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Sur la décision
| Référence : | JEX Saint-Malo, 11 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
Texte intégral
1
SAISIE IMMOBILIERE
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
JUGEMENT D’ ORIENTATIONDU 11 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
— -------------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIEIMMOBILIERE PAR :
N° RG 25/00001 – N° PortalisDBYD-W-B7J-DS72
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY,Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débatset Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025 ;
S.A.S. CABOT FINANCIALFRANCEC/
Décision par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, dateindiquée à l’issue des débats ;
S . A . R . L . M A N O I R D EL’ORMELAIS
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS deLYON sous le n°488 862 277 venant aux droits du CREDITAGRICOLE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de sonreprésentant légal, dont le siège social est […] […] e p r é s e n t é p a r l a S E L A R L K E R J E A N – L EGOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de[…]
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisieimmobilière en date du 4 Octobre 2024 publié au service de lapublicité foncière de RENNES (1er bureau) le 12 Novembre 2024,volume 2024S, N°74 portant sur un immeuble […] :
L’Ormelais – 35120 LE MONT DOL cadastré Section B n°330-331-332-333 pour une contenance totale de1a27ca-93ca-86ca-69ca, objet d’un procès verbal descriptif de MaîtreAB AC, commissaire de justice à […] en datedu 24 Octobre 2024
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
S.A.R.L. MANOIR DE L’ORMELAIS, prise en la personne de sonreprésentant légal, dont le siège social est […] Le Manoir de l’Ormelais- 35120 MONT-DOLReprésentés par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de[…] – 51
ET ENCORE :
Créancier(s) inscrit(s)
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de[…], dont le siège social est […] […] vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 28octobre 2022 sous les références 2022 V n°19026, TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de[…], dont le siège social est […] […] vertu :
2
— d’une hypothèque légale publiée le 24 février 2023 sous lesréférences 2023 V N°04282- d’une hypothèque légale publiée le 5 décembre 2023 sous lesréférences 2023V n °20910
3
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bienimmobilier […] lieudit “L’Ormelais” Commune […] a été notifié à la société MANOIRDE L’ORMELAIS. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de Rennes1, le 12 novembre 2024, sous les références volume 2024 S n°74, à l’initiative de la sociétéCABOT FINANCIAL FINANCE FRANCE.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, la société CABOT FINANCIAL FINANCEFRANCE a fait assigner la société MANOIR DE L’ORMELAIS, afin que le Juge de l’Exécutionconstate la validité de la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre, sur le fondementdes articles L 311-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que lemontant de sa créance s’évalue à la somme de 262.325,44 €, outre les intérêts postérieurs au tauxcontractuels de 4,79 %, pour le prêt n°0024683220 et au taux contractuel de 4,29 % pour le prêtn°0024683230, fixe les modalités de la vente et la date d’adjudication, en cas de vente forcée,désigne la Sas OCEA, Commmisaires de justice à Saint-Malo (35), ou tout autre mandataire encas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) du bien saisi, et dise queles frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, en cas de venteforcée et compris dans les frais taxés, en cas de vente amiable. la société MANOIR DE L’ORMELAIS a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pourpermettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société CABOT FINANCIALFINANCE FRANCE a demandé au Juge de l’exécution de :
— Débouter la société MANOIR DE L’ORMELAIS de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusion.-Ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 125.000,00euros (CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS).-Fixer la date d’adjudication,-Désigner la SAS X Y – Z AA – AB AC (OCéA),Commissaires de justice à […], ou tel autre Commissaire de justice qu’il plaira au Jugede l’Exécution de désigner, pour procéder à la visite des biens et droits immobiliers sai[…], dansla quinzaine précédant la vente pour une durée de 1 heure.- Dire que le Commissaire de justice commis pourra se faire as[…]ter si besoin est de deux témoins,d’un serrurier et de la force publique,-Autoriser une publicité supplémentaire sur internet, -Mentionner le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilière dela CABOT FINANCIAL FRANCE, à savoir 262.325,44 € outre intérêts à compter du 23 juillet2024 aux taux annuels de 4,79 % pour le prêt n° 0024683220 et de 4,59% pour le prêt n°0024683230 jusqu’au jour du parfait paiement.-Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,-Dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par la débitrice avant la vente, lesfrais de poursuites, émoluments, et coûts de radiation du commandement valant saisie seront à lacharge de la débitrice.-Ordonner qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caissedes Dépôts et Consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civilesd’exécution et rappeler que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments (alinéa 1° del’article A. 444-102 du Code de Commerce) calculés selon le tarif en vigueurs sont versésdirectement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code Civil, en sus du prix de vente,à l’avocat poursuivant.-Ordonner qu’en cas de modification de la mise à prix initialement fixée à 125.000 € dans le casdes conditions de vente et en cas de désertion d’enchères sur la nouvelle mise à prix fixée lesbiens sai[…] soient immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale, conformément auxdispositions de l’article R.322-47 du CPCE.En tout état de cause,-Condamner la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS, ou tout succombant à payer à la SASCABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
4
Au soutien des ses prétentions, elle a affirmé disposer d’un titre exécutoire lui permettant deprocéder à la saisie immobilière initiée suivant commandement en date du 4 octobre 2024.
Elle a soutenu que la cession de créance opérée à son bénéfice, par le CREDIT AGRICOLE, le8 novembre 2022 est opposable à la société MANOIR DE L’ORMELAIS et que celle-ci ne peutse prévaloir de l’existence de tout caractère litigieux de la créance cédée et ne bénéficie pas, enconséquence, d’un droit de retrait. Elle a indiqué qu’elle justifie avoir publié le commandementdans les délais légaux et avoir déposé le cahier des conditions vente dans les 5 jours ouvrables del’assignation. Elle s’est opposée à la demande d’augmentation de la mise à prix de la débitrice aumotif que le prix sollicité par cette dernière est déraisonnable et fera fuir les éventuels acquéreursainsi qu’à sa demande de vente amiable, la société LE MANOIR DE l’ORMELAIS ne versant auxdébats aucun justificatif d’un projet en cours d’acquisition.Elle a fait état de frais irrépétibles justifiant qu’il lui soit alloué une indemnité sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société MANOIR DE L’ORMELAISa demandé au Juge de l’exécution de :
In limine litis, -Prononcer l’inopposabilité de la cession de créance du 13 octobre 2021 au profit de la sociétéCABOT FINANCIAL France, En conséquence, Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du04 octobre 2024, déposé le 12 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Rennes 1sous les références provisoires 3504P01 S n°74 et en ORDONNER la mainlevée et la radiation,ainsi que tout acte subséquent, au service de la publicité foncière de Rennes 1,
A titre principal, -Constater que la société MANOIR DE L’ORMELAIS entend se prévaloir de sa faculté d’exercerle droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil en offrant de payer à la société CABOTFINANCIAL FRANCE la somme de un euro (1€), -Constater que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne produit pas les éléments nécessairesà l’exercice de ce droit privant ainsi la société MANOIR DE L’ORMELAIS de la possibilitéd’exercer ledit droit, -Constater que les conditions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution nesont pas réunies, la poursuivante ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, -Débouter la société CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande tendant à la vente paradjudication des biens immobiliers appartenant à la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS et -Ordonner la mainlevée et la radiation, ainsi que tout acte subséquent, au service de la publicitéfoncière de Rennes 1, – Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 04 octobre 2024,déposé le 12 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Rennes 1 sous les référencesprovisoires 3504P01 S n°74 et en Ordonner la mainlevée et la radiation, ainsi que tout actesubséquent, au service de la publicité foncière de Rennes 1 à raison de l’absence de justificationdu dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai de l’article R322-10 du code desprocédures civiles d’exécution ainsi que de l’absence d’état hypothécaire justifiant de lapublication du commandement dont d’agit. Subsidiairement, -Constater que la société MANOIR DE L’ORMELAIS a accompli les diligences nécessaires à lavente amiable du bien dont s’agit. En conséquence, -Autoriser la société MANOIR DE L’ORMELAIS a procéder à la vente amiable dudit bien. Plus subsidiairement,- Ordonner qu’en cas de vente forcée, la mise à prix du bien soit réhaussée à la somme de130.0000 euros (un million trois cent mille euros). -Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement de la somme de 2500€ à titrede l’article 700 du cpc, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MANOIR DE L’ORMELAIS a fait valoir que la cessionde créance intervenue au profit du créancier poursuivant ne lui est pas opposable puisqu’elle n’apas donné son accord à cette cession et qu’en conséquence,seul le Crédit Agricole est fondé à agirà son encontre .
5
Elle avance que la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’ayant pas qualité à agir dans laprésente procédure, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre2024 est entaché de nullité ainsi que tous les actes subséquents. Elle a affirmé, ensuite, que lasociété CABOT FINANCIAL FRANCE est irrecevable à poursuivre l’exécution forcée d’unecréance dont elle serait cessionnaire, sans justifier du prix de rachat de celle-ci, ainsi que de laréalité du paiement de cette dernière et qu’elle entend bénéficier du droit de retrait qui lui estaccordé par l’article 1699 du code civil. Elle a prétendu, en troisième lieu, qu’il n’est ni justifiéde la publication du commandement ni du dépôt dans les délais légaux du cahier des conditionsde vente et que ces manquements sont sanctionnés par la caducité du commandement depayer.Elle a ajouté avoir donné mandat de vente à son conseil, avocat mandataire en transactionsimmobilières, le 15 mars 2025 précisant que le bien a été estimé à une valeur située entre1.300.000 et 1.400.000 euros, qu’elle poursuit une démarche de vente et qu’il y lieu de l’autoriserà vendre aimablement ce bien. S’agissant du montant de la mise à prix retenu par la créancierpoursuivant, elle a souligné le montant insuffisant sollicité eu égard à la valeur réelle du bien etdemandé à ce qu’il soit porté à la somme de 1.300.000 €. Elle a indiqué, par ailleurs, avoir dûexposer des frais irréptibles pour faire valoir ses moyens de défense et qu’elle est fondée àsoliciter l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été examinée à l’audience d’orientation du 5 novembre 2025.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif, ont confirmé les termes deleurs dernières conclusions.
MOTIFS:
L’article R322-15 du Code précité dispose qu’à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution,après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articlesL. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titreexécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilièreet sai[…]sable – statue sur les éventuelles contestations ainsi que sur les demandes incidentes etdétermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demandedu débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
* Sur la qualité à agir de la société CABOT FINANCIAL FRANCE
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, créancier poursuivant, fonde son action sur la créancequi lui a été cédée par le CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE le 13 octobre 2021 et dontla société MANOIR DE L’ORMELAIS a été informée le 8 novembre 2022, la dite cession luiayant été dénoncée par acte d’huissier.
La créance détenue par le CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE repose que sur deux prêtsconsentis par cet établissement bancaire à la SCI suivant acte authentique reçu le 1er juillet 2008,l’un d’un montabt 200.000 € remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de4,79 % et l’autre d’un montant de 205.513 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant untaux d’intérêt de 4,87 %, destinés à l”acquisition d’une ensemble de biens immobilier […] […] lieudit “l’Ormelais” et devenus exigibles le 29 mars 2021, en raison du prononcéde la déchéance du terme, suite au non paiement des échéances constractuelles.
La SCI MANOIR DE L’ORMELAIS soutient que cette cession de créance ne lui est pasopposable puisqu’elle ne l’a pas acceptée, conformément à l’article 1216 du code civil.
La société CABOT conteste le bien fondé de cette argumentation faisant valoir que ce texte visela cession de contrat et non la cession de créance, pour laquelle le consentement du débiteur n’estpas requis, l’article 1324 alinéa 1du code précité imposant pour l’opposabilité de la cession quela dite cession soit notifée au débiteur.
La cession de contrat, au sens de l’article 1216 du code civil, se définit comme l’opération parlaquelle une partie à un contrat transfère à une autre personne l’ensemble des effets de droit(dettes, créances et autres prérogatives ou charges) créés par le contrat conclu avec uncocontractant.
6
Cette opération produit un effet translatif de la position contractuelle : le cessionnaire prend laplace du cédant dans le contrat ; il devient * partie au contrat + cédé. Pour qu’il puisse avoirtransfert du contrat, il est nécessaire que le contrat soit toujours en cours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la déchéance du terme des prêts qui avaient étéconsentis à la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS a été prononcée le 30 mars 2021, en l’absencede régularisation par la SCI des échéances impayées, pour la période d’avril 2020 à mars 2021,malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mars 2021 et reçue par celle-ci le 2 avril2021.
Les contrats de prêts n’étaient, dès lors, plus en cours lors de la cession intervenue le 13 octobre2021. L’acte de cession intervenu entre le CREDIT AGRICOLE et la société CABOT ne portait,en conséquence, que sur une créance constituée des sommes dont était redevable la SCI MANOIRDE L’ORMELAIS, au titre des deux prêts immobiliers.
Il est justifié par la société CABOT que cette cession de créance a été signifiée à la SCI MANOIRDE L’ORMELAIS, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, comme l’exige l’article 1324alinéa 1 du code civil.
En outre, l= article 1321, alinéa 4 du dit code prévoit que la cession * s=étend aux accessoires dela créance +. Dès lors, la société CABOT est en droit de se prévaloir des sûretés prises par leCREDIT AGRICOLE.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que la société CABOT a qualité à agir à la présente présenteprocédure, sur le fondement de la cession de créance intervenue le 13 octobre 2021.
*Sur l’exercice du droit de retrait de la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS
La SCI MANOIR DE L’ORMELAIS prétend que la cession ayant porté sur un droit litigieux, ellebénéficie d’un droit de retrait lui permettant de se voir attribuer ce droit, en remboursant aucessionnaire le prix réel de la cession.
la société CABOT conteste le bien fondé de cette prétention, le caractère litigieux du droit cédén’étant,selon elle, pas établi.
L=article 1699 du code civil dispose que * Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’enfaire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais etloyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cessionà lui faite +.
La jurisprudence retient de manière constante que le droit litigieux doit s’analyser comme un droitfaisant l’objet de contestation .
Il appartient, dès lors, à la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS de démontrer que la créance cédéefaisait l’objet d’une contestation en son principe, avant sa cession.
Or la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS n’opère pas cette démonstration.
En effet, il ne peut être soutenu que le caractère litigieux résulte du seul fait que la créance ait étécédée à un organisme spécialisée dans le rachat de créance.
Il y a lieu de rappeler, en outre, que lors d’une précédente instance, ayant donné lieu à unedécision en date du 8 novembre 2023, le Juge de l’exécution avait constaté l’existence d’unecréance certaine liquide et exigible au profit de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE àl’encontre de la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS, cette dernière représentée par son gérantn’ayant pas formé lors des débats à l’audience du 6 septembre 2023, de contestation sur leprincipe de sa créance mais ayant sollicité le renvoi en vue de la réalisation d’une vente de gré àgré.
Cette décision n’avait pas fait l’objet d’une appel par la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS.
Il y a lieu de souligner ensuite que la vente par adjudication ordonnée n’était pas intervenue, enraison de l’absence de requisition de la vente par le créancier poursuivant, entraînant la caducitédu commandement valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2023.
7
La société CABOT a, ensuite, délivré un nouveau commandement en date du 4 octobre 2024,introduisant ainsi la présente instance.
Dès lors, la jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens, qui sanctionnait une société derecouvrement ayant agi à l’encontre d’un débiteur, et sur la base d’une ordonnance d’injonctionde payer non définitive rendue plus de 11 ans auparavant, ne peut être transposée à la présenteespèce, dans la mesure où la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS a toujours été informée del’existence de la créance alléguée par la société CABOT et a été en mesure d’en contester sonprincipe dès l’introduction de la présente instance.Ce qu’elle n’a pas fait. Le caractère déloyal dela cession decréance n’apparaît pas établi.
En outre, le fait que les sommes réclamées dans le commandement du 4 octobre 2024 ne soientpas idoines au montant de la créance figurant à l’acte de cession ne suffit pas à établir l’absencede toute créance certaine, liquide et exigible opposable à la SCI MANOIR DE L’ORMELAIS.
La SCI MANOIR DE L’ORMELAIS sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande fondéesur le droit de retrait.
*Sur la caducité du commandement de payer délivrée le 4 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article R322-10 du cpce : « Au plus tard le cinquième jourouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffedu juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeubleet les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un étathypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.L’article R311-11 du cpce dispose : « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R.322-6, R. […]. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner,en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publiéau fichier immobilier.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’assignation a été délivrée à la société MANOIRDE l’ORMELAIS le 6 janvier 2025 et que le cahier des conditions vente a été déposé au greffele 13 janvier 2025 soit plus de cinq jours ouvrable, après la délivrance de l’assignation.
La sanction du dépassant du délai légal pour ce dépôt, en application du texte précité, est lacaducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Dans ces conditions, en l’absence de tout motif légitime démontré à ce retard ni même allégué,la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier[…] lieudit “L’Ormelais” Commune […] délivré à la société MANOIR DEL’ORMELAIS, le 14 octobre 2024 sera prononcée et il en sera ordonné la main levée auprès desservices de la Publicité Foncière de Rennes 1.
Par l’effet de cette caducité, la procédure de saisie immobilière initiée par la société CABOTFINANCIAL France se trouve éteinte et les actes de procédures intervenus postérieurement à ladélivrance du commandement se trouvent privés de toute effet.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décisiondéclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation, dès lors qu’elle porteexpressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Ilconvient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
* sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens dela présente instance en ce compris les frais exposés de mention de la caducité et de radiation ducommandement et supportera ses frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MANOIR DE L’ORMELAIS, les fraisirrépétibles qu’elle a exposés lors de la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué lasomme de 2.500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premierressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la cession de créance intervenue le 13 octobre 2021 entre le CREDIT AGRICOLE et lasociété CABOT FINANCIAL FRANCE est opposable à la société MANOIR DE L’ORMELAIS,
Déboute la société MANOIR DE L’ORMELAIS de sa demande au titre du droit de retrait prévuà l’article 1699 du code civil,
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bienimmobilier […] lieudit “L’Ormelais” Commune […] délivré à la société MANOIR DEL’ORMELAIS, le 4 octobre 2024 et publié auprès des services de la Publicité Foncière de Rennes1, en application des articles R.311-11 et R322-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement au service de laPublicité Foncière de Rennes 1.
Ordonne la main levée et la radiation de la publication du commandement délivré le 4 octobre2024 et publié au service de la Publicité Foncière de Rennes 1, le 12 novembre 2024, sous laréférence volume 2024 S n°74,
Déboute, en conséquence, la société CABOT FINANCIAL FRANCE du surplus de sesdemandes,
Condamne la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à la société MANOIR DEL’ORMELAIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS CABOT FINANCIALFRANCE, en ce compris les frais de mention de la caducité et de radiation du commandement,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffierLe juge de l’exécution
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