Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 19 juin 2017, n° 16/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05690 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), LA S.C.I. LE JARDIN DE SAINT MAURICE, S.C.I. LE JARDIN DE ST MAURICE - M. François RIVERA ( Me, S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE c/ la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE ( l' ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE ), LA S.A. LYONNAISE DE BANQUE venant aux, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/343
Enrôlement n° : 16/05690
AFFAIRE :
S.C.I. LE JARDIN DE ST MAURICE – M. Y X (Me Christiane CANOVAS-ALONSO)
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE (l’ASSOCIATION CABINET H-J)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
19 Juin 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
LA S.C.I. LE JARDIN DE SAINT MAURICE,
RCS de MARSEILLE n° 383 171 949, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y X
Monsieur Y O X
né le […] à […]
représentés par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Laurence LLAHI, avocat plaidant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A. LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE,
RCS de LYON n° 954 507 976, , dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître G H aux lieux et place de Maître I J de l’ASSOCIATION CABINET H-J, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat plaidant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 30 septembre 1991, la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE a obtenu de la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 1.800.000,00 Francs. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Y X et de D X.
*
Par jugement en date du 16 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a notamment :
— constaté l’absence de transaction entre la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE et la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE,
— déclaré valable le cautionnement de Y X,
— prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts de l’ouverture de crédit du 30 septembre 2011 et appliqué le taux légal,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information de la caution,
— invité la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE à recalculer sa créance.
Par arrêt en date du 14 septembre 2004, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a :
— déclaré prescrite l’action en nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts,
— confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 septembre 2002.
Par jugement en date du 13 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 janvier 2005, la créance de la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE a été fixée à la somme de 186.868,12 Euros dans le cadre d’une procédure de distribution de prix. La S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE a perçu le solde de la somme de 68.297,16 Euros correspondant au prix du bien immobilier vendu par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE.
*
Par acte en date du 27 janvier 2006, invoquant la répétition de l’indu, la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et Y X ont assigné la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE devant ce Tribunal aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 163.151,01 Euros,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 31 mars 2008, ce Tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de Y X en qualité de caution dans la mesure où il n’avait versé aucune somme à ce titre,
— constaté que la somme de 68.297,16 Euros faisant partie des réclamations de la présente instance avait été perçue par la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 janvier 2005 et qu’il ne pouvait être revenu sur ce versement,
— renvoyé l’affaire à la mise en état afin que les parties s’expliquent sur la connexité avec la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE et un éventuel dessaisissement.
Par jugement en date du 22 mars 2010, ce Tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits et obligations de la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et de Y X relativement à une somme de 68.297,16 Euros que la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE aurait indûment perçue à la suite de la vente de garages,
— sursis à statuer sur le surplus jusqu’à décision de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur l’appel interjeté par Y X à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 15 septembre 2008 ou péremption de l’instance d’appel,
— ordonné en conséquence le retrait de l’affaire du rôle,
— dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d’instance,
— réservé les dépens,
*
Par acte en date du 15 mai 2006, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Y X devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE aux fins qu’il soit condamné à lui verser la somme de 87.423,48 Euros.
Par jugement en date du 03 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a :
— admis l’action engagée par la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Y X en qualité d’associé de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE,
— dit que Y X était redevable à ce titre de la moitié des sommes dues par celle-ci,
— invité la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE à fournir un décompte faisant apparaître les règlements effectués.
Par jugement en date du 15 septembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 08 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a condamné Y X, en sa qualité d’associé de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE, à verser à la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 87.423,48 Euros.
*
Par conclusions signifiées le 07 avril 2016, la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et Y X ont repris l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, ils soulèvent la connexité avec une instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 15/5783 relative à la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Y X et à E F .
Subsidiairement, ils demandent la désignation :
— d’un conciliateur,
— d’un expert pour faire les comptes entre les parties.
Sur le fond, la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et Y X demandent que la SA LYONNAISE DE BANQUE soit condamnée à leur verser :
— la somme de 94.552,47 Euros à titre principal,
— la somme de 24.000,00 à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la question avait été tranchée par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE dans son jugement en date du 15 septembre 2008 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 08 avril 2014,
— qu’elle demeurait créancière de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir la constitution de Maître G H aux lieux et place de Maître I J dans les intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiées le 07 mars 2017 et de clôturer à nouveau.
- Sur la connexité
L’article 101 du Code de Procédure Civile prévoit :
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a :
— débouté Y X et E F de leurs demandes de sursis à statuer, de médiation, de désignation d’expert judiciaire, de délais de paiement, d’exception de non respect de la proportionnalité de la mesure d’exécution, et des demandes consécutives,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de indivision X,
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier commun.
En l’état de ce jugement, il n’y a pas lieu à dessaisissement pour cause de connexité.
- Sur le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 15 septembre 2008 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 08 avril 2014
Par jugement en date du 03 décembre 2007, indiquant que la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE avait été vainement poursuivie, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a :
— admis l’action engagée par la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Y X en qualité d’associé de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE,
— dit que Y X était redevable à ce titre de la moitié des sommes dues par celle-ci,
— invité la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE à fournir un décompte faisant apparaître les règlements effectués.
Par jugement en date du 15 septembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 08 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a condamné Y X, en sa qualité d’associé de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE, à verser à la S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 87.423,48 Euros. Ce jugement est donc actuellement définitif.
Le Tribunal a indiqué :
— qu’il était saisi de la question du montant des sommes que Y X pouvait être condamné à payer,
— que la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE avait produit un décompte faisant apparaître qu’à la date du 15 mai 2006 la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE était débitrice de la somme de 177.510,14 Euros,
— que Y X n’avait pas conclu pour contester ce décompte.
L’article 12 du Code de Procédure Civile prévoit notamment :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut au débouté en indiquant que le débat est clos. En réalité, elle invoque l’autorité de la chose jugée.
L’article 480 du Code de Procédure Civile prévoit que :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351 du Code Civil devenu l’article 1355 du même code prévoit:
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1351 du Code Civil, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause.
Les comptes entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Y X ont été définitivement réalisés. Par ailleurs, en application du principe de concentration des moyens, il appartenait à Y X de présenter sa demande indemnitaire dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement en date du 15 septembre 2008, confirmé par arrêt en date du 08 avril 2014. Les demandes formées par Y X sont donc irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par contre, la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE n’était pas partie à cette procédure. Ses demandes sont donc recevables en ce qu’elles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
- Sur la conciliation ou la médiation
Le litige entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE a commencé avant l’année 2000. Envisager une conciliation ou une médiation après 17 années de procédures diverses apparaît totalement utopique.
La demande formée par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE de ce chef entre dès lors en voie de rejet.
- Sur la demande d’expertise
Or, l’article 146 du Code de Procédure Civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est produit un rapport non contradictoire établi par K L dont il résulte que le solde des comptes entre les parties était créditeur d’une somme de 94.853,85 Euros en faveur de Y X. Il n’est aucunement fait mention d’un solde créditeur en faveur de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE.
Par ailleurs, le jugement en date du 16 septembre 2002 confirmé par arrêt en date du 14 septembre 2004 qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à défaut d’information de la caution a été rendu au contradictoire de D X et de M N épouse X. En outre, cette déchéance ne profite qu’à la caution et non au débiteur principal.
La SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE ne fournissant aucun élément de nature à établir le trop perçu la concernant, la demande d’expertise entre en voie de rejet.
- Sur la répétition de l’indu
En application des articles 1235 et 1376 à 1381 du Code Civil, devenus 1302 et suivants du même code, celui qui a payé ce qu’il ne devait pas peut en obtenir la restitution. Le paiement ne doit être justifié par aucune cause et ne doit pas être dû au titre d’une obligation civile ou naturelle.
En l’espèce, le Tribunal rappelle que la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE ne fournit aucun élément de nature à établir le trop perçu la concernant. La demande de répétition de l’indu entre en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et de Y X les frais irrépétibles par eux exposés.
Il convient d’allouer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2017,
ADMET la constitution de Maître G H aux lieux et place de Maître I J dans les intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiées le 07 mars 2017,
CLOTURE à nouveau,
REJETTE la demande de dessaisissement pour cause de connexité formée par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et par Y X.
DECLARE irrecevables les demandes formées par Y X en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
DECLARE recevables les demandes formées par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE,
DEBOUTE la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande formée par la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et par Y X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et Y X à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SCI LE JARDIN DE SAINT MAURICE et Y X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 19 juin 2017.
Signé par Madame A, Président, et par Madame C, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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