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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 13 nov. 2015, n° 15/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01791 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/01791
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2015
----------------
Nous, Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de M. André REGLAT, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur D B-C
demeurant […]
représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
Madame X Y épouse B-C
demeurant […]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
ET :
Office Public de l’Habitat de Drancy
dont le […]
représentée par Me Nicolas POLUBOSCKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P140
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 septembre 2015 par Monsieur D B-C et Madame X Y épouse B-C à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu la comparution des époux B-C représentés par leur avocat reprenant les termes de leur assignation ;
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les époux B-C sont propriétaires d’un immeuble […] à […]. Des travaux ont été entrepris dans la propriété voisine de la leur, appartenant à la commune de DRANCY détruisant le bâtiment mitoyen de la propriété de la partie demanderesse et construisant en son lieu et place un immeuble d’habitation. Les époux défendeurs allèguent un trouble anormal du voisinage découlant de ces travaux du fait de l’apparition d’une vue directe sur leur jardin et sur une partie de leur domicile ainsi que des infiltrations d’eau dans le sous-sol de leur pavillon apparues à la suite des travaux.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes, les documents produits, notamment le rapport d’expertise établi à la demande de la compagnie d’assurance des requérants en date du 15 avril 2013 témoignant des infiltrations d’eau et diverses photographies des pavillons avant et après les travaux, démontrent l’existence de réclamations concernant des désordres apparus à la suite de l’opération de démolition et de construction sur la parcelle voisine, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame Z A
[…]
[…]
Tél : 01.45.49.33.30
Port. : 06.64.92.33.30
Email : A.Z.archi@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter l’immeuble, propriété de des époux B-C, […] à […] que l’immeuble, propriété de la […] à […] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par les époux B-C à l’assignation et notamment les troubles de voisinage et les infiltrations ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ; déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés dans la maison d’habitation appartenant à la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY ;
3) dans cette même hypothèse, dire si les travaux dont il s’agit ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 juin 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 31 janvier 2016 par Monsieur D B-C et Madame X Y épouse B-C ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
FAIT A BOBIGNY LE 13 NOVEMBRE 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES.
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