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Sur la décision
| Référence : | TI Lyon, 7 avr. 2014, n° 11-14/000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11-14/000536 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON
JUGEMENT TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON N° 75% RG N° : 67, Rue Servient 11-14-000536 69433 LYON CEDEX 03 CODE N°: 81D
POLE 4
JUGEMENT DU SEPT AVRIL
07/04/2014 DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
ACTA JUGE: BARD Antoine
C/ GREFFIER: ALAINE Eva
Syndicat des Assurances de
Bourgogne
DEMANDEUR :
[…],
représentée par Me DUFLOS Jean-Jacques (T.1733), avocat au barreau de LYON.
DEFENDEURS :
Syndicat des Assurances de […], […]
Monsieur X A […]
CHASSELAY,
représentés par Me DELGADO Eladia (T.449), avocat au barreau de LYON.
Les parties convoquées par lettre simple
Date de la première audience: 18 mars 2014 Date de la mise en délibéré: 25 mars 2014.
Tribunal d’instance de Lyon
[…] RG:11-14-000536
- page 1 -
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X est entré au sein de la société anonyme ACTA – dont le siège social est situé à […]- en qualité de responsable développement et marketing, donc avec un statut cadre, le 22 juin 2011;
Cette société comporte un comité d’entreprise et des délégués du personnel, et, d’autre part, un syndicat CFDT y est implanté, ce syndicat ayant désigné un délégué syndical d’une part et un représentant syndical au comité d’entreprise d’autre part;
Courant février 2014, la société ACTA a proposé à M. X une rupture conventionnelle de son contrat de travail : Des rendez-vous ont donc lieu entre celui-ci et la responsable des ressources humaines de l’entreprise pour examiner ce projet, rendez-vous formalisés notamment par un courrier du 19 février 2014, par lequel cette responsable des ressources humaines l’a re-convoqué à une réunion ultérieure en vue d’examiner la mise en oeuvre de cette éventuelle procédure de rupture conventionnelle de son contrat, en lui proposant d’être assisté par une personne de son choix et en lui indiquant qu’il pouvait contacter le service de la direction DIRRECTE (l’administration du travail) pour l’aider à prendre sa décision en toute connaissance de cause
;
Cet entretien a eu lieu le 25 février 2014 et la société a alors présenté à
M. X un projet de convention ainsi qu’un formulaire adapté, précisant qu’une indemnité pourrait lui revenir; M. X a indiqué alors, qu’après réflexion, il n’acceptait pas la rupture conventionnelle proposée ; Par courriel du même jour, reçu à 22 h 15, le syndicat des assurances de Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne (SYNABRA) a informé la société de la désignation de M. X en tant que représentant syndical CFDT au comité d’entreprise de la société, en remplacement de M. Z B C;
Par courrier du 27 février 2014, la société a convoqué M. X à un
« entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement », cet entretien étant fixé au lundi 17 mars 2014 Il lui était indiqué qu’il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel et qu’il avait aussi la possibilité de demander la réunion d’un « conseil de conciliation paritaire », et sa mise à pied à titre conservatoire lui était annoncée dans le même courrier ;
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2004, la société ACTA a saisi le tribunal d’instance de la contestation de la désignation de M. X comme représentant syndical au comité d’entreprise, la société demandant au tribunal d’annuler ladite désignation ;
À la suite de la réception de cette requête, les parties- à savoir M. X et le syndicat ont été convoquées par le greffe à une audience fixée au 18 mars 2014;
A cette date les défendeurs ont sollicité un renvoi afin de pouvoir préparer efficacement leur défense;
Tribunal d’instance de Lyon […] RG: 11-14-000536
- page 2 -
L’affaire est venue en définitive à l’audience du 25 mars 2014, au cours de laquelle les parties ont développé leur argumentation et présenté leurs demandes respectives ;
1) La société demanderesse a fait valoir que la désignation de M.
X comme représentant syndical CFDT au comité d’entreprise a un caractère frauduleux, dans le sens où cette désignation, intervenue juste après que la société ait indiqué à celui-ci qu’elle allait engager une procédure de licenciement, n’était manifestement destinée qu’à assurer la protection de celui-ci contre un tel licenciement, cette démarche étant manifestement exclusive de la défense de tout intérêt collectif
Elle ajoute que jusqu’à sa désignation, M. X ne disposait d’aucun mandat électif ni désignatif et qu’il n’avait jamais fait acte de candidature à quelque fonction représentative que ce soit, de sorte qu’on peut estimer que l’intérêt subit de celui-ci pour la défense des intérêts collectifs alors qu’il était avisé de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement disciplinaire, était donc parfaitement feint, ce subterfuge n’étant destiné qu’à assurer sa seule protection ;
Or, dit-elle, il est de jurisprudence constante qu’une désignation ayant pour objet de détourner à des fins particulières l’institution d’intérêt collectif du délégué syndical et du représentant syndical au comité d’entreprise, est frauduleuse ; En conséquence, elle demande au tribunal d’annuler la désignation par le syndicat précité de M. X en qualité de représentant syndical au CE ;
2) M. A X et le syndicat SYNABRA ont répliqué en faisant valoir:
- Que, tout d’abord, le syndicat est entièrement maître du choix de ses représentants, et il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité une telle désignation,
Que le juge judiciaire ne peut annuler la désignation d’un salarié en
-
qualité de représentant syndical que si elle est destinée uniquement à assurer sa protection personnelle en prévenant une menace de licenciement:
- Qu’il en résulte que, d’une part, le salarié doit être exposé à une menace effective de licenciement: or, en l’espèce, s’il est exact que la société a bien envisagé une rupture du contrat de travail la liant à M. X, c’était sur un mode consensuel puisqu’elle a proposé à celui-ci de procéder par rupture conventionnelle, ce qui impliquait nécessairement son adhésion ;
Or, en l’espèce, il est constant que ce n’est que le 27 février 2014 que la procédure de licenciement a été engagée, soit deux jours après la désignation de M. X par le syndicat ;
- Que l’adhésion de M. X au syndicat CFDT, en préparation, a été enregistrée le 18 février 2014 et que sa désignation comme représentant syndical était aussi préparée depuis plusieurs jours, puisque, d’ailleurs,
l’ancien représentant syndical au CE, M. Z B C, atteste avoir été informé de ce projet de désignation dès le 12 février 2014: Au surplus il
Tribunal d’instance de Lyon […]
RG 11-14-000536
- page 3 -
faut noter que M. X n’en était pas à sa première expérience d’ engagement syndical, puisqu’il avait été membre du comité d’entreprise chez son employeur précédent et qu’il « s’est rapproché » de la CFDT à l’occasion des élections de mars 2013, « sans cependant franchir à ce moment-là le cap de l’engagement sur un mandat »; Le syndicat estime donc que la requête de la société visant à faire annuler la désignation de M. X découle du fait que celle-ci n’accepte pas qu’un salarié cadre puisse être désigné comme représentant syndical : Cette requête est donc abusive et relève de la volonté de l’entreprise d’envoyer un
« signal fort » à l’intérieur de celle-ci, dit-il ;
Les défendeurs concluent donc au rejet de la totalité des demandes présentées par la société et à la condamnation de celle-ci à leur verser à chacun une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’examen de la chronologie de cette affaire, telle que connu par les pièces versées aux débats, apparaît essentiel pour permettre d’apprécier la valeur des deux thèses en présence :
En l’espèce, il résulte des pièces produites :
-- Qu’il existe une section syndicale CFDT dans l’entreprise depuis plusieurs années et que les institutions représentatives du personnel y fonctionnent normalement (délégués du personnel, comité d’entreprise et CH
SCT),
Que M. X, entré dans l’entreprise en juin 2011 en tant que cadre, n’a eu depuis son entrée en fonctions aucune activité syndicale connue et ne s’est jamais présenté à aucune des élections organisées dans
l’entreprise pour la désignation des représentants du personnel, comité d’entreprise ou délégués du personnel, alors que de telles élections ont eu lieu en mars 2013;
Que sa hiérarchie a estimé que celui-ci rencontrait des sérieuses difficultés dans l’exercice de ses fonctions, puisque le responsable des ressources humaines de la société, Mme Y, est entré en contact avec lui au « début févier 2014 »(ce qui est admis par les défendeurs dans leurs conclusions) pour envisager avec lui son départ de l’entreprise, dans un cadre consensuel puisqu’il lui a été indiqué que l’entreprise lui proposait une rupture conventionnelle de son contrat de travail : il y a eu plusieurs entretiens à ce sujet, et notamment le 19 février 2014, puis le 25 février 2014, la DRH remettant même à l’intéressé un projet de convention de rupture conventionnelle ;
DE- Que ce projet de rupture impulsée par la direction de l’entreprise a cependant échoué car aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte que la société a indiqué à M. X qu’elle reprenait sa liberté d’action et qu’elle engagerait finalement une procédure de licenciement : Elle a concrétisé cette démarche en envoyant à celui-ci, par LRAR du 27 février
Tribunal d’instance de Lyon […]
- page 4 – RG 11-14-000536
2014, une convocation à un entretien préalable « en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement », cet entretien étant prévu le
17 mars 2014
-- Qu’à la même époque, c’est à dire pendant que ces négociations se déroulaient- courant février- M. X a adhéré au syndicat CFDT de
l’entreprise, le 18 février 2014, puis a été désigné par ce syndicat en tant que représentant syndical au comité d’entreprise en remplacement de M. Z
B C, tout d’abord par un courriel adressé à la société par le syndicat le 25 février 2014 à 22 h 15 (soit juste après la fin de la réunion entre M. X et la direction au cours de laquelle les termes du projet de rupture conventionnelle du contrat de celui-ci venaient d’être examinés, celui ci ayant finalement rejeté l’offre ainsi faite), puis par un courrier de confirmation, daté du même jour (mais envoyé nécessairement le lendemain)
- Que M. Z B C a indiqué la suite, dans une attestation
établie dans cadre de la présente procédure et datée du 19 mars 2014 : «
Je certifie que je souhaitais me consacrer à mes mandats de délégué du personnel (élu titulaire) et de membre du CHSCT. J’ai été informé par mon délégué syndical, M….. (DS CFDT), que mon poste de mandat de représentant syndical auprès du comité d’entreprise allait être proposé à M. X: J’ai été informé et consulté dès le 12 février 2014 »;
Il apparaît donc assez clairement que le subit intérêt de M. X pour l’activité syndicale et pour la représentation du personnel au sein de
l’entreprise a suivi de près les premiers contacts qu’il a eu avec la responsable des ressources humaines concernant les modalités d’un départ négocié de l’entreprise à la demande de celle-ci ; Cette argumentation de la société n’apparaît pas dénuée d’un motif sérieux, puisqu’on peut forcément déduire de cette chronologie qu’en adhérant au syndicat le 18 février et en obtenant par l’intermédiaire de ce syndicat que M. Z B C démissionne immédiatement de son mandat de représentant syndical au CE pour le lui offrir, M. X a cherché
à se prémunir contre le risque manifeste de son départ forcé de l’entreprise : Certes, les entretiens de M. X avec la direction ne portaient alors que sur les conditions de l’ éventuelle rupture conventionnelle de son contrat, mais il n’est nullement contesté que ce projet résultait de la volonté- affichée -de la société d’aboutir à son départ, de sorte que celui-ci avait tout intérêt, à
l’évidence, à renforcer sa position dans l’entreprise en obtenant une protection légale liée à un mandat syndical ou de représentation du personnel
(ce qui dans ce dernier cas n’était pas possible puisqu’il n’y avait pas d’élections en vue);
Le tribunal est, dans ces conditions, bien fondé à déduire de cette chronologie que la désignation subite de M. X comme représentant syndical CFDT au comité d’entreprise en remplacement de M. Z B
C (lequel, même s’il souhaitait se consacrer comme l’a dit à d’autres mandats, n’avait jusque-là pas encore demandé à être déchargé de ce
Tribunal d’instance de Lyon […]
mandat syndical et ne l’a fait qu’à la suite des sollicitations du délégué syndical), répondait manifestement à la volonté d’assurer la protection de M.
X contre son départ forcé de l’entreprise, c’est-à-dire correspondait à des fins particulières et non à un intérêt collectif ;
Ainsi, une telle désignation correspondant manifestement à la défense
d’un intérêt particulier et non à celle d’intérêts collectifs (cette défense des intérêts collectifs justifiant l’existence d’un statut et d’une protection particulière pour les personnes concernées), il faut en déduire qu’elle a un caractère frauduleux, ce qui ne peut aboutir qu’à l’annulation pour ce motif de ladite désignation de M. X en qualité de représentant syndical au CE ;
Les demandes reconventionnelles présentées par M. X et par le syndicat SYNABRA CFDT seront nécessairement rejetées, puisque le bien fondé des positions de ceux-ci n’a pas été retenu ; Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public, conformément au texte applicable;
PAR CES MOTIFS ,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition des parties au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulle et de nul effet la désignation de M. A X en qualité de représentant syndical du syndicat SYNABRA -CFDT au comité
d’entreprise de la société ACTA ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que les dépenses seront supportées par le Trésor public.
Le Greffier Le Président
B POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF
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Tribunal d’instance de Lyon
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- page 6 -
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