficient de la servitude légale d’usage trentenaire des eaux des sources jaillissant sur les parcelles cadastrées sur la commune de Z Section G n°175 lieudit «L’AGNOS»,
- CONSTATER l’extinction de l’instance.
Il convient de rappeler que l’acquiescement à la demande prévue par l’article 408 du Code de procédure civile doit être certain, c’est-à-dire résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose de reconnaître le J-fondé des prétentions de l’adversaire et de renoncer à l’action.
Or, en l’espèce, les requérants demandent au Juge de la mise en état d’interpréter certaines phrases contenues dans les conclusions des défendeurs, signifiées le 13 avril 2017, telle que la mention “Le Tribunal constatera que la Commune, qui ne conteste pas dans ce litige la servitude d’utilisation de ces eaux de sources, mais à des fins autres que celles de la consommation humaine” ou la mention “CONSTATER que la COMMUNE DE Z ne s’est jamais opposée à l’utilisation par les demandeurs des eaux de source sur les parcelles communales”, pour en déduire un acquiescement à la demande de reconnaissance d’une servitude “légale d’usage trentenaire” des eaux de source litigieuses, en application de l’article 642 alinéa 2 du Code civil.
Or, dans leurs conclusions signifiées le 13 avril 2017, le Maire et la Commune de Z demandent au Tribunal, notamment, de :
- DEBOUTER les demandeurs de leur action, demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER en conséquence les demandeurs de leur demande de reconnaissance formulée sans aucune condition ni limite, d’une servitude d’utilisation des eaux de source sur les parcelles communales, eu égard aux considérations d’intérêt général imposées par le Code de la Santé Publique et formalisées par le Préfet des Alpes Maritimes et les Services de l’Agence Régionale de Santé à l’égard des demandeurs depuis 2011, conduisant à l’application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale par le Sous-Préfet de Grasse compte tenu de la carence caractérisée des demandeurs à respecter ces prescriptions règlementaires de santé publique,
- CONSTATER que la condition posée par l’article 642 alinéa 2 du Code Civil, relative au caractère apparent des canalisations d’eau alimentant les propriétés des demandeurs, n’est pas remplie en l’espèce,
- CONSTATER également la non-concordance des parcelles de terrain citées dans l’assignation et celles citées dans les conclusions postérieures des demandeurs, et concernées par la revendication de la servitude,
- Les DEBOUTER en conséquence de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Ils sollicitent en outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs ne démontrent donc pas la réalité d’un acquiescement certain et non équivoque des défendeurs, qui, à le supposer constitué par les déclarations contenues dans la motivation de leurs écritures, aurait emporté reconnaissance du J fondé des prétentions des demandeurs et aurait mis fin à l’instance.
L’acquiescement des défendeurs suppose en l’espèce une appréciation qui relève manifestement de la compétence du Juge du fond, et il ne peut être constaté par le Juge de la mise en état.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE de leurs demandes.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, il résulte des conclusions au fond des défendeurs, développées sur 54 pages, et contenant une opposition expresse aux demandes, que l’incident a été initiée avec mauvaise foi, dans le but d’éluder le débat au fond.
Toutefois, la Commune de Z ne démontre, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient d’observer que :
— à l’audience de mise en état du 20 avril 2017, le Juge de la mise en état a annoncé la clôture de la procédure au 26 octobre 2017 et a fixé l’audience de plaidoirie au 13 novembre 2017,
— par avis aux parties du 17 mai 2017, le Juge de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 11 octobre 2017 devant la formation collégiale, la clôture devant être prononcée le 11 octobre 2017,
— Monsieur et Madame X ont fait signifier des conclusions d’incident le 3 juillet 2017, puis, en raison de l’opposition des défendeurs (courrier du 13 juillet 2017), ont, par courrier du 1er août 2017, maintenu leur demande d’incident,
— l’incident a eu pour effet d’annuler le calendrier de procédure, et de retarder l’issue de la présente procédure.
Ainsi, en saisissant le juge de la mise en état d’un incident manifestement infondé, alors que l’affaire était fixée à plaider, les demandeurs ont agi de manière abusive et ce, au préjudice des demandeurs et en désorganisant les audiences du Tribunal.
Il convient en conséquence de les condamner, in solidum, au paiement d’un amende civile de 2.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Z les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les requérants au paiement de la somme de 1.500 སྒྱ à ce titre.
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE de leurs demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2018 à 9 heures pour clôture impérative et fixation à plaider,
DEBOUTONS la Commune de Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE, in solidum, au paiement d’une amende civile de 1.500 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE, in solidum, à payer à la Commune de Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLETTE aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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