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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 22 mars 2022, n° 2019F01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2019F01667 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2019F01667
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 mars 2022
N° RG: 2019F01667
Société COOPERATIVE A 3S
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 411 085 039
Elisant domicile chez :
Maître Cyril VILLATTE de X
Avocat postulant inscrit au barreau de Marseille
[…]
[…]
Maître Véronique GUBLER
Avocat plaidant inscrit au barreau de Paris […]
[…]
(Comparaissant par Maître Véronique GUBLER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et Maître Cyril VILLATTE de X, avocat postulant inscrit au barreau de
Marseille)
C/
Maître C E
És qualité de mandataire judiciaire de la société H
F G
[…]
[…]
Société H-F G
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 801 150 822
Société en redressement judiciaire
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.22
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République Française, au nom du Peuple Français
(Comparaissant toutes deux par Maître Jérôme DE MONTBEL, membre de la SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 avril 2021 où siégeaient Monsieur
LEVINSPUHL, président, Monsieur Y, Monsieur LE
RICOUSSE, Monsieur Z et Monsieur HATET, juges, assistés de Madame Yolande SANDOLO, greffier-audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 mars 2022 où siégeaient Monsieur LEVINSPUHL, Président, Monsieur LE RICOUSSE,
HATET, Monsieur A et Monsieur PORTELLI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
La société COOPERATIVE A 3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de
l’activité de ses associés relevant du secteur du F technique automobile.
La société H-F G est une société de F technique de véhicules automobiles située à MOULT-CHICHEBOVILLE.
La société H-F G est devenue associée coopérateur de la société
COOPERATIVE A 3S suivant bulletin d’adhésion en date du 13 août 2014 et validé par le conseil d’administration le 19 septembre 2014.
Son centre de F technique situé à MOULT-CHICHEBOVILLE a obtenu son agrément préfectoral le 20 novembre 2014.
Une convention de sociétariat a été signée entre les parties respectivement le 13 août 2014 et le 22 septembre 2014.
Par courrier en date du 16 novembre 2017, Monsieur D B, agissant en qualité de gérant de la société H-F G a informé la coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat le liant à la société COOPERATIVE A 3S, avec effet au 31 décembre 2017.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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En réponse et par courrier en date du 21 novembre 2017, la société COOPERATIVE A 3S
s’est opposée à ce départ anticipé et a rappelé à Monsieur B l’engagement coopératif qu’il avait souscrit.
Par courrier en date du 26 décembre 2017, la société H-F G maintenait sa position et informait la société COOPERATIVE A 3S de son retrait au 31 décembre 2017.
La société H-F G a cessé toutes relations avec la coopérative le 31 décembre 2017.
C’est pourquoi la société COOPERATIVE A 3S a mis en demeure la société H F G de régler la somme globale de 6 718,72 € correspondant aux indemnités de résiliation dues par le centre de F par courrier recommandée en date du 15 octobre 2018 à hauteur de 5 460 €, et au solde de factures pour 1 258,72 €.
Par jugement rendu en date du 14 décembre 2018, la société H-F G a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Maître C E a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société COOPERATIVE A 3S a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre chirographaire pour la somme de 8 144,87 € en date du 16 janvier 2019.
Maître C E l’informait, en date du 9 avril 2019, que sa créance était contestée pour divers motifs.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 27 novembre 2019, la société COOPERATIVE A 3S a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société H-F G pour l’entendre :
*Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
*Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale,
*Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1231, 1231-1,1231-5,1344-1, 1366 et 2224 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la Coopérative A3S a bien déclaré sa créance auprès de Maître C E le 16 janvier 2019;
Constater que la Coopérative A3 S a bien contesté le rejet de sa créance auprès de Maître C E le 30 avril 2019, soit dans le délai d’un mois suivant la notification de rejet du 9 avril 2019;
Constater que la Coopérative A3S a bien saisi la présente juridiction dans le délai imparti par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce du Havre du 4 novembre 2019;
4La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Constater que la Coopérative A3 S est titulaire d’une créance en principal à titre chirographaire à l’encontre de la Société H-F d’un montant de
6918,72 €, réparti ainsi qu’il suit : la somme de 1 258,72 € au titre des factures impayées,
• la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées,
• la somme de 5 460 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Constater que la Coopérative A3S est titulaire d’une créance à titre chirographaire au titre des intérêts de retard arrêtés au 14 décembre 2018 sur les factures impayées d’un montant de 34,13 € à l’encontre de la Société H-F ;
Constater que la Coopérative A3 S est titulaire d’une créance à titre privilégié à
l’encontre de la Société H-F sur les frais de justice d’un montant de 1 226,15 € correspondant à l’article 700 et aux dépens prononcés par le Tribunal de
Commerce de Marseille le 15 novembre 2018;
Fixer la créance chirographaire en principal et intérêts de la Coopérative A3 S au passif du redressement judiciaire de la Société H-F à la somme de
6 952,85€; Fixer la créance privilégiée au titre des frais de justice de la Coopérative A3S au passif du redressement judiciaire de la Société H-F à la somme de
1 226,15 €. Condamner solidairement la Société H-F et Maître C
E, payer à la coopérative A3S la somme de 3 000 € au titre de l’article
700 ; Condamner solidairement la Société H-F et Maître C
E, aux entiers dépens;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COOPERATIVE A 3S demande au Tribunal de :
*Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
*Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d’économie sociale,
*Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-5, 1344-1, 1366 et 2224 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, Constater que la Coopérative A3S a bien déclaré sa créance auprès de Maître C
E le 16 janvier 2019; Constater que la Coopérative A3 S a bien contesté le rejet de sa créance auprès de
-
Maître C E le 30 avril 2019, soit dans le délai d’un mois suivant la notification de rejet du 9 avril 2019; Constater que la Coopérative A3S a bien saisi la présente juridiction dans le délai imparti par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce du Havre du 4 novembre 2019; Constater que la Coopérative A3 S est titulaire d’une créance en principal à titre chirographaire à l’encontre de la Société H-F d’un montant de
6918,72 €, réparti ainsi qu’il suit : la somme de 1 258,72 € au titre des factures impayées,
• la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. V
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impayées,
• la somme de 5 460 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Constater que la Coopérative A3S est titulaire d’une créance à titre chirographaire au titre des intérêts de retard arrêtés au 14 décembre 2018 sur les factures impayées d’un montant de 34,13 € à l’encontre de la Société H-F ;
Constater que la Coopérative A3 S est titulaire d’une créance à titre privilégié à l’encontre de la Société H-F sur les frais de justice d’un montant de 1 226,15 € correspondant à l’article 700 et aux dépens prononcés par le Tribunal de Commerce de Marseille le 15 novembre 2018; Fixer la créance chirographaire en principal et intérêts de la Coopérative A3 S au passif du redressement judiciaire de la Société H-F à la somme de
6952,85€;
Fixer la créance privilégiée au titre des frais de justice de la Coopérative A3S au
-
passif du redressement judiciaire de la Société H-F à la somme de
1 226,15 €. Condamner solidairement la Société H-F et Maître C
E, à payer à la coopérative A3S la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 ;
Condamner solidairement la Société H-F et Maître C
E, aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société H-F
G et Maître C E ès qualités demandent au Tribunal de : DIRE, JUGER et CONSTATER que la société Coopérative A 3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en DEBOUTER.
Subsidiairement, DIRE, JUGER ET CONSTATER que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
En conséquence REDUIRE le montant de l’indemnité réclamée par la société
Coopérative A 3S à la somme symbolique de 1 €uro.
La DEBOUTER pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité. Statuant sur demande reconventionnelle,
ORDONNER à la SA Coopérative A 3 S de procéder au remboursement immédiat des parts sociales souscrites par la société H-F dans le capital d’A3S.
La CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 400,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prise d’effet de son retrait, outre la capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la société Coopérative A 3S au paiement de la somme de 3.690,00 euros, plus intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir.
En toute hypothèse, et pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Coopérative A 3S, ORDONNER la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société H-F aux termes du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Coopérative A 3S au paiement d’une indemnité de
4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sur demande reconventionnelle
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société COOPERATIVE A 3S:
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
Le décompte de la société H-F G dans les comptes de la société COOPERATIVE A 3S au 9 juillet 2018 laisse apparaître un solde débiteur d’un montant de
1 258,72 € TTC, correspondant à des factures impayées, réparti comme suit : facture n° 1744864 du 16 octobre 2017 d’un montant de 797,52 € TTC, correspondant
à une facture d’achat de liasses de procès-verbaux suivant bon de commande en date du 10 octobre 2017;
✔ facture n° 1746293 du 19 décembre 2017 d’un montant de 255,60 € TTC, concernant les relances à quatre ans suivant convention du 21 novembre 2014;
✓ facture n° 1746734 du 29 décembre 2017 d’un montant de 7,32 € TTC, concernant les relances courriers et SMS aux clients suivant convention du 21 novembre 2014;
✓ facture n° 1746558 du 29 décembre 2017 d’un montant de 185,08 € TTC, concernant les relances courriers et SMS aux clients suivant convention du 21 novembre 2014;
✓ facture n° 1746859 du 29 décembre 2017 d’un montant de 13,20 € TTC, concernant
l’abonnement pour le site web, conformément à la demande du 22 novembre 2014.
La société H-F G et son mandataire judiciaire contestent les cinq factures impayées, et ne justifient pas les avoir réglées.
Concernant les intérêts de retard, société COOPERATIVE A 3S invoque : les dispositions statutaires et règlementaires et la convention de sociétariat souscrites
1
par lesdites sociétés,
La mention sur les factures de la date d’échéance et des pénalités de retard égales à
-
trois fois le taux légal en vigueur, L’article 12-8 du règlement intérieur de la coopérative A3S.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement:
La société COOPERATIVE A 3S s’appuie sur : l’ancien article L. 441-6 du code de commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ; le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, codifié à l’article
D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de cette pénalité à 40 € par facture impayée. L’article 12-8 précité du règlement intérieur qui reprend cette disposition.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le GreffierGreffioft
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La somme de 200 € demandée correspond à l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chaque facture impayée.
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation :
En application de l’article 14 des statuts, le sociétaire doit s’engager : « en activité avec la
Coopérative A3S pour le ou les centres de F qu’il exploite, pour une période minimale dans la date de prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de sociétariat »>.
Par ailleurs, au terme de l’article 11 de la convention de sociétariat relatif à la durée de la convention, celle-ci prend effet à compter de sa signature par la direction générale de la société COOPERATIVE A 3S et est conclue pour une durée de deux ans à dater de l’agrément préfectoral du centre de F rattaché à la société COOPERATIVE A 3S.
La convention est ensuite renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois.
Enfin les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur de 2016 précisent que : « Dans l’hypothèse où le centre de F met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de F ».
L’agrément préfectoral du centre de F technique de la société H-F
G a été délivré le 20 novembre 2014.
Il en résultait que l’engagement coopératif de la société H-F G a été renouvelé pour une nouvelle période de deux ans le 20 novembre 2016 faute de dénonciation par voie recommandée six mois avant l’échéance.
Il en résultait que l’engagement coopératif de la société H-F G était en cours au moment de la résiliation. Le retrait ne pouvait intervenir qu’au 20 novembre 2018, sous réserve d’un préavis délivré de 6 mois soit avant le 20 mai 2018.
La société H-F G n’a pas respecté le moindre préavis, pas plus que son engagement coopératif.
Ayant rompu les relations contractuelles avec la société COOPERATIVE A 3S en novembre
2017, l’année de référence complète pour les centres de F technique est l’année 2017.
Pendant cette période, la société H-F G a réalisé un chiffre d’affaires au titre de ses achats de liasses selon le compte du centre dans les livres de la société COOPERATIVE A 3S:
d’un montant de 5 460 € TTC correspondant aux factures d’achats de liasses pour 2017.
foLa Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Dès lors, il est demandé au tribunal de commerce de Marseille de condamner la société
H-F G au versement de l’indemnité au titre du non-respect de sa période d’engagement d’un montant de 5 460 €.
Sur la créance au titre des frais de justice:
L’ordonnance du 15 novembre 2018 a condamné la société H-F G au règlement des dépens, outre 1 000 € d’article 700.
Les dépens concernent : les frais d’assignation pour un montant de 87,82 €, les frais de greffe pour un montant de 42,79 €, les frais de signification de l’ordonnance pour un montant de 95,54 €, Soit somme globale au titre des dépens de 226,15 €.
Il est donc demandé au tribunal de fixer la créance au titre des frais de justice à titre privilégié pour un montant de 1 226,15 €.
Sur l’opposabilité des statuts et du règlement intérieur :
Pour la société COOPERATIVE A 3S, les statuts, le règlement intérieur, la convention de sociétariat définissent les règles qui s’imposent à l’associé coopérateur qui veut quitter la structure.
Ces documents ont été portés à la connaissance de la société H-F G et lui sont opposables.
Les articles 1214 et 1215 du code civil ne sont pas applicables aux coopératives, et cela et confirmé par la jurisprudence.
Sur la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation:
La société COOPERATIVE A 3S a subi de forts préjudices par le départ anticipé d’un certain nombre de sociétaires et la situation économique de la coopérative s’en trouve fortement dégradée.
L’indemnité demandée par la société COOPERATIVE A 3S est raisonnable et inférieure aux indemnités pratiquées par les réseaux de centres de F technique.
En l’occurrence, la société H-F G ne justifie pas du caractère excessif des sommes fixées dans le règlement intérieur au titre de l’indemnité de résiliation.
L’indemnité de 5 460 € représente 46 % du chiffre d’affaires global réalisé par la société
H-F G avec la société COOPERATIVE A 3S, qui s’élève à
11 858,03 € TTC pour l’exercice 2017.
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Sur les demandes reconventionnelles de la société H-F :
Sur l’exception d’inexécution :
La société H-F G soulève une exception d’inexécution pour justifier son retrait anticipé. Au visa de l’ancien article 1184 du code civil, la défenderesse soutient que la résiliation de la convention de sociétariat a été prononcée suite aux manquements de la société COOPERATIVE A 3S à ses obligations contractuelles et à la perte de confiance qui en résulte. Elle soulève des difficultés rencontrées dans l’utilisation du logiciel. Pour la société COOPERATIVE A 3S, cet élément est insuffisant à caractériser une faute contractuelle justifiant l’exception d’inexécution d’autant que le logiciel de la société
COOPERATIVE A 3S a reçu son certificat de qualification de l’organisme central technique (OTC) en tant que logiciel de F technique véhicule.
Sur la demande de remboursement des parts sociales:
La société COOPERATIVE A 3S se fonde sur :
L’article 16 des statuts qui précise les règles applicables en matière de remboursement de parts sociales. La société COOPERATIVE A 3S se réserve un délai de 5 ans au maximum pour rembourser ces sommes.
L’article 46.1 des statuts qui prévoit une clause de compensation entre les sommes dues par la société COOPERATIVE A 3S et celles dues par l’associé coopérateur. La loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale qui précise les modalités d’affectation des pertes au sein d’une coopérative.
Sur la demande de dommages et intérêts et la condamnation sous astreinte :
La société COOPERATIVE A 3S indique que, conformément au code de la route, n’ayant pas le statut de réseau de F agréé, elle ne détient pas les fichiers clients de la société H-F G qui sont conservés par cette dernière.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 des statuts et de l’article 2 du règlement intérieur de la société COOPERATIVE A 3S, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs et que ces prestations ne sauraient perdurer au-delà du départ de ces associés.
Elle souligne également que chaque associé a conclu avec la société COOPERATIVE A 3S un protocole d’assistance de maintenance informatique et que ce protocole prévoit dans son article 1.9 la durée de cette convention dans les termes suivants : « Le présent protocole prend effet à la date de la signature et il est valable durant tout le rattachement du sociétaire à la
Coopérative A3S, sauf dénonciation par la Coopérative A3S pour non-respect par le sociétaire des dispositions définies au présent protocole. Ce protocole est résilié systématiquement dès que le sociétaire et/ou l’installation de F ne sont plus rattachés à la Coopérative A3S »
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Elle ajoute également que l’article 2.2. de ce même protocole reprend les termes du règlement intérieur selon lequel en cas de fin de rattachement à la société COOPERATIVE A 3S, le sociétaire doit, au plus tard à 17 heures le jour de son départ, donner accès au service informatique par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.
La société COOPERATIVE A 3S souligne enfin que, contrairement aux affirmations de la société H-F G, cette dernière ne produit aucun élément prouvant qu’elle ait fait la moindre démarche pour demander la restitution de ses fichiers clients avant
l’assignation.
➤ Pour la société H-F :
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
La société H-F G indique que la charge de la preuve incombe au créancier, laquelle doit résulter d’un acte écrit en application de l’article 1341 du code civil.
Or, la société H-F G ne prouve pas l’engagement de la société concluante.
La demanderesse, qui en a la charge en application de l’article 1315 ancien du code civil, ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance alléguée.
La société H-F G se contente de produire comme preuve de l’obligation:
- des bons de commande établis sur son papier à entête, non signés, un extrait de sa propre comptabilité,
- ainsi que des factures émanant d’elle-même,
Ce qui est nettement insuffisant en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même (not. Com., 4 juin 2013, n° 12-14792. jurisprudence constante).
Concernant les intérêts de retard, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ce qu’ils sont entrés dans le champ contractuel et qu’ils ont été acceptés par la société H
F G, qui le conteste formellement, ce qu’elle ne fait pas. Les intérêts contractuels sont dès lors inopposables à la concluante.
Il sera en outre relevé que les intérêts de retard en litige, qui visent à faire assurer par l’une des parties l’exécution de ses obligations dans un certain délai, ont à l’évidence la nature de clause pénale. En l’espèce, la société H-F G ne prouve, ni n’allègue aucun préjudice direct et certain qui soit imputable à la société H-F G.
Sur la créance au titre des frais de justice:
La société H-F G rejette cette créance en invoquant :
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Le fait qu’elle ait fait appel en date du 6 décembre 2018 de l’ordonnance du tribunal de commerce de Marseille rendu le 15 novembre 2018 la condamnant au règlement des dépens de 226,01 € outre 1.000 € d’article 700.
L’ordonnance rendue en date du 13 janvier 2020 par le juge-commissaire qui rejette cette créance.
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation:
La société H-F G invoque les points suivants : la demande de la société COOPERATIVE A 3S n’a été précédée d’aucune discussion ou tentative de règlement à l’amiable au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
l’article 5 du règlement intérieur datée du 30 juillet 2016 ne lui est pas applicable rétroactivement. la convention de sociétariat constitue la loi entre les parties. Or, selon elle, les articles 11, 12 et 14 de cette convention qui concernent les conditions de retrait ou d’exclusion de la société COOPERATIVE A 3S ne mentionnent à aucun moment une quelconque pénalité en cas de retrait d’un adhérent.
L’article 15 des statuts renvoie à la convention de sociétariat pour définir la pénalité exigible en cas de retrait d’un associé. Comme la convention de sociétariat ne définit pas de pénalité, l’article 15 des statuts est inapplicable.
Les articles 1214 et 1215 du code civil précisent que les contrats à durée déterminée qui se renouvellent tacitement sont assimilables à des contrats à durée indéterminée.
Ceci exclu donc la possibilité pour la coopérative de ne reconnaître les départs d’associés que si le préavis est donné 6 mois avant la fin de la période de 2 ans qui les lie.
Tel qu’ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la coopérative et ses associés autorisent un centre de F à résilier la convention avec la coopérative à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c’est le non respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C’est une violation de l’article L 231-6 du code de commerce.
Subsidiairement, si le tribunal était d’un avis contraire, elle conteste le fait que son retrait ait pu faire subir un quelconque préjudice à la société COOPERATIVE A 3S et demande donc au tribunal de ramener cette indemnité à 1 € symbolique en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société H-F G :
Sur l’exception d’inexécution :
La société H-F G s’appuie l’ancien article 1184 du code civil et sur les manquements de la société COOPERATIVE A 3S, à savoir :
Des problèmes récurrents portant sur un aspect essentiel de son activité (logiciels défectueux, pannes à répétition, absence de réponse et refus de procéder à des dépannages informatiques, etc…) Non-respect de son obligation d’assistance.
D La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier
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La société COOPERATIVE A 3S n’a pas restitué à la société H-F G les parts sociales conformément aux articles 7 et 16 des statuts. La réponse de la société
COOPERATIVE A 3S consiste à s’abriter derrière un délai de 5 ans qu’elle aurait pour effectuer ce remboursement et par une volonté d’effectuer une compensation entre les créances respectives des parties. Ces réponses ne sont pas recevables.
La société COOPERATIVE A 3S demande que remboursement des parts sociales tienne compte des pertes réalisées en 2018, et donc, que la valeur nominale des parts remboursées soit diminuée du montant des pertes affectable à chaque part sociale. Cette décision n’est pas conforme à l’article 43 des statuts et la coopérative ne démontre pas qu’une telle décision ait été prise par l’assemblée générale statuant sur les comptes 2018.
La société COOPERATIVE A 3S n’a pas appliqué les règles définies à l’article 42 des statuts qui concernent le paiement aux associés sortants d’une ristourne coopérative.
La société COOPERATIVE A 3S a refusé de restituer à la société H-F
G les fichiers clients du centre de F et les données relatives aux contrôles techniques effectués sur les véhicules. Cette restitution nécessite l’utilisation du logiciel
ORION, propriété de la coopérative. Aucune démarche n’a été faite dans ce domaine. Or, tant que les parts sociales détenues par la société H-F G ne sont pas remboursées, la société H-CONTROLES G est toujours associée de la société
COOPERATIVE A 3S. Le retrait immédiat de l’accès à l’usage du logiciel ORION a empêché la société H-F G de travailler normalement. Elle s’est exposée à un risque de suspension d’agrément de ses centres de F et à un risque fiscal.
A ce titre, la société H-F G demande des dommages et intérêt à hauteur 3 690 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, correspondant au coût d’intervention d’un prestataire extérieur pour récupérer les données informatiques.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
Attendu que conformément à l’ancien article 1315 du code civil (actuellement article 1353):
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […] » ;
Attendu que la société COOPERATIVE A 3S produit un bon de commande du 18 octobre 2017 et la facture n° 1744864 correspondante pour un montant de 797,52 € TTC concernant l’achat de liasses de procès-verbaux; que les comptes de la société COOPERATIVE A 3S font apparaître cette facture impayée ; que toutefois, le bon de commande n’est pas signé par la société H-CONTROLES G et la société COOPERATIVE A 3S n’apporte pas
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.. N la preuve de la livraison des liasses de procès-verbaux ;
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Attendu que la société COOPERATIVE A 3S produit une facture n° 1746293 du 19 décembre
2017 pour un montant de 255,60 € TTC et un contrat de prestation « courriers de relance » signé entre les deux parties le 21 novembre 2014 ; que ladite facture concerne des prestations de novembre 2017 à janvier 2018 ; que les comptes de la société COOPERATIVE A 3S font apparaître cette facture impayée; que néanmoins, aucun élément ne permet de justifier de la réalisation de la prestation;
Attendu que la société COOPERATIVE A 3S produit une facture n° 1746734 pour un montant de 7,32 € TTC et une facture n° 1746558 du 29 décembre 2017 pour la somme de
185,08 € TTC ; que les comptes de la société COOPERATIVE A 3S font apparaître lesdites factures impayées ; que cependant, aucun bon de commande n’a été signé et aucun élément ne permet de justifier de la réalisation de la prestation;
Attendu que la société COOPERATIVE A 3S produit une facture n° 1746859 du 29 décembre 2017 pour un montant de 13,20 € TTC ; que les comptes de la société COOPERATIVE A 3S font apparaître ladite facture impayée ; que pour autant, aucun bon de commande n’a été signé et aucun élément ne permet de justifier de la réalisation de la prestation ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu débouter la société COOPERATIVE A 3S de : sa demande de fixation au passif de la société H-CONTROLES G de la somme de 1 258,72 € à titre chirographaire au titre des factures et de sa demande corrélative au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour le montant de
200 € ; sa demande de fixation au passif de la société H-CONTROLES G de la somme de 34,13 € à titre chirographaire au titre des intérêts de retard;
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation :
Sur l’application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur :
Attendu que l’article 1 de la loi n° 47-1775 définit une société coopérative comme étant :
« une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires » ;
Attendu que l’article 7 de la même loi indique que: « Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du F exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative » ;
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Attendu que lors de sa demande d’admission à la société COOPERATIVE A 3S, la société
H-F G s’est engagée par écrit en date du 13 août 2014 à : « respecter et appliquer, sans réserve, toutes les dispositions établies dans les documents en vigueur établis par la COOPERATIVE A-3S, notamment statuts, règlement intérieur, cahier des charges, ainsi que les décisions collectives prises en assemblées générales de la
COOPERATIVE qui les modifieraient » ;
Attendu qu’en application de l’article 15 des statuts : « tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité et en respectant un délai de préavis de 6 mois » ;
Attendu que, dans la convention de sociétariat signée le 13 août 2014 par la société H
F G, l’article 11-2 précise que la convention : « est conclue pour une durée de deux ans à compter de l’agrément préfectoral du centre de F rattaché à la
COOPERATIVE et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect
d’un préavis de six mois » ;
Attendu que la société H-F G a obtenu un agrément préfectoral en tant que centre de F technique en date du 20 novembre 2014;
Attendu que, conformément à la convention de sociétariat, l’engagement coopératif de la société H-F G a été renouvelé tacitement pour deux ans en date du
20 novembre 2016 et prenait donc fin le 20 novembre 2018;
Attendu que l’article 14 des statuts précise que : « le sociétaire s’engage en activité avec la Coopérative pour le ou les centres de F qu’il exploite, pour une période minimale dont la date de prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de sociétariat » ;
Attendu que le règlement intérieur du 30 juillet 2016, lequel est utilisé par la société
COOPERATIVE A 3S comme document de référence, a été dument approuvé en assemblée générale de la coopérative en date du 30 juillet 2016 (8ème résolution), et que dès lors, il est opposable à tous les associés-coopérateurs ;
Attendu que l’article 4.2 du règlement intérieur de la société COOPERATIVE A 3S prévoit, en particulier, que : « Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la COOPERATIVE et, à cet effet, s’engage pour une période de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de six mois » ;
Attendu que si la société H-F G déplore l’absence de tentative de conciliation de la part de la société COOPERATIVE A 3S, elle n’en a guère produit de son côté puisque, écrivant le 16 novembre 2017 en laissant entendre son possible départ, et après la réponse du 21 novembre 2017 de la société COOPERATIVE A 3S, sa seule démarche, portée à la connaissance du tribunal, fut de notifier à son partenaire sa décision de quitter la
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société; que l’absence, regrettable, de diligence de chacune des parties ne saurait être reprochée à une seule des deux parties mais bien aux deux ;
Attendu que la société H-F G déplore la violation de l’article L. 231-6 du code de commerce, selon lequel : « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5.
Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite » ;
Attendu que dans son arrêt n° 15-23050 du 8 février 2017, la Cour de cassation précise bien que la relation entre une société coopérative et ses associés-coopérateur est régie par les lois qui ont structuré l’activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative; qu’il s’ensuit que l’article L. 231-5 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés coopératives ;
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu que la société H-F G se fonde sur l’ancien article 1184 du code civil qui prévoit que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Attendu qu’il revient à la société H-F G de démontrer les manquements de la société COOPERATIVE A 3S à ses obligations contractuelles ;
Attendu que les seuls éléments produits par la société H-F G sont des attestations de ses salariés dans lesquelles ils déplorent des problèmes techniques mais sans apporter aucune preuve matérielle ;
Attendu que les éléments du dossier ne caractérisent pas une faute contractuelle justifiant l’exception d’inexécution ; qu’en l’état, il échet de débouter la société H-F G de sa demande reconventionnelle à ce titre;
Attendu que la société H-F G a cessé toutes relations commerciales avec la société COOPERATIVE A 3S à compter du 31 décembre 2017 sans avoir respecté le préavis de six mois prévu par les statuts et le règlement de la société COOPERATIVE A 3S qu’elle s’était engagée à respecter ; qu’ainsi la société H-F G n’a pas respecté les conditions fixées contractuellement pour exercer son droit de résiliation; qu’en
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conséquence, il y a lieu de constater le retrait anticipé de la société H-F a été réalisé en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;
Sur l’assimilation de la clause d’indemnisation à une clause pénale :
Attendu les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur de la société COOPERATIVE
A 3S précisent que: « Dans l’hypothèse où le centre de F met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de F » ;
Attendu qu’au vu des pièces présentées, cette somme correspond à 5 460 € TTC, soit 46% du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’année 2017 par la société H-F
G avec la société COOPERATIVE A 3S;
Attendu que par courrier en date du 16 novembre 2017, la société H-F G a informé la société COOPERATIVE A 3S de sa décision de résilier la convention de sociétariat à effet au 31 décembre 2017, laquelle n’a pas respecté le préavis de 6 mois;
Attendu qu’il en résulte que la société H-F S.AR.L a unilatéralement cessé ses relations avec la société COOPERATIVE A 3S en fin décembre 2017;
Attendu que les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent, comme le souligne la Cour de cassation, les relations commerciales traditionnelles et que les liens entre porteurs de parts sociales et la société sont de nature différentes que ceux que l’on trouve dans les autres sociétés commerciales, ne serait-ce qu’à cause de la fameuse règle coopérative en
Assemblée Générale : « un homme, une voix » ;
Attendu que le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant ainsi un préjudice d’autant plus notable que la période semble difficile pour la coopérative;
Attendu que, par ailleurs, la société H-F n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause d’indemnisation est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné;
Attendu que les statuts, le règlement intérieur, la convention de sociétariat, constituent une base contractuelle forte entre le coopérateur et la coopérative; qu’il convient donc de faire une stricte application de la sanction prévue pour non-respect de la durée d’engagement ; qu’il
n’y a donc pas lieu de minorer le montant de l’indemnité de résiliation ; qu’en conséquence, il
y a lieu de faire droit à la demande de la société COOPERATIVE A 3S et de fixer au passif de la société H-F la somme de 5 460 € TTC à titre chirographaire au titre de l’indemnité de résiliation;
Sur la créance au titre des frais de justice:
Attendu que par ordonnance rendue en référé en date du 15 novembre 2018, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société H
F G à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code
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de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels s’élèvent à la somme de 226,15 € selon les pièces produites à la présente procédure ;
Attendu que la société COOPERATIVE A 3S, par courrier en date du 16 janvier 2019, a déclaré sa créance entre les mains de Maître C E ès qualités pour un montant de 8 144,87 € au regard de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille dont la somme de 1 226,15 € au titre du privilège des frais de justice ;
Attendu que la société H-F G a fait appel de cette décision en date du 6 décembre 2018;
Attendu que par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société H-F G;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société COOPERATIVE A 3S de sa demande de fixation au passif de la société H-F G de la somme de 1 226,15 € à titre privilégié au titre des frais de justice correspondant à l’article 700 et aux dépens prononcés par l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2018;
Sur les demandes reconventionnelles de la société H-F G :
Sur le rachat des parts sociales:
Attendu que la société H-F G entend voir ordonner à la société COOPERATIVE A3S de procéder au remboursement immédiat parts sociales qu’elle a souscrites dans le capital de la société COOPERATIVE A3S; qu’en conséquence, elle entend voir condamner la société COOPERATIVE A3S au paiement de la somme de 400 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prise d’effet de son retrait, outre la capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du code civil;
Attendu que la société COOPERATIVE A3S soutient bénéficier d’un délai de 5 ans pour rembourser les parts et qu’aucune décision du conseil n’a prévu le remboursement anticipé des parts sociales pour la société H-F G; que dès lors, en ayant quitté la coopérative en 2017, la société H-F G ne peut prétendre à un remboursement anticipé avant 2022, dans la mesure où aucune décision contraire n’a été prise par le conseil d’administration;
Attendu que l’article 16 des statuts de la société COOPERATIVE A3S définit les conditions de remboursement des parts sociales comme suit : « Les parts sociales ne peuvent être remboursées qu’à leur valeur nominale /…/
La société se réserve un délai de cinq ans au maximum pour rembourser ces sommes. Toutefois, elle peut rembourser par anticipation, sur décision du conseil dans le respect des principes coopératifs » ;
Attendu que toutefois, la société COOPERATIVE A3S prévoit dans sa convention de sociétariat la cessation immédiate de l’accès au logiciel permettant l’exploitation des fichiers
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des centres de l’adhèrent ayant résilié sa relation d’associé-coopérateur, la coopérative entérine d’elle-même la rupture de la relation avec son associé; que par conséquent, dès que l’associé coopérateur « partant » paye l’indemnité prévue par les statuts, le règlement intérieur et la convention de sociétariat, la cohérence de l’enchainement des actes prévus par les textes de gouvernance de la société COOPERATIVE A3S rend nécessaire le remboursement des parts sociales de l’adhérent sortant; qu’ainsi, la société COOPERATIVE A3S doit rembourser les parts sociales à la société H-F G;
Sur le montant du remboursement des parts sociales:
Attendu que l’article 6 alinéa 4 du règlement intérieur prévoit que : « L’associé qui se retire au cours d’un exercice déficitaire obtient un remboursement de son capital diminué du montant de la perte applicable à une part sociale multiplié par le nombre de parts qu’il possède. S’il a été présent sur plusieurs exercices déficitaires, le remboursement de ses parts sociales est diminué du cumul des pertes pour une part sociale pour les exercices en cause » ;
Attendu qu’aucun élément n’est produit par la société COOPERATIVE A3S pour justifier une décision de l’assemblée générale sur l’imputation de ces pertes ; qu’en conséquence, le remboursement des parts sociales doit s’effectuer à la valeur nominale desdites parts, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des pertes; que le montant dû au titre du remboursement des parts sociales détenues par la société H-F G s’élève à la somme de 400 € pour l’ensemble des parts; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner reconventionnellement la société COOPERATIVE A3S à payer à la société H F G, la somme de 400 € en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans capital de la société COOPERATIVE A3S, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 31 décembre 2017; que de même suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les sommes ressortant des condamnations ci-dessus
prononcées ;
Sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts :
Attendu que l’article 42 alinéa 3 des statuts prévoit qu’une fraction de la réserve dite :
« réserve coopérative » soit reversée à un associé lors de son départ ;
Attendu que l’article 16, alinéa 4 des statuts précise que : « Le remboursement ci-dessus (celui des parts sociales) et la fraction de la réserve visée à l’alinéa précédent, (il s’agit de la réserve prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts) si elle est créée et dotée, sont réduits à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan de l’exercice du retrait, de l’exclusion ou du décès » ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne permet de valoriser les sommes dues par la société COOPERATIVE A3S à la société H-F G au titre de
l’application de l’article 42 des statuts relatif à la : « ristourne coopérative » ; qu’en tout état de cause, la société COOPERATIVE A 3S doit verser à la société H-F
G, le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ; qu’il convient donc d’ordonner à la société COOPERATIVE A 3S de procéder au
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paiement immédiat à la société H-F G de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
Sur la demande liée restitution des fichiers clients :
Attendu que la société H-F G demande des dommages et intérêt à hauteur 3 690 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, correspondant au coût d’intervention d’un prestataire extérieur pour récupérer les données informatiques;
Attendu qu’en application du code de la route (et, en particulier, l’article R-323-7 de ce code) et l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 réglementant l’activité des centres de F technique des véhicules, la société COOPERATIVE A 3S, n’ayant pas l’agrément en qualité de réseau, il lui est interdit la collecte des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l’UTAC désigné par le ministère chargé des transports en tant qu’Organisme Technique Central (O.T.C) ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 3 des statuts et de l’article 2 du règlement intérieur de la société COOPERATIVE A 3S, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs ;
Attendu que ces prestations sont définies pour la société H-F G dans un protocole d’assistance et de maintenance informatique signé le 16 février 2017;
Attendu que ce protocole prévoit dans son article 1.9 que : « Ce protocole est résilié systématiquement dès que le sociétaire et/ou l’installation de F ne sont plus rattachés à la Coopérative A3S » et dans son article 2.2 qu’en cas de retrait d’un sociétaire celui-ci :
« doit, au plus tard à 17 heures le jour de son départ, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels » ;
Attendu que l’article 14 de la convention de sociétariat prévoit également qu’en cas de retrait du sociétaire celui-ci s’engage le jour de son départ à : « demander l’intervention du service informatique de la Coopérative A3S pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures au plus tard »> ;
Attendu qu’aucune demande d’intervention du service informatique de la société
COOPERATIVE A 3S visant à permettre l’extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel « tiers » n’a été exprimée par la société H-F
G avant son départ ;
Attendu qu’une telle demande n’a été exprimée postérieurement qu’au moment de l’assignation de la société, soit près de dix mois après son départ de la société COOPERATIVE A 3S;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société COOPERATIVE A 3S ne s’est pas opposée à la restitution des fichiers clients de la société H-F G puisque ces
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fichiers n’ont jamais quitté cette société et que cette même société n’est pas intervenue auprès de la société COOPERATIVE A 3S pour la désinstallation des logiciels mis en place conformément à leurs accords ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société H-F G ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités à titre reconventionnel ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société H-F G à payer à la société COOPERATIVE A 3S la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société H-F G aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal l’ordonnera pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il convient de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société COOPERATIVE A 3S de : sa demande de fixation au passif de la société H-CONTROLES G de la somme de 1 258,72 € (mille deux cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes) à titre chirographaire au titre des factures et de sa demande corrélative au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour le montant de 200 € (deux cent euros); sa demande de fixation au passif de la société H-CONTROLES G de la somme de 34,13 € (trente-quatre euros et treize centimes) à titre chirographaire au titre des intérêts de retard; de sa demande de fixation au passif de la société H-F G de la somme de 1 226,15 € (mille deux cent vingt-six euros et quinze centimes) à titre privilégié au titre des frais de justice correspondant à l’article 700 et aux dépens prononcés par l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2018;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Fixe au passif au passif de la société H-F la somme de 5 460 € TTC (cinq mille quatre cent soixante euros) à titre chirographaire au titre de l’indemnité de résiliation;
Condamne reconventionnellement la société COOPERATIVE A3S à payer à la société
H-F G, la somme de 400 € (quatre cents euros) en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société COOPERATIVE A3S, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 31 décembre 2017;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation judiciaire entre les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées ;
Ordonne à la société COOPERATIVE A 3S de procéder au paiement immédiat à la société H-F G de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
Déboute la société H-F G de toutes ses autres demandes reconventionnelles ;
Condamne la société H-F G à payer à la société COOPERATIVE
A 3S la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société H-F G aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes T.T.C.) 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes T.T.C.);
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 22 mars 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
K La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier
Rôle n° 2019F01667
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
Procureurs Généraux, et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour première grosse, collationnée et certifiée conforme, délivrée le
24/03/2022 par le greffier soussigné, qui a apposé le sceau du Tribunal de
Commerce de Marseille.
Pour la SELAS Florence ZENOU – Didier OUDENOT
Pour un greffier associé,
M CE DE O
C
E
D
M A R S E IL
L
[…]
Greffe
Emoluments & Débours
Total: 78.04 Euros
(TVA incluse)
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